LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mai 2020
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 443 F-D
Pourvoi n° E 19-14.317
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020
La société Beiser environnement, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-14.317 contre l'ordonnance rendue le 17 avril 2018 par le premier président de la cour d'appel de Colmar, dans le litige l'opposant à la société Q...-C...-E..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de la société Beiser environnement, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Q...-C...-E..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile :
1. Il résulte de ces textes que le délai du pourvoi en cassation, qui est de deux mois, court à compter de la notification de la décision attaquée.
2. La société Beiser environnement a formé, le 27 mars 2019, un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du premier président du 17 avril 2018 qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 19 avril 2018.
3. En conséquence, ce pourvoi, tardif, n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Beiser environnement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Beiser environnement et la condamne à payer à la société Q...-C...-E... la somme de 3000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.