LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mai 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 345 F-D
Pourvoi n° N 19-13.266
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020
La société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, a formé le pourvoi n° N 19-13.266 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. A... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. U..., et après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 décembre 2018), par acte du 17 août 2008, la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. U... (l'emprunteur) un prêt immobilier dont certaines échéances sont restées impayées.
2. Après avoir prononcé la déchéance du terme le 21 août 2015, la banque a, le 21 octobre 2016, assigné l'emprunteur en paiement du capital et des échéances restant dues. Celui-ci a soulevé la prescription de l'action de la banque, sur le fondement de l'article L. 137-2 du code de la consommation, et formé reconventionnellement une demande d'indemnisation en invoquant un manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur la troisième branche du moyen
Enoncé du moyen
4. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme prescrite, son action en paiement, alors « qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédits immobiliers, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; que, pour déclarer prescrite l'action de la banque en paiement des échéances impayées du prêt et du capital restant dû, l'arrêt attaqué retient que la prescription avait commencé à courir le 10 mai 2014, date à laquelle elle avait fixé la première échéance impayée" et le dernier incident de paiement" ; qu'en statuant par ces motifs, quand l'action tendant au paiement des échéances du prêt se prescrivait à compter de leurs dates conventionnelles de règlement et que l'action en paiement du capital restant dû se prescrivait à compter de la déchéance du terme, prononcée le 21 août 2015, qui avait emporté son exigibilité, la cour d'appel a violé les articles 2224 et 2333 du code civil, ensemble l'ancien article L. 137-2, devenu l'article L. 218-2 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. L'emprunteur soutient que le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait.
6. Cependant, la banque ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, le moyen, de pur droit, est recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, et les articles 2224 et 2233 du code civil :
7. En application de ces textes, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
8. Pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action en paiement de la banque, l'arrêt retient que le premier incident de paiement non régularisé marquant le point de départ de la prescription biennale est en date du 10 mai 2014, de sorte que la prescription était acquise à la date de l'assignation, le 21 octobre 2016.
9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la banque avait prononcé la déchéance du terme le 21 août 2015, de sorte que le capital restant dû n'était devenu exigible qu'à compter de cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. Aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
11. La cassation de l'arrêt en ce qu'il déclare irrecevable l'action en paiement de la banque entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif rejetant, en raison de la prescription de la demande en paiement de la banque, la demande reconventionnelle en indemnisation formée par l'emprunteur, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reporte l'ordonnance de clôture au 16 octobre 2018, l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vint mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France développement
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les prétentions de la SA Crédit Immobilier de France Développement ;
Aux motifs que « l'article L. 137-2 du code de la consommation (recodifié à droit constant sous la référence L.218-2 par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016) prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Au terme de l'article liminaire du code de la consommation, un consommateur se définit comme toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Par ailleurs, l'article 2234 du code civil ajoute que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Enfin, l'article L.722-2 du code de la consommation prévoit que la recevabilité de la demande de traitement de sa situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. U..., personne physique ayant contracté un emprunt pour l'achat d'un terrain puis la construction de sa résidence principale, peut se prévaloir de la qualité de consommateur. Le relevé de compte courant du 5 mars 2015 produit par M. U... permet de retenir que des incidents de paiement ont existé dès le 10 mars 2009. Cinq rejets de prélèvement sont successivement recensés les 13 mars, 15 avril, 5 mai, 12 et 13 juin 2009 pour un montant cumulé de 972,30 € (frais bancaires inclus). Pour autant, la lecture du même relevé de compte permet de relever que M. U... s'est acquitté de l'intégralité de ces sommes le 28 juillet 2010, date à laquelle il était à jour de l'ensemble des mensualités échues et des frais bancaires générés par les incidents précités. Postérieurement, aucun incident de paiement n'apparaît jusqu'au 17 février 2014. A compter de cette date, seules trois échéances seront honorées les 10 mars (échéance venant s'imputer sur le mois de février), 10 avril (échéance venant s'imputer sur le mois de mars) et 10 mai 2014 (échéance venant s'imputer sur le mois d'avril). Aussi donc, la première échéance impayée doit être fixée au 10 mai 2014 (pièce n°2 -SELARL Hingrez-Michel). La banque soutient au surplus que son action a été immédiatement suspendue car M. U..., qui avait déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie, a bénéficié d'une décision de recevabilité le 13 mai 2014. Selon la banque, ce délai aurait repris le 4 juin 2015 consécutivement à l'arrêt de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Chambéry ayant déclaré irrecevable la demande de M. U... de traitement d'une situation de surendettement (pièce n°3 - SCP Chasteau). Pour autant, l'article L. 722-2 précité prévoit que seules les mesures d'exécution sont suspendues ou interdites par la décision de recevabilité de la commission. Dès lors, le délai de prescription imparti à la banque pour introduire son action en vue d'obtenir un titre exécutoire a débuté au jour du dernier incident de paiement soit le 10 mai 2014. L'assignation ayant été délivrée le 21 octobre 2016, il convient de retenir que la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation était acquise. En conséquence, le Crédit Immobilier de France Développement doit être débouté de l'intégralité de ses demandes » ;
Alors, premièrement, que tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyens relevé d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; que pour déclarer l'action de la banque prescrite, l'arrêt attaqué retient que le délai de prescription de deux ans qui lui était imparti « pour introduire son action en vue d'obtenir un titre exécutoire a débuté au jour du dernier incident de paiement, soit le 10 mai 2014 » (arrêt p. 6, § 1) »; qu'en statuant ainsi, sans inviter la banque à présenter ces observations sur ce moyen, qui n'était pas invoqué par l'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors, deuxièmement, que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que pour déclarer l'action de la banque prescrite, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que « la première échéance impayée doit être fixée au 10 mai 2014 » (arrêt p. 5, § 6), retient que « le délai de prescription » a débuté « au jour du dernier incident de paiement soit le 10 mai 2014 » (arrêt p. 6, § 1); qu'en affirmant ces deux faits radicalement incompatibles, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs contradictoires, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, enfin, et en tout état de cause qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédits immobiliers, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; que pour déclarer prescrite l'action de la banque en paiement des échéances impayées du prêt et du capital restant dû, l'arrêt attaqué retient que la prescription avait commencé à courir le 10 mai 2014, date à laquelle elle avait fixé la « première échéance impayée » et le « dernier incident de paiement »; qu'en statuant par ces motifs, quand l'action tendant au paiement des échéances du prêt se prescrivait à compter de leurs dates conventionnelles de règlement et que l'action en paiement du capital restant dû se prescrivait à compter de la déchéance du terme, prononcée le 21 août 2015, qui avait emporté son exigibilité, la cour d'appel a violé les articles 2224 et 2333 du code civil, ensemble l'ancien article L. 137-2, devenu l'article L. 218-2 du code de la consommation.