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20/05/2020 | FRANCE | N°19-12685

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mai 2020, 19-12685


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Cassation partielle
sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 344 F-D

Pourvoi n° F 19-12.685

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

La Caisse de crédit mutuel Versailles Val de Gally

, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-12.685 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e cham...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Cassation partielle
sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 344 F-D

Pourvoi n° F 19-12.685

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

La Caisse de crédit mutuel Versailles Val de Gally, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-12.685 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à M. E... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de le Caisse de crédit mutuel Versailles Val de Gally, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. L..., et après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 2018), suivant offre du 5 janvier 2007, la Caisse de crédit mutuel Versailles Val de Gally (la banque) a consenti à M. L... (l'emprunteur) un prêt immobilier au taux effectif global de 4,764 % l'an. Invoquant l'inexactitude de ce taux mentionné dans l'offre de prêt, l'emprunteur a assigné la banque en annulation de la clause stipulant l'intérêt et, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts conventionnels. La demande principale en annulation de la clause stipulant l'intérêt a été rejetée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer sa déchéance partielle du droit aux intérêts conventionnels, alors « que le taux effectif global est indiqué avec une précision d'au moins une décimale, de sorte que l'inexactitude du taux effectif global inférieure à 0,1 point n'est pas sanctionnée ; que, pour prononcer la déchéance partielle du droit aux intérêts conventionnels, l'arrêt retient que le taux de 4,764 % indiqué dans l'offre de prêt est faux, ce taux s'élevant en réalité à 4,764729 % ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'erreur était de 0,00072 inférieure à 0,1 point, de sorte que le taux effectif global était exact dans la limite légale requise, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation, ensemble l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 312-8, 3°, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, l'article L. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, l'article L. 312-33 de ce code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, et son article R. 313-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 :

3. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global calculé conformément aux articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation. Le défaut de mention ou la mention erronée de ce taux dans l'offre de prêt sont sanctionnés par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels. Une telle sanction ne saurait cependant être appliquée lorsque l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du même code.

4. Pour prononcer la déchéance partielle du droit de la banque aux intérêts conventionnels assortissant le prêt du fait de l'inexactitude du taux effectif global figurant dans l'offre, l'arrêt retient que, si le taux mentionné est de 4,764 %, le taux réel, après un calcul mathématique à partir du tableau d'amortissement remis à l'emprunteur, s'élève à 4,76472 %.

5. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'écart entre le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt et le taux réel était inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code précité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

7. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

8. La demande de déchéance de l'intérêt conventionnel de l'offre de crédit immobilier du 5 janvier 2007, acceptée le 23 janvier 2007, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes formées par M. L... en annulation de la stipulations d'intérêts et en indemnisation du fait de manquements de la banque à ses obligations d'information, l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de déchéance de l'intérêt conventionnel de l'offre de crédit immobilier du 5 janvier 2007, acceptée le 23 janvier 2007 ;

Condamne M. L... aux dépens, incluant ceux exposés devant les juridictions du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la Caisse de crédit mutuel Versailles Val de Gally

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR prononcé la déchéance de Crédit Mutuel Versailles Val de Gally du droit aux intérêts conventionnels assortissant le prêt à hauteur de 5 % du total des intérêts conventionnels ayant courus sur le prêt ayant fait l'objet de l'offre de prêt acceptée ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce « lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire ; le rapport est calculé le cas échéant avec une précision d'au moins une décimale » ; que, selon M. L..., et sur la base du rapport Humania « en fonction du taux de période calculé en fonction des éléments affichés, le taux effectif global serait de » : 0,39706 x 365 = 4,765 % alors que le préteur mentionne un taux de 4,764 % et un taux de période de 0,397 % ; qu'il s'ensuivrait que la banque aurait indûment perçu un montant de 15,67 euros au terme de l'amortissement du prêt ; qu'or, au cas présent, et sur l'offre de prêt, le taux effectif global par mois est indiqué pour 0,397 % et sur la base de cette indication le taux effectif global ressort à 4,764 % tel que cela est indiqué sur l'offre de prêt ; qu'en effet, la division de ce taux par la périodicité permet de confirmer le taux de période indiqué (4,764/12 = 0,397 %) ou, selon, le taux effectif global (0,397 x 12 = 4,764 %) ; que donc la banque a indiqué un taux de période arrondi là où, à partir du tableau d'amortissement remis à l'emprunteur, un calcul mathématique permettait d'afficher un taux de période précis de 0,39706 pour un mois et par voie de conséquence un taux annuel de (0,39706 x 12) 4,76472 % ; qu'en conséquence, le taux communiqué à l'emprunteur est faux et la comparaison qui pourrait être faite avec les offres de prêt émanant d'autres organismes financiers n'est pas pertinente ; qu'il appartient alors au juge de fixer la proportion dans laquelle la banque est déchue de son droit aux intérêts conventionnels ; qu'au regard des éléments d'appréciation remis, la cour dit que la banque est déchue de son droit aux intérêts pour 5 % du total de ceux-ci ;

ALORS QUE le taux effectif global est indiqué avec une précision d'au moins une décimale, de sorte que l'inexactitude du taux effectif global inférieure à 0,1 point n'est pas sanctionnée ; que, pour prononcer la déchéance partielle du droit aux intérêts conventionnels, l'arrêt retient que le taux de 4,764 % indiqué dans l'offre de prêt est faux, ce taux s'élevant en réalité à 4,764729 % ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'erreur était de 0,00072 inférieure à 0,1 point, de sorte que le taux effectif global était exact dans la limite légale requise, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation, ensemble l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-12685
Date de la décision : 20/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mai. 2020, pourvoi n°19-12685


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12685
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