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20/05/2020 | FRANCE | N°19-11892

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 2020, 19-11892


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 434 F-D

Pourvoi n° U 19-11.892

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

La société Inora Life, société de droit étranger, dont le siège est [...]

(Irlande), ayant un établissement en France c/o Sogecap, [...] , a formé le pourvoi n° U 19-11.892 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 434 F-D

Pourvoi n° U 19-11.892

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

La société Inora Life, société de droit étranger, dont le siège est [...] (Irlande), ayant un établissement en France c/o Sogecap, [...] , a formé le pourvoi n° U 19-11.892 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant à M. S... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Inora Life, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 5 octobre 2017, pourvoi n° 16-22.557), M. V... a adhéré le 7 mars 2007 à un contrat collectif d'assurance sur la vie, dénommé « Imaging », souscrit par la société Arca patrimoine auprès de la société Inora Life (l'assureur).

2. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 mai 2013, reçue le 21 mai 2013, M. V... a déclaré renoncer à ce contrat en invoquant le non-respect par l'assureur de son obligation d'information précontractuelle.

3. L'assureur ayant refusé de donner suite à sa demande, M. V... l'a assigné en restitution de la prime versée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. V... la somme de 30 000 euros augmentée des intérêts majorés avec capitalisation, alors :

« 1°/ que pour apprécier le caractère abusif de l'exercice de la faculté de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie, il appartient aux juridictions du fond de se placer à la date à laquelle cette faculté a été exercée et de rechercher, au regard des informations dont l'assuré disposait « réellement » à cette date, de sa situation concrète et de sa qualité d'assuré profane ou averti, quelle était la finalité de l'exercice de son droit de renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit (Civ. 2e, 7 février 2019, n° 17-27.223 ; Civ. 2e, 28 mars 2019, n° 18-15.612) ; que tout en faisant valoir que M. V... avait, avant la signature de son contrat, été fidèlement informé sur les caractéristiques de son contrat et sur les risques qui y étaient associés, la société Inora Life invitait la cour d'appel à tenir compte, en outre, des informations et des connaissances que M. V... avait pu acquérir au cours des six années pendant lesquelles il avait géré son contrat, notamment grâce à la communication de relevés de situation décrivant et expliquant les performances du support sur lequel celui-ci avait décidé d'investir ; que la société Inora Life faisait valoir que M. V... ne pouvait valablement prétendre avoir ignoré jusqu'au 11 septembre 2013, date à laquelle il avait prétendu renoncer à son contrat, les risques auxquels il était exposé et les caractéristiques de son investissement, et qu'en attendant le moment qu'il estimait opportun pour renoncer à son contrat, au prétexte d'un défaut d'information qui n'existait pas, il avait fait un usage abusif et déloyal de sa faculté de renonciation ; qu'en se bornant, pour exclure l'abus allégué, à se référer aux irrégularités entachant prétendument la documentation remise à M. V... et à analyser les informations qui avaient été communiquées à celui-ci à l'occasion de la signature de son contrat d'assurance-vie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances ;

2°/ que seule la méconnaissance, par l'assureur, des obligations mises à sa charge par les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances et les dispositions auxquelles ils renvoient peut justifier l'exercice, par le souscripteur, de la faculté de renonciation prévue par le premier de ces textes ; que la société Inora Life rappelait en l'espèce que l'annexe 2 de la notice d'information qui était consacrée à l'unité de compte sélectionnée par M. V... était, comme l'avaient retenu les premiers juges, en tous points régulière dans la mesure où, conformément à l'article A. 132-4 du code des assurances, elle décrivait fidèlement les caractéristiques principales du support sélectionné ; qu'en effet, comme le rappelait la société Inora Life (ibid), l'annexe 2 de la notice d'information précisait notamment la nature du titre sur lequel M. V... souhait investir (un EMTN), le seuil de garantie de remboursement du capital dont ce support bénéficiait (soit 45 %), sa date de départ (soit le 13 juin 2017), la durée de sa maturité (soit 10 ans), et la composition du panier de sous-jacents sur les performances desquels le support sélectionné était indexé (soit 30 actions internationales précisément listées) ; qu'en se fondant, sans autre forme d'explication, sur la « complexité » de ce document et le fait que la société Inora Life n'avait fourni aucune explication sur « le niveau des risques encourus et sur l'économie générale du type de support sélectionné » pour retenir que M. V... avait valablement renoncé à son contrat six ans après l'avoir souscrit, sans préciser en quoi la documentation établie par l'assureur méconnaissait les dispositions du code des assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, ensemble l'article A. 132-4 du code des assurances ;

3°/ que dans ses conclusions d'appel (p. 17 et p. 21 à 25), la société Inora Life rappelait qu'elle avait inséré dans la notice d'information remise à M. V... un tableau présentant les valeurs de rachat dues sur les huit premières années d'exercice, ce tableau étant précédé, en caractère gras, d'une formule ainsi libellée : « Inora Life France ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais non sur leur contre-valeur en euros. La valeur de rachat des parts de FCP ou des coupures de Titre représentant les unités de compte n'est pas garantie et est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse, dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers » ; que la société Inora Life rappelait encore que le certificat d'adhésion de M. V... reprenait, en caractère gras, cette même formule et indiquait, en nombre d'unités de compte, la valeur de rachat minimale des unités de compte acquises à l'adhésion ; que, comme le rappelait encore la société Inora Life, l'annexe 2 de la notice d'information précisait que le support sélectionné par M. V... bénéficiait d'une garantie du capital limitée à 45 % seulement, que ce produit était risqué et qu'il s'adressait, pour cette raison, à des investisseurs expérimentés capables d'apprécier la nature des risques inhérents aux produits dérivés ; que d'une façon générale, la société Inora Life rappelait que l'évocation des risques auxquels le souscripteur était exposé était omniprésente dans la documentation qui lui avait été remise, que ce soit dans la notice d'information, les conditions générales, le bulletin d'adhésion ou le certificat d'adhésion, et que M. V... avait, dans son bulletin d'adhésion, expressément déclaré avoir pris connaissance de chacun de ces documents ; qu'en affirmant que l'attention de M. V... avait été insuffisamment attirée sur l'ampleur des risques auxquels il était exposé, sans s'expliquer, fût-ce sommairement, sur ces mentions, ni préciser en quoi elles étaient impropres à établir que M. V... avait été suffisamment informé sur les risques encourus, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le caractère abusif de l'exercice, par l'assuré, de sa faculté de renonciation doit s'apprécier au regard des informations dont celui-ci disposait réellement à la date à laquelle il a renoncé à son contrat, de sa situation concrète et de sa qualité d'opérateur averti ; que dans ce cadre, le juge doit notamment tenir compte des déclarations spontanées effectuées par l'assuré auprès de son assureur, de son profil d'investisseur et des objectifs d'investissements qu'il a annoncés ; qu'en écartant tout abus dans l'exercice, par M. V..., de sa faculté de renonciation, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p.24 s.), si M. V... n'avait pas déclaré qu'il était familier des marchés actions, qu'il recherchait une performance élevée à long terme tout en acceptant un risque de contre-performance, qu'il était disposé à immobiliser les fonds investis sur dix ans, et qu'en cas de fortes fluctuations des marchés financiers ou en cas de baisse de la valeur du support, il entendait maintenir ses investissements, ni rechercher si ces déclarations ne révélaient pas une connaissance des investissements du type de celui qui avait été souscrit et si, compte tenu des objectifs spéculatifs ainsi annoncés, le fait que M. V... ait attendu six ans pour prétendre renoncer à son contrat d'assurance-vie, dans un contexte de pertes durables, ne révélait pas l'existence d'un usage détourné et abusif de la faculté de renonciation prévue par le code des assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances ;

5°/ qu'en retenant que les mentions par lesquelles M. V... avait expressément déclaré avoir « bien compris le mode de fonctionnement du support » et qu'il ne « souhaitait pas obtenir d'informations complémentaires sur ses caractéristiques ou les risques encourus » ne suffisaient pas à démontrer qu'il avait effectivement bien compris le fonctionnement du support et les risques qui y étaient associés sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 33), s'il ne résultait pas de ces déclarations que M. V... avait indiqué à son assureur qu'il s'estimait suffisamment informé pour s'engager et si dès lors le fait, pour celui-ci, d'avoir attendu six ans et de constater l'existence de pertes durables pour renoncer à son contrat en se prévalant, cette fois, d'un défaut d'information dont il aurait été victime ne révélait pas l'existence d'un abus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir relevé que l'assureur n'avait pas satisfait aux exigences de l'article L. 132-5-2 du code des assurances, dès lors qu'il n'avait pas remis à M. V... une notice d'information distincte des conditions générales et que l'encadré exigé par la loi ne se trouvait pas au début du livret informatif de 23 pages mais en page 10 de celui-ci, la cour d'appel a constaté, d'abord, qu'il n'était pas justifié que par sa formation ou par l'exercice de sa profession de dentiste, M. V... possédait des connaissances et une expertise particulières en matière de fonctionnement des marchés financiers et qu'il avait acquis des connaissances étendues sur les placements en unités de compte sous la forme de produits financiers complexes tels que celui sur lequel son épargne avait été investie.

6. Elle a constaté, ensuite, que la circonstance qu'avaient été cochées, dans un questionnaire préétabli, la case « oui » en réponse aux questions portant sur le fait d' « avoir déjà effectué des placements à risque » et d' « avoir bien compris le mode de fonctionnement du support et la nature des risques et moins values qu'il peut engendrer » et la case « non » en réponse à la question « souhaitez-vous obtenir des informations complémentaires sur le support», ne suffisait pas à certifier que M. V... avait parfaitement compris les caractéristiques financières du produit souscrit de type « ENTM », adossé à un panier sous-jacent de 30 actions internationales et reposant sur des formules mathématiques complexes.

7. Elle a, enfin, retenu qu'aucune explication sur le niveau de risque encouru et sur l'économie générale de ce type de produit n'avait été fournie à M. V... qui, s'il connaissait l'existence d'un risque propre à tout placement reposant sur des actions, n'était pas un professionnel de la finance et dont l'attention avait été insuffisamment attirée sur l'ampleur des risques, faute de respect par l'assureur des prescriptions édictées par le code des assurances .

8. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a pris en considération la situation concrète de l'assuré, son niveau d'information réel à la date d'exercice de son droit de renonciation eu égard à la complexité du produit d'assurance souscrit et à sa qualité d'assuré profane, a pu en déduire, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que M. V... n'avait pas fait un usage abusif de ce droit dans le seul but d'échapper à l'évolution défavorable de son investissement.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Inora Life aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Inora Life et la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Inora Life.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Inora Life à payer à Monsieur S... V... la somme de 30.000 euros (trente mille euros), d'AVOIR condamné la société Inora Life à lui payer sur cette somme les intérêts au taux légal majorés de moitié à compter du 21 juin 2013 jusqu'au 21 août 2013 et au double du taux légal au-delà, et d'AVOIR dit que ces intérêts échus seront capitalisés à compter de la signification de l'acte introductif d'instance soit le 24 septembre 2013.

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Aux termes de l'article L132-5-2 dans sa rédaction issue de la loi du 15 décembre 2005 : Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré. inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu. La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend : Un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation; Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de la renonciation. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies. Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu. Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel. Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois. Il est acquis que la société Inora Life a, par l'intermédiaire d'Arca patrimoine, remis à M. V... une plaquette de 23 pages composée : des conditions générales du contrat pages 1 à 9 ; d'une page 10 intitulée "dispositions essentielles" ; d'une notice d'information pages 11 à 16 ; - de cinq annexes pages 17 à 23. En remettant cette plaquette ainsi constituée, l'assureur n'a pas respecté les dispositions de l'article L 132-5-2 du code des assurances : il n'a pas remis à M. V... une notice d'information distincte des conditions générales. Par ailleurs, l'encadré se trouve non pas au début du livret contractuel, mais à la page 10 de celui-ci, à la suite des conditions générales et avant la notice d'information.Ce formalisme informatif n'est pas dénué d'importance dans la mesure où il a pour objectif de classer et synthétiser les informations utiles sur les caractéristiques du produit d'assurance proposé dont doit disposer l'assuré avant de pouvoir s'engager en connaissance de cause et ce, dans l'ordre le plus cohérent possible en utilisant une présentation destinée à faciliter l'accès aux explications nécessaires en évitant notamment qu'elles ne soient noyées dans une masse de renseignements techniques et complexes. Il n'a pas été satisfait aux exigences du texte susvisé de sorte que, et sans qu'il ne soit besoin d'examiner tous les autres manquements aux contenus de ces différents documents invoqués par M. V... par référence aux dispositions de l'article L 132-5-3 du code des assurances, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Inora life avait manqué à son obligation pré-contractuelle d'information dont la sanction est au bénéfice du preneur d'assurance, une faculté prorogée du droit de renonciation ».

ET QUE : « M. V... a adhéré au contrat le 7 mars 2007. Il s'est prévalu de la faculté de renonciation au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2013 soit plus de cinq années plus tard. La société lnora Life soutient que l'action de M. V... n'a pour seule finalité que d'échapper aux pertes financières subies : selon cette société, l'intimé s'empare abusivement de simples irrégularités de forme sans incidence sur la qualité des informations qui lui ont été fournies. Elle ajoute que par l'examen du contenu des documents remis et par les déclarations formulées par M. V... à l'occasion du bilan sur sa situation patrimoniale au terme duquel il confirme le caractère pleinement satisfaisant des informations qui lui ont été données et indique ne pas souhaiter obtenir d'informations complémentaires sur le support choisi, il est établi qu'il était parfaitement informé des possibles baisses de la valeur des supports et de la nature des risques de moins-value encourus et qu'il peut en être déduit qu'il agit de mauvaise foi. M. V... soutient qu'il n'y a pas lieu d'apprécier sa bonne foi pour admettre son droit à renoncer au contrat dès lors que l'article L. 132-5-2 édicte une prorogation de plein droit de la faculté de renonciation en cas de défaillance de l'assureur dans le respect de l'ensemble du formalisme informatif. Il souligne que le propre d'une sanction de plein droit est de produire effet automatiquement en évinçant tout recours à la bonne foi de celui qui la requiert et à un quelconque abus de droit et que cela exclut tout pouvoir d'appréciation du juge. Il fait valoir que recourir à ces notions dénaturerait l'article L 132-5-2 ancien du Code des assurances et le priverait de toute efficacité. Si les dispositions de l'article L132-5-2 du code des assurances ont pour effet de proroger de plein droit la faculté de renoncer au contrat offerte à l'assuré, elles ne le dispensent pas, en vertu du principe supérieur régissant le droit des contrats, d'user de ce droit de bonne foi. Mais il appartient à la société Inora Life qui l'allègue de démontrer que M. V... exercerait ce droit à renonciation de mauvaise foi. Cette mauvaise foi ne saurait se déduire du niveau supérieur de formation intellectuelle ou d'une aisance patrimoniale du preneur d'assurance. M. V... exerce la profession de dentiste. Il n'est pas justifié que par sa formation ou par l'exercice de sa profession, il possède des connaissances et une expertise particulières en matière de fonctionnement des marchés financiers et qu' il ait acquis des connaissances étendues sur les placements en unités de compte sous la forme de produits complexes du type de ceux qu'il a souscrits auprès d'Inora life. La composition de son patrimoine telle qu'elle résulte du document succinct intitulé "bilan de patrimoine" mentionne qu'il est constitué à hauteur de 20% d'actifs financiers. Le fait qu'il dispose déjà de placements en assurance-vie avec supports en euros et avec supports en unités de compte n'en font pas pour autant un spécialiste de ce type de placements. La rubrique intitulé "Connaissance du support" complété par M. V... au terme duquel sur un questionnaire préétabli, ont été cochées notamment la réponse "Oui" aux questions posées sur les sujets suivants "avoir déjà effectué des placements à risque," "avoir bien compris le mode de fonctionnement du support et la nature des risques et moins values qu'il peut engendrer" et la réponse "Non" à la question "souhaitez vous obtenir des informations complémentaires sur le support ? " ne suffit pas à certifier, que M. V... avait parfaitement compris les caractéristiques financières du produit souscrit particulièrement complexe si l'on se réfère à l'annexe 2 décrivant le titre "Lisséo Dynamic 3" de type "EMTN" émis par la Société Générale avec "un panier sous jacent équipondéré de 30 actions internationales" dont il est indiqué en très petits caractères après formules mathématiques complexes sur sa valeur à la date de constatation initiale, qu'il est à destination des investisseurs expérimentés capables d'apprécier la nature des risques inhérents aux produits dérivés. Il apparaît qu'aucune explication sur le niveau de risque encouru et sur l'économie générale de ce type de produit n'a été fournie à M. V... qui, s'il connaissait l'existence d'un risque propre à tout placement reposant sur des actions, n'est pas un professionnel de la finance et dont l'attention a été insuffisamment attirée sur l'ampleur des risques faute de respect par l'assureur des prescriptions édictées par le code des assurances. La société Inora Life Ltd n'apporte pas dans ces conditions la preuve de la mauvaise foi de M. V... dans l'utilisation qu'il a faite de son droit de rétractation. Le seul fait qu'il ait décidé d'en faire usage lorsqu'il a constaté l'importance de pertes durables sur son placement ne permet pas de caractériser l'abus de droit. La société Inora Life Ltd doit en conséquence lui restituer le montant du capital investi (
) Sur les intérêts dus sur la somme restituée : Au terme des dispositions de l'article L132-5-1 du code des assurances : "Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé. La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal." Le tribunal de grande instance d'Orléans a condamné la société Inora Life à verser les intérêts au taux légal majoré de moitié du 22 mai 2013 au 22 juillet 2013 puis au double du taux légal à compter du 23 juillet 2013 jusqu'à parfait paiement et dit que les intérêts échus par année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2013. M. V..., tout en sollicitant la confirmation du jugement, demande les intérêts sur la somme principale de 30.000 € au taux légal majoré de moitié à compter du 21 juin 2013 jusqu'au 21 août 2013 et au double du taux légal au-delà. Le 21 mai 2013 étant le jour de réception par Inora Life de la lettre recommandée par laquelle M. V... s'est prévalu de son droit à renonciation, il convient de condamner Inora Life Ltd à verser à l'intimé les intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 21 juin 2013 jusqu'au 21 août 2013 et au double du taux légal au-delà, le jugement étant réformé sur ce point. Au terme de l'article 1154 ancien du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Les intérêts échus seront capitalisés à compter de la signification de l'acte introductif d'instance soit le 24 septembre 2013 ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « I - Sur la régularité des documents et informations remis à Monsieur V... : Attendu que les articles L.132-5-2 et L.132-5-3 du Code des assurances prévoient que l'assureur ne peut se dispenser de la remise contre récépissé d'une note d'information distincte des conditions générales, que si est inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat un encadré indiquant « en caractères très apparents la nature du contrat» ; Attend en outre que l'article A.132-8 fixe le format de cet encadré et son contenu, en énumérant de façon limitative les informations à fournir dans l'ordre précisé ; Attendu qu'en l'espèce, la société INORA LIFE a remis à Monsieur V... un livret comprenant les conditions générales jusqu'en page 9 et la notice d'information en page 10 précédée d'un encadré ; qu'ainsi, la plaquette d'information constitue un seul et unique document avec au milieu la notice d'information sans que la table des matières située en première page du livret n'y fasse expressément référence ; Qu'il en résulte que la société INORA LIFE n'a pas remis à Monsieur V... une notice d'information distincte des conditions générales ; que dès lors elle devait faire figurer en début du livret contractuel un encadré indiquant en caractères très apparents la nature du contrat ; Attendu qu'en l'espèce, l'encadré n'est pas inséré en début de contrat mais à la page 10 de la plaquette après les conditions générales et avant la notice d'information ; qu'il n'est même pas mentionné dans les deux tables des matières ; Qu'il en résulte que l'encadré n'est pas mis en évidence, de sorte qu'il peut échapper à l'attention de l'adhérent ; Que dans ces conditions, la société INORA LIFE a manqué à son devoir d'information précontractuelle en ne respectant pas les dispositions de l'article L.132-5-2 et L.132-5-3 du Code des assurances ; Sur le défaut d'indication en caractères très apparents de la nature du contrat : Attendu que si le paragraphe relatif à la nature du contrat est inséré juste en dessous de l'encadré, seul le titre du paragraphe « nature du contrat » est en caractères gras ; qu'ainsi la nature du contrat « contrat d'assurance-vie de groupe à adhésion facultative » n'est pas mise en évidence par une typographie différente de celle adoptée dans reste du paragraphe ; Que dès lors, l'attention de l'adhérent n'est pas spécifiquement attirée sur les termes relatifs à la nature du contrat et l'objectif de clarté poursuivi par le législateur n'est pas respecté ; Qu'en conséquence, faute d'avoir indiqué la nature du contrat en caractères très apparents, la société INORA LIFE a manqué à son devoir d'information précontractuelle en ne respectant pas les dispositions des articles L,132-5-2, L.132-5-3 et A.132-8 du Code des assurances ; Sur la participation aux bénéfices Attendu que l'article A.132-8 3° du Code des assurances prévoit dans la rubrique « participation aux bénéfices » le renvoi à une clause fixant les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers conformément à l'alinéa 2 de l'article L.132-5 du même Code ; Attendu qu'en l'espèce, le contrat ne prévoyant pas de participation aux bénéfices, la clause destinée à informer l'adhérent sur les modalités de répartition de ces bénéfices n'est d'aucune utilité ; Qu'en conséquence, l'absence de renvoi à cette clause d'affectation des bénéfices n'a pas empêché Monsieur V... d'adhérer au contrat en étant informé de ses dispositions essentielles Que dans ces conditions, aucune violation de l'article A.132-8 30 n'est caractérisée et la société INORA LIFE n'a pas manqué à son obligation précontractuelle d'information sur ce point Sur les frais du contrat Attendu que l'article A.132-8 5° du Code des assurances indique que la répartition des frais doit être mentionnée selon un libellé et un ordre précis : « frais d'entrée et sur versements - frais en cours de vie du contrat - frais de sortie - autre frais » ; Attendu qu'en l'espèce, si les frais du contrat d'assurance-vie sont bien regroupés dans un même tableau, les désignations des rubriques diffèrent :« frais sur versements - frais de gestion - frais d'arbitrage - frais de rachat - frais supportés par l'unité de compte » ; Que toutefois ces intitulés différents ne complexifient pas l'information donné à l'adhérent ; Que certes la société INORA LIFE a renseigné la colonne consacrée aux frais supportés par l'unité de compte par la mention « non applicable » pour les titres et parts de FCP, alors que l'annexe 1 mentionne que l'unité de compte HSBC CASH PLUS génère des frais de gestion à hauteur de 0,60 % TTC l'an de l'actif net quotidien du fonds, déduction faite des parts ou actions d'OPCMV en portefeuille, sans qu'une clause ne renvoie spécifiquement à cette annexe ; Mais attendu que la rubrique « frais et indemnités » renvoie à la notice d'information par la mention suivante « le récapitulatif des frais encourus est décrit à l'article 2.9 (a) et (b) de la présente notice d'information et résumé dans le tableau ci-dessous » ; que l'article 2.9 a) relatif à l'unité de compte représentée par la part d'un FCP indique « par ailleurs pour un FCP donné, des frais de gestion sont prélevés annuellement sur l'actif net par la Société de gestion dudit FCP, conformément aux termes de son prospectus simplifié » ; Qu'il en résulte qu'à la lecture de la rubrique « frais et indemnités » l'adhérent était informé via le renvoi à l'article 2.9 a) de la notice d'information que les parts de FCP pouvaient générer des frais ; que l'annexe 1 intitulée « Notice d'information du FCP » fait clairement apparaître les frais de gestion de l'unité de compte HSBC CASH PLUS ; Que dans ces conditions, aucune violation de l'article A.132-8° n'est caractérisée et la société INORA LIFE n'a pas manqué à son obligation précontractuelle d'information sur ce point ; Sur la durée du contrat : Attendu l'article A.132-8 6° du Code des assurances impose la mention suivante « la durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du souscripteur ou de l'adhérent), de son attitude vis-à-vis du risque, du regime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. Le souscripteur (ou l'adhérent) est invité à demander conseil auprès de son assureur » ; Attendu qu'en l'espèce la société INORA LIFE n'a pas exactement reproduit la mention susvisée ; qu'elle a ainsi remplacé le terme « contrat » par le terme « adhésion » ; omis l'adjectif choisi » après le mot « contrat » ; employé le futur de l'indicatif en lieu et place du présent du l'indicatif et interverti les deux phrases pour mentionner d'abord que « l'adhérent est invité à demander conseil auprès de son assureur ou du souscripteur» ; Mais attendu que ces modifications bénignes n'altèrent ni le sens ni la portée des informations données ; Que dans ces conditions, aucune violation de l'article A.132-8 6° n'est caractérisée et la société INORA LIFE n'a pas manqué à son obligation précontractuelle d'information sur ce point ; Sur la mention relative au sens de l'encadré : Attendu que l'article A.132-8 8° du Code des assurances dispose que la mention suivante doit être insérée immédiatement après l'encadré : « cet encadré a pour objet d'attirer l'attention du souscripteur (ou de l'adhérent) sur certaines dispositions essentielles de la proposition d'assurance (ou du projet de contrat ou de la notice). Il est important que le souscripteur (ou l'adhérent) lise intégralement la proposition d'assurance (ou le projet de contrat ou la notice), et pose toutes les questions qu'il estime nécessaires avant de signer le contrat (ou le bulletin d'adhésion) ; Attendu qu'en l'espèce cette mention devant figurer immédiatement après l'encadré se trouve insérée dans celui-ci ; que l'article A.132-8 impose le respect d'un ordre précis dans la délivrance des informations énoncées ; Attendu cependant que la présence de cet avertissement dans l'encadré ne nuit pas à la clarté de l'ensemble ; que la finalité du texte qui consiste à inviter l'adhérent à être vigilant lors de la lecture de la suite des informations mentionnées sur la page est respectée ; Que dans ces conditions, aucune violation de l'article A.132-8 n'est caractérisée et la société INORA LIFE n'a pas manqué à son obligation précontractuelle d'information sur ce point ; Sur le non respect du modèle de notice d'information : Attendu que l'article A.132-4 du Code des assurance indique que la notice d'information, la note d'information, la proposition d'assurance ou le projet de contrat d'assurance les informations prévues dans un modèle annexé ; Sur le non respect de l'ordre des informations : Attendu qu'en l'espèce, les mentions relatives aux contestations, aux délais et modalités de résiliation du contrat, aux garanties, aux formalités à remplir en cas de sinistre et au récapitulatif des frais, ne figurent pas dans l'ordre préconisé par le modèle de l'article A.132-4 ; Attendu toutefois que le texte susvisé n'impose pas, à l'instar des dispositions du Code des assurances régissant le contenu de l'encadré, le respect d'un ordre précis ; Que leur indication dans la notice d'information, fût-ce dans un ordre différent, préserve la bonne information de l'adhérent ; Que dans ces conditions, aucune violation de l'article A.132-4 du Code des assurances n'est caractérisée et la société INORA LIFE n'a pas manqué à son obligation précontractuelle d'information sur ce point ; Sur l'ajout d'informations : Attendu qu'en l'espèce, la notice d'information mentionne des informations supplémentaires relatives aux parties au contrat, aux facultés d'arbitrage, aux avances et aux modalités de désignation du bénéficiaire ; Attendu cependant que l'ajout de plusieurs paragraphes relatifs à des dispositions accessoires qui auraient dû figurer dans le corps des conditions générales ne rend pas la notice d'information illisible ; qu'il n'en résulte pas un manque de clarté pour le lecteur ; Que dans ces conditions, aucune violation de l'article A.132-4 du Code des assurances n'est caractérisée et la société INORA LIFE n'a pas manqué à son obligation précontractuelle d'information sur ce point ; Sur l'absence d'informations : Attendu que la société INORA LIFE omet des informations essentielles relatives au régime fiscal et, aux frais et indemnités de rachat ; qu'en effet l'intégralité des informations relatives au régime fiscal figure en annexe et la rubrique « récapitulatif des frais encourus » se divise en deux sous-parties regroupant les frais sur versement, les frais de gestion annuels et les frais d'arbitrage pour les parts de FCP et pour les titres ; qu'aussi il n'est nullement question des « frais et indemnités de rachat» ; Mais attendu que ces frais de rachat sont mentionnés dans le tableau de frais de l'encadré situé juste avant le sommaire de la notice d'information ; Que dès lors, la bonne information de l'adhérent est préservée ; Que dans ces conditions, aucune violation de l'article A.132-4 du Code des assurances n'est caractérisée et la société INORA LIFE n'a pas manqué à son obligation précontractuelle d'information sur ce point ; Sur les caractéristiques essentielles des unités de compte : Attendu que l'article A.132-4 f) impose la mention dans la note d'information des caractéristiques principales des unités de compte proposées ; Attendu qu'en l'espèce ces caractéristiques principales figurent en annexe 2 de la notice d'information ; qu'il ne saurait être fait grief à la société INORA LIFE de n'avoir indiqué que les caractéristiques techniques de l'unité de compte EMTN dans la mesure où le texte susvisé ne détaille pas la nature des informations obligatoires ; Que dès lors, aucune violation de l'article A.132-4 du Code des assurances n'est caractérisée sur ce point ; Sur les valeurs de rachat : Attendu que l'article A.132-4-1 du Code des assurances impose, dans le cas d'un contrat comprenant des garanties en unités de compte, la communication par l'assureur : -d'un tableau mentionnant les valeurs de rachat ou de transfert minimales ; -d'un tableau mentionnant les valeurs de rachat ou de transfert à partir d'un nombre générique d'unités de compte ; -le cas échéant, lorsque certains prélèvements sur la provision mathématique ne peuvent être déterminés, la mention en caractères très apparents immédiatement après le tableau que la valeur de rachat ou de transfert ne tient pas compte desdits prélèvements ; -une explication littéraire comprenant la mention visée à l'article A.132-5 : « l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers » -Lorsqu'une part des prélèvements effectués sur les unités de compte ne peuvent être déterminés lors de la remise de la proposition d'assurance, doivent être indiquées à titre d'exemples des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les huit premières années au moins, intégrant les frais pratiquées à partir de trois hypothèses explicites en cas de baisse ou hausse de la valeur des unités de compte ; Attendu qu'en l'espèce, l'article 2.7 de la notice d'information contient sous forme de deux tableaux les valeurs minimales de rachat au terme des huit premières années pour les parts de FCP et pour les titres; que ces valeurs de rachat sont bien déterminées sur la base de la détention de 1000 unités de compte et non de 1000 euros ; Qu'un paragraphe en caractère gras avertit l'adhérent sur les risques de fluctuations de la valeur des unités de compte, liée aux évolutions des marchés, reprenant sensiblement les termes exigés par l'article A. 132-5 ; Que la provision mathématique est définie en tout début de paragraphe ; Mais attendu qu'en dessous des tableaux, s'il est indiqué que les valeurs sont « déterminées avant tous prélèvements sociaux ou fiscaux», cette mention n'apparaît pas en caractères très apparents ; que d'ailleurs le style d'écriture adopté en italique est moins visible que le reste du paragraphe ; Qu'aussi cette mention n'est pas mise en évidence et l'attention du lecteur n'est pas particulièrement attirée sur l'absence de prise en compte desdits prélèvements dans le tableau ; Attendu également que ni la notice d'information, ni le certificat d'adhésion signé par Monsieur V... ne contient de tableau de simulation à partir des trois hypothèses en cas de stabilité, baisse ou hausse de la valeur des unités de compte ; Que ces omissions nuisent à la bonne information du lecteur dès lors que celui-ci ne peut pas se rendre compte concrètement de l'incidence des fluctuations des marchés financiers sur la valeur des parts de FCP ou des titres ; qu'en conséquence, la finalité du législateur d'assurer une meilleure lisibilité des contrats d'assurance-vie n'est pas respectée ; Que dans ces conditions, la société INORA LIFE a manqué à son devoir d'information précontractuelle en ne respectant pas les dispositions de l'article L.132-4-1 du Code des assurances ; Sur le défaut de modèle de lettre de renonciation dans le bulletin d'adhésion : Attendu que l'article L.132-5-3 du Code des assurances dispose que la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ; Attendu qu'en l'espèce, le projet de lettre de renonciation n'est pas inséré dans le bulletin d'adhésion, document équivalent à la proposition d'assurance mais en annexe de la note d'information Qu'en conséquence, la société INORA LIFE a manqué à son obligation précontractuelle d'information en ne respectant pas les dispositions de l'article L.132-5-3 du Code des assurances ; Il - Sur les conséquences du défaut de remise des documents et informations prévus par la loi et les modalités de leur restitution Attendu qu'en vertu de l'article L.132-5-2 du Code des assurance, le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu » . Qu'en outre, l'article L,132-5-1 du même Code dispose : « La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêts au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal » Attendu qu'en l'espèce, les manquements de la société INORA LIFE à son obligation précontractuelle d'information ont eu pour effet de ne pas attirer l'attention de Monsieur V... sur les informations essentielles lui permettant de saisir les conditions précises du contrat d'assurance-vie souscrit ; Que dès lors, le délai de renonciation a continué à courir et Monsieur V... a conservé le droit de renoncer à son contrat comme il l'a fait par lettre recommandée du 17 mai 2013 reçu par la société INORA LIFE le 21 mai suivant ; Que Monsieur V... est donc bien fondé à demander la restitution de la somme qu'il a versée sur son contrat, soit la somme non contestée de 30 000 euros, laquelle conformément aux dispositions légales précitées, produira intérêts de retard au taux légal majoré de moitié du 22 mai 2013 au 22 juillet 2013 puis au double du taux légal à compter du 23 juillet 2013 jusqu'à parfait paiement ».

1°) ALORS QUE pour apprécier le caractère abusif de l'exercice de la faculté de renonciation prévue par l'article L.132-5-1 du code des assurances par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie, il appartient aux juridictions du fond de se placer à la date à laquelle cette faculté a été exercée et de rechercher, au regard des informations dont l'assuré disposait « réellement » à cette date, de sa situation concrète et de sa qualité d'assuré profane ou averti, quelle était la finalité de l'exercice de son droit de renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit (Civ.2e, 7 février 2019, n° 17-27.223 ; Civ.2e, 28 mars 2019, n° 18-15.612) ; que tout en faisant valoir que Monsieur V... avait, avant la signature de son contrat, été fidèlement informé sur les caractéristiques de son contrat et sur les risques qui y étaient associés, la société Inora Life invitait la Cour d'appel à tenir compte, en outre, des informations et des connaissances que Monsieur V... avait pu acquérir au cours des six années pendant lesquelles il avait géré son contrat, notamment grâce à la communication de relevés de situation décrivant et expliquant les performances du support sur lequel celui-ci avait décidé d'investir ; que la société Inora Life faisait valoir que Monsieur V... ne pouvait valablement prétendre avoir ignoré jusqu'au 11 septembre 2013, date à laquelle il avait prétendu renoncer à son contrat, les risques auxquels il était exposé et les caractéristiques de son investissement, et qu'en attendant le moment qu'il estimait opportun pour renoncer à son contrat, au prétexte d'un défaut d'information qui n'existait pas, il avait fait un usage abusif et déloyal de sa faculté de renonciation ; qu'en se bornant, pour exclure l'abus allégué, à se référer aux irrégularités entachant prétendument la documentation remise à Monsieur V... et à analyser les informations qui avaient été communiquées à celui-ci à l'occasion de la signature de son contrat d'assurance-vie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances ;

2°) ALORS en outre QUE seule la méconnaissance, par l'assureur, des obligations mises à sa charge par les articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances et les dispositions auxquelles ils renvoient peut justifier l'exercice, par le souscripteur, de la faculté de renonciation prévue par le premier de ces textes ; que la société Inora Life rappelait en l'espèce que l'annexe 2 de la notice d'information qui était consacrée à l'unité de compte sélectionnée par Monsieur V... était, comme l'avaient retenu les premiers juges, en tous points régulière dans la mesure où, conformément à l'article A.132-4 du code des assurances, elle décrivait fidèlement les caractéristiques principales du support sélectionné ; qu'en effet, comme le rappelait la société Inora Life (ibid), l'annexe 2 de la notice d'information précisait notamment la nature du titre sur lequel Monsieur V... souhait investir (un EMTN), le seuil de garantie de remboursement du capital dont ce support bénéficiait (soit 45 %), sa date de départ (soit le 13 juin 2017), la durée de sa maturité (soit 10 ans), et la composition du panier de sous-jacents sur les performances desquels le support sélectionné était indexé (soit 30 actions internationales précisément listées) ; qu'en se fondant, sans autre forme d'explication, sur la « complexité » de ce document et le fait que la société Inora Life n'avait fourni aucune explication sur « le niveau des risques encourus et sur l'économie générale du type de support sélectionné » pour retenir que Monsieur V... avait valablement renoncé à son contrat six ans après l'avoir souscrit, sans préciser en quoi la documentation établie par l'assureur méconnaissait les dispositions du code des assurances, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, ensemble l'article A.132-4 du code des assurances ;

3°) ALORS de même QUE dans ses conclusions d'appel (p. 17 et p. 21 à 25), la société Inora Life rappelait qu'elle avait inséré dans la notice d'information remise à Monsieur V... un tableau présentant les valeurs de rachat dues sur les huit premières années d'exercice, ce tableau étant précédé, en caractère gras, d'une formule ainsi libellée : « Inora Life France ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais non sur leur contre-valeur en euros. La valeur de rachat des parts de FCP ou des coupures de Titre représentant les unités de compte n'est pas garantie et est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse, dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers » ; que la société Inora Life rappelait encore que le certificat d'adhésion de Monsieur V... reprenait, en caractère gras, cette même formule et indiquait, en nombre d'unités de compte, la valeur de rachat minimale des unités de compte acquises à l'adhésion ; que, comme le rappelait encore la société Inora Life, l'annexe 2 de la notice d'information précisait que le support sélectionné par Monsieur V... bénéficiait d'une garantie du capital limitée à 45 % seulement, que ce produit était risqué et qu'il s'adressait, pour cette raison, à des investisseurs expérimentés capables d'apprécier la nature des risques inhérents aux produits dérivés ; que d'une façon générale, la société Inora Life rappelait que l'évocation des risques auxquels le souscripteur était exposé était omniprésente dans la documentation qui lui avait été remise, que ce soit dans la notice d'information, les conditions générales, le bulletin d'adhésion ou le certificat d'adhésion, et que Monsieur V... avait, dans son bulletin d'adhésion, expressément déclaré avoir pris connaissance de chacun de ces documents ; qu'en affirmant que l'attention de Monsieur V... avait été insuffisamment attirée sur l'ampleur des risques auxquels il était exposé, sans s'expliquer, fût-ce sommairement, sur ces mentions, ni préciser en quoi elles étaient impropres à établir que Monsieur V... avait été suffisamment informé sur les risques encourus, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le caractère abusif de l'exercice, par l'assuré, de sa faculté de renonciation doit s'apprécier au regard des informations dont celui-ci disposait réellement à la date à laquelle il a renoncé à son contrat, de sa situation concrète et de sa qualité d'opérateur averti ; que dans ce cadre, le juge doit notamment tenir compte des déclarations spontanées effectuées par l'assuré auprès de son assureur, de son profil d'investisseur et des objectifs d'investissements qu'il a annoncés ; qu'en écartant tout abus dans l'exercice, par Monsieur V..., de sa faculté de renonciation, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p.24s.), si Monsieur V... n'avait pas déclaré qu'il était familier des marchés actions, qu'il recherchait une performance élevée à long terme tout en acceptant un risque de contreperformance, qu'il était disposé à immobiliser les fonds investis sur dix ans, et qu'en cas de fortes fluctuations des marchés financiers ou en cas de baisse de la valeur du support, il entendait maintenir ses investissements, ni rechercher si ces déclarations ne révélaient pas une connaissance des investissements du type de celui qui avait été souscrit et si, compte tenu des objectifs spéculatifs ainsi annoncés, le fait que Monsieur V... ait attendu six ans pour prétendre renoncer à son contrat d'assurance-vie, dans un contexte de pertes durables, ne révélait pas l'existence d'un usage détourné et abusif de la faculté de renonciation prévue par le code des assurances, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances ;

5°) ALORS en tout état de cause QU' en retenant que les mentions par lesquelles Monsieur V... avait expressément déclaré avoir « bien compris le mode de fonctionnement du support » et qu'il ne « souhaitait pas obtenir d'informations complémentaires sur ses caractéristiques ou les risques encourus » ne suffisaient pas à démontrer qu'il avait effectivement bien compris le fonctionnement du support et les risques qui y étaient associés sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 33), s'il ne résultait pas de ces déclarations que Monsieur V... avait indiqué à son assureur qu'il s'estimait suffisamment informé pour s'engager et si dès lors le fait, pour celui-ci, d'avoir attendu six ans et de constater l'existence de pertes durables pour renoncer à son contrat en se prévalant, cette fois, d'un défaut d'information dont il aurait été victime ne révélait pas l'existence d'un abus, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-11892
Date de la décision : 20/05/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 07 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mai. 2020, pourvoi n°19-11892


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11892
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