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20/05/2020 | FRANCE | N°19-11618

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mai 2020, 19-11618


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 340 F-D

Pourvoi n° W 19-11.618

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

1°/ M. J... R...,

2°/ M. A... L...,

tous deux domiciliés [...]

,

ont formé le pourvoi n° W 19-11.618 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige les opposa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 340 F-D

Pourvoi n° W 19-11.618

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

1°/ M. J... R...,

2°/ M. A... L...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° W 19-11.618 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de MM. R... et L..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 novembre 2018), suivant offre préalable acceptée le 24 juin 2013, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti à MM. R... et L... (les emprunteurs) un prêt immobilier de 229 700 euros. Reprochant à la banque d'avoir omis de communiquer le taux de période, les emprunteurs l'ont assignée en annulation de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel et en remboursement des intérêts acquittés.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en déchéance des intérêts conventionnels, alors :

« 1°/ que l'inexactitude de la mention du taux effectif global dans l'acte de prêt immobilier est sanctionnée par la nullité de la clause d'intérêt ; qu'ayant constaté que seul a été communiqué dans l'offre de prêt du 6 juin 2013 le TEG annuel, non le taux de période qui ne figure ni dans l'offre de prêt, ni dans un document distinct, puis affirmé que l'erreur entachant le taux effectif global d'un prêt immobilier peut être sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels dans la proportion laissée à l'appréciation du juge, pour en déduire que c'est à tort que le premier juge a déclaré nulle la stipulation d'intérêts conventionnels concernant le prêt immobilier et a substitué l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel depuis la date de conclusion du contrat, quand l'inexactitude du TEG dans un acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 312-33, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'article R.313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, ensemble l'article 1907 du code civil ;

2°/ que l'inexactitude de la mention du taux effectif global dans l'acte de prêt immobilier est sanctionnée par la nullité de la clause d'intérêt ; qu'ayant constaté que seul a été communiqué dans l'offre de prêt du 6 juin 2013 le TEG annuel, non le taux de période qui ne figure ni dans l'offre de prêt, ni dans un document distinct, puis affirmé que l'erreur entachant le taux effectif global d'un prêt immobilier peut être sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels dans la proportion laissée à l'appréciation du juge, que faute pour les emprunteurs de démontrer le moindre préjudice ayant résulté de cette omission, le défaut de mention du taux de période ne peut donc pas faire l'objet en l'état d'une sanction, qui reste facultative, qu'en effet, l'omission du taux de période ne permet nullement de préjuger de l'inexactitude du TEG mentionné par le contrat, laquelle n'est nullement rapportée par les emprunteurs, auxquels il suffit de diviser par douze (nombre de périodes rapporté à l'année) le TEG du prêt immobilier pour procéder au calcul actuariel leur permettant de s'assurer de l'exactitude de l'offre tarifaire, et en déduire que c'est à tort que le premier juge a déclaré nulle la stipulation d'intérêts conventionnels concernant le prêt immobilier et a substitué l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel depuis la date de conclusion du contrat, quand faute de mention du taux de période, l'inexactitude de la mention du TEG équivaut à une absence de mention, sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations et elle a violé les articles L. 312-33, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'article R.313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, ensemble l'article 1907 du code civil. »

Réponse de la Cour

3. Le défaut de communication du taux de période dans l'offre de prêt immobilier est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels, lorsque l'écart entre le taux effectif global (TEG) mentionné et le taux réel est supérieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation.

4. Après avoir constaté que seul le TEG annuel avait été communiqué dans l'offre de prêt, non le taux de période, qui ne figurait ni dans l'offre de prêt ni dans un document distinct, mais que les emprunteurs ne démontraient aucun préjudice résultant de cette omission, laquelle ne préjugeait pas de l'inexactitude du TEG, la cour d'appel qui a relevé que le défaut de mention du taux de période ne pouvait faire l'objet d'une sanction, a décidé à bon droit que la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels devait être rejetée.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. R... et L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour MM. R... et L...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et statuant à nouveau, après les avoir déclarés recevables en leur action fondée sur les dispositions de l'article 1907 du code civil, D'AVOIR débouté les exposants de leur demande de déchéances des intérêts conventionnels ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 1907 du code civil applicable à la date de souscription du prêt, l'intérêt est légal ou conventionnel et le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que de plus, les dispositions d'ordre public sur l'exigence d'un écrit ayant été édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur, leur méconnaissance est sanctionnée par la nullité relative de la reconnaissance de l'obligation de payer des intérêts conventionnels tandis que, selon l'article L 311-3 du code de la consommation applicable aux faits, sont exclus du champ d'application du crédit à la consommation les opérations dont le montant total du crédit est supérieur à 75.000 € à l'exception de celles ayant pour objet le regroupement de crédit ; qu'en l'espèce, le prêt immobilier du 6 juin 2013 est du montant de 229.700 €, donc largement supérieur au montant de 75.000 €, remboursable par mensualités ; que seul a été communiqué dans l'offre de prêt du 6 juin 2013 le TEG annuel, mais pas le taux de période qui ne figure ni dans l'offre de prêt, ni dans un document distinct ; que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur, et le taux de période est calculé actuariellement à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur ; qu'ainsi lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux effectif de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire ; que dès lors, si l'erreur entachant le taux effectif global d'un prêt immobilier peut être sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels dans la proportion laissée à l'appréciation du juge, cependant, faute pour les emprunteurs de démontrer le moindre préjudice ayant résulté de cette omission, le défaut de mention du taux de période ne peut donc pas faire l'objet en l'état d'une sanction, qui reste facultative; qu'en effet, l'omission du taux de période ne permet nullement de préjuger de l'inexactitude du TEG mentionné par le contrat ; laquelle n'est nullement rapportée par les emprunteurs, auxquels il suffit de diviser par douze (nombre de périodes rapporté à l'année) le TEG du prêt immobilier pour procéder au calcul actuariel leur permettant de s'assurer de l'exactitude de l'offre tarifaire ; que c'est donc à tort que le premier juge a déclaré nulle la stipulation d'intérêts conventionnels concernant le prêt immobilier, et a substitué l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel depuis la date de conclusion du contrat ; qu'en conséquence il convient de dire l'action des emprunteurs fondée sur l'article 1907 du code civil recevable mais non justifiée et donc d'infirmer le jugement de premier ressort en toutes ses dispositions ;

ALORS D'UNE PART QUE l'inexactitude de la mention du taux effectif global dans l'acte de prêt immobilier est sanctionnée par la nullité de la clause d'intérêt ; qu'ayant constaté que seul a été communiqué dans l'offre de prêt du 6 juin 2013 le TEG annuel, mais pas le taux de période qui ne figure ni dans l'offre de prêt, ni dans un document distinct, puis affirmé que l'erreur entachant le taux effectif global d'un prêt immobilier peut être sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels dans la proportion laissée à l'appréciation du juge, pour en déduire que c'est à tort que le premier juge a déclaré nulle la stipulation d'intérêts conventionnels concernant le prêt immobilier et a substitué l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel depuis la date de conclusion du contrat, quand l'inexactitude du TEG dans un acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 312-33, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'article R.313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, ensemble l'article 1907 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'inexactitude de la mention du taux effectif global dans l'acte de prêt immobilier est sanctionnée par la nullité de la clause d'intérêt ; qu'ayant constaté que seul a été communiqué dans l'offre de prêt du 6 juin 2013 le TEG annuel, mais pas le taux de période qui ne figure ni dans l'offre de prêt, ni dans un document distinct, puis affirmé que l'erreur entachant le taux effectif global d'un prêt immobilier peut être sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels dans la proportion laissée à l'appréciation du juge, que faute pour les emprunteurs de démontrer le moindre préjudice ayant résulté de cette omission, le défaut de mention du taux de période ne peut donc pas faire l'objet en l'état d'une sanction, qui reste facultative, qu'en effet, l'omission du taux de période ne permet nullement de préjuger de l'inexactitude du TEG mentionné par le contrat, laquelle n'est nullement rapportée par les emprunteurs, auxquels il suffit de diviser par douze (nombre de périodes rapporté à l'année) le TEG du prêt immobilier pour procéder au calcul actuariel leur permettant de s'assurer de l'exactitude de l'offre tarifaire, et en déduire que c'est à tort que le premier juge a déclaré nulle la stipulation d'intérêts conventionnels concernant le prêt immobilier et a substitué l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel depuis la date de conclusion du contrat, quand faute de mention du taux de période, l'inexactitude de la mention du TEG équivaut à une absence de mention, sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations et elle a violé les articles L. 312-33, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'article R.313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, ensemble l'article 1907 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-11618
Date de la décision : 20/05/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mai. 2020, pourvoi n°19-11618


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11618
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