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20/05/2020 | FRANCE | N°19-10770

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mai 2020, 19-10770


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 329 F-D

Pourvoi n° Z 19-10.770

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique V

endée, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-10.770 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 329 F-D

Pourvoi n° Z 19-10.770

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-10.770 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. U... A..., domicilié [...] ), défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. A..., et après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 octobre 2018), par actes authentiques des 14 octobre 2003 et 17 février 2004, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée (la banque) a consenti à M. A..., exerçant l'activité d'hôtelier (l'emprunteur), trois prêts immobiliers dont certaines échéances sont demeurées impayées. Par acte du 11 mars 2016, la banque lui a notifié un commandement de payer valant saisie immobilière, puis l'a assigné devant le juge de l'exécution. L'emprunteur a soulevé la tardiveté de l'action de la banque.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites les créances résultant des prêts consentis les 14 octobre 2003 et 17 février 2004 à l'emprunteur, alors « que la prescription qu'instituent les articles L. 137-2 ancien et L. 218-2 du code de la consommation est applicable aux seules actions des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs ; qu'une personne agit à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle, qu'elle soit commerciale, industrielle, artisanale libérale ou agricole, et ne peut par conséquent se prévaloir de la qualité de consommateur, lorsque l'opération qu'elle a accomplie a un rapport direct avec l'une de ses activités commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; qu'en relevant, pour soumettre au délai de la prescription qu'instituent les articles L. 137-2 ancien et L. 218-2 actuel du code de la consommation l'action en remboursement que la banque formait contre l'emprunteur, qu'il n'est pas établi que l'emprunteur aurait, quand il a souscrit les prêts des 14 octobre 2003 et 17 février 2004, agi en tant que professionnel, quand elle constate, d'une part, que l'emprunteur est hôtelier et, d'autre part, que les prêts qu'il a souscrits étaient contractuellement destinés à l'acquisition d'immeubles affectés à la pratique de la para hôtellerie, la cour d'appel, qui déduit une motivation impropre à justifier que l'emprunteur a agi à des fins étrangères à son activité professionnelle, a violé les articles L. 137-2 ancien et L. 218-2 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation :

3. Aux termes de ce texte, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

4. Pour déclarer l'action de la banque prescrite en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation et ordonner la mainlevée de la saisie, l'arrêt relève qu'il ressort de l'examen de l'offre de prêt que la banque et l'emprunteur ont soumis celle-ci aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du même code, que l'inscription de l'emprunteur au registre SIRENE avec spécification de l'activité ''Agences immobilières'' est postérieure à la souscription des prêts, et que la disposition par laquelle l'emprunteur s'est contractuellement engagé à signer, en vue de la location, un bail commercial avec la société Gestion patrimoine loisir ne démontre pas que les prêts litigieux auraient financé une activité commerciale, fût- elle accessoire.

5. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'emprunteur avait agi en qualité de consommateur et à des fins étrangères à son activité professionnelle, fût-elle accessoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur la seconde branche du moyen

Enoncé du moyen

6. L'emprunteur fait le même grief à l'arrêt, alors « que la soumission volontaire d'un prêt aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation n'emporte pas application de l'article L. 137-2, devenu L. 218-1, du code de la consommation ; qu'en relevant, pour soumettre au délai de la prescription qu'instituent les articles L. 137-2 ancien et L. 218-2 actuel du code de la consommation l'action en remboursement que la banque formait contre l'emprunteur, que « les offres de prêt [adressées à celui-ci] visent expressément les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation ainsi que l'article L. 312-10 du même code » et que, « quant aux actes authentiques de vente-prêt, ils visent expressément les articles L. 312-7 et suivants du code de la consommation », la cour d'appel a violé les articles L. 137-2 ancien et L. 218-2 actuel du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation :

7. Aux termes de ce texte, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

8. Pour statuer comme il a été dit, l'arrêt relève que la banque et l'emprunteur ont soumis le prêt aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.

9. En statuant ainsi, alors que la soumission volontaire d'un prêt aux dispositions du chapitre II du code de la consommation régissant le crédit immobilier n'emporte pas application de la prescription biennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande d'annulation de l'assignation et de la procédure subséquente, l'arrêt rendu le 23 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré éteintes les créances résultant des prêts que la Crcam Atlantique Vendée a consentis, les 14 octobre 2003 et 17 février 2004, à M. U... A... ;

AUX MOTIFS QU'« au sens de la directive n° 2011/83 du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, est considérée comme un consommateur au sens du code de la consommation, "toute personne physique qui a agi à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale" [; que] le consommateur doit donc s'entendre comme étant le non professionnel [; qu']aucune condition supplémentaire n'est requise [; qu']ainsi conserve sa qualité de consommateur, celui qui acquiert un bien qui ne serait destiné ni à son usage personnel, ni à celui d'un proche, dès lors que l'objectif de cette acquisition n'est pas professionnel [; que,] quand bien même le but poursuivi par l'acquéreur serait d'effectuer un placement financier ou de bénéficier d'une optimisation fiscale, il conserve sa qualité de consommateur dès lors que l'acquisition est étrangère à quelque activité professionnelle que ce soit » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 6e alinéa) ; qu'« en l'espèce, M. A... n'est nullement inscrit au registre du commerce et des sociétés [; que] certes la banque verse aux débats une inscription de l'intimé au système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements (sirene) avec spécification de l'activité suivante : "agences immobilières" [; que] cette inscription est pos-térieure de plusieurs mois aux acquisitions immobilières litigieuses et [que] le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a rappelé qu'il convient de se placer à la date de signature des offres de prêt pour apprécier si le débiteur avait ou non la qualité de consommateur [; qu']en outre, la ban-que n'exclut pas que cette inscription ait eu pour seul objet de bénéficier d'un régime fiscal favo-rable, circonstance qui ne démontre nullement le caractère professionnel de l'opération réalisée » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 7e alinéa) ; qu'« il est constant que les biens immobiliers étaient destinés à être exploités puisque les contrats notariés de vente-prêt stipulent expressément : "L'acquéreur s'engage de façon irrévocable sous peine de tous dommages et intérêts tant à l'égard de la société venderesse qu'à l'égard de tout copropriétaire dépendant de cette parahôtellerie à signer un bail commercial au profit de la société Gestion patrimoine loisir (Gpl) ayant son siège [...] , dont l'activité ne dépend pas du secteur de l'hôtellerie prévue aux normes fi-xées par l'arrêté du 14 février 1986 du ministre chargé du tourisme." [que] cette disposition contractuelle permet certes de caractériser la dimension spéculative de l'investissement immobilier ef-fectué[,] mais [qu']elle ne démontre nullement l'exercice d'une activité commerciale, fût-elle ac-cessoire [; qu']elle établit en outre que l'exploitation du bien telle que prévue par l'acte de vente, se démarque de l'activité d'hôtellerie » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 1er alinéa) ; qu'« enfin les offres de prêt visent expressément les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation ainsi que l'article L. 312-10 du même code [; que,] quant aux actes authentiques de vente-prêt, ils visent ex-pressément les articles L. 312-7 et suivants du code de la consommation » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 2e alinéa) ; qu'« il résulte de l'ensemble de ces constatations que la Crcam échoue à démontrer que les prêts litigieux auraient servi à financer une activité professionnelle en général et plus spécifi-quement l'activité d'hôtelier de M. A... » (cf. arrêt attaqué, p. 8, alinéa 3) ;

1. ALORS QUE la prescription qu'instituent les articles L. .137-2 ancien et L. 218-2 du code de la consommation est applicable aux seules actions des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs ; qu'une personne agit à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle, qu'elle soit commerciale, industrielle, artisanale libérale ou agricole, et ne peut par conséquent se prévaloir de la qualité de consommateur, lorsque l'opération qu'elle a accomplie a un rapport direct avec l'une de ses activités commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; qu'en relevant, pour soumettre au délai de la prescription qu'instituent les articles L. 137-2 ancien et L. 218-2 actuel du code de la consommation l'action en remboursement que la Crcam Atlantique Vendée formait contre M. U... A..., qu'il n'est pas établi que M. U... A... aurait, quand il a souscrit les prêts des 14 octobre 2003 et 17 février 2004, agi en tant que professionnel, quand elle constate, d'une part, que M. U... A... est hôtelier et, d'autre part, que les prêts qu'il a souscrits étaient contractuellement destinés à l'acquisition d'immeubles affectés à la pratique de la parahôtellerie, la cour d'appel, qui déduit une motivation impropre à justifier que M. U... A... a agi à des fins étrangères à son activité professionnelle, a violé les articles L. 137-2 ancien et L. 218-2 du code de la consommation.

2. ALORS QUE la soumission volontaire d'un prêt aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation n'emporte pas application de l'article L. 137-2, devenu L. 218-1, du code de la consommation ; qu'en relevant, pour soumettre au délai de la prescription qu'instituent les articles L. 137-2 ancien et L. 218-2 actuel du code de la consommation l'action en remboursement que la Crcam Atlantique Vendée formait contre M. U... A..., que « les offres de prêt [adressées à celui-ci] visent expressément les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation ainsi que l'article L. 312-10 du même code » et que, « quant aux actes authentiques de vente-prêt, ils visent expressément les articles L. 312-7 et suivants du code de la consommation », la cour d'appel a violé les articles L. 137-2 ancien et L. 218-2 actuel du code de la consommation.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-10770
Date de la décision : 20/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 23 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mai. 2020, pourvoi n°19-10770


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10770
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