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20/05/2020 | FRANCE | N°18-24102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 2020, 18-24102


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 431 F-D

Pourvoi n° V 18-24.102

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

M. V... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 18-24.102 contre

l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Inora Life, société de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 431 F-D

Pourvoi n° V 18-24.102

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

M. V... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 18-24.102 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Inora Life, société de droit étranger, dont le siège est [...] défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. C..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Inora Life, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le 17 décembre 2007, M. C... a adhéré à deux contrats collectifs d'assurance sur la vie, dénommés « Imaging », souscrits par la société Arca patrimoine auprès de la société Inora Life (l'assureur) et versé sur chacun de ces contrats une somme de 20 000 euros qui a été placée sur l'unité de compte « Fastuo Dynamic ».

2. Le 1er juillet 2010, M. C... a transféré la totalité de son épargne vers le support obligataire « Arca Mutigestion + ».

3. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 20 juillet 2012, reçues le 26 juillet suivant, M. C... s'est prévalu de son droit de renonciation en invoquant le non-respect par l'assureur de son obligation d'information précontractuelle.

4. L'assureur ayant refusé de donner suite à sa demande, M. C... l'a assigné en restitution des sommes versées et en paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. C... fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors, « que le caractère éventuellement abusif de l'exercice par l'assuré du droit de renonciation à un contrat d'assurance collectif sur la vie ne répondant pas au formalisme informatif imposé par le code des assurances s'apprécie au regard de la situation concrète de celui-ci, de sa qualité d'assuré averti ou profane, et des informations dont il disposait effectivement au moment de la conclusion du contrat ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que M. C... avait exercé de manière abusive la faculté de renonciation prorogée aux contrats collectifs d'assurance-vie auxquels il avait adhéré auprès de la société Inora Life, après avoir examiné les mentions du bilan de situation patrimoniale et des bons d'adhésion, ainsi que certains des documents contractuels remis à l'adhérent, que ce dernier n'avait pas souffert d'un défaut d'information dans la période précontractuelle et qu'en réalité, ayant pris en toute connaissance de cause le risque d'une opération financière dans l'espoir d'un gain conséquent, il s'était emparé de manquements de l'assureur au formalisme imposé par la loi dans l'unique dessein de lui faire prendre en charge ses pertes financières, sans avoir recherché si M. C... était un investisseur averti ou profane ni en conséquence avoir examiné la connaissance qu'il avait pu avoir des caractéristiques essentielles de son investissement à l'aune de ses compétences personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 applicable au litige ;

6. Si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ;

7. Pour débouter M. C... de toutes ses demandes, après avoir constaté que l'assureur n'avait pas respecté les dispositions des articles L. 132-5-2 et A. 132-8 du code des assurances, de sorte que la possibilité de renoncer au contrat s'était trouvée prorogée, l'arrêt retient d'abord qu'il résulte du bilan de situation patrimoniale de M. C... qu'il avait réparti ses actifs en immobilier pour 30 %, en assurance vie sur des supports en unités de compte pour 50 % et en produits de taux pour 20 %, qu'il a indiqué que l'objectif de placement recherché était « une performance élevée à long terme en contrepartie du risque de contre-performance », ce qui signifie clairement qu'il acceptait le risque d'une perte, qu'il a coché la réponse « oui » aux questions suivantes : « êtes vous prêt(e) à immobiliser, sur une durée de 10 ans et plus, la part d'actifs financiers que vous souhaitez investir dans le support », « avez-vous déjà effectué des placements à risque et, plus particulièrement, êtes-vous familier des placements sur les marchés action », « avez-vous bien compris le mode de fonctionnement du support et la nature des risques de moins-values qu'il peut engendrer », « en cas de fortes fluctuations des marchés financiers ou en cas de baisse de la valeur du support, pensez-vous rester investi(e) jusqu'au terme du support » , qu'il a coché la réponse « non » à cette dernière question : « souhaitez-vous obtenir des informations complémentaires sur le support ».

8. L'arrêt relève ensuite que M. C... a choisi d'investir sur le titre Fastuo Dynamic qui est de type EMTN, que dans l'annexe 2 qui constitue la fiche technique de ce titre, il est indiqué notamment que sa maturité est de 10 ans, qu'il est constitué d'un panier de 20 actions internationales, que sa valeur évolue en fonction de formules mathématiques et qu'il bénéficie d'une garantie à échéance de 45 % du nominal, et qu'il résulte de cette fiche qu'il s'agit à l'évidence d'un produit complexe ainsi que le révèle la formule mathématique expliquant son fonctionnement, et risqué puisqu'il peut se solder par une perte de 55 % du capital investi.

9. L'arrêt énonce également que M. C... ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance des caractéristiques essentielles du support, la fiche relative à celui-ci précisant, par ailleurs, que « les investisseurs devront procéder à leur propre analyse des risques et devront si nécessaire, consulter préalablement leurs propres conseils juridiques, financiers, fiscaux, comptables ou tout autre professionnel », et les certificats d'adhésion mentionnant en caractères gras qu' « Inora Life ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte mais non sur leur contre-valeur en euros ».

10. L'arrêt retient enfin que l'information essentielle, à savoir qu'il existait un risque de perte, a donc bien été, in fine, délivrée, et ce dans le délai d'exercice de la faculté de renonciation et que M. C..., ayant pris en toute connaissance de cause le risque d'une opération financière dans l'espoir d'un gain conséquent, s'est emparé de manquements de l'assureur au formalisme imposé par la loi dans l'unique dessein de lui faire prendre en charge ses pertes financières.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher si M. C... était un assuré averti ou profane afin d'apprécier, à la date d'exercice de sa faculté de renonciation, en fonction de sa situation concrète et des informations dont il disposait réellement au regard de ses compétences personnelles sur les caractéristiques essentielles de son investissement sur un produit complexe, quelle était la finalité de l'exercice de son droit de renonciation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Inora Life aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. C...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. C... de toutes ses demandes ;

Aux motifs que « le tribunal a considéré que le fait que les deux documents, conditions générales et notice d'information, soient réunis en une seule liasse ne constituait pas en lui-même une difficulté, mais qu'en revanche, dès lors qu'elle figurait en second, sans être annoncée au début du livret, la notice n'était pas mise en évidence et était susceptible d'échapper à l'attention du lecteur. Il en a déduit que la notice n'était pas distincte des conditions générales du contrat et que Inora Life n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 132-5-2 du code des assurances, ce qui avait entraîné la prorogation du délai de renonciation. Sur les manquements à l'obligation d'information L'article L. 135-5-3 [lire : L. 132-5-3] du code des assurances qui concerne spécifiquement les assurances de groupe sur la vie renvoie notamment à l'article L 135-5-2 [lire : L. 132-5-2] s'agissant de l'obligation d'information pesant sur l'assureur. Ce texte prévoit qu'avant la conclusion du contrat, l'assureur doit remettre contre récépissé au candidat à l'assurance une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L.132-5-1 et sur les dispositions essentielles du contrat. Les mentions que doit contenir cette note d'information sont précisées à l'article A.132-4. Toutefois, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, le même article de loi autorise l'assureur à ne pas fournir une note d'information distincte de la proposition d'assurance ou du projet de contrat, à la condition d'insérer en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat un encadré indiquant en caractères très apparents la nature du contrat et dont le format et le contenu sont définis à l'article A.132-8 du code des assurances, applicable aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2006. Ces dispositions sont applicables au contrat d'assurance de groupe sur la vie aux termes de l'article L 132-5-3 qui précise que l'encadré mentionné dans l'article L 132-5-2 est inséré en début de notice. En l'espèce, dans le contrat Imaging, cet encadré intitulé "dispositions essentielles" figure en page 10 d'une plaquette en comportant 23, après les conditions générales du contrat (pages 1 à 9) et avant la note d'information (pages 12 à 23), et ne figure sur aucune des deux tables des matières figurant en pages 1 et 11. On ne peut sérieusement soutenir que cette présentation satisfait aux exigences du code des assurances en vertu desquelles le contenu de la note d'information doit se distinguer et être distinct de celui des conditions générales. En effet, cette présentation en une liasse unique des conditions générales, placées en tête, et de la notice d'information contrevient aux dispositions légales relatives à l'encadré, lesquelles ont pour but d'attirer en premier lieu l'attention du souscripteur, avant la conclusion du contrat, sur les dispositions les plus importantes du contrat, qui seront développées immédiatement après dans la notice d'information. En ne séparant pas les conditions générales de la note d'information, et en les plaçant en tête d'un document unique qui doit alors être considéré comme formant en son entier la proposition d'assurance, la société Inora Life n'a pas respecté les dispositions de l'article L 135-5-2 du code des assurances, aux termes desquelles, pour valoir note d'information, la proposition d'assurance doit commencer par l'encadré prévu par ce texte (et non comme en l'espèce par les conditions générales). Il apparaît par ailleurs que l'encadré figurant en tête de la proposition d'assurance ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires susvisées s'agissant de l'indication de la nature du contrat (contrat d'assurance vie de groupe), insuffisamment apparente puisqu'elle figure dans la même police que les autres informations, alors que l'article L 132-5-2 du code des assurances exige qu'elle figure en caractères "très apparents". Il en résulte que les dispositions des articles L 132-5-2 et A 132-8 du code des assurances n'ont pas été respectées par Inora Life. La possibilité de renoncer au contrat s'est donc trouvée prorogée. Sur l'exercice du droit de rétractation et la responsabilité de Inora Life France La loi du 15 décembre 2005 a transposé en France la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002. L'article L. 132-5-2 du code des assurance créé par cette loi regroupe les dispositions afférentes au formalisme informatif et à l'exercice d'un droit de renonciation prorogé en cas de méconnaissance par l'assureur des obligations informatives qui étaient anciennement intégrées à l'article L. 132-5-1. Ce texte dispose notamment que "le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de la remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu." La société Inora Life soutient que M. C... a exercé son droit de renonciation avec mauvaise foi et de façon abusive. Aux termes des arrêts de la Cour de cassation du 19 mai 2016, il est désormais de principe que si la faculté prorogée de renonciation prévue par l'article L 132-5-2 du code des assurances en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus. La Cour a précisé que "ne saurait être maintenue la jurisprudence initiée par les arrêts du 7 mars 2006, qui, n'opérant pas de distinction fondée sur la bonne ou la mauvaise foi du preneur d'assurance, ne permet pas de sanctionner un exercice de cette renonciation étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s'impose aux contractants". L'introduction d'un contrôle de l'absence d'abus de droit dans l'exercice du droit de renonciation n'est contraire ni au droit des assurances, ni au droit communautaire. Si l'intimé considère que ce contrôle va priver le dispositif prévoyant la prorogation du délai de renonciation de toute efficacité en lui retirant son automaticité, il ne démontre aucunement en quoi ledit contrôle constituerait une violation des textes du code des assurances. S'agissant du droit communautaire, la réglementation ne comporte aucune disposition spécifique prévoyant une sanction en cas de violation de l'obligation d'information et renvoie sur ce point aux réglementations nationales (article 36 de la directive 2002/83 CE et de son annexe III), de sorte qu'il incombe aux Etats membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l'effectivité du droit communautaire dans les conditions de fond et de procédure conférant à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif, la finalité de cette directive étant de veiller à garantir au preneur d'assurance le plus large accès aux produits d'assurance en lui assurant, pour profiter d'une concurrence accrue dans le cadre d'un marché unique de l'assurance. les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins. Dans ces conditions, l'introduction de l'appréciation, par le juge, de la loyauté des assurés et de l'absence d'abus dans le cadre de l'exercice du droit de renonciation ne contrevient pas au droit communautaire. Ainsi, le droit de renonciation demeure une faculté discrétionnaire, dont l'exercice n'est subordonné à aucun motif, mais n'est plus une prérogative dont l'exercice est insusceptible d'abus. Doit être sanctionné un exercice de la renonciation étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s'impose aux contractants. L'abus de droit est le fait pour une personne de commettre une faute par le dépassement des limites d'exercice d'un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui. Contrairement à ce que prétend l'intimé, il n'est donc nul besoin de faire la démonstration de l'intention de nuire de l'assuré, pas plus qu'il n'est nécessaire d'examiner si une intention maligne existait dès la souscription du contrat, l'abus dans l'exercice d'un droit s'appréciant lorsqu'il en est fait usage, en fonction de divers éléments dont certains peuvent être contemporains de la conclusion du contrat. C'est à la date de souscription du contrat que s'apprécie le contenu de l'information due par l'assureur. La charge de la preuve de la déloyauté du souscripteur et de l'abus de droit dans l'exercice du droit de renonciation pèse sur l'assureur. La cour doit rechercher, au regard de la situation concrète du souscripteur, de sa qualité d'assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, quelle était la finalité de l'exercice de son droit de renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit. En l'espèce, il résulte du bilan de situation patrimoniale de M. C... (qu'il a signé le 17 décembre 2007) qu'il avait réparti ses actifs sur différents investissements : en immobilier pour 30 %, en assurance vie supports en unités de compte pour 50 %, en produits de taux pour 20 %. Il a indiqué que l'objectif de placement recherché était "une performance élevée à long terme en contrepartie du risque de contre-performance" (les deux autres choix étant : "la sécurité à tout moment" et "une performance proche du marché obligataire en acceptant un risque de moins-value à court terme"), ce qui signifie clairement qu'il acceptait le risque d'une perte. Par ailleurs, il a coché la réponse "oui" aux questions suivantes : •êtes vous prêt(e) à immobiliser, sur une durée de 10 ans et plus, la part d'actifs financiers que vous souhaitez investir dans le support ? avez-vous déjà effectué des placements à risque et, plus particulièrement, êtes-vous familier des placements sur les marchés action ? avez-vous bien compris le mode de fonctionnement du support et la nature des _ risques de moins-values qu'il peut-engendrer ? •en cas de fortes fluctuations des marchés financiers ou en cas de baisse de la valeur du support, pensez-vous rester investi(e) jusqu'au terme du support ? Enfin, il a coché la réponse "non" à cette dernière question : "souhaitez-vous obtenir des informations complémentaires sur le support ?". Par ailleurs, M. C... a porté cette mention manuscrite sur le bon d'adhésion : "je reconnais en particulier avoir reçu les conditions générales, la notice d'information, ses annexes 1 à 5, les fiches descriptives de tous les actifs représentant les unités de compte du contrat et comprendre les caractéristiques financières de ceux-ci et déclare accepter les opportunités et les risques associés". Il ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a jamais coché les cases figurant sur le bilan patrimonial, qui ont selon ses dires été renseignées par le conseiller commercial de la société Arca Patrimoine, car même si les cases ont été cochées par le conseiller commercial, qui lui posait oralement les questions, il a forcément validé ses réponses en signant le document, étant observé que la répartition de son patrimoine n'a pas pu être "inventée" par Arca. En souscrivant au contrat en cause, M. C... s'estimait donc suffisamment informé et avait parfaitement conscience des risques et avantages de son investissement. M. C... a choisi d'investir sur le titre Fastuo Dynamic qui est de type EMTN. Or, dans l'annexe 2 qui constitue la fiche technique de ce titre, il est indiqué notamment que sa maturité est de 10 ans, qu'il est constitué d'un panier de 20 actions internationales, que sa valeur évolue en fonction de formules mathématiques et qu'il bénéficie d'une garantie à échéance de 45 % du nominal. Il résulte de cette fiche qu'il s'agit à l'évidence d'un produit complexe ainsi que le révèle la formule mathématique expliquant son fonctionnement, et risqué puisqu'il peut se solder par une perte de 55 % du capital investi. M. C... ne peut donc pas non plus prétendre ne pas avoir eu connaissance des caractéristiques essentielles du support, la fiche relative à celui-ci précisant par ailleurs : "les investisseurs devront procéder à leur propre analyse des risques et devront si nécessaire, consulter préalablement leurs propres conseils juridiques, financiers, fiscaux, comptables ou tout autre professionnel". L'information selon laquelle "les montants investis sur les supports des unités de compte ne sont pas garantis et sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés" figurait en gras dans la partie de la police intitulée "dispositions essentielles", laquelle ne se trouvait pas, comme il a été dit ci-dessus, en tête du contrat d'assurance ; cependant, dans les certificats d'adhésion adressés par Inora à M. C... le 25 février 2008 il était mentionné en caractères gras : "Inora Life ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte mais non sur leur contre-valeur en euros. La valeur de rachat des FCP ou des coupures de titres représentant les unités de compte n'est pas garantie et est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers". M. C... a apposé sur ces documents sa signature et la mention "lu et approuvé". L'information essentielle, à savoir qu'il existait un risque de perte, a donc bien été, in fine, délivrée, et ce dans le délai d'exercice de la faculté de renonciation. Par ailleurs, les multiples griefs que développe M. C... à l'encontre du contenu des documents contractuels se fondent sur le non-respect du strict formalisme requis par les textes sans que ses critiques soient accompagnées d'explications sur la mauvaise compréhension ou l'erreur que les manquements allégués auraient en l'espèce provoquées sur les caractéristiques du contrat. Ainsi en va t'il du non-respect de l'ordre des informations contenues dans la note, de leur emplacement dans les documents, de la non-conformité des mentions relatives aux garanties offertes, à la participation aux bénéfices (alors que le contrat n'en prévoit pas), au délai de versement des sommes en cas de rachat (le fait qu'Inora Life ait précisé qu'il était de 30 jours "après la date de rachat" ne compromettant en rien l'information), aux frais (alors que ceux-ci sont mentionnés dans l'encadré même s'ils ne portent pas exactement les mêmes noms que ceux cités dans le code des assurances, ce qui n'en compromet pas la compréhension), du fait que la notice d'information contienne quelques mots différents de ceux prévus dans le code des assurances ou d'une mention supplémentaire (l'encadré comporte cette indication : "les termes débutant par une majuscule sont définis dans la présente notice d'information", ce qui ne saurait nuire en quoi que ce soit à l'information donnée) et de ce qu'il n'aurait pas été informé selon les règles applicables des conditions d'exercice de la faculté de renonciation au motif que la lettre de renonciation devait se trouver dans la notice ou le bulletin d'adhésion, alors que les conditions générales du contrat en font état, qu'est annexé un modèle de lettre de renonciation et que le bulletin d'adhésion rappelait cette faculté, en sorte que M. C..., comme le prouve d'ailleurs la présente instance, a été correctement informé des conditions de renonciation. La finalité des dispositions législatives en cause est d'imposer à l'assureur de fournir une information claire aux souscripteurs, de façon à ce qu'ils comprennent l'économie générale du contrat d'assurance-vie et mesurent correctement ses avantages et ses risques. Dans ces conditions, il est manifeste que M. C... n'a pas souffert d'un défaut d'information dans la période précontractuelle et qu'en réalité, ayant pris en toute connaissance de cause le risque d'une opération financière dans l'espoir d'un gain conséquent, il s'est emparé de manquements de l'assureur au formalisme imposé par la loi dans l'unique dessein de lui faire prendre en charge ses pertes financières. Or, ce comportement est constitutif d'un abus, car le droit de renonciation prévu par les textes (qui est un droit de repentir) a pour finalité de protéger le contractant contre lui-même (et donc contre des souscriptions d'impulsion ou faites dans un contexte de sous-information) et non pas contre l'évolution des résultats financiers de son contrat. La finalité recherchée par le titulaire du droit à savoir échapper aux fluctuations des marchés financiers, risque qu'il a pourtant expressément accepté, et ce au détriment de son co-contractant, n'est pas celle voulue par le législateur ; que le motif n'est pas légitime, il est incompatible avec le principe de loyauté qui s'impose aux contractants et la mauvaise foi de M. C... est caractérisée ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et M. C... débouté de toutes ses demandes » ;

Alors 1°) que le caractère éventuellement abusif de l'exercice par l'assuré du droit de renonciation à un contrat d'assurance collectif sur la vie ne répondant pas au formalisme informatif imposé par le code des assurances s'apprécie au regard de la situation concrète de celui-ci, de sa qualité d'assuré averti ou profane, et des informations dont il disposait effectivement au moment de la conclusion du contrat ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que M. C... avait exercé de manière abusive la faculté de renonciation prorogée aux contrats collectifs d'assurance-vie auxquels il avait adhéré auprès de la société Inora Life, après avoir examiné les mentions du bilan de situation patrimoniale et des bons d'adhésion (p. 6-7), ainsi que certains des documents contractuels remis à l'adhérent (p. 7), que ce dernier n'avait pas souffert d'un défaut d'information dans la période précontractuelle et qu'en réalité, ayant pris en toute connaissance de cause le risque d'une opération financière dans l'espoir d'un gain conséquent, il s'était emparé de manquements de l'assureur au formalisme imposé par la loi dans l'unique dessein de lui faire prendre en charge ses pertes financières (arrêt, p. 8), sans avoir recherché si M. C... était un investisseur averti ou profane ni en conséquence avoir examiné la connaissance qu'il avait pu avoir des caractéristiques essentielles de son investissement à l'aune de ses compétences personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances ;

Alors 2°) en tout état de cause que la qualité d'assuré averti s'apprécie de manière concrète au regard des compétences personnelles de ce dernier, et de ses connaissances effectives de l'investissement considéré ; que pour dire abusif l'exercice par M. C... de sa faculté de renonciation prorogée aux contrats collectifs d'assurance-vie auxquels il avait adhéré auprès de la société Inora Life, la cour d'appel a retenu qu'il résultait du bilan de situation patrimoniale de M. C... signé le 17 décembre 2007 qu'il avait réparti ses actifs sur différents investissements : en immobilier pour 30 %, en assurance vie supports en unités de compte pour 50 %, en produits de taux pour 20 % et qu'il avait indiqué que l'objectif de placement recherché était « une performance élevée à long terme en contrepartie du risque de contre-performance » (les deux autres choix étant : "la sécurité à tout moment" et "une performance proche du marché obligataire en acceptant un risque de moins-value à court terme"), ce qui signifiait qu'il acceptait le risque d'une perte ; que la cour d'appel a également relevé que M. C... avait coché « oui » aux question suivantes : « •êtes vous prêt(e) à immobiliser, sur une durée de 10 ans et plus, la part d'actifs financiers que vous souhaitez investir dans le support ? avez-vous déjà effectué des placements à risque et, plus particulièrement, êtes-vous familier des placements sur les marchés action ? avez-vous bien compris le mode de fonctionnement du support et la nature des risques de moins-values qu'il peut-engendrer ? •en cas de fortes fluctuations des marchés financiers ou en cas de baisse de la valeur du support, pensez-vous rester investi(e) jusqu'au terme du support ? » et « non » à cette dernière question : "souhaitez-vous obtenir des informations complémentaires sur le support ? » ; qu'en outre, la cour d'appel a retenu que M. C... avait porté sur le bon d'adhésion la mention manuscrite suivante : « "je reconnais en particulier avoir reçu les conditions générales, la notice d'information, ses annexes 1 à 5, les fiches descriptives de tous les actifs représentant les unités de compte du contrat et comprendre les caractéristiques financières de ceux-ci et déclare accepter les opportunités et les risques associés" » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir la connaissance concrète que pouvait avoir M. C..., qui ne disposait que du BEPC et avait exercé dans la vente de prêt-à-porter puis, après une période de chômage, dans une société de maintenance, des risques impliqués par la souscription du produit commercialisé par la société Inora Life, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil (dans sa version applicable en l'espèce, nouvel article 1104 du code civil) ;

Alors 3°) que l'objet du litige est déterminé par les moyens et prétentions respectifs des parties, tels qu'ils résultent de leurs dernières conclusions, qu'en l'espèce, M. C... faisait valoir (ses conclusions d'appel, not. p. 6 ; p. 8 ; p. 11-12 ; p. 12-13 ; p. 18 ; 57-58 ; p. 63-64) que la présentation formelle de la notice d'information, en particulier en ce qu'elle comprenait des informations qui n'avaient pas à figurer, ne permettait pas au candidat à l'assurance de prendre utilement connaissance des dispositions essentielles du contrat, alors que telle était précisément la finalité du dispositif mis en place par le législateur ; qu'il soulignait en particulier que « le législateur a donné un modèle de notice d'information qui doit contenir de façon stricte et limitative les mentions listées dans un ordre précis et ce, dans un objectif de lisibilité afin que le futur adhérent ait accès facilement aux dispositions essentielles du contrat » (p. 57), et qu'en l'occurrence, l'assureur avait ainsi « complexifié délibérément la compréhension de la mention [sur le risque] voulue simple et donc compréhensible par l'assuré, de telle sorte que la mention devient finalement quasi-illisible » (p. 18) ; qu'en énonçant que « les multiples griefs que développe M. C... à l'encontre du contenu des documents contractuels se fondent sur le non-respect du strict formalisme requis par les textes sans que ses critiques soient accompagnées d'explications sur la mauvaise compréhension ou l'erreur que les manquements allégués auraient en l'espèce provoquées sur les caractéristiques du contrat », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. C..., et méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 4°) que la connaissance que pouvait avoir l'assuré des caractéristiques techniques du contrat qui lui est proposé, et des risques inhérents à son investissement, doit être appréciée de manière concrète, au regard des informations effectivement portées à sa connaissance par l'assureur ; qu'il incombe à cet égard aux juges du fond, saisis d'une contestation en ce sens, de rechercher si le contenu et la présentation des éléments d'information communiqués à l'assuré étaient de nature à permettre à ce dernier d'en prendre utilement connaissance et d'appréhender pleinement la portée de son engagement ; qu'en l'espèce, M. C..., qui soulignait avoir été démarché de manière agressive par la société Arca Patrimoine, faisait valoir que la notice d'information qui lui avait été remise comportait des éléments qui n'avaient pas à y figurer, telles que les facultés d'arbitrage, l'information sur les avances, ainsi que les modalités de désignation du bénéficiaire (ses conclusions d'appel, p. 57), et soutenait que l'ajout de ces mentions avait pour effet de diluer l'information fournie au détriment du lecteur qui n'était pas en mesure de prendre utilement connaissance des caractéristiques essentielles de l'investissement proposé (p. 57-58) ; qu'il faisait encore valoir (p. 63-64) que le contrat n'informait pas clairement le candidat investisseur sur les caractéristiques techniques du support proposé, qui était un EMTN constitué de paniers d'actions dont la valeur variait selon des formules mathématiques extrêmement complexes ; qu'en se bornant à retenir que les griefs invoqués par M. C... se fondaient « sur le non-respect du strict formalisme requis par les textes sans que ses critiques soient accompagnées d'explications sur la mauvaise compréhension ou l'erreur que les manquements allégués auraient en l'espèce provoquées sur les caractéristiques du contrat », sans rechercher si le contenu de la notice d'information remise à M. C..., en ce qu'elle comportait des éléments d'information qui ne devaient pas y figurer, n'était pas de nature à diluer l'information fournie à l'assuré et à altérer sa compréhension des caractéristiques essentielles du contrat, et en particulier si M. C... avait été correctement informé du mécanisme de valorisation de l'EMTN sur lequel il avait investi ses avoirs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances ;

Alors 5°) que le débiteur d'une obligation d'information est tenu de s'en acquitter personnellement, sans pouvoir renvoyer le créancier aux services d'un tiers ; qu'en retenant, pour dire que M. C... avait été informé des caractéristiques du produit Fastuo Dynamic sur lequel il avait investi ses économies, que la fiche technique de ce titre indiquait « les investisseurs devront procéder à leur propre analyse des risques et devront si nécessaire, consulter préalablement leurs propres conseils juridiques, financiers, fiscaux, comptables ou tout autre professionnel », la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil (nouvel article 1104 du code civil) ;

Alors 6°), en tout état de cause, que l'abus dans l'exercice de la faculté prorogée de renonciation à un contrat d'assurance-vie, qui doit être prouvé par l'assureur qui s'en prévaut pour s'opposer à une demande de remboursement des sommes investies par l'assuré, ne saurait se déduire du seul fait que les documents remis à ce dernier avant la conclusion du contrat d'assurance-vie comportaient des mentions relatives au risque de perte en capital et aux caractéristiques essentielles du contrat, et que l'assuré a exercé sa faculté prorogée de renonciation, résultant du non-respect du formalisme informatif imposé par le code des assurances, après avoir subi des pertes sur les sommes qu'il a investies ; qu'en imposant à M. C... de prouver que les irrégularités dans la forme et le contenu des documents qui lui avaient été remis avaient altéré la compréhension qu'il avait eue de la portée et des risques de son engagement, quand il appartenait à l'assureur de prouver que les irrégularités formelles constatées par l'arrêt n'étaient pas de nature à avoir eu cet effet, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances, ensemble l'article 1315 du code civil (nouvel article 1353 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-24102
Date de la décision : 20/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mai. 2020, pourvoi n°18-24102


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24102
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