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20/05/2020 | FRANCE | N°18-19829

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mai 2020, 18-19829


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 328 F-D

Pourvoi n° A 18-19.829

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

M. H... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 18-19.829 contre l'ar

rêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Opale 69, société à respons...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 328 F-D

Pourvoi n° A 18-19.829

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

M. H... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 18-19.829 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Opale 69, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. U..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Opale 69, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 avril 2018), le 25 juin 2011, M. U... (l'acheteur) a acquis de la société Opale 69 (la société) un camping-car d'occasion au prix de 22 271,50 euros. Ayant rapidement présenté des dysfonctionnements, ce dernier a été stationné, le 1er août 2011, dans un garage où il est resté en dépôt jusqu'en 2016. Un expert judiciaire, désigné par ordonnance du 16 avril 2012, a chiffré les frais de gardiennage à la somme de 2 793,85 euros. Le 29 janvier 2014, l'acheteur a assigné la société en garantie des vices cachés et en réparation de ses préjudices, demandant la condamnation de la société au paiement de la somme de 35 580 euros au titre du gardiennage forcé du véhicule.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. L'acheteur fait grief à l'arrêt de condamner la société à lui payer la seule somme de 3 148 euros toutes taxes comprises, au titre des frais de gardiennage, alors :

« 1°/ que les factures produites par l'acheteur s'étalaient de 2011 à 2016 ; qu'en énonçant que les factures de gardiennage s'arrêtaient au 31 décembre 2013, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2°/ que le juge a l'obligation de tenir compte des faits postérieurs au rapport d'expertise judiciaire ; qu'en retenant le chiffre de 2 793,85 euros toutes taxes comprises retenu par l'expert judiciaire dans son rapport du 30 septembre 2013, sans tenir compte des factures de gardiennage postérieures, gardiennage nécessité par le dépôt du véhicule dans un garage jusqu'à l'automne 2016, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la circonstance que les factures de gardiennage n'aient pas été acquittées ne remet pas en cause l'existence même du contrat de dépôt et l'obligation pour le déposant de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a engagées pour la conservation de la chose déposée ; qu'en abaissant à la somme de 3 148 euros le montant des frais de gardiennage que le premier juge avait fixés à 35 580 euros au motif que les factures à hauteur de ce montant n'avaient pas été réglées, la cour d'appel a violé l'article 1947 du code civil ;

4°/ que le tiers à un contrat ne peut méconnaître son effet obligatoire, pas plus que le juge ; qu'en abaissant à 3 148 euros le montant des sommes que la société devait rembourser à l'acheteur au vu des conclusions de l'expert judiciaire, sans constater que les factures produites étaient fausses et sans qu'ait été attrait à la procédure le garage du Colombier, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

3. Par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, après avoir relevé que l'acheteur avait produit des factures portant la mention « non réglée » d'un montant de 35 580 euros, la cour d'appel a estimé qu'au regard des conclusions de l'expert, les frais de gardiennage pouvaient être admis à hauteur de la somme de 3 148 euros, incluant celle de 288 euros au titre du dépôt du véhicule durant les mois de septembre à novembre 2013.

4. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. U....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Opale Evasion, aux droits de laquelle est venue la société Opale 69, à payer à M. U... une somme limitée à 3148 euros TTC, au titre des frais de gardiennage pour le camping-car acheté en 2011 ;

Aux motifs que selon l'article 1645 du code civil, le vendeur professionnel devait réparer l'intégralité du préjudice provoqué par le vice affectant la chose vendue ; qu'il résultait du dossier que l'acheteur avait été obligé d'immobiliser son véhicule au garage du Colombier sur la commune de [...] moins d'un mois après l'achat et n'ayant parcouru que 1 465 kilomètres ; que la reprise de la route n'était pas envisageable au regard de la dangerosité des désordres répertoriés ; que l'expert avait considéré, dans son rapport du 30 septembre 2013, que les frais de gardiennage pourraient s'élever à la somme de 2 336 euros HT, soit 2 793,85 euros TTC sur la base d'un taux de 3,20 euros par jour ; que M. U... produisait, au soutien de sa demande, des factures anciennes de gardiennage jusqu'au 31 décembre 2013, portant la mention non réglée, à hauteur de 35 580 euros, le taux appliqué étant de 25 euros par jour ; qu'il y avait lieu, au vu des conclusions de l'expertise judiciaire, de condamner la société Opale 69 à payer à M. U... la somme de 2 624 euros HT, soit 3 148 euros TTC ;

Alors 1°) que les factures produites par M. U... s'étalaient de 2011 à 2016 ; qu'en énonçant que les factures de gardiennage s'arrêtaient au 31 décembre 2013, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 2°) que le juge a l'obligation de tenir compte des faits postérieurs au rapport d'expertise judiciaire ; qu'en retenant le chiffre de 2 793,85 euros TTC retenu par l'expert judiciaire dans son rapport du 30 septembre 2013, sans tenir compte des factures de gardiennage postérieures, gardiennage nécessité par le dépôt du véhicule dans un garage jusqu'à l'automne 2016, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que la circonstance que les factures de gardiennage n'aient pas été acquittées ne remet pas en cause l'existence même du contrat de dépôt et l'obligation pour le déposant de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a engagées pour la conservation de la chose déposée ; qu'en abaissant à la somme de 3 148 euros le montant des frais de gardiennage que le premier juge avait fixés à 35 580 euros au motif que les factures à hauteur de ce montant n'avaient pas été réglées, la cour d'appel a violé l'article 1947 du code civil ;

Alors 4°) et en tout état de cause que le tiers à un contrat ne peut méconnaître son effet obligatoire, pas plus que le juge ; qu'en abaissant à 3 148 euros le montant des sommes que la société Opale 69 devait rembourser à M. U... au vu des conclusions de l'expert judiciaire, sans constater que les factures produites étaient fausses et sans qu'ait été attrait à la procédure le garage du Colombier, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-19829
Date de la décision : 20/05/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mai. 2020, pourvoi n°18-19829


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19829
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