LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM19
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mai 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 430 F-D
Pourvoi n° D 18-17.992
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020
1°/ M. T... A...,
2°/ Mme F... K..., épouse A...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ M. W... C... ,
4°/ Mme M... O..., épouse C... ,
tous deux domiciliés [...] ,
5°/ Mme D... B..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° D 18-17.992 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. U... R..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Cabinet Lutz, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par administrateur provisoire, M. H... L..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme A..., de M. et Mme C... , de Mme B..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. R..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Cabinet Lutz, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B..., ayant acquis un appartement situé au troisième étage d'un immeuble en copropriété, en a confié la rénovation à Mme X..., architecte, qui a demandé à la société Even structures, bureau d'étude, de procéder à un diagnostic de structure ; que le 17 juillet 2003, jour de l'engagement des premiers travaux, le plancher du troisième étage s'est effondré, entraînant dans sa chute celui du deuxième étage et occasionnant des dommages à l'appartement du premier étage ainsi qu'à la structure même de l'immeuble ; que le syndic de la copropriété, la société Cabinet Lutz, a déclaré le sinistre à la société Axa France IARD, venant aux droits de la société UAP (la société Axa) auprès de laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] (le syndicat des copropriétaires) avait souscrit un contrat d'assurance ; que la société Axa a dénié sa garantie au motif que le risque d'effondrement n'était pas couvert par ce contrat ; que par un arrêt du 18 septembre 2007, devenu irrévocable, une cour d'appel, retenant que la cause du sinistre résidait dans la vétusté de l'immeuble, a débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Mme B..., Mme X..., la société Even structures et leurs assureurs respectifs ; que Mme B... a alors assigné la société Cabinet Lutz et la société Axa en réparation de ses préjudices ; que M. R..., propriétaire de deux logements situés en fond de cour de la copropriété est intervenu volontairement à l'instance ; que parallèlement, la société AGF, assureur de la société Even structures, aux droits de laquelle est venue la société Allianz IARD (la société Allianz) a assigné le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de l'immeuble sinistré, Mme B..., M. et Mme A..., M. et Mme C... et U... Q..., aujourd'hui décédé, pour obtenir leur condamnation, à concurrence de leurs droits dans la copropriété, à lui rembourser les sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé par l'arrêt du 19 septembre 2007 ; que les époux A... et les époux C... ont assigné la société Axa en garantie et indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour mettre hors de cause la société Axa et débouter M. et Mme A..., M. et Mme C... et Mme B... des demandes présentées à son encontre, l'arrêt retient que les copropriétaires n'ont pas la qualité de tiers par rapport au syndicat des copropriétaires responsable du sinistre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions générales définissaient l'assuré comme étant « le syndicat des copropriétaires (ou l'ensemble des copropriétaires) et/ou chacun des copropriétaires pris individuellement en qualité de propriétaire de sa partie immobilière privative » et précisait que « les copropriétaires sont considérés comme tiers entre eux », ce dont il résultait que les copropriétaires assurés victimes d'un dommage causé par un autre assuré, y compris le syndicat des copropriétaires, assimilé à l'ensemble des copropriétaires, avaient la qualité de tiers lésés, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Met hors de cause sur leur demande la société Allianz IARD et M. R... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société Axa France IARD et débouté M. et Mme A..., M. et Mme C... et Mme B... des demandes présentées à son encontre, l'arrêt rendu le 27 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à Mme A..., M. et Mme C... et Mme B... la somme globale de 3 000 euros ; condamne Mme A..., M. et Mme C... et Mme B... à payer à M. R... la somme de 1 000 euros ; rejette le surplus des demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A..., M. et Mme C... et Mme B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir mis la Société AXA FRANCE IARD hors de cause et d'avoir débouté Monsieur et Madame A..., Monsieur et Madame C... , et Madame D... B..., de leurs demandes tendant à la voir condamnée à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de la Compagnie ALLIANZ IARD et de Monsieur R... ;
AUX MOTIFS QUE sur la mise en oeuvre de la garantie "Effondrement", contrairement à ce que soutiennent certaines parties, le contrat multirisques souscrit par le syndicat des copropriétaires n'est pas un contrat d'assurance "tous risques sauf" ; qu'en effet, d'une part, il précise en préambule, qu'il contient une première partie, constituée des conditions spéciales "définissant et/ou précisant la nature, l'étendue ou la limitation des divers risques, à savoir :
1 - Incendie, Explosions et Risques assimilés
[...]
3 - Dégât des eaux
4 - Vol 5 - Responsabilité civile vol et immeuble
6 -Risques divers
[...] (assurance facultative)" ;
que d'autre part, il contient un tableau des garanties reprenant cette énumération et précisant l'objet et les limites d'intervention de la compagnie ; que par suite, il incombe aux assurés de démontrer que l'effondrement fait l'objet des garanties accordées ; que pour ce faire, le premier juge a considéré, que même si ce dommage n'est pas expressément visé, il doit être couvert au titre de l'incendie et risques assimilés, l'énumération présentée au titre de ces derniers ne pouvant être considérée comme exhaustive, puisqu'elle est suivie de points de suspension ; que de fait, dans le tableau des garanties, il est indiqué "Incendie et risques assimilés (foudre, explosions, risque électrique...)" ; que même si l'énumération est ici indicative, force est de constater qu'il s'agit de risques en lien avec l'incendie, comme susceptibles de le provoquer ou d'être provoquées par lui ; que tel n'est pas le cas de l'effondrement survenu en l'espèce ; qu'en conséquence, infirmant en cela la décision entreprise, il convient de décider que le sinistre "effondrement" n'est pas couvert ;
ALORS QUE le tableau des garanties de la police d'assurance U.A.P. « Incendie-Multirisques "immeuble en copropriété" » souscrite par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] stipule que sont garantis les incendies et « risques assimilés » ; qu'il en résulte que ladite police couvre l'ensemble des risques de nature à entraîner la destruction de l'immeuble, ce qui comprend nécessairement le risque « effondrement », et non pas les seuls risques en lien avec un incendie ; qu'en affirmant néanmoins que la garantie couvrait les seuls « risques assimilés » en lien avec l'incendie, comme susceptibles de le provoquer ou d'être provoqués par lui, la Cour d'appel a dénaturé les termes du tableau des garanties de la police d'assurance, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Monsieur et Madame A..., Monsieur et Madame C... , et Madame D... B... n'étaient pas fondés à prétendre au bénéfice de la garantie responsabilité civile de la Société AXA FRANCE IARD ;
AUX MOTIFS QU'il convient tout d'abord de relever que les parties ne contestent pas que les conditions générales et spéciales du contrat souscrit en 1991 par le syndicat leur soient opposables ; qu'aux termes de l'appendice contenant les définitions auxquelles renvoient lesdites conditions, l'assuré est mentionné comme étant "le syndicat des copropriétaires (ou l'ensemble des copropriétaires) et/ou chacun des copropriétaires pris individuellement en qualité de propriétaire de sa partie immobilière privative. Il est précisé que les copropriétaires sont considérés comme tiers entre eux" ; [
] que sur la garantie responsabilité civile, l'article 5-3 des conditions du contrat stipule que sont garanties : "Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir, en vertu des articles 1382, 1383, 1384, 1386, 1719 et 1721 du code civil, et notamment dans les cas prévus aux articles L397 et L470 du code de la sécurité sociale, 1046 et 1147 du code rural, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et aux occupants des bâtiments garantis, du fait : -des bâtiments, des 'dépendances cours, caves, jardins, arbres et clôtures ainsi que de toutes installations intérieures et extérieures (y compris les antennes de radio et de télévision) mais à l'exception, sauf convention contraire aux conditions particulières, des piscines et des terrains de sports ou de jeux" ; qu'il résulte de l'arrêt rendu le 18 septembre 2007 par notre cour, que M. E..., au terme d'investigations minutieuses, avait pu conclure que l'effondrement du troisième étage était la conséquence inéluctable d'un long processus destructif de la poutre maîtresse qui supportait l'ouvrage, processus qu'il a imputé à la combinaison de deux facteurs :
- la faiblesse intrinsèque d'une pièce porteuse qui, objet d'un réemploi, présentait des déformations d'origine et une fracture ancienne, affaiblissant sa résistance mécanique,
- les sujétions imposées par la dalle en béton de six tonnes, posée en 1958 afin de remédier à un défaut de planimétrie du plancher lors de l'aménagement des combles en appartement ;
qu'il a déduit des calculs réalisés par le bureau d'études ITC que la surcharge ponctuelle et non excessive occasionnée par les gravats entreposés avec précaution après la démolition de la cloison du salon, n'avait fait que précipiter une rupture inéluctable, voire imminente ; que conformément à ce qui a déjà été retenu, il apparaît que le plancher construit en 1958, dont il n'est pas démontré qu'il ait été coulé à l'insu et sans autorisation de la copropriété et la poutre porteuse de celui-ci étaient des parties communes, conformément à l'article b) du chapitre "choses et parties communes" du règlement de copropriété du 19 décembre 1958, qui déclare communs le gros oeuvre des planchers et les hourdis de ces planchers ; que par suite, c'est le syndicat des copropriétaires, qui est, en application de l'article 1386 ancien du code civil, responsable du sinistre ; qu'en revanche, Mme B... ne peut voir sa responsabilité civile engagée, que ce soit sur le fondement de l'article 1384 ancien du code civil et ou sur celui de l'article 1386 ancien, ainsi que la cour l'a précédemment jugé, dès lors que le dommage n'est pas imputable à une partie privative ; qu'il s'en suit que seuls les tiers au contrat qu'il a souscrit ou les occupants peuvent actionner son assureur de responsabilité civile ; que les copropriétaires n'ont pas, au regard de la définition ci-dessus rappelée, la qualité de tiers par rapport au syndicat de copropriétaires ; qu'ils n'étaient pas plus occupants, tous louant leur bien à l'exception de Mme B..., qui débutait des travaux vraisemblablement pour habiter l'appartement mais qui n'y était pas encore installée ; qu'en conséquence, il apparaît que la compagnie Axa ne doit pas sa garantie ;
ALORS QUE l'appendice de la police d'assurance U.A.P. « Incendie-Multirisques "immeuble en copropriété" » souscrite par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] stipule que l'assuré est désigné comme « le Syndicat des Copropriétaires (ou l'ensemble des copropriétaires) et/ou chacun des copropriétaires pris individuellement en qualité de copropriétaire de sa partie immobilière privative » et que « les copropriétaires sont considérés comme tiers entre eux » ; qu'il en résulte que la police garantit chacun des copropriétaires des dommages qui lui sont causés par le syndicat des copropriétaires ; qu'en décidant que la Compagnie AXA FRANCE IARD ne devait pas sa garantie responsabilité civile, motif pris que seuls les tiers à la police d'assurance U.A.P. « Incendie-Multirisques "immeuble en copropriété" » ou les occupants de l'immeuble pouvaient actionner ladite garantie et que l'assuré était mentionné dans la police comme étant le syndicat des copropriétaires (ou l'ensemble des copropriétaires) et/ou chacun des copropriétaires pris individuellement en qualité de copropriétaire de sa partie immobilière privative, pour en déduire que les copropriétaires n'avaient pas la qualité de tiers par rapport au syndicat des copropriétaires, bien que la qualité d'assuré des copropriétaires n'ait pas fait obstacle à ce qu'un copropriétaire ait pu agir à l'encontre d'un autre assuré et actionner la garantie responsabilité civile de la Compagnie AXA FRANCE IARD à ce titre, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame D... B... de sa demande tendant à voir condamner la Société LUTZ, syndic de copropriété, à l'indemniser de ses préjudices ;
AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité du syndic, en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; [
] que s'agissant du défaut d'entretien de l'immeuble, invoqué par Mme B..., celle-ci se borne à indiquer dans ses conclusions, sans plus de précisions : "Il devait à tout le moins s'assurer du parfait et correct entretien des parties communes et prendre toutes les mesures conservatoires qui s'imposent" ; que cependant, il lui appartient de démontrer que le syndic avait connaissance d'un risque ou d'un mauvais entretien des parties communes, ce qu'elle n'établit pas ; que si l'arrêt rendu le 18 septembre 2007 indique "l'expert a, au demeurant, souligné que la copropriété ne pouvait ignorer la déformation importante et évolutive de cet ouvrage de gros oeuvre", il précise aussi que M. E... a relevé qu'aucun signe avant-coureur d'un effondrement n'était perceptible sur la dalle en béton laquelle, aux termes des témoignages recueillis après l'accident et du constat réalisé peu avant, ne présentait aucune fissure, ni trace d'un travail inquiétant ; qu'au regard de ces éléments contradictoires, il convient d'écarter la responsabilité de la société Lutz pour défaut d'entretien ;
ALORS QUE le syndic est chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien ; qu'il doit, à ce titre, proposer au syndicat des copropriétaires de mettre en oeuvre toutes les mesures propres à sauvegarder l'immeuble d'un risque qu'il était en mesure de déceler ; qu'en décidant que la Société LUTZ, syndic de la copropriété, n'avait commis aucune faute dans l'exercice de sa mission d'entretien de l'immeuble, après avoir constaté que l'arrêt rendu le 18 septembre 2007 par la Cour d'appel d'Angers indiquait que l'expert judiciaire avait souligné que la copropriété ne pouvait ignorer la déformation importante et évolutive de cet ouvrage de gros oeuvre, ce dont il résultait que la Société LUTZ était tenue de procéder ou de faire procéder, le cas échéant après avoir été dument autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires, aux investigations nécessaires pour vérifier la solidité de l'immeuble, peu important que ledit expert ait dans le même temps relevé qu'aucun signe avant-coureur d'un effondrement n'était perceptible, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.