La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2020 | FRANCE | N°18-26702

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 2020, 18-26702


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mai 2020

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 278 FS-P+B

Pourvoi n° W 18-26.702

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020

M. A... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18

-26.702 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme H.....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mai 2020

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 278 FS-P+B

Pourvoi n° W 18-26.702

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020

M. A... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-26.702 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme H... V..., épouse P..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. J... V..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme N... V..., épouse K..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. E... V..., domicilié [...] ,

5°/ à M. L... V..., domicilié [...] ,

6°/ à M. X... V..., domicilié [...] ,

7°/ à Mme B... V..., épouse T..., domiciliée [...] ,

8°/ à la société AJ UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société AJ Partenaires, prise en la personne de M. W... M..., pris en qualité de mandataire successoral des successions de U... V... et de H... V...,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. A... V..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes H..., N... et B... V..., et de MM. J..., E..., L... et X... V..., et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mmes Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 octobre 2018), U... V... et H... V..., son épouse, sont respectivement décédés les [...] et [...], laissant pour leur succéder leurs enfants, H..., J..., N..., E..., L..., A... et leurs petits-enfants, B... et X..., venant par représentation de leur père, décédé. Un jugement du 11 mars 2008 a ordonné le partage judiciaire de la communauté et des deux successions. Une autre décision du 15 mars 2011, statuant sur les points de désaccord subsistant entre les parties, a homologué partiellement l'état liquidatif dressé par le notaire, tranché deux difficultés et renvoyé les parties devant ce dernier pour établir l'acte constatant le partage. Celui-ci, dressé le 31 octobre 2012, a été soumis à la signature des copartageants. M. A... V... s'y étant refusé, ses cohéritiers (les consorts V...) l'ont assigné en la forme des référés devant le président du tribunal pour obtenir, sur le fondement des articles 813-1 et suivants du code civil, la désignation d'un mandataire successoral chargé de signer l'acte.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur la seconde branche du second moyen

Enoncé du moyen

3. M. A... V... fait grief à l'arrêt de désigner un mandataire successoral chargé de signer l'acte de partage alors « que le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale ; que le juge qui désigne un mandataire successoral peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession, ainsi que les actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession ; que pour autant, le mandataire successoral ne saurait être autorisé à signer en lieu et place des héritiers l'acte de partage mettant fin à l'indivision successorale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 813-1 et 814 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 813-1, alinéa 1, et 814 du code civil :

4. Aux termes du premier de ces textes, le juge peut désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

5. Selon le second, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, le juge peut autoriser le mandataire successoral à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession.

6. Il s'en déduit qu'un mandataire successoral ne peut être désigné pour consentir à un partage, lequel met fin à l'indivision.

7. Pour désigner un mandataire successoral et l'autoriser à signer l'acte de partage des successions de U... et H... V... et de la communauté ayant existé entre eux, l'arrêt relève que, depuis 2013, M. A... V... s'y refuse en dépit d'une injonction judiciaire assortie d'une astreinte, liquidée à plusieurs reprises. Il énonce que le mandat donné d'accomplir une formalité obligatoire, imposée par une décision judiciaire, n'excède pas les limites de la notion d'acte d'administration. Il ajoute que si la signature du partage peut constituer un acte de disposition mettant fin à l'indivision successorale, le juge peut l'autoriser pour passer outre l'attitude dilatoire d'un cohéritier.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. En l'absence d'homologation ou en présence d'homologation partielle du projet d'état liquidatif établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 1364 du code de procédure civile, le projet rectifié par le notaire sur la base des points de désaccord tranchés par le tribunal en application de l'article 1375 du même code doit être soumis à l'homologation du tribunal.

12. Selon ce dernier texte, le tribunal renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.

13. Ce n'est qu'en cas d'abandon des voies judiciaires en vue de la poursuite d'un partage à l'amiable, comme l'autorise à tout moment l'article 842 du code civil, que la signature des parties est requise pour l'acte de partage.

14. Un mandataire successoral ne peut être désigné sur le fondement des articles 813-1, alinéa 1, et 814 du code civil pour signer un acte de partage à la place des copartageants.

15. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de rejeter la demande des consorts V....

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

INFIRME l'ordonnance du 19 octobre 2017 rectifiée le 5 avril 2018 ;

REJETTE les demandes de Mmes H..., N... et B... V... et de MM. J..., E..., L... et X... V... ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens comprenant ceux exposés devant les juges du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. V...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise du 19 octobre 2017 ;

AUX MOTIFS QUE « M. A... V... ne reprend pas, en cause d'appel, l'exception d'incompétence proposée en première instance et rejetée par l'ordonnance dont appel, suivant laquelle il soulevait "l'incompétence du président [du] tribunal de grande instance d'Angers statuant en la forme des référés", motif pris de l'existence d'une contestation sérieuse résultant de son appel d'un jugement du 3 mars 2017, relatif à la liquidation de l'astreinte.
Il en soulève une autre, tenant à ce que l'ordonnance querellée aurait été rendue par "le juge des référés", alors qu'était saisi le "président du tribunal de grande instance [d'Angers] statuant en la forme des référés", ainsi qu'a l'application faite d'office, sans que les parties puissent s'en expliquer, de l'article 146 du code de procédure civile, texte inapplicable à la cause.
S'il est exact que le premier juge a improprement indiqué statuer "en matière de référé" et visé un texte relatif à la sauvegarde, sur requête ou en référé, des éléments de - preuve dont pourrait dépendre la solution d'un litige, manifestement étranger à l'objet de sa saisine, il n'en résulte pas moins sans équivoque des autres termes de son ordonnance, qu'il a, pour faire application des articles 813-1 et suivants du code civil, auxquels il s'est exactement référé par ailleurs, statué en qualité de délégué du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, conformément à l'article 1380 du code de procédure civile, après avoir expressément écarté l'exception d'incompétence de ce magistrat soulevée par M. A... V..., lequel n'aurait eu aucune raison de la proposer en ces termes devant le juge des référés.
Il n'y a donc pas matière à annulation de l'ordonnance dont appel en raison de l'incompétence du juge ayant statué. » ;

ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les décisions de justice ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 19 octobre 2017 indique avoir été rendue par le vice-président du tribunal de grande instance d'Angers, statuant en matière de référés, et en qualité de juge des référés (ordonnance entreprise, p. 1 et 4) ; que même s'il est indiqué dans les motifs de cette ordonnance que le président du tribunal était compétent pour statuer en la forme des référés sur la demande des consorts V..., il n'est nulle part indiqué dans cette décision que le magistrat ayant rendu l'ordonnance aurait lui-même statué en la forme des référés et en qualité de délégué du président du tribunal de grande instance ; qu'en affirmant qu'il résultait « sans équivoque » des termes de cette ordonnance que celle-ci avait été rendue en la forme des référés par le vice-président statuant en qualité de délégué du président du tribunal, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance entreprise du 19 octobre 2017, en violation des articles 4 et 480 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a confirmé l'ordonnance du 19 octobre 2017 en tant que celle-ci a, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, rejeté l'exception d'incompétence, désigné la SELARL AJ PARTENAIRES en qualité de mandataire successoral des successions de M. U... V... et de Mme H... V..., et autorisé ce mandataire à signer l'acte de partage de ces deux successions tel que visé au jugement d'homologation du 15 mars 2011 et modifié par l'état liquidatif rectificatif du 31 octobre 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'ordonnance dont appel a désigné un mandataire successoral sur le fondement de l'article 813-1 du code civil, issu de l'article 1er de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.
On rappellera, à toutes fins utiles, que, selon l'article 47, II, de cette loi, les dispositions des articles 813 à 814-1 du code civil, tels qu'ils résultent de ladite loi,' sont applicables, dès l'entrée en vigueur de celle-ci, le 1er janvier 2007, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date, ce qui est le cas en l'espèce.
L'article 813-1 du code civil autorise le juge à désigner un mandataire successoral en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêt entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
Le principe de la désignation d'un mandataire successoral est amplement justifié en l'espèce, compte tenu de la carence fautive, préjudiciable aux intérêts légitimes de ses co-héritiers, de M. A... V... qui, depuis 2013, se refuse, en dépit d'une injonction judiciaire assortie d'une astreinte déjà liquidée plusieurs fois, à signer un acte de partage dont les termes sont pourtant irrévocablement fixés depuis le 12 janvier 2012, date à laquelle son appel du jugement d'homologation rendu le 15 mars 2011 a été déclaré caduc.
L'ordonnance dont appel autorise le mandataire désigné à signer l'acte de partage nonobstant l'opposition de M. A... V..., ce que conteste celui-ci, qui fait valoir qu'un tel mandat excède les pouvoirs, limités à l'administration de l'indivision successorale, dont peut être investi un mandataire désigné en justice.
Il est exact que l'article 813-1 précité donne au mandataire successoral la mission "d'administrer provisoirement la succession".
Pour autant, le mandat donné en vue de remédier au refus, par un héritier, d'accomplir une formalité obligatoire, imposée par une décision judiciaire définitive, n'excède pas les limites de la notion d'acte d'administration.
A supposer que la signature de l'acte de partage soit considéré comme un acte de disposition, en ce qu'il met fin à l'indivision successorale, il y aurait lieu de constater que l'article 814 du code civil permet au juge d'autoriser le mandataire à réaliser les actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession, et que tel est le cas de ceux ayant pour objet de passer outre à l'attitude dilatoire de l'un des co-héritiers et de mettre fin à une indivision dans laquelle les autres héritiers ne sauraient être tenus de demeurer sans limitation de durée.
En l'état de l'ordonnance du 12 janvier 2012, déclarant caduc l'appel du jugement d'homologation du 15 mars 2011, et de l'arrêt définitif du 5 juin 2014, confirmant l'injonction faite à M. A... V... de signer l'acte liquidatif établi par Me D... et joint à son procès-verbal du 31 octobre 2012, c'est à tort que l'appelant soutient qu'il serait encore fondé à contester les ternies de cet acte liquidatif en ses dispositions excédant, selon lui, les modifications prescrites par le jugement précité du 15 mars 2011.
Au demeurant, c'est à bon droit que le notaire a fixé une nouvelle date de jouissance divise, celle-ci devant légalement être la plus proche possible de la date effective du partage, et qu'il a actualisé le compte d'administration de l'indivision en y intégrant les recettes et dépenses enregistrées postérieurement à l'établissement de son projet initial du 26 janvier 2010.
Pour l'ensemble de ces motifs, aucun des moyens de recevabilité et de fond présentés par l'appelant n'étant fondé, il y a lieu de confirmer l'ordonnance dont appel, telle que rectifiée le 5 avril 2018, en toutes ses dispositions relatives à la désignation d'un mandataire successoral et à la mission lui étant confiée. » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « Aux termes de l'article 813-1 du Code civil « le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successorale, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. »
Il résulte en outre des dispositions de l'article 814 du Code civil, « lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession.
Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de dispositions nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. »
En l'espèce le jugement au fond du tribunal de grande instance d'Angers en date du 15 mars 2011 a notamment : « homologué le projet d'acte de partage dressé par Maître D... notaire à Mauléon et annexé au procès-verbal de difficultés en date du 26 janvier 2010 sauf en ce qui concerne les points suivants :
*les fermages mis à l'actif de la succession à partager et réclamés par monsieur A... V... au titre de l'année 1994, soit la somme de 273,70 euros, ne sont pas dus comme prescrites,
*le taux d'intérêt applicable au titre des fermages restant dû par monsieur A... V... au taux légal et non de 8 %
Force est de constater que Monsieur A... V... qui refuse de signer des actes des successions litigieuses, ne peut opposer aucune décision judiciaire au soutien de son opposition et encore moins de moyens probants et pertinents pour justifier sa position.
Cette situation de blocage qui ne repose sur aucun fondement judiciaire cause un préjudice aux héritiers qui sont légitimement en droit de vouloir sortir de l'indivision successorale.
En conséquence, il convient de désigner la SELARL Ai PARTENAIRES , [...] en qualité de mandataire successoral des successions de Monsieur U... V... décédé le [...], de Madame H... V... décédée le [...] et de la communauté ayant existé entre eux et de l'autoriser à procéder à la signature de l'acte de partage des successions ainsi qu'il ressort du jugement devenu définitif du tribunal de grande instance d'Angers en date du 15 mars 2011 et du procès-verbal de rectification d'état liquidatif du 31 octobre 2012. » ;

ALORS QUE, premièrement, un coïndivisaire peut demander au juge de désigner un mandataire ad hoc afin de représenter au partage l'héritier qui refuse d'y consentir ; qu'à défaut, le partage doit être fait en justice ; qu'en décidant en l'espèce de nommer un mandataire successoral, représentant de l'ensemble des héritiers, pour passer outre le refus de M. A... V... de consentir au projet de partage établi par le notaire, la cour d'appel a violé les articles 837 et 840 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale ; que le juge qui désigne un mandataire successoral peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession, ainsi que les actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession ; que pour autant, le mandataire successoral ne saurait être autorisé à signer en lieu et place des héritiers l'acte de partage mettant fin à l'indivision successorale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 813-1 et 814 du code civil ;

ET ALORS QUE, troisièmement, par jugement du 15 mars 2011, le tribunal de grande instance d'Angers s'est borné à homologuer partiellement le projet d'acte de partage établi par le notaire, et à renvoyer les parties devant ce dernier afin d'établir l'acte de partage définitif ; qu'en affirmant que cette décision faisait l'obligation à M. A... V... de consentir à l'acte de partage définitif établi par le notaire en exécution de ce jugement, pour justifier de désigner un mandataire successoral afin de pourvoir à son absence de consentement, la cour d'appel méconnu le sens de ce jugement, en violation de l'article 480 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-26702
Date de la décision : 13/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PARTAGE - Partage judiciaire - Etat liquidatif - Homologation - Nécessité - Portée

SUCCESSION - Partage - Partage amiable - Formalisme - Signature des parties - Nécessité - Portée

En l'absence d'homologation ou en présence d'homologation partielle du projet d'état liquidatif établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 1364 du code de procédure civile, le projet rectifié par le notaire sur la base des points de désaccord tranchés par le tribunal en application de l'article 1375 du même code doit être soumis à l'homologation du tribunal. Selon ce dernier texte, le tribunal renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. Ce n'est qu'en cas d'abandon des voies judiciaires en vue de la poursuite d'un partage à l'amiable, comme l'autorise à tout moment l'article 842 du code civil, que la signature des parties est requise pour l'acte de partage


Références :

Sur le numéro 1 : article 813-1, alinéa 1, du code civil

article 814 du code civil.
Sur le numéro 2 : article 842 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 18 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 2020, pourvoi n°18-26702, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26702
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award