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13/05/2020 | FRANCE | N°18-25966

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 2020, 18-25966


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mai 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 288 F-P+B

Pourvoi n° W 18-25.966

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020

La société Kimmolux, société anonyme, dont le siège est [...] (Luxemb

ourg), a formé le pourvoi n° W 18-25.966 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), da...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mai 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 288 F-P+B

Pourvoi n° W 18-25.966

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020

La société Kimmolux, société anonyme, dont le siège est [...] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° W 18-25.966 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Boulangerie S..., société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la SCI Les Moines,

2°/ à la société Boulangerie S..., société anonyme, dont le siège est [...] , nouvelle dénomination de la société S... financière,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Kimmolux, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Boulangerie S..., tant en son nom que pour venir aux droits de la SCI Les Moines, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 28 septembre 2016, pourvoi n° 15-20.938), et les productions, par acte sous seing privé du 28 février 2005 stipulant une clause compromissoire, la société Boulangerie S... (la société S...) a cédé à la société Kimmolux mille six cent quatre-vingt-six actions qu'elle détenait dans le capital de la société Au Bon pain de France (la société Au Bon pain).

2. Suivant un second acte sous seing privé du même jour, la SCI Les Moines (la SCI) a vendu à la société Kimmolux un immeuble à usage industriel et commercial donné à bail à la société Au Bon pain.

3. L'article 4 du contrat de cession d'actions stipulait que la non-réalisation de la vente, si elle était du fait exclusif du cédant, entraînerait la résiliation de la cession des actions de la société Au Bon pain et que le montant payé à ce titre serait remboursé intégralement, augmenté des intérêts au taux légal en vigueur.

4. L'acte de vente n'ayant pas été suivi d'un acte authentique dans le délai de six mois à compter de sa conclusion, exigé par l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002, la société Kimmolux a assigné la société S... et la SCI devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines en annulation de la convention de cession d'actions et en paiement de certaines sommes.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur la première branche du moyen

Enoncé du moyen

6. La société Kimmolux fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, alors « que l'exception tirée de l'existence d'une clause compromissoire est régie par les dispositions qui gouvernent les exceptions de procédure ; que, par suite, en relevant que le moyen tiré de l'existence d'une clause compromissoire n'avait pas à être soulevé in limine litis, dès lors qu'il constituait une fin de non-recevoir, la cour a violé les articles 73, 74, 122 et 123 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 74 du code de procédure civile :

7. L'exception tirée de l'existence d'une clause compromissoire est régie par les dispositions qui gouvernent les exceptions de procédure.

8. Pour déclarer irrecevables les demandes de la société Kimmolux, l'arrêt retient que le moyen tiré de l'existence d'une clause compromissoire constitue une fin de non-recevoir, le défaut de saisine préalable d'une juridiction arbitrale faisant échec à celle d'une juridiction étatique, et non une exception d'incompétence entrant dans le champ d'application des articles 74 et 75 du code de procédure civile, les juridictions étatiques ne pouvant se déclarer incompétentes au profit d'une juridiction arbitrale et qu'en conséquence, il n'a pas à être soulevé in limine litis.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Boulangerie S..., tant en son nom que pour venir aux droits de la SCI Les Moines, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Boulangerie S..., tant en son nom que pour venir aux droits de la SCI Les Moines, et la condamne à payer à la société Kimmolux la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Kimmolux

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes présentées par la société de droit luxembourgeois Kimmolux, devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines ;

AUX MOTIFS QUE la société de droit luxembourgeois Kimmolux n'a pas régularisé ses conclusions à l'égard de la SAS Boulangerie S..., venant aux droits de la SCI Les Moines, alors que les conclusions du 26 juin 2018, informaient la cour et la société intimée de la fusion absorption intervenue entre la SAS Boulangerie S... et la SCI Les Moines ; que cette modification, n'entraînant pas de conséquence sur la rédaction du dispositif des écritures de la société Kimmolux, et toutes les parties étant dans l'instance, il n'y a pas lieu à ordonner la réouverture les débats, cette réouverture n'ayant d'ailleurs pas été sollicitée par la partie intimée et l'événement qui aurait pu la justifier étant intervenu antérieurement à l'ordonnance de clôture ; que dans le dispositif de ses écritures du 26 Juin 2018, la SAS Boulangerie S... et la SAS Boulangerie S..., venant aux droits de la SCI Les Moines, a sollicité en considération de la convention de cession d'actions passée entre la société Kimmolux et la société Boulangerie S..., le 28 février 2005, en son article 9, de constater que les sociétés Boulangerie S... et Kimmolux sont convenues de la compétence au moins préalable du tribunal arbitral ; que le moyen tiré de l'existence d'une clause compromissoire au contrat constitue bien une fin de non-recevoir, le défaut de saisine préalable d'une juridiction arbitrale faisant échec à celle d'une juridiction étatique, et non une exception d'incompétence entrant dans le champ des articles 74 et 75 du code de procédure civile, les juridictions étatiques ne pouvant se déclarer incompétentes au profit d'une juridiction arbitrale ; qu'en conséquence, ce moyen n'avait donc pas à être soulevé in limine litis ; que le premier alinéa de l'article 9 de la convention de cession d'actions passée entre la société Kimmolux et la société Boulangerie S..., le 28 février 2005, prévoit que « Toutes contestations qui s'élèveraient entre le "cédant" et les "cessionnaires" relativement à la validité, l'interprétation et à l'exécution des présentes seront soumises à un tribunal arbitral. » ; qu'en conséquence, en assignant le 26 avril 2006, la SCI Les Moines et la SA Boulangerie S... devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines, la SA de droit luxembourgeois Kimmolux a méconnu la clause compromissoire ; qu'ainsi l'intégralité des demandes présentées par la société de droit luxembourgeois Kimmolux doit être déclarée irrecevable ; que la partie appelante ne démontre pas que la SA Kimmolux a agi de mauvaise foi ou dans l'intention de lui nuire ; qu'elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ; que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sarreguemines le 15 juin 2010 sera infirmé ;

1°) ALORS QUE l'exception tirée de l'existence d'une clause compromissoire est régie par les dispositions qui gouvernent les exceptions de procédure ; que, par suite, en relevant que le moyen tiré de l'existence d'une clause compromissoire n'avait pas à être soulevé in limine litis, dès lors qu'il constituait une fin de non-recevoir, la cour a violé les articles 73, 74, 122 et 123 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la compétence d'un tribunal arbitral pour trancher une contestation, en vertu d'une clause compromissoire, exclut que le litige puisse ensuite être soumis à la compétence du juge étatique ; que la cour, qui, pour retenir que le moyen tiré de l'existence d'une clause compromissoire était une fin de non-recevoir s'est notamment fondée sur ce que les parties étaient convenues de la compétence « au moins préalable » d'une juridiction arbitrale, après avoir pourtant constaté qu'était en cause une clause compromissoire prévoyant le recours à l'arbitrage pour toutes contestations relative à la validité, l'interprétation et à l'exécution du contrat, ce qui excluait que le juge étatique puisse être saisi du litige à la suite de la sentence arbitrale, a violé les articles 1442, 1448 et 1478 à 1486 du code de procédure civile ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE la « convention de cession d'actions » stipulait notamment, en son article 9, que « toutes contestations qui s'élèveraient entre le "cédant" et le "cessionnaire" relativement à la validité, l'interprétation et à l'exécution des présentes seront soumises à un tribunal arbitral », que les arbitres « règlent la procédure arbitrale sans être tenus de suivre les règles établies pour les tribunaux » et que leur « sentence (
) n'est pas susceptible d'appel », ce dont il résultait qu'il ne s'agissait pas d'une procédure préalable à la saisine du juge étatique ; qu'en retenant le contraire, la cour a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-25966
Date de la décision : 13/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 21 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 2020, pourvoi n°18-25966, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25966
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