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29/04/2020 | FRANCE | N°20-80882

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 2020, 20-80882


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 20-80.882 F-D

N° 849

SM12
29 AVRIL 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 AVRIL 2020

M. Y... Q... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 22 janvier 2020, qui, dans l'information suivie cont

re lui du chef de complicité d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour faciliter un crim...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 20-80.882 F-D

N° 849

SM12
29 AVRIL 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 AVRIL 2020

M. Y... Q... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 22 janvier 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un délit commis en bande organisée, complicité de tentative d'assassinat et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y... Q..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2020 où étaient présents M. Soulard président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. Q... a été mis en examen le 4 décembre 2019 des chefs de complicité de tentative d'assassinat, d'arrestation pour faciliter un crime ou un délit commis en bande organisée et de participation à un groupement en vue de la préparation d'un ou de plusieurs crimes et placé en détention par ordonnance du juge des libertés et de la détention notifiée le jour-même.

3. Il a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 décembre 2019, enregistrée par le greffe pénitentiaire le 10 janvier 2020.

4. La chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance par arrêt du 22 janvier 2020.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 2, 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 66 de la Constitution, l'article 5 § 4de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 186, 194 alinéa 4 et 503 du code de procédure pénale.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué sur l'appel interjeté par M. Q... à l'encontre de l'ordonnance de placement en détention provisoire, quarante jours après la formalisation par celui-ci de son intention de faire appel auprès du greffe de la maison d'arrêt de [...], alors :

« 1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles 186, 194, alinéa 4, et 503 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la chambre criminelle, qu'en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les dix jours lorsqu'il s'agit d'un placement en détention ou de 15 jours dans les autres cas, à compter du lendemain du jour où cette déclaration a été transcrite sur le registre tenu au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, de sorte qu'une personne détenue dont la déclaration d'appel n'a pas fait l'objet d'une transcription immédiate, peut subir pour une durée indéterminée les effets de la décision attaquée, potentiellement illégale, méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif ainsi que le droit à la sûreté et la liberté individuelle garantis par les articles 2,7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 66 de la Constitution ; consécutivement à la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale ;

2°/ que en s'abstenant de prononcer la mise en liberté , lorsqu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'un délai de 40 jours s'est écoulé entre la formalisation par celui-ci de son intention de faire appel auprès du greffe pénitentiaire de la maison d'arrêt de [...] et le jour où la chambre de l'instruction a statué sur cet appel cette dernière a porté atteinte disproportionnée au droit du détenu d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale, garanti par l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme.»

Réponse de la Cour

Sur le moyen pris en sa première branche

7. Le grief est devenu sans objet dès lors que, par décision de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Sur le moyen pris en sa seconde branche

8. Le moyen tiré du dépassement du délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de mise en liberté, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, est nouveau, mélangé de fait et comme tel irrecevable.
9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf avril deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-80882
Date de la décision : 29/04/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, 22 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 avr. 2020, pourvoi n°20-80882


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.80882
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