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22/04/2020 | FRANCE | N°19-85719

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 avril 2020, 19-85719


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 19-85.719 F-D

N° 568

EB2
22 AVRIL 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 AVRIL 2020

M. I... E... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 23 juillet 2019, qui, pour infractions à la législation

sur les stupéfiants en récidive et contrebande, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 19-85.719 F-D

N° 568

EB2
22 AVRIL 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 AVRIL 2020

M. I... E... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 23 juillet 2019, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et contrebande, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation, et, pour prise du nom d'un tiers dans des circonstances ayant pu déterminer des poursuites contre lui, l'a condamné à six mois d'emprisonnement.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. I... E..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, M. Petitprez, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. E... a été interpellé, le 16 janvier 2019, dans les Pyrénées-Orientales, alors qu'il conduisait un véhicule automobile, venant d'Espagne, dans lequel les enquêteurs ont découvert 336,82 kg de résine de cannabis et 53,08 kg d'herbe de cannabis. Devant les enquêteurs, il a décliné une fausse identité.
3. Poursuivi selon la procédure de comparution immédiate, M. E... a été reconnu coupable de détention, transport, importation illicites de stupéfiants, en récidive, et de contrebande, par jugement du tribunal correctionnel de Perpignan, en date du 27 mars 2019, et condamné à douze ans d'emprisonnement, la confiscation des scellés étant prononcée. Par le même jugement, il a été reconnu coupable de prise de l'identité d'un tiers dans des circonstances ayant pu déterminer des poursuites contre lui et condamné à six mois d'emprisonnement pour cette infraction.

4. M. E... a relevé appel de ce jugement, et le ministère public a relevé appel incident.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes formulées par M. E... aux fins de transmission à la Cour de cassation de trois questions prioritaires de constitutionnalité et dit n'y avoir lieu à transmission des trois questions prioritaires de constitutionnalité posées par le conseil de M. E..., alors :

« 1°/ que la question prioritaire de constitutionnalité peut être présentée à tous les stades d'un procès et peut être soulevée, y compris pour la première fois, en appel ou en cassation ; que M. E... a déposé devant la cour d'appel des mémoires distincts et motivés invoquant l'inconstitutionnalité de l'article 385 du code de procédure pénale pour contester l'impossibilité de soulever un nouveau moyen de nullité en cause d'appel et l'impossibilité pour le juge de soulever d'office des irrégularités procédurales ; que ces questions ne pouvaient être posées que devant la cour d'appel, dans la mesure où elles ne trouvaient leur raison d'être que dans l'impossibilité de soulever devant elle des nullités non invoquées en première instance ; qu'en retenant que la question prioritaire de constitutionnalité, portant sur une disposition procédurale relative aux exceptions de nullité, devait être présentée dans les conditions d'une telle exception, avant toute défense au fond, et en rendant ainsi impossible la contestation de la constitutionnalité des dispositions de l'article 385 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire, de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, tel qu'il résulte de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009, des articles 385, 591, 592 et 802 du code de procédure pénale, ensemble du principe du respect des droits de la défense ;

2°/ que, en tout état de cause, la déclaration d'inconstitutionnalité qui sera prononcée en conséquence du renvoi au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par mémoire distinct emportera la cassation de l'arrêt attaqué pour perte de fondement juridique. »

7. Au soutien de son pourvoi, le demandeur a déposé, devant la Cour de cassation, un mémoire spécial reprenant les trois questions prioritaires de constitutionnalité qu'il avait déjà présentées devant la cour d'appel.

8. Par arrêt en date du 11 mars 2020, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre ces questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, au motif qu'elles sont dénuées de sérieux.

9. Le moyen est inopérant en sa première branche, dans la mesure où le législateur n'a prévu aucun recours contre la décision d'une juridiction qui aurait prononcé l'irrecevabilité d'une question prioritaire de constitutionnalité.

10. Le moyen est devenu sans objet en sa deuxième branche dès lors que, saisie par mémoire spécial des mêmes questions prioritaires de constitutionnalité dans le cadre du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel, la Cour de cassation, par arrêt distinct du 11 mars 2020 (pourvoi n°19-85.719), a dit n'y avoir lieu de les transmettre au Conseil constitutionnel.

11. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux avril deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-85719
Date de la décision : 22/04/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 avr. 2020, pourvoi n°19-85719


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.85719
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