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22/04/2020 | FRANCE | N°19-83475

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 avril 2020, 19-83475


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 19-83.475 F-D

N° 564

EB2
22 AVRIL 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 AVRIL 2020

M. H... E... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 18 avril 2019, qui, pour complicité d'assassinats et de tent

ative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, complicité d'assassinats et de tentatives d'assassinats commis ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 19-83.475 F-D

N° 564

EB2
22 AVRIL 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 AVRIL 2020

M. H... E... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 18 avril 2019, qui, pour complicité d'assassinats et de tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, complicité d'assassinats et de tentatives d'assassinats commis en raison de l'appartenance à une religion et en relation avec une entreprise terroriste, vol en réunion et en relation avec une entreprise terroriste, et association de malfaiteurs à caractère terroriste, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, a fixé la durée de la période de sûreté aux deux-tiers de la peine et ordonné une mesure de confiscation.

Un mémoire en demande et trois mémoires en défense ont été produits.

Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. H... E..., les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, de Me Y... A... et de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocats des défendeurs, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 11 mars 2012, à Toulouse, F... TP... , militaire au premier régiment du train parachutiste, a été tué d'un coup de feu tiré par un homme qui a pris la fuite en scooter.

3. Le 15 mars 2012, à Montauban, un homme, qui a pris la fuite en scooter, a fait feu sur trois militaires du 17ème régiment du génie parachutiste, tuant deux d'entre eux, P... L... et J... U..., et blessant un troisième, M. B..., qui présente des séquelles d'une exceptionnelle gravité.

4. Le 19 mars 2012, un homme porteur d'un casque intégral et monté sur un scooter a ouvert le feu à plusieurs reprises devant l'école juive R... I..., située à Toulouse. Trois enfants en sont décédés, W... S..., M... S..., T... N..., ainsi qu'un adulte, G... S..., et un enfant, C... Q... O..., a été blessé. Des coups de feu ont été tirés en direction de M. D... X... K.... L'auteur des coups de feu avait pris la fuite en scooter.

5. Les investigations diligentées ont permis de procéder, le 21 mars 2012, à l'interpellation de M. H... E.... Son frère, J... E..., cerné par les policiers, avant de trouver la mort au cours de leur intervention, a reconnu être l'auteur des crimes commis à Montauban et à Toulouse, ainsi que du vol du scooter utilisé à ces occasions, indiquant qu'il avait agi au nom d'une idéologie islamiste radicale, dans le cadre de l'organisation dite "Etat islamique".

6. A l'issue de l'information ouverte sur ces faits, M. H... E... a été mis en accusation devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée.
Celle-ci a statué, en premier ressort, par arrêt du 2 novembre 2017, dont le procureur général ainsi que M. E... ont relevé appel.

7. Désignée pour statuer en appel, par arrêt de la Cour de cassation du 28 février 2018 (n°18-80.809), la cour d'assises de Paris, spécialement et autrement composée, a prononcé par l'arrêt attaqué.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen est pris de la violation des articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-71, 706-62-1, 656-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'accusé H... E... coupable de vol en relation avec une entreprise terroriste, complicité d'assassinats et tentative d'assassinat et association de malfaiteurs terroriste criminelle en le condamnant à la peine de 30 ans de réclusion criminelle, alors « que les dispositions combinées des articles 656-1, 706-62-1 et 706-71 du code de procédure pénale, en permettant à un témoin de déposer de façon anonyme devant une cour d'assises par l'usage d'un moyen de télécommunication audiovisuelle sans que des garanties adéquates et suffisantes sur l'authentification de son identité ne soient prévues, portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément aux droits de la défense et à l'équilibre des droits des parties ainsi qu'au principe d'égalité devant la loi tels qu'ils sont garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que consécutivement à la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale. »

Réponse de la Cour

10. La Cour de cassation ayant jugé, par arrêt du 11 décembre 2019, que la question prioritaire de constitutionnalité, déposée par le demandeur, ne devait pas être transmise au Conseil constitutionnel, faute de caractère sérieux, le moyen est devenu sans objet.

Sur les deuxième et troisième moyens

Enoncé des moyens

11. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 6,§1, 6,§3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-71, 706-62-1, 656-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'accusé H... E... coupable de vol en relation avec une entreprise terroriste, complicité d'assassinats et tentative d'assassinat et association de malfaiteurs terroriste criminelle en le condamnant à la peine de 30 ans de réclusion criminelle, alors, « que le droit de toute personne à un procès équitable exige que des éléments compensateurs ou des garanties procédurales adéquates entourent l'audition des témoins anonymes ; qu'au cas concret, la cour d'assises ne pouvait, sans méconnaître les exigences résultant du droit à un procès équitable et sans porter une atteinte excessive aux droits de la défense, condamner l'accusé en entérinant les dépositions de témoins anonymes n°1, 11, 17, 21, 30, 32 et 35 et du témoin X, se disant V..., quand l'identité de ces derniers n'avait été vérifiée que par des « techniciens audio-visuels », désignés ou non par leurs nom et prénom, ou par le greffier près la cour d'appel, appelés, sans aucun cadre précis, à les « reconnaître » ou à les « authentifier ».

13. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 331, 332, 591 et 593 du code de procédure pénale.

14. Le moyen critique la régularité de la procédure suivie devant la cour d'assises en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que :

« Le témoin, TJ... UR..., a été appelé de la chambre et introduit dans l'auditoire où il a été entendu oralement, après avoir prêté serment, sans opposition des parties, dans les termes prescrits par l'article 331 alinéa 3 du code de procédure pénale et encore après avoir accompli toutes les autres formalités prévues par cet article ;

Et attendu qu'il était 12h30, le président a annoncé que l'audience était suspendue et qu'elle serait reprise cet après-midi à 14h.

Et le 28 mars 2019 à 14 heures 10, la cour, composée comme il a été dit à l'audience précédente, a repris séance en présence des mêmes avocats généraux et des mêmes greffiers dans la salle des assises où étaient présents les accusés, toujours libres et seulement accompagnés de gardes pour les empêcher de s'évader et assistés de Maître Edouard Martial, Maître Emmanuelle Franck, Maître Alexandre Martin, conseils de HE... WZ..., Maître Eric Dupond Moretti, Maître Antoine Vey, Maître Romain Profit, conseils d'H... E....

Les parties civiles sont présentes et assistées de leurs avocats respectifs ou absentes mais représentées par leurs avocats respectifs, lesquels sont présents ou représentés.

Le témoin qui doit être entendu à la présente audience a été conduit dans une chambre séparée de la salle d'audience.

Les portes de l'auditoire étant ouvertes, l'audience toujours publique a été reprise et il a été procédé comme suit :

Le président a donné lecture des procès-verbaux de recherches concernant les témoins J... NC... WJ... et SL... BY... et après avoir donné la parole aux parties a indiqué qu'il ferait connaître sa position concernant ces témoins. Aucune observation n'a été formulée.

Le témoin, TJ... UR..., précédemment entendu à l'audience de ce jour – matin- au cours de laquelle il a prêté serment prévu à l'article 331 alinéa 3 du code de procédure pénale, a été rappelé de sa chambre et introduit à la barre sous la foi du serment prêté lors de la précédente audience, les dispositions des articles 312 et 332 du code de procédure pénale ont été observées.

Et attendu qu'il était 17h50, le président a annoncé que l'audience était suspendue et qu'elle serait reprise le lendemain à 10h. » (procès-verbal des débats, pp. 14-15), alors :

« 1°/ que les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition ; que le Président ne pouvait, sans violer cette règle, faire rappeler le témoin TJ... UR... l'après-midi quand ce dernier avait été déjà entendu le matin même en donnant lecture entre les deux comparutions de ce témoin « des procès-verbaux de recherches concernant les témoins J... NC... WJ... et SL... BY... » en donnant « la parole aux parties » et en indiquant « qu'il ferait connaître sa position concernant ces témoins », ce qui constitue incontestablement une interruption prohibée ;

2°/ qu'en tout état de cause, si des questions ont été posées au témoin avant la suspension d'audience, il ne peut, après la suspension, reprendre sa déposition spontanée, sous peine de cassation ; qu'en l'espèce, n'ont pas mis la Chambre criminelle en mesure d'exercer son contrôle sur ce point, les mentions du procès-verbal des débats qui se sont bornées à indiquer que le témoin TJ... UR... a été, après lecture de procès-verbaux relatifs à l'absence de deux autres témoins, rappelé de sa chambre et introduit à la barre. »

Réponse de la Cour

15. Les moyens sont réunis.

16. Au cours des débats devant la cour d'assises, ni l'accusé ni ses avocats, qui étaient pourtant en mesure de le faire, n'ont soulevé d'incident ni demandé de donné-acte à l'occasion des auditions des témoins dont la régularité est contestée par les moyens.

17. Il en résulte que, faute d'avoir été présentées à l'audience de la cour d'assises, les contestations ainsi soulevées pour la première fois devant la Cour de cassation sont tardives.

18. Ces moyens sont donc irrecevables.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

19. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 121-3, 121-4, 121-5, 121-7, 311-1, 421-1 et 421-2-1 du code pénal, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.

20. Le moyen critique d'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré coupable de vol d'un scooter le 6 mars 2012 à Toulouse en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste, de complicité d'assassinats et de tentative d'assassinat ainsi que d'association de malfaiteurs terroriste criminelle et l'a condamné à la peine de 30 ans de réclusion criminelle, alors :

« 1°/ que d'une part, n'a pas légalement justifié sa décision la cour d'assises d'appel qui a déclaré l'accusé coupable de vol aggravé notamment par sa relation avec une entreprise terroriste en se contentant de relever, de manière totalement péremptoire, que sa « participation réelle » au vol du scooter s'est manifestée « en tenant compte de ce que les objectifs clairement exprimés antérieurement par J... E..., à savoir chercher un filon pour secourir la cause de Dieu » quand J... E... avait toujours indiqué avoir agi seul et qu'aucun élément objectif concret ne démontrait l'intention terroriste de l'accusé ;

2°/ que d'autre part, l'élément moral de la complicité implique la volonté claire d'adhérer au projet délictueux ; qu'en se bornant à affirmer qu' « en permettant à J... E... de disposer d'un scooter, il a apporté son aide à la préparation des actions criminelles de son frère » et qu' « à cette date, H... E... était parfaitement informé des projets criminels de J... E... », la cour d'assises, qui n'a pas démontré en quoi H... E... avait la volonté claire d'adhérer aux projets criminels de J... E..., n'a pas légalement justifié sa décision, les seuls contacts entre les deux frères ou l'appartenance de l'accusé à une mouvance radicale n'étant, de ce point de vue, pas suffisants ;

3°/ qu'enfin et en tout état de cause, en application de la règle non bis in idem, des faits qui procèdent d'une manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent être retenus comme élément constitutif d'une infraction et circonstance aggravante d'une autre infraction ; qu'en l'espèce, la Cour d'assises d'appel ne pouvait, sans méconnaître cette règle, condamner l'accusé des chefs de vol et de complicité d'assassinats et de tentatives d'assassinats aggravés par leur relation avec une entreprise terroriste et d'infraction autonome d'association de malfaiteurs terroriste en se fondant sur des faits identiques résultant notamment des contacts entre les deux frères et de leur appartenance commune à une idéologie radicale. »

Réponse de la Cour

Sur le quatrième moyen, pris en ses deux premières branches

21. Pour déclarer M. H... E... coupable de vol en réunion et en relation avec une entreprise terroriste, la cour d'assises énonce qu'alors que le demandeur conduisait une voiture et que son frère, J... E..., en était passager, celui-ci lui a demandé de s'arrêter, ce qu'il a fait. La cour d'assises précise que J... E... est descendu du véhicule, puis est reparu, moins d'une minute plus tard, pilotant un scooter, et que le demandeur l'a suivi en voiture jusqu'au lieu où ce scooter a été remisé dans une résidence fermée. La cour d'assises ajoute que, dans les heures qui ont précédé ce vol, les deux frères s'étaient rendus dans un magasin spécialisé où J... E... avait demandé si ce type de scooter était équipé d'un dispositif permettant de le localiser à distance. Elle retient que, dans les heures qui ont suivi ce vol, les deux frères s'étaient rendus dans un magasin d'accessoires de moto, où le demandeur avait payé un blouson, destiné à son frère, devant être porté lors de l'utilisation de ce scooter, J... E... ayant souhaité que ce vêtement soit discret.

22. La cour d'assises souligne que M. H... E..., en contact constant avec son frère lorsque celui-ci a commis les attentats, connaissait ses projets et la motivation qui l'inspirait, celle-ci visant à troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.

23. Pour déclarer le demandeur coupable de complicité par aide et assistance des assassinats et tentatives d'assassinats commis par J... E..., la cour d'assises énonce qu'en permettant à son frère de disposer d'un scooter destiné à être utilisé lors des attentats, M. H... E... lui a apporté son aide. Elle précise que M. H... E..., qui a rencontré son frère à de multiples reprises pendant la période au cours de laquelle les attentats ont été commis, connaissait tous ses projets. Elle en déduit que le demandeur lui a sciemment prêté aide et assistance dans la préparation de tous les crimes qu'il a commis. Elle relève que M. H... E... savait que les crimes dont il a été complice ont été commis en relation avec une entreprise terroriste, les victimes ayant été visées compte tenu de leur qualité de militaire ou de leur appartenance à la religion juive.

24. Par ces motifs dénués d'insuffisance, la cour d'assises a énoncé les principaux éléments à charge qui l'ont convaincue de la culpabilité de M. H... E... de la complicité par aide ou assistance des crimes d'assassinats et de tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, de la complicité par aide ou assistance des crimes d'assassinats et de tentatives d'assassinats commis en raison de l'appartenance à une religion et en relation avec une entreprise terroriste, et du délit connexe de vol en réunion et en relation avec une entreprise terroriste, dont il a été déclaré coupable.

25. Les griefs ne peuvent donc être admis.

Sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche

26. Pour déclarer M. H... E... coupable d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, la cour d'assises relève qu'il a adhéré à des thèses islamistes radicales depuis 2006 et qu'il est en contact, depuis cette date, avec des membres de la mouvance salafiste radicale. Elle retient qu'il a effectué des séjours à l'étranger pour rencontrer d'autres partisans des mêmes idées. Elle relève qu'une photographie le représente avec son frère, brandissant un couteau, un doigt levé vers le ciel, devant le Coran, ouvert sur une sourate connue comme la sourate du combat, fréquemment invoquée par les partisans du djihad armé pour justifier leur lutte.

27. La cour d'assises souligne que de nombreux écrits, ouvrages, documents informatiques et enregistrements de propagande, trouvés en possession de M. H... E..., contiennent des incitations à commettre des attentats contre les personnes, ainsi que des conseils sur la manière de les préparer, de les perpétrer et d'échapper aux surveillances des services de police. La cour d'assises en déduit l'adhésion du demandeur à l'idéologie islamiste radicale, et son objectif, partagé avec son frère, de concevoir des attentats. La cour d'assises retient que des témoins ont souligné la tenue, par le demandeur, d'un discours haineux, notamment à l'égard des militaires et des personnes de confession juive. Elle relève que, lors de son séjour au Pakistan, dans la zone de guerre du Waziristan, J... E... a sollicité le demandeur, afin de l'aider à entrer en relation avec le groupe Al Qaida, ce qui établit la communauté d'objectifs entre les deux frères.

28. Par ces motifs dénués d'insuffisance, qui établissent, à la charge du demandeur, la commission de faits distincts des crimes commis par son frère et du délit connexe de vol aggravé, la cour d'assises a caractérisé les principaux éléments qui l'ont convaincue de la culpabilité d'H... E... du crime de participation à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, sans méconnaître la règle ne bis in idem, visée au moyen.

29. Le moyen ne peut donc être accueilli.

30. Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour d'assises spécialement composée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux avril deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-83475
Date de la décision : 22/04/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris, 18 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 avr. 2020, pourvoi n°19-83475


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.83475
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