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22/04/2020 | FRANCE | N°19-82958

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 avril 2020, 19-82958


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 19-82.958 F-P+B+I

N° 559

CK
22 AVRIL 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 AVRIL 2020

REJET des pourvois formés par MM. S... U... et X... Y... contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du Var, en date du 3 avril 2019, qui pour viol aggravé, les a cond

amnés chacun à six ans d'emprisonnement et contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 19-82.958 F-P+B+I

N° 559

CK
22 AVRIL 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 AVRIL 2020

REJET des pourvois formés par MM. S... U... et X... Y... contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du Var, en date du 3 avril 2019, qui pour viol aggravé, les a condamnés chacun à six ans d'emprisonnement et contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de MM. S... U... et X... Y..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 15 octobre 2013, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a mis en accusation MM. U..., Y... et B... devant la cour d'assises des mineurs des Bouches du Rhône pour viol aggravé.

3. Par arrêt du 25 septembre 2015, la cour d'assises des mineurs des Bouches du Rhône a acquitté MM. U... et Y... et condamné M. B... à un an d'emprisonnement. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

4. Le procureur général a relevé appel de l'arrêt en ce qu'il a acquitté MM. U... et Y.... M.B... a relevé appel de l'arrêt pénal et de l'arrêt civil.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens

5. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, préliminaire, 306, 591 et 593 du code de procédure pénale.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que :
« Le Président a déclaré le jury définitivement constitué.
(...)
Les portes de l'auditoire étant toujours ouvertes, l'audience toujours publique s'est poursuivie sans discontinuer dans les conditions précédemment indiquées ;
Conformément aux dispositions de l'article 328 du code de procédure pénale modifié par la loi du 27 mai 2014, le président a informé MM. X... Y... et S... U... de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire ; Sur ordre du Président, l'huissier a donné lecture de la liste des experts et des témoins cités par le ministère public et par la défense de S... U..., dont les noms ont été précédemment signifiés, conformément aux prescriptions de l'article 281 du code de procédure pénale ;
Le Président a avisé les parties qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, il avait fait aviser tous les témoins et experts cités d'avoir à se présenter à des audiences dont les dates et heures lui ont été précisées ; aucune observation n'a été faite par les parties ;
Parmi les témoins et experts cités, seuls I... H... et C... Q... ont répondu à l'appel de leur nom ;
Le Président a alors donné lecture de courriers qui lui ont été adressés par les experts R... W... et G... E..., indiquant qu'ils n'étaient pas en mesure de se présenter devant la Cour d'assises et demandant à être dispensés de comparaître ;
Le Président a indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur les demandes de ces experts ;
Le Président a donné des instructions au service d'ordre et à l'huissier de service pour veiller à ce qu'aucun témoin ne pénètre dans la salle d'audience avant leur déposition, que lors de leur arrivée les témoins soient conduits dans la salle qui leur est réservée et de laquelle ils ne sortiront que pour être entendus, et que des mesures soient prises pour que les témoins ne puissent conférer entre eux de la présente affaire ; sur ordre du Président les témoins présents ont quitté la salle d'audience, le Président leur ayant demandé de se représenter à une audience dont il a donné les date et heure ; aucune observation n'a été faite par les parties ;
A cet instant, le ministère public a alors sollicité de la cour d'assises que les débats devant la cour d'assises des mineurs aient lieu en audience publique, en application de l'article 306 du code de procédure pénale, l'accusé X... Y..., seul accusé mineur à la date des faits qui lui sont reprochés, étant devenu majeur (procès-verbal des débats, pp. 5 et 6) ; alors « que la publicité restreinte imposée à la cour d'assises des mineurs, comme aux autres juridictions pour enfants, par les articles 14 et 20, alinéa 8, de l'ordonnance du 2 février 1945 est une condition essentielle de la validité des débats devant cette juridiction et revêt un caractère d'ordre public ; qu'en l'espèce, a méconnu cette règle la cour d'assises qui a statué en audience publique, comme il résulte des mentions mêmes du procès-verbal des débats, après la constitution définitive du jury, peu importe qu'un arrêt ait par la suite décidé de la publicité des débats, une telle décision n'étant pas de nature à couvrir la méconnaissance de la publicité restreinte qui devait nécessairement s'appliquer préalablement. »

Réponse de la Cour

8. Les mentions du procès-verbal des débats font apparaître qu'une fois le jury définitivement constitué, les débats de la cour d'assises des mineurs se sont poursuivis en audience publique, les portes de l'auditoire restant ouvertes.

9. Selon le procès-verbal des débats, le président a alors informé les accusés de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire. Puis, sur ordre du président, l'huissier a donné lecture de la liste des experts et témoins cités. Le président a poursuivi, en informant les parties qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, il avait fait aviser tous les témoins et experts cités d'avoir à se présenter à des audiences dont les dates et heures ont été précisées, a donné lecture des courriers adressés par deux experts demandant à être dispensés de comparaître, ajoutant qu'il serait statué ultérieurement sur ces demandes. Le président a ensuite donné des instructions au service d'ordre et à l'huissier pour qu'aucun témoin ne pénètre dans la salle d'audience avant sa déposition, et pour que les témoins ne puissent conférer entre eux.

10. A cet instant, le procès-verbal des débats mentionne que l'avocat général a sollicité de la cour que les débats aient lieu en audience publique, en application de l'article 306 du code de procédure pénale, M.Y..., seul accusé mineur à la date des faits reprochés, étant devenu majeur.

11. Le président a donné la parole aux avocats des parties, les accusés ayant eu la parole en dernier sur cette demande ; toutes les parties ont déclaré s'en rapporter.

12. La cour seule, sans l'assistance des jurés, a, par arrêt incident rendu en audience publique, constaté qu'à la date de l'ouverture des débats, M.Y... était devenu majeur, que ni les intérêts de la société, ni ceux de l'accusé, ni ceux de la partie civile ne s'opposaient à ce que les débats soient publics et qu'il résultait des énonciations de la décision de mise en accusation que la publicité n'était dangereuse ni pour l'ordre ni pour les moeurs.

13. La cour a, en conséquence, ordonné que les débats aient lieu en audience publique.

14. En prononçant ainsi, l'arrêt n'encourt pas la censure.

15. En effet, dès lors que M.Y... a déclaré, avant que la cour ne rende l'arrêt incident ordonnant la poursuite des débats en audience publique, s'en remettre à la décision de la cour, les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que la publicité restreinte n'ait pas été respectée dès l'ouverture des débats.

16. Le moyen ne peut donc être admis.

17. Aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil.

18. Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux avril deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-82958
Date de la décision : 22/04/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Cour d'assises des mineurs - Débats - Publicité restreinte - Mineur devenu majeur - Absence d'opposition à la poursuite des débats en audience publique - Arrêt incident - Effets

Un accusé, mineur au moment des faits et devenu majeur lors de sa comparution devant la cour d'assises des mineurs, ne saurait se faire un grief de ce que la publicité restreinte n'ait pas été respectée dès l'ouverture des débats, dès lors que, sur l'incident soulevé, il a indiqué s'en remettre à la décision de la cour


Références :

article 306 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'assises des mineurs du Var, 03 avril 2019

S'agissant de la sanction de la violation des règles de publicité devant la cour d'assises des mineurs, à rapprocher :Crim., 6 février 2013, pourvoi n° 11-87657, Bull. crim. 2013, n° 39 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 avr. 2020, pourvoi n°19-82958, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.82958
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