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21/04/2020 | FRANCE | N°19-86231

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 avril 2020, 19-86231


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 19-86.231 F-D

N° 524

EB2
21 AVRIL 2020

ANNULATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AVRIL 2020

M. D... Q... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 10 septembre 2019, qui, dans l'inf

ormation suivie contre lui, des chefs de vols en bande organisée en récidive, recels en bande organisée en récidive, escroq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 19-86.231 F-D

N° 524

EB2
21 AVRIL 2020

ANNULATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AVRIL 2020

M. D... Q... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 10 septembre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs de vols en bande organisée en récidive, recels en bande organisée en récidive, escroqueries en bande organisée, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 12 novembre 2019, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. D... Q..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. Q..., mis en examen des chefs susvisés et placé en détention le 6 février 2019, a déposé une requête en nullité devant la chambre de l'instruction le 17 juillet 2019.

3. La chambre de l'instruction, préalablement saisie le 28 juin 2019, dans la même affaire, d'une requête en nullité émanant d'un co-mis en examen, a examiné celle-ci à l'audience du 7 août 2019 et a rendu son arrêt le 5 septembre 2019.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen est pris de la violation des articles 173, 173-1, 174 et 175 du code de procédure pénale.

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête de M. Q... aux fins d'annulation de la procédure, alors « qu'en opposant la tenue d'une audience de la chambre de l'instruction relative à la même procédure, le 7 août 2019, saisie de la requête en nullité d'un co-mis en examen, à laquelle M. Q... n'aurait prétendument pas soumis ses moyens de nullité, lorsqu'il ressort de ses propres constatations que ce dernier avait régulièrement déposé une requête en nullité, le 17 juillet 2019, soit antérieurement à cette audience, le président de la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a, ce faisant, commis un excès de pouvoir au regard des articles 173, 173-1, 174 et 175 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 173, alinéa 5, du code de procédure pénale :

6. En application de ce texte, le président de la chambre de l'instruction, lorsque cette juridiction est saisie d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut en constater l'irrecevabilité que dans les cas prévus par les deuxième et troisième alinéas de l'article 173, l'article 173-1, le premier alinéa de l'article 174 ou le quatrième alinéa de l'article 175 du code de procédure pénale, ou lorsque la requête n'est pas motivée.

7. Pour déclarer irrecevable la requête en nullité de M. Q..., l'ordonnance attaquée énonce que, régulièrement avisé, ainsi que son conseil, de la date d'audience de la chambre de l'instruction du 7 août 2019, il incombait à celui-ci, conformément à l'article 174 alinéa 1 du code de procédure pénale et sous peine d'irrecevabilité, de soumettre ses moyens de nullité à la chambre lors de cette audience.

8. En se déterminant ainsi, alors que la requête en nullité a été déposée antérieurement à ladite audience, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs en retenant un motif d'irrecevabilité que l'article précité ne prévoit pas et privé la personne mise en examen de l'exercice effectif des droits qui lui sont garantis par le code de procédure pénale devant la juridiction d'instruction.

9. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 10 septembre 2019 ;

CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy se trouve saisie de la requête déposée par le demandeur ;

ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un avril deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-86231
Date de la décision : 21/04/2020
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Président de la Chambre de l'Instruction de Nancy, 10 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 avr. 2020, pourvoi n°19-86231


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.86231
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