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21/04/2020 | FRANCE | N°19-81674

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 avril 2020, 19-81674


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 19-81.674 F-D

N° 528

EB2
21 AVRIL 2020

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AVRIL 2020

M. N... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2019, qui, dans la procédure suiv

ie par lui contre Mme M... L... du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé sur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 19-81.674 F-D

N° 528

EB2
21 AVRIL 2020

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AVRIL 2020

M. N... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2019, qui, dans la procédure suivie par lui contre Mme M... L... du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. N... T... et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. T..., maire de la commune de [...] (Creuse), a fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, Mme L..., présidente de l'association Vents d'Etat, créée pour combattre le projet de construction d'un parc éolien sur ladite commune, en raison d'une « lettre ouverte à Monsieur le Maire de [...] » distribuée dans les boîtes aux lettres des habitants, mettant en cause celui-ci.

3. Les juges du premier degré ont relaxé Mme L... par un jugement dont M. T... a relevé appel.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 515, 800-2, R. 249-3, R. 249-5, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. T... au paiement à Mme L... de la somme de 1 000 euros en application de l'article 800-2 du code de procédure pénale, alors :

« 1°/ que l'indemnité de l'article 800-2 du code de procédure pénale doit être demandée à la juridiction de jugement avant que celle-ci ne statue sur l'action publique ; qu'en faisant partiellement droit à la demande présentée par Mme L... devant elle tendant à la condamnation de M. T... à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale lorsqu'il ressort du jugement et de l'arrêt que Mme L... n'avait pas présenté devant le tribunal correctionnel de demande sur le fondement de l'article 800-2 du 19N0074/LM/FS/DG code de procédure pénale et qu'elle n'avait formé cette demande que devant la cour d'appel, saisie des seuls intérêts civils, de sorte que Mme L... n'avait pas présenté de demande sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale avant que la juridiction de jugement n'ait statué sur l'action publique, la cour d'appel a violé les articles 800-2 et R. 249-3 du code de procédure pénale ;

2°/ que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de celle-ci ; qu'en ajoutant au jugement et en condamnant M. T... à payer à Mme L... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale lorsque seule la partie civile était appelante du jugement, la cour d'appel a violé l'article 515 du code de procédure pénale ;

3°/ que lorsque l'action publique a été mise en mouvement par la partie civile, la juridiction de jugement ne peut mettre l'indemnité de l'article 800-2 du code de procédure pénale à la charge de cette dernière que sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire ; qu'en condamnant la partie civile à une indemnité au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale sans mentionner les réquisitions du ministère public en ce sens ni s'expliquer sur le caractère abusif ou dilatoire de la constitution de partie civile, la cour d'appel a violé les articles 800-2 et R. 249-5 du code de procédure pénale ;

4°/ que la requête déposée au soutien d'une demande fondée sur l'article 800-2 du code de procédure pénale est accompagnée des pièces justificatives des frais exposés comprenant notamment une attestation de l'avocat indiquant soit le montant de ses honoraires soit le fait que ceux-ci ont dépassé le montant prévu au premier alinéa de l'article R. 249-2 ; qu'en faisant droit à la demande de Mme L... sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale quand celle-ci n'avait produit aucun justificatif de ses frais d'avocat devant la cour, la cour d'appel a violé les articles 800-2 et R. 249-3 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 800-2 et R. 249-5 du code de procédure pénale :

7. Selon ces textes, en cas de renvoi des fins de la poursuite, la juridiction de jugement ne peut mettre l'indemnité correspondant aux frais non payés par l'État et exposés par la personne relaxée, à la charge de la partie civile, que sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire.

8. Après avoir constaté l'absence de faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, le juge du second degré a condamné la partie civile à payer à Mme L... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale.

9. En statuant ainsi, en l'absence de réquisitions du ministère public à cette fin, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.

10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. N'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 16 janvier 2019, en ses seules dispositions ayant condamné M. T... à payer à Mme L... une somme de 1 000 euros au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un avril deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-81674
Date de la décision : 21/04/2020
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 16 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 avr. 2020, pourvoi n°19-81674


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.81674
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