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01/04/2020 | FRANCE | N°18-85623

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 2020, 18-85623


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 18-85.623 F-D

N° 632

CK
1ER AVRIL 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2020

Mme L... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 28 août 2018, qui, pour abus de confiance, abus

de faiblesse, falsification de chèque et usage de chèque falsifié, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 18-85.623 F-D

N° 632

CK
1ER AVRIL 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2020

Mme L... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 28 août 2018, qui, pour abus de confiance, abus de faiblesse, falsification de chèque et usage de chèque falsifié, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, quatre ans d'interdiction professionnelle, a prononcé une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M.Wyon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme L... T..., les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la commune de Bressoles, partie civile, Mmes O... E... K... T..., O... J... K... T..., épouse X..., M. C... T..., Mme V... O... T..., épouse H..., MM. R... G... T... et Q... T..., parties civiles, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Une enquête pénale a établi que Mme L... T..., qui avait exercé les fonctions de trésorière de l'association de la cantine de Bressolles (03), avait, entre 2009 et 2013, rédigé à son ordre et encaissé des chèques de cette association, à hauteur de 11 725,48 euros.

3. Poursuivie notamment pour abus de confiance au préjudice de la commune de Bressolles, Mme T... a été, par jugement du 14 février 2018, déclarée coupable de ce délit. Sur l'action civile, elle a été condamnée à payer des dommages-intérêts à la commune de Bressolles.

4. Mme T... et la commune ont relevé appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens

4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le sixième moyen

Énoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 2, 3, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la commune de Bressoles et a condamné la prévenue à lui payer la somme de 4 166,89 euros au titre du préjudice matériel, 1 000 euros au titre du préjudice moral et 1 200 euros au titre de l'indemnité procédurale alors :

« 1°/ que l'action civile ne peut être exercée devant les juridictions pénales que par celui qui a subi un préjudice personnel prenant directement sa source dans l'infraction poursuivie ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de la commune de Bressolles quand elle constatait pourtant expressément que c'est au préjudice de l'association de la cantine de Bressolles, personne morale distincte, que les faits d'abus de confiance dont la prévenue a été déclarée coupable, ont été commis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

2°/ que l'action civile ne peut être exercée devant les juridictions pénales que par celui qui a subi un préjudice personnel prenant directement sa source dans l'infraction poursuivie ; qu'en se bornant à invoquer la légitimité de la commune de Bressolles « à obtenir le remboursement des sommes détournées », en ce qu'elle « a repris les activités de la cantine scolaire », ce dont il ne résulte pourtant aucunement la preuve d'un préjudice subi personnellement par la commune de Bressolles et prenant directement sa source dans l'infraction d'abus de confiance poursuivie, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants ;

3°/ qu'en tout état de cause, la partie civile déclarée recevable ne peut obtenir réparation que des préjudices personnellement subis et découlant directement de l'infraction dénoncée ; qu'en allouant à la commune de Bressolles la somme de 1 000 euros « au titre du préjudice moral dans la mesure où les membres de l'association avaient toute confiance en Mme L... T... sa trésorière depuis cinq ans », quand il résulte de la nature même de ce préjudice que celui-ci ne peut avoir été subi que par les membres de l'association de la cantine de Bressolles, et en aucun cas par la commune de Bressolles personnellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la commune de Bressolles, et lui accorder des dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral, l'arrêt attaqué énonce que la commune, qui a repris les activités de la cantine scolaire, et donc sa comptabilité avec ses avoirs et ses dettes, est légitime à obtenir le remboursement des sommes détournées par Mme T... au détriment de la cantine scolaire.

9. Les juges ajoutent que la prévenue sera également condamnée à lui payer la somme de mille euros au titre du préjudice moral, dans la mesure où les membres de l'association avaient toute confiance en sa trésorière depuis cinq ans, et qu'ils ne pouvaient pas s'imaginer qu'elle opérait des détournements de fonds.

10. En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les droits que la commune pouvait tenir de l'association pour recouvrer le montant du préjudice matériel subi par cette dernière, ni sur le préjudice moral, distinct de celui des membres de l'association, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 28 août 2018, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile exercée par la commune de Bressolles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 3 000 euros la somme globale que Mme L... T... devra payer à Mme O... E... K... T..., Mme O... J... K... T..., épouse X..., M. C... T..., Mme V... O... T... épouse H..., M. R... G... T... et M. Q... T... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de la commune de Bressolles ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-85623
Date de la décision : 01/04/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 28 août 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 2020, pourvoi n°18-85623


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.85623
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