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31/03/2020 | FRANCE | N°19-87193

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2020, 19-87193


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 19-87.193 F-D

N° 812

CG10
31 MARS 2020

RECUSATION REJET (ARRET)

M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MARS 2020

Statuant sur la requête déposée par M L... O... en récusation de M Christophe Soulard, président de la chambre criminell

e de la Cour de cassation.

Sur le rapport de M. le conseiller Pers, après débats en l'audience publique du 31 mars 2020 où ét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 19-87.193 F-D

N° 812

CG10
31 MARS 2020

RECUSATION REJET (ARRET)

M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MARS 2020

Statuant sur la requête déposée par M L... O... en récusation de M Christophe Soulard, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Sur le rapport de M. le conseiller Pers, après débats en l'audience publique du 31 mars 2020 où étaient présents M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché et rapporteur, Mme Ingall-Montagnier et M. Wyon, conseillers de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale :

Vu les observations écrites de M le Président Soulard en date du 30 mars 2020.

1. M. O..., partie civile, qui a porté plainte et s'est constitué partie civile à l'encontre d'un avocat aux Conseils des chefs de faux et usage de faux en écritures publiques et escroquerie au jugement et s'est pourvu en cassation à l'encontre d'un arrêt du 5 novembre 2019 de non-lieu rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, a déposé, le 16 mars 2020, une requête en récusation de M. Soulard, président de la chambre criminelle.

2. Le grief de partialité articulé par le requérant tient à une ordonnance rendue le 16 décembre 2019, dans le cadre d'un pourvoi distinct formé par lui contre un arrêt distinct de la même chambre de l'instruction du même jour dans la même procédure ayant refusé la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation, signée par le président Soulard qui "a abusivement déclaré la question prioritaire de constitutionnalité irrecevable" au motif que le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige, ce qui constituerait " une violation flagrante et délibérée de la vérité" alors le refus de transmission a bien été contesté à l'occasion d'un recours contre la décision de non-lieu qui a fait l'objet d'un pourvoi.

3. Le grief de partialité articulé par le requérant n'est pas établi pour le motif qui suit.

4. Le fait qu'un juge rende une décision, en l'espèce de non-admission d'un pourvoi, qui ne satisfait pas un justiciable, n'est pas de nature en soi à caractériser une manifestation assez grave pour faire suspecter son impartialité dans les termes de l'article 668 9° du code de procédure pénale.

5. Dès lors, la requête doit être rejetée comme non fondée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille vingt.

Le Président
et rapporteur
Le Greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-87193
Date de la décision : 31/03/2020
Sens de l'arrêt : Recusation rejet (arret)
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 05 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 2020, pourvoi n°19-87193


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.87193
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