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31/03/2020 | FRANCE | N°19-85501

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2020, 19-85501


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 19-85.501 F-D

N° 610

SM12
31 MARS 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MARS 2020

M. M... E... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2019, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l

'a condamné à 3 000 euros d'amende
et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte.

Un mémoire a été produit.

Sur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 19-85.501 F-D

N° 610

SM12
31 MARS 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MARS 2020

M. M... E... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2019, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 euros d'amende
et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. M... E..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. M... E... est propriétaire d'un terrain à [...] (Calvados) situé en zone A du plan local d'urbanisme, réservée à l'exploitation agricole, sur lequel il a effectué divers travaux destinés à la création d'activités de loisirs.

3. Poursuivi pour infractions au plan local d'urbanisme et défaut de permis d'aménager, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, condamné à 10 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux par la démolition des constructions irrégulières et la réaffectation du sol dans un délai de quatre mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

4. M. E... et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. M... E... coupable d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) ou du plan d'occupation des sols (POS) et d'aménagement de parc d'attraction ou d'aire de jeux et de sports non autorisé par un permis d'aménager, de l'avoir condamné à une peine d'amende de 3 000,00 euros et de l'avoir condamné à procéder à la démolition des constructions et aménagements illégaux et à la remise en état des lieux dans un délai de huit mois, sous astreinte de 70,00 euros par jour de retard, alors « que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale en l'état de ses mentions, d'où il résulte qu'il a été lu et signé par M. le président Bertrand Castel, magistrat qui n'avait participé ni aux débats ni au délibéré. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 592 du code de procédure pénale :

6. Selon ce texte, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause.

7. L'arrêt attaqué, qui mentionne que la cour d'appel était composée lors des débats de Mme Cheenne, présidente, et de MM. Hedrich et Bernard de la Gatinais , conseillers, est prononcé et signé par M. Castel.

8. En l'état de ces mentions, desquelles il résulte que l'arrêt a été prononcé et signé par un magistrat qui n'a pas participé aux débats et au délibéré, la régularité de la composition de la cour d'appel n'est pas établie.

9. La cassation est encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 19 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-85501
Date de la décision : 31/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 19 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 2020, pourvoi n°19-85501


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.85501
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