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26/03/2020 | FRANCE | N°18-23944

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 2020, 18-23944


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 mars 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 253 F-D

Pourvoi n° Y 18-23.944

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020

1°/ Mme B... S..., domiciliée [...] ,

2°/ M. F... S..., domiciliÃ

© [...] ,

ont formé le pourvoi n° Y 18-23.944 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige le...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 mars 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 253 F-D

Pourvoi n° Y 18-23.944

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020

1°/ Mme B... S..., domiciliée [...] ,

2°/ M. F... S..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° Y 18-23.944 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme G... S..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. C... S..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme T... S..., épouse Q...,

4°/ à Mme V... S...,

domiciliées [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme B... S... et de M. F... S..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mmes G..., T... et V... S... et de M. C... S..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 septembre 2018), J... S... et M... D..., son épouse, ont donné à bail rural des parcelles de terre à M. F... S..., un de leurs enfants, qui a été ensuite autorisé à céder le bail à sa fille, Mme B... S....

2. Après le décès d'J... et M... S..., un partage transactionnel est intervenu, par acte des 24 juin et 2 juillet 2014, entre leurs cinq enfants, Mme G... S... épouse Y..., M. C... S..., Mme T... S... épouse Q..., Mme V... S... (les consorts S...-Y...-Q...) et M. F... S....

3. Par requête du 9 juillet 2015, les consorts S...-Y...-Q... ont sollicité la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

Mme B... S... et M. F... S... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors :

« 1°/ que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé; que la recevabilité de l'action, notamment sous l'angle de la qualité et de l'intérêt, s'apprécie à la date de l'introduction de la demande ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que « la saisine initiale du tribunal paritaire des baux ruraux ne prenait pas en compte l'effet déclaratif du partage en date du 2 juillet 2014 puisque la demande était dirigée le 9 juillet 2015 à l'encontre de Mme B... S... afin de résiliation, d'expulsion et de condamnation à payer à « l'indivision S..., le bailleur » les fermages impayées jusqu'à la résiliation judiciaire » ; qu'en déclarant néanmoins recevables les consorts S...-Y...-Q... en toutes leurs demandes aux motifs que « dans leurs dernières écritures déposées devant la cour d'appel, les appelants ont cependant ajusté leurs prétentions et distinguent la période d'indivision jusqu'au 2 juillet 2014 et la période postérieure, pour laquelle chacun réclame paiement d'une partie des loyers correspondant à la surface dont il est propriétaire personnellement » quand l'appréciation de la recevabilité de la demande devait s'effectuer à date de l'introduction de celle-ci et au regard des prétentions qui étaient alors formulées, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

2°/ que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que suivant actes du 24 juin et 2 juillet 2014 les coindivisaires ont procédé à un partage transactionnel ayant mis fin à l'indivision successorale, attribuant entre eux les parcelles données à bail à Mme B... S... ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été invitée, si, à compter du 2 juillet 2014, aucune action en résolution du bail et en expulsion du preneur, ne pouvait être exercée par « l'indivision S... » à l'encontre de Mme B... S... en raison d'un défaut de paiement de fermages échus postérieurement à la date du partage transactionnel ayant mis à l'indivision successorale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge qui infirme un jugement doit réfuter les motifs de ce jugement dont il est demandé confirmation ; qu'en l'espèce, le jugement dont la confirmation était demandée, avait souligné que les demandes en résiliation de bail et en expulsion avaient été formées postérieurement à la cessation de l'indivision et qu'en conséquence les coindivisaires n'avaient pas qualité pour agir à cette fin, le bail rural s'étant prolongé dans sa globalité et son indivisibilité au profit du preneur ; qu'en déclarant les consorts S...-Y...-Q... recevables en toutes leurs demandes, sans réfuter les motifs du jugement tirés de l'indivisibilité du bail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé que, si la saisine initiale du tribunal paritaire des baux ruraux ne prenait pas en compte l'effet déclaratif du partage, les consorts S...-Y...-Q... avaient régularisé leurs demandes, en distinguant la période d'indivision et la période postérieure, ce dont il résultait que l'irrecevabilité avait disparu au moment où elle statuait, et que le titulaire de chaque parcelle avait un droit propre à faire valoir, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Mme B... S... et M. F... S... font le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que la résiliation du bail rural ne peut intervenir que si le bailleur justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure ; qu'en énonçant au soutien de sa décision que « la comptabilité de l'étude notariale, la SCP O... et E... permet de vérifier le paiement irrégulier des loyers ainsi que les loyers de l'année 2011 ont été honorés le 1er juillet 2013 », la cour d'appel s'est fondée sur des constatations de fait radicalement inopérantes car relatives à des paiements régularisés antérieurement à la mise en demeure adressée le 24 novembre 2014 et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-31-I du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ que la résiliation du bail rural ne peut intervenir que si le bailleur justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure ; que le défaut de paiement doit être caractérisé au jour où la demande de résiliation a été formée ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que « les retards de paiement des années 2012 à 2014 n'ont été régularisés que le 2 février 2015 » ; qu'il s'en déduisait que Mme B... S... avait procédé au règlement des fermages demeurés dus dans le délai de trois mois ayant couru à compter de la mise en demeure adressée à celle-ci le 24 novembre 2014 par lettre recommandée avec accusé de réception de sorte que la résiliation du bail ne pouvait être prononcée à son encontre ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-31-I du code rural et de la pêche maritime ;

3°/ que dans leurs conclusions d'appel, Mme B... S... et M. F... S... faisaient valoir qu'à la date du 19 mars 2015, date de la sommation de payer adressée par M. C... et Mmes G..., T... et V... S..., tous les fermages, jusqu'au 30 juin 2014, date correspondant à la cessation de l'indivision successorale par le partage transactionnel régularisé les 24 juin et 2 juillet 2014, avaient été acquittés par Mme B... S... ; qu'il en était déduit que cette sommation de payer, qui réclamait le paiement d'une somme totale en principal de 6 405 euros pour la période allant du 1er mars 2012 au 31 août 2015 était dépourvue de cause et ne pouvait fonder la demande de résiliation de bail formée par M. C... et Mmes G..., T... et V... S... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que la résiliation du bail rural ne peut intervenir que si le bailleur justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure ; que le défaut de paiement doit être caractérisé au jour où la demande de résiliation a été formée ; qu'en donnant un plein effet à la sommation de payer signifiée le 19 mars 2015 à Mme B... S... aux termes de laquelle était réclamée à celle-ci le paiement d'un principal de 6 405 euros au titre des fermages impayés sans rechercher si la demande en paiement des fermages, en ce qu'elle visait spécialement les périodes « du 1er mars 2014 au 31 août 2014 », « du 1er septembre 2014 au 28 février 2015 » et « du 1er mars 2015 au 31 août 2015 » n'était pas privée de tout fondement dès lors que la sommation avait été délivrée au preneur « à la demande de la succession de M. S... J... décédé le [...] et de Mme D... M..., épouse S..., décédée le [...], laissant pour ayants-droits M. C... S..., Mme G... S..., épouse Y..., Mme T... S..., épouse Q..., et Mme V... S... » et non par les titulaires de chacune des parcelles données à bail, au regard de leur droit propre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-31-I du code rural et de la pêche maritime ;

5°/ que dans leurs conclusions d'appel, Mme B... S... et M. F... S... faisaient valoir que depuis l'acte de partage en date des 24 juin et 2 juillet 2014, il appartenait à M. C... S... et à Mmes G..., T... et V... S..., en fonction des parcelles qui leur avaient été attribuées dans le cadre de ce partage, de calculer au prorata, chacun individuellement, le montant du fermage à réclamer à Mme B... S..., et de solliciter le règlement correspondant ; qu'il en était déduit qu'à défaut pour les consorts S... d'avoir procédé à ce calcul, Mme B... S... avait pu légitimement consigner sur un compte Carpa un chèque d'un montant de 2 015,15 euros au demeurant supérieur aux fermages dus en définitive aux appelants pour la période postérieure au partage ; qu'en se bornant à énoncer que cette consignation, « décidée de manière unilatérale par le preneur sans autorisation judiciaire préalable ne pouvait être validée » sans répondre au moyen déterminant dont elle était saisi tenant aux circonstances dans lesquelles Mme B... S... avait été contrainte de procéder à cette consignation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. D'une part, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a relevé qu'un commandement de payer portant sur les fermages dûs pour la période du 1er mars 2012 au 31 août 2015 avait été délivré le 19 mars 2015 à Mme B... S... et que, postérieurement à la cessation de l'indivision, le versement de l'intégralité des sommes exigibles n'avait pas été effectué en temps utile.

8. D'autre part, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un argument inopérant, a exactement retenu que la consignation des fermages dus postérieurement à la cessation de l'indivision sur un compte Carpa ne pouvait être réalisée unilatéralement par le débiteur sans autorisation judiciaire.

9. Elle a pu en déduire que le versement de l'intégralité des sommes exigibles n'avait pas été effectué en temps utile et que la résiliation du bail devait être prononcée.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... S... et M. F... S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme B... S... et M. F... S... et les condamne in solidum à payer à Mme G... S... épouse Y..., M. C... S..., Mme T... S... épouse Q... et Mme V... S... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme B... S... et M. F... S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré les consorts S...-Y...-Q... recevables en toutes leurs demandes, puis d'avoir prononcé la résiliation du bail rural à la date du 19 juin 2015, ordonné la libération des lieux et si besoin l'expulsion de Mme B... S..., si besoin était avec le concours de la force publique, des parcelles appartenant aux consorts S...-Y...-Q..., appelants, conformément à l'accord partiel trouvé entre les parties sur leur répartition par rapport au bail rural, condamné Mme B... S... à payer : * pour la période du 2 juillet 2014 au 19 juin 2015 à : • G... S... : 176,38 € • C... S... : 125,08 € • V... S... : 244,68 € • T... S... : 244,68 €, * à compter du 20 juin 2015 et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation semestrielle de : • à G... S... : 91,22 € • à C... S... : 64,69 € • à V... S... : 126,54 € • à T... S... : 126,54 € et condamné Mme B... S... à payer aux appelants une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel,

Aux motifs que il n'est actuellement plus discuté que l'indivision successorale ayant existé entre les cinq consorts S... a cessé à partir du 2 juillet 2014, date à laquelle le partage transactionnel a été opéré entre eux ; que comme l'a déjà motivé le premier juge, l'indivision successorale a cessé à la date du partage, dont l'effet déclaratif entraîne que chaque bénéficiaire d'un lot en devient propriétaire depuis l'origine de l'indivision, sauf concernant les fruits et revenus issus des biens indivis avant le partage, qui constituent une créance de l'indivision successorale ; quant à la recevabilité de la demande en justice, il convient de vérifier en quelle qualité les consorts S..., à l'exception de F... S... qui ne s'est pas associé à eux, ont agi ; que la saisine initiale du tribunal paritaire des baux ruraux ne prenait pas en compte l'effet déclaratif du partage en date du 2 juillet 2014 puisque la demande était dirigée le 9 juillet 2015 à l'encontre de Mme B... S... afin de résiliation, d'expulsion et de condamnation à payer à « l'indivision S..., le bailleur » les fermages impayés jusqu'à la résiliation judiciaire ; que dans leurs dernières écritures déposées devant la cour d'appel, les appelants ont cependant ajusté leurs prétentions et distinguent la période d'indivision jusqu'au 2 juillet 2014 et la période postérieure pour laquelle chacun réclame paiement d'une partie des loyers correspondant à la surface dont il est propriétaire personnellement ; que dès lors les demandes seront déclarées recevables ; qu'aux termes de l'article L. 411-31-I. 1° du code rural et de la pêche maritime, « sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : - deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition » ; que le contrat de bail transféré à Mme B... S..., stipule un paiement des fermages par semestre, le premier septembre et les premiers mois de chaque année ; que par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 novembre 2014, il lui a été rappelé ses manquements au paiement régulier et à bonne date du fermage, exposant en particulier que les fermages de l'année 2011 étaient impayés avec mise en demeure de régulariser la situation, par le versement d'une somme de 7.320 euros pour les années 2011 à 2013, et rappel des dispositions de l'article L. 411-31-I du code rural ; que la comptabilité de l'étude notariale, la SCP O... et E..., permet de vérifier le paiement irrégulier des loyers, ainsi que les loyers de l'année 2011 ont été honorés le 1er juillet 2013 ; que pour la période postérieure à la lettre de mise en demeure ci-dessus, les retards de paiement des années 2012 à 2014 n'ont été régularisés que le 2 février 2015 ; que le commandement de payer délivré le 19 mars 2015 par la SCP N... L... met en demeure Mme B... S... de payer les fermages du 1er mars 2012 au 31 août 2015 pour un montant de 6.405 € avec encore une fois rappel des dispositions de l'article L. 411-31-I du code rural ; que les consorts S...-Q... sont fondés à opposer que postérieurement à la cessation de l'indivision, le notaire n'avait pas d'instruction pour recevoir paiement ou paiement partiel, même si le montant manquant en était très modeste et que le versement de l'intégralité des sommes exigibles n'avait pas été effectué en temps utile, la consignation des loyers sur un compte carpa, décidé de manière unilatérale par le preneur, sans autorisation judiciaire préalable, ne pouvant être validée ; qu'en conséquence de quoi, le bail rural sera résilié à compter du 19 juin 2015 conformément à la demande présentée ; que compte tenu des surfaces dont chacun est propriétaire, telles qu'elles ont fait l'objet de l'accord annexé au jugement du 30 août 2017, les droits de chacun en pourcentage sont les suivants : - F... S... : 110. 054 m2 soit 55,30 % du loyer, - G... S... : 4432 m2 outre 1/3 de 46.218 m2 soit 9,97 % du loyer, - C... S... : 46.218 m2 soit 7,07 % du loyer, - V... S... et T... Q... : 1/3 de 46.218 m2 et ¿ de 24.246 m2 chacune soit 13,83 % du loyer chacune ; que rapporté à la somme de 1.769, 16 € réclamée à juste titre sur la période du 2 juillet 2014 au 19 juin 2015, il leur revient respectivement : - G... S... : 176,38 €, - C... S... : 125,08 €, - V... S... : 244,68 €, - T... S... : 244,68 € puis sur le montant de l'indemnité d'occupation semestrielle de 915 € à compter du 20 juin 2015 : - G... S... : 91,22 €, - C... S... : 64,69 €, - V... S... : 126,54 €, - T... S... : 126,54 € ,

1° Alors en premier lieu que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé; que la recevabilité de l'action, notamment sous l'angle de la qualité et de l'intérêt, s'apprécie à la date de l'introduction de la demande ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que « la saisine initiale du tribunal paritaire des baux ruraux ne prenait pas en compte l'effet déclaratif du partage en date du 2 juillet 2014 puisque la demande était dirigée le 9 juillet 2015 à l'encontre de Mme B... S... afin de résiliation, d'expulsion et de condamnation à payer à « l'indivision S..., le bailleur » les fermages impayées jusqu'à la résiliation judiciaire » ; qu'en déclarant néanmoins recevables les consorts S...-Y...-Q... en toutes leurs demandes aux motifs que « dans leurs dernières écritures déposées devant la cour d'appel, les appelants ont cependant ajusté leurs prétentions et distinguent la période d'indivision jusqu'au 2 juillet 2014 et la période postérieure, pour laquelle chacun réclame paiement d'une partie des loyers correspondant à la surface dont il est propriétaire personnellement » quand l'appréciation de la recevabilité de la demande devait s'effectuer à date de l'introduction de celle-ci et au regard des prétentions qui étaient alors formulées, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile,

2° Alors en deuxième lieu que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que suivant actes du 24 juin et 2 juillet 2014 les coindivisaires ont procédé à un partage transactionnel ayant mis fin à l'indivision successorale, attribuant entre eux les parcelles données à bail à Mme B... S... ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été invitée, si, à compter du 2 juillet 2014, aucune action en résolution du bail et en expulsion du preneur, ne pouvait être exercée par « l'indivision S... » à l'encontre de Mme B... S... en raison d'un défaut de paiement de fermages échus postérieurement à la date du partage transactionnel ayant mis à l'indivision successorale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile,

3° Alors en troisième lieu que le juge qui infirme un jugement doit réfuter les motifs de ce jugement dont il est demandé confirmation ; qu'en l'espèce, le jugement dont la confirmation était demandée, avait souligné que les demandes en résiliation de bail et en expulsion avaient été formées postérieurement à la cessation de l'indivision et qu'en conséquence les coindivisaires n'avaient pas qualité pour agir à cette fin, le bail rural s'étant prolongé dans sa globalité et son indivisibilité au profit du preneur ; qu'en déclarant les consorts S...-Y...-Q... recevables en toutes leurs demandes, sans réfuter les motifs du jugement tirés de l'indivisibilité du bail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail rural à la date du 19 juin 2015, d'avoir ordonné la libération des lieux et si besoin l'expulsion de Mme B... S..., si besoin était avec le concours de la force publique, des parcelles appartenant aux consorts S...-Y...-Q..., appelants, conformément à l'accord partiel trouvé entre les parties sur leur répartition par rapport au bail rural, d'avoir condamné Mme B... S... à payer : * pour la période du 2 juillet 2014 au 19 juin 2015 à : • G... S... : 176,38 € • C... S... : 125,08 € • V... S... : 244,68 € • T... S... : 244,68 €, * à compter du 20 juin 2015 et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation semestrielle de : • à G... S... : 91,22 € • à C... S... : 64,69 € • à V... S... : 126,54 € • à T... S... : 126,54 € et d'avoir condamné Mme B... S... à payer aux appelants une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel,

Aux motifs que les consorts S...-Q... ont commis eux-mêmes une erreur dans le calcul des surfaces mises à bail, dans leurs conclusions du 30 mars 2018, en aboutissant à une superficie totale de 108.866 m2 ; qu'en effet, il ressort de l'acte de partage transactionnel du 2 juillet 2014 que la parcelle cadastrée [...] , [...] , a une surface de 12 ares soit 1200 m2 au lieu de 12 comme indiqué par erreur ; qu'il n'y a donc pas lieu de revenir sur la surface dont M. F... S... est propriétaire, qui est bien de 11ha [...] ; que concernant la parcelle [...] à Vaulx, derrière le Bois de 29a 85ca, il est exact que l'arrêt de la cour d'appel y fait référence dans sa motivation en page 5, indiquant que les époux J... S... s'étaient réservés 30 ares à côté de leur maison, partie de la parcelle [...] ; que l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Chambéry le 16 juin 1999 confirme le jugement de première instance du 6 juillet 1998 qui ne fait pas déférence expresse à cette parcelle dans son dispositif, étant rappelé que quoiqu'il en soit, un accord transactionnel postérieur a été conclu entre les parties, signé par elle, avec dénomination précise des parcelles concernées par le bail rural du 9 mars 1979, accord sur lequel il n'y a pas lieu de revenir ; que la parcelle [...] n'y est plus portée ; qu'aux termes de l'article L. 411-31-I. 1° du code rural et de la pêche maritime, « sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : - deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition » ; que le contrat de bail transféré à Mme B... S..., stipule un paiement des fermages par semestre, le premier septembre et les premiers mois de chaque année ; que par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 novembre 2014, il lui a été rappelé ses manquements au paiement régulier et à bonne date du fermage, exposant en particulier que les fermages de l'année 2011 étaient impayés avec mise en demeure de régulariser la situation, par le versement d'une somme de 7.320 euros pour les années 2011 à 2013, et rappel des dispositions de l'article L. 411-31-I du code rural ; que la comptabilité de l'étude notariale, la SCP O... et E..., permet de vérifier le paiement irrégulier des loyers, ainsi que les loyers de l'année 2011 ont été honorés le 1er juillet 2013 ; que pour la période postérieure à la lettre de mise en demeure ci-dessus, les retards de paiement des années 2012 à 2014 n'ont été régularisés que le 2 février 2015 ; que le commandement de payer délivré le 19 mars 2015 par la SCP N... L... met en demeure Mme B... S... de payer les fermages du 1er mars 2012 au 31 août 2015 pour un montant de 6.405 € avec encore une fois rappel des dispositions de l'article L. 411-31-I du code rural ; que les consorts S...-Q... sont fondés à opposer que postérieurement à la cessation de l'indivision, le notaire n'avait pas d'instruction pour recevoir paiement ou paiement partiel, même si le montant manquant en était très modeste et que le versement de l'intégralité des sommes exigibles n'avait pas été effectué en temps utile, la consignation des loyers CABINET C... SARL/PCM/84969/MA sur un compte carpa, décidé de manière unilatérale par le preneur, sans autorisation judiciaire préalable, ne pouvant être validée ; qu'en conséquence de quoi, le bail rural sera résilié à compter du 19 juin 2015 conformément à la demande présentée ; que compte tenu des surfaces dont chacun est propriétaire, telles qu'elles ont fait l'objet de l'accord annexé au jugement du 30 août 2017, les droits de chacun en pourcentage sont les suivants : - F... S... : 110. 054 m2 soit 55,30 % du loyer, - G... S... : 4432 m2 outre 1/3 de 46.218 m2 soit 9,97 % du loyer, - C... S... : 46.218 m2 soit 7,07 % du loyer, - V... S... et T... Q... : 1/3 de 46.218 m2 et ¿ de 24.246 m2 chacune soit 13,83 % du loyer chacune ; que rapporté à la somme de 1.769, 16 € réclamée à juste titre sur la période du 2 juillet 2014 au 19 juin 2015, il leur revient respectivement : - G... S... : 176,38 €, - C... S... : 125,08 €, - V... S... : 244,68 €, - T... S... : 244,68 € puis sur le montant de l'indemnité d'occupation semestrielle de 915 € à compter du 20 juin 2015 : - G... S... : 91,22 €, - C... S... : 64,69 €, - V... S... : 126,54 €, - T... S... : 126,54 € ,

1° Alors en premier lieu que la résiliation du bail rural ne peut intervenir que si le bailleur justifie de deux défauts de payement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure ; qu'en énonçant au soutien de sa décision que « la comptabilité de l'étude notariale, la SCP O... et E... permet de vérifier le paiement irrégulier des loyers ainsi que les loyers de l'année 2011 ont été honorés le 1er juillet 2013 », la cour d'appel s'est fondée sur des constatations de fait radicalement inopérantes car relatives à des paiements régularisés antérieurement à la mise en demeure adressée le 24 novembre 2014 et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-31-I du code rural et de la pêche maritime,

2° Alors en deuxième lieu que la résiliation du bail rural ne peut intervenir que si le bailleur justifie de deux défauts de payement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure ; que le défaut de paiement doit être caractérisé au jour où la demande de résiliation a été formée ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que « les retards de paiement des années 2012 à 2014 n'ont été régularisés que le 2 février 2015 » ; qu'il s'en déduisait que Mme B... S... avait procédé au règlement des fermages demeurés dus dans le délai de trois mois ayant couru à compter de la mise en demeure adressée à celle-ci le 24 novembre 2014 par lettre recommandée avec accusé de réception de sorte que la résiliation du bail ne pouvait être prononcée à son encontre ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-31-I du code rural et de la pêche maritime,

3° Alors en troisième lieu que dans leurs conclusions d'appel, Mme B... S... et M. F... S... faisaient valoir qu'à la date du 19 mars 2015, date de la sommation de payer adressée par M. C... et Mesdames G..., T... et V... S..., tous les fermages, jusqu'au 30 juin 2014, date correspondant à la cessation de l'indivision successorale par le partage transactionnel régularisé les 24 juin et 2 juillet 2014, avaient été acquittés par Mme B... S... ; qu'il en était déduit que cette sommation de payer, qui réclamait le paiement d'une somme totale en principal de 6.405 euros pour la période allant du 1er mars 2012 au 31 août 2015 était dépourvue de cause et ne pouvait fonder la demande de résiliation de bail formée par M. C... et Mesdames G..., T... et V... S... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

4° Alors en quatrième lieu que la résiliation du bail rural ne peut intervenir que si le bailleur justifie de deux défauts de payement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure ; que le défaut de paiement doit être caractérisé au jour où la demande de résiliation a été formée ; qu'en donnant un plein effet à la sommation de payer signifiée le 19 mars 2015 à Mme B... S... aux termes de laquelle était réclamée à celle-ci le paiement d'un principal de 6.405 euros au titre des fermages impayés sans rechercher si la demande en paiement des fermages, en ce qu'elle visait spécialement les périodes « du 1er mars 2014 au 31 août 2014 », « du 1er septembre 2014 au 28 février 2015 » et « du 1er mars 2015 au 31 août 2015 » n'était pas privée de tout fondement dès lors que la sommation avait été délivrée au preneur « à la demande de la succession de M. S... J... décédé le [...] et de Mme D... M..., épouse S..., décédée le [...], laissant pour ayants-droits M. C... S..., Mme G... S..., épouse Y..., Mme T... S..., épouse Q..., et Mme V... S... » et non par les titulaires de chacune des parcelles données à bail, au regard de leur droit propre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-31-I du code rural et de la pêche maritime,

5° Alors en cinquième lieu que dans leurs conclusions d'appel, Mme B... S... et M. F... S... faisaient valoir que depuis l'acte de partage en date des 24 juin et 2 juillet 2014, il appartenait à M. C... S... et à Mesdames G..., T... et V... S..., en fonction des parcelles qui leur avaient été attribuées dans le cadre de ce partage, de calculer au prorata, chacun individuellement, le montant du fermage à réclamer à Mme B... S..., et de solliciter le règlement correspondant ; qu'il en était déduit qu'à défaut pour les consorts S... d'avoir procédé à ce calcul, Mme B... S... avait pu légitimement consigner sur un compte Carpa un chèque d'un montant de 2.015,15 € au demeurant supérieur aux fermages dus en définitive aux appelants pour la période postérieure au partage ; qu' en se bornant à énoncer que cette consignation, « décidée de manière unilatérale par le preneur sans autorisation judiciaire préalable ne pouvait être validée » sans répondre au moyen déterminant dont elle était saisi tenant aux circonstances dans lesquelles Mme B... S... avait été contrainte de procéder à cette consignation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-23944
Date de la décision : 26/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 13 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mar. 2020, pourvoi n°18-23944


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23944
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