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26/03/2020 | FRANCE | N°18-11987

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 2020, 18-11987


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 mars 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 337 F-D

Pourvoi n° B 18-11.987

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020

1°/ M. X... G..., domicilié [...] ,

2°/ S... G..., épouse R...,

ayant été domiciliée [...] , décédée,

3°/ M. B... R..., domicilié [...] , agissant en qualité d'héritier de S... G...,

4°/ M. N... R..., domicilié [.....

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 mars 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 337 F-D

Pourvoi n° B 18-11.987

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020

1°/ M. X... G..., domicilié [...] ,

2°/ S... G..., épouse R..., ayant été domiciliée [...] , décédée,

3°/ M. B... R..., domicilié [...] , agissant en qualité d'héritier de S... G...,

4°/ M. N... R..., domicilié [...] , agissant en qualité d'héritier de S... G..., représenté par son père M. W... R...,

ont formé le pourvoi n° B 18-11.987 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires du [...] , représenté par son syndic la société Alsace gestion immobilier, venant aux droits de la société Les Maisons du Kochersberg, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. G..., de M. B... R... et de M. N... R..., de la SCP Alain Bénabent, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Donne acte à M. B... R... et M. N... R..., représenté par son père W... R..., agissant en sa qualité d'héritiers de Mme S... G..., de leur reprise d'instance et de leur désistement de pourvoi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 décembre 2017), que M. G... est propriétaire en indivision avec MM. B... et N... R..., venant aux droits de S... G..., pour les avoir reçus en héritage de K... F..., des lots n° 1, 12 et 13 situé dans un immeuble en copropriété ; que le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat) l'a assigné en paiement de charges relatives à ces lots ;

Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu que l'action en annulation des décisions des assemblées générales de copropriétaires n'a pas de caractère suspensif ; qu'il en résulte que la cassation, par arrêt du 12 mars 2020 (pourvoi n° 18-11.988), de l'arrêt du 7 décembre 2017 par lequel la cour d'appel de Colmar a déclaré irrecevable la demande de M. G... en annulation des assemblées générales des 28 septembre 2011, 23 octobre 2012, 16 janvier 2013 et 26 novembre 2013, n'en suspend pas l'exécution ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G..., M. B... R... et M. N... R..., représenté par son père W... R..., aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [...] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. G....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme S... G..., épouse R..., et M. X... G..., en qualité d'héritiers de Mme K... F..., épouse G..., décédée le 18 septembre 2010, à payer au syndicat des copropriétaires Le Maquis, représenté par son syndic, la somme de 19.394,77 euros à titre d'arriéré de charges de copropriété pour les lots 1, 12 et 13 arrêté au 1er juillet 2013, augmentée des intérêts légaux à compter du 12 décembre 2012, et condamné Mme S... G..., épouse R..., et M. X... G..., in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires Le Maquis, représenté par son syndic, la somme de 598 euros au titre des frais de généalogie.

AUX MOTIFS QU' « à titre liminaire, il est indiqué que, par arrêt rendu ce jour sous numéro RG 16/00759, la cour a déclaré Mme R... et M. G... irrecevables en leur demande d'annulation des assemblées générales de 2010 à 2013 ; que la demande de sursis à statuer n'a donc plus d'objet ; Sur la recevabilité de la demande ; que le syndicat agit en recouvrement des charges de copropriété contre les héritiers de Mme G..., qu'il désigne comme étant Mme R... et M. G... ; qu'à cette demande, Mme R... et M. G... répondent qu'ils n'ont pas encore exercé leur droit d'option ; que l'article 771 du code civil prévoit que l'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession ; qu'à l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti, à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier de rang subséquent ou de l'Etat ; que le syndicat doit justifier avoir procédé à une sommation selon les conditions requises par la loi ; que ni l'assignation en paiement, ni les conclusions du syndicat, ne contenaient l'interpellation suffisante prévue par les textes ; qu'en effet, la qualité d'héritiers de Mme R... et de M. G... était affirmée dans l'assignation sans faire référence à une quelconque option, et les conclusions postérieures du syndicat sollicitaient de Mme R... et de M. G... qu'ils justifient de leur acceptation ou non de la succession, mais sans leur demander de prendre parti ; que l'assignation délivrée par Mme R... et M. G... en annulation des assemblées générales ne permettait pas non plus de considérer qu'ils avaient fait acte d'héritier, puisqu'elle concernait d'autres lots que ceux objet de la présente procédure ; qu'il résulte, toutefois, de la procédure soumise à la cour que le syndicat des copropriétaires a sommé
M. G... par acte d'huissier du 12 novembre 2015 et Mme R... par acte d'huissier du 27 novembre 2015, d'opter ; que Mme R... et M. G... ne concluent pas à la nullité de ces sommations ; qu'ils évoquent seulement leur irrégularité pour défaut de désignation valable de la société MK Gestion par l'assemblée générale des copropriétaires du 26 novembre 2013 ; mais, que par arrêt de ce jour, la cour a jugé qu'ils étaient irrecevables à agir notamment en nullité de l'assemblée générale du 26 novembre 2013, de sorte que la cause de nullité évoquée n'est pas fondée ; qu'en conséquence, les sommations d'avoir à opter des 12 et 27 novembre 2015 ayant été valablement délivrées, Mme R... et M. G... devaient prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire ; qu'ils ne justifient d'aucune demande de délai, de sorte qu'en application de l'article 773 du code civil, ils sont réputés acceptants purs et simples ; que la demande du syndicat des copropriétaires Le Maquis est par conséquent recevable contre Mme R... et M. G..., réputés avoir accepté la succession de Mme G... pour les lots 1, 12 et 13 ; que le jugement est par conséquent infirmé ; Au fond ; que le syndicat des copropriétaires Le Maquis réclame à Mme R... et M. G... un montant de 19 394,77 euros pour les lots 1, 12 et 13 ; que l'obligation pour les copropriétaires de payer les charges résulte de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; que la cour se réfère à l'arrêt du même jour, rendu entre les parties, qui juge irrecevables les demandes en annulation des assemblées générales en date des 18 novembre 2010, 28 septembre 2011, 23 octobre 2012, 16 janvier 2013 et 26 novembre 2013, présentées par Mme R... et M. G... ; qu'il en résulte que les résolutions approuvant les comptes, qui fondent l'action en paiement du syndicat des copropriétaires, sont valables ; qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 septembre 2011 que le décompte de charge de l'exercice 2010/2011 a été adopté et que le quitus en a été donné au syndic ; que les résolutions concernant les budgets prévisionnels 2011/2012, 2012/2013 ont également été adoptées ; que les résolutions concernant l'approbation du décompte des charges de l'exercice 2011/2012, le quitus au syndic, l'approbation du budget prévisionnel 2012/2013 et celle du budget prévisionnel 2013/2014 ont été adoptées à l'assemblée générale du 23 octobre 2012 ; que lors de l'assemblée générale du 16 janvier 2013, les comptes de gestion "Laemmel" ont été approuvés ainsi que la reprise des comptes travaux ; qu'à l'assemblée générale du 26 novembre 2013, le décompte des charges de l'exercice arrêté au 30 juin 2013 a été approuvé ; que Mme R... et M. G... ne formulent d'ailleurs aucune observation sur les montants mis en compte ; que la demande du syndicat des copropriétaires en paiement de la somme de 19 394,77 euros arrêté au 1er juillet 2013 est par conséquent bien fondée ; que Mme R... et M. G... sont donc condamnés à payer ce montant, augmenté des intérêts légaux à compter du 27 décembre 2012, date de la dernière mise en demeure ; qu'il n'est cependant pas justifié par le syndicat des copropriétaires Le Maquis d'un préjudice indépendant du retard de paiement déjà indemnisé par l'octroi d'intérêts moratoires ou lié à la résistance abusive au paiement, de sorte que sa demande en dommages-intérêts est rejetée ; Sur les frais et dépens ; que la somme mise en compte par le syndicat des copropriétaires au titre des frais de recherches généalogiques est due par Mme R... et M. G..., ces recherches n'ayant été nécessaires qu'en raison de leur inaction pour procéder au règlement de la succession de Mme G... » ;

ALORS QUE pour dire recevables les demandes du syndicat de copropriétaires formées contre Mme R... et M. G..., la cour d'appel a retenu que la moyen de nullité des sommations d'avoir à opter des 12 et 27 novembre 2015, tiré de l'absence de désignation valable du syndic par l'assemblée générale du 26 novembre 2013, n'était pas fondé, dès lors que « par arrêt de ce jour, la cour d'appel a jugé qu'ils étaient irrecevables à agir notamment en nullité de l'assemblée générale du 26 novembre 2013 » ; que pour accueillir ensuite ces demandes, elle a retenu que les résolutions approuvant les comptes, qui fondent l'action en paiement du syndicat des copropriétaires, étaient valables, en indiquant « se référe[r] à l'arrêt du même jour, rendu entre les parties, qui juge irrecevables les demandes en annulation des assemblées générales en date des 18 novembre 2010, 28 septembre 2011, 23 octobre 2012, 16 janvier 2013 et 26 novembre 2013, présentées par Mme R... et M. G... » ; que compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant ainsi entre les deux arrêts rendus par la cour d'appel de Colmar le 7 décembre 2017 dans les affaires RG 16/00759 et RG 15/06596, la cassation de l'arrêt rendu dans l'affaire RG 16/00759, qui sera prononcée sur le pourvoi n° C 18-11988, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué par le présent pourvoi et ce, par application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-11987
Date de la décision : 26/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 07 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mar. 2020, pourvoi n°18-11987


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.11987
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