LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° J 19-90.037 F-D
N° 694
25 MARS 2020
CK
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2020
Le tribunal correctionnel de Bordeaux, par jugement en date du 20 décembre 2019, reçu le 27 décembre 2019 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. E... C... du chef d'appels téléphoniques malveillants réitérés.
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. E... C..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 222-16 du code pénal réprimant le délit d'appels téléphoniques malveillants et réitérés - lesquelles, selon l'interprétation de la Cour de Cassation, n'exigent pas que les appels ait été émis en vue de troubler la tranquillité d'autrui - portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment au principe d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et le principe de clarté juridique, de légalité des délits ? »
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
I. Sur le grief pris d'une atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi .
4. Le Conseil constitutionnel a jugé que la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution. En effet, il se rattache à la compétence du législateur et ne peut être regardé comme un « droit » ou une « liberté » au sens de ce texte (Décision n° 2010-4/17 QPC du 22 juillet 2010).
5. En conséquence, le grief pris d'une atteinte à l'objectif précité est irrecevable.
II. Sur le grief pris de l'atteinte portée au principe de légalité
6. La question ne présente pas un caractère sérieux dès lors qu'il est de l'office du juge, faisant application des dispositions de l'article 121-3 du code pénal, de caractériser l'intention de nuire de l'auteur des appels.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.