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25/03/2020 | FRANCE | N°19-83980

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 2020, 19-83980


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 19-83.980 F-D

N° 385

EB2
25 MARS 2020

REJET
IRRECEVABILITÉ

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2020

M. X... S... a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete - chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2019, qui pour agression sexuelle a

ggravée, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 19-83.980 F-D

N° 385

EB2
25 MARS 2020

REJET
IRRECEVABILITÉ

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2020

M. X... S... a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete - chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2019, qui pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. X... S..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 12 septembre 2011, Mme N... J..., âgée de vingt-huit ans comme étant née en [...] , a porté plainte auprès des services de la gendarmerie à l'encontre de M. X... S..., l'ex-concubin de sa mère, pour des faits de viol, commis entre 1991 et 1998, alors qu'elle avait entre 8 et 14 ans.

3. Entendu sous le régime de la garde à vue, le 23 mai 2012, M. S..., après avoir contesté les faits, les a ensuite reconnus lors d'une confrontation avec la plaignante, puis lors d'une audition séparée.

4. Une information judiciaire a été ouverte à son encontre, le 17 août 2012, pour viol sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité. M S... a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Lors de son interrogatoire de première comparution il a contesté avoir commis les faits qui lui étaient reprochés.

5. Renvoyé devant le tribunal correctionnel de Papeete sous la qualification d'agression sexuelle aggravée, M. S... a été reconnu coupable et condamné à sept ans d'emprisonnement. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.

Examen de la recevabilité des pourvois

6. L'avocat du demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 3 mai 2019, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, M. S... était irrecevable à se pourvoir de nouveau le 6 mai contre la même décision par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-31 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a déclaré M. X... S... coupable des faits d'agression sexuelle, en répression, de l'avoir condamné à une peine d'emprisonnement de 8 ans et d'avoir prononcé sur les intérêts civils, alors :

« 1°/ que la violence, la contrainte, la menace ou la surprise doivent être concomitantes à l'acte de nature sexuelle pour que l'infraction d'agression sexuelle soit caractérisée ; que pour déclarer M. S... coupable d'agressions sexuelles sur N... J..., la cour d'appel s'est bornée à relever les dires de cette dernière (arrêt, p. 5) et les déclarations de M. S... lors d'une audition de garde à vue ; qu'aucune de ces déclarations tant de la partie civile que de M. S... ne faisait état de violence, de contrainte, de menace ou de surprise qui aurait été concomitante à un acte de nature sexuelle ; qu'en statuant ainsi, sans relever un élément matériel de l'infraction d'agression sexuelle, la cour d'appel a méconnu les articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-31 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'égalité des armes est le principe fondamental d'un procès équitable en ce qu'il assure l'égalité des moyens entre l'accusation et la défense ; que M. S... faisait valoir que l'imprécision factuelle des faits dénoncés par Mme J... ne lui permettait pas de rapporter la preuve de sa bonne foi ; que pour déclarer M. S... coupable, la cour d'appel s'est bornée à relever les déclarations de la partie civile et des personnes auxquelles elle se serait confiée ainsi que les résultats de l'expertise psychiatrique sans répondre aux conclusions dont elle était saisie relative à l'impossibilité pour M. S... de présenter une défense lui permettant de s'exonérer de l'infraction reprochée compte tenu de l'imprécision des faits et a ainsi méconnu les articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-31 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que le doute profite au prévenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée, en l'absence de tout élément matériel, sur les seules déclarations imprécises de Mme J..., contestées par M. S... qui faisait valoir, d'une part, qu'elles n'étaient pas corroborées par des éléments objectifs et qui établissait, d'autre part, l'incohérence chronologique des éléments relatés ; qu'en retenant néanmoins la culpabilité de M. S... sans même répondre aux conclusions dont elle était saisie sur ces deux points, la cour d'appel a violé le principe de la présomption d'innocence et les articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-31 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9. Pour déclarer M. S... coupable des faits qui lui sont reprochés, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, sa mise en cause constante, circonstanciée et réitérée dans le temps, par Mme J... ainsi que les confidences que la plaignante a faites à différentes personnes, et à diverses époques, à propos de ces faits. Il rappelle également les termes du rapport d'expertise psychologique concernant la plaignante, relevant un important traumatisme consécutif aux faits dénoncés , et la reconnaissance des faits par M. S... lors de la confrontation avec sa belle-fille, et lors de son audition subséquente dans laquelle il a donné divers détails.

10. Les juges ajoutent qu'il résulte de ces éléments que M. S... a imposé à la plaignante une multiplicité d'agressions sexuelles telles que décrites sur le plan matériel par celle-ci, et assumées un temps par le prévenu, en utilisant la contrainte à l'égard d'une mineure de moins de 15 ans, âgée de 8 à 14 ans, qui affirme en outre que son beau-père lui inspirait de la peur et portait sur lui un couteau qu'elle ressentait comme une menace.

11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction d'agression sexuelle, et a répondu aux chefs péremptoires des conclusions, a justifié sa décision.

12. Le moyen ne peut donc qu'être rejeté.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

13. Le moyen est pris de la violation des articles 131-1, 132-1, 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

14. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a condamné M. X... S... à une peine d'emprisonnement ferme de 8 ans alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, pour condamner M. S... à une peine de huit ans d'emprisonnement ferme, la cour d'appel s'est bornée, d'une part, à rappeler les conditions d'application de l'article 132-19 du code pénal relatif à la gravité de l'infraction sans retenir d'élément concret, d'autre part, à relever des éléments de personnalité de M. S... positifs (absence d'antécédent judiciaire, prévenu inséré avec un travail et une famille, décrit comme étant gentil de bonne humeur « débrouillard et bosseur ») ; qu'en retenant néanmoins une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 131-1, 132-1, 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale."

Réponse de la Cour

15. Pour condamner M. S... à la peine de huit ans d'emprisonnement, la cour d'appel relève qu'il résulte de l'enquête de personnalité, notamment, que le prévenu, issu d'une famille de onze enfants est divorcé et remarié, qu'il est père de sept enfants, dont un issu de son union avec sa nouvelle épouse, qu'il a travaillé comme conducteur d'engin entre 2003 et 2009 et travaillait, au moment de l'enquête, en contrat à durée déterminée d'une durée de six mois pour un salaire équivalent au SMIC.

16. Les juges ajoutent que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation.

17. Ils concluent que, compte tenu de la nature, de la gravité et de la durée des faits ainsi que des circonstances de leur commission, des éléments en la possession de la cour sur la situation matérielle, familiale et sociale et la personnalité de M. X... S..., une sanction autre qu'une peine d'emprisonnement est manifestement inadéquate.

18. En l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine, a jugé que la gravité de l'infraction, la personnalité de son auteur et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction rendaient nécessaire une peine d'emprisonnement sans sursis, a justifié sa décision.

19. Le moyen ne peut donc être admis.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. X... S... le 6 mai 2019 :

Le déclare irrecevable.

Sur le pourvoi formé le 3 mai 2019 pour M. X... S... :

LE REJETTE

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-83980
Date de la décision : 25/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 02 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 mar. 2020, pourvoi n°19-83980


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Colin-Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.83980
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