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25/03/2020 | FRANCE | N°19-81210

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 2020, 19-81210


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 19-81.210 F-D

N° 392

SM12
25 MARS 2020

ANNULATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2020

Mme O... L..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 janvier

2019, qui, dans l'information suivie contre Mme M... V... des chefs de vol aggravé et abus de faiblesse, a déclaré son app...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 19-81.210 F-D

N° 392

SM12
25 MARS 2020

ANNULATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2020

Mme O... L..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 janvier 2019, qui, dans l'information suivie contre Mme M... V... des chefs de vol aggravé et abus de faiblesse, a déclaré son appel non admis.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme O... L..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mme L..., se disant héritière de M. H... X..., partie civile, s'est constituée elle-même partie civile, le 7 décembre 2018, dans l'information suivie contre Mme M... V... des chefs de vol facilité par l'état d'une personne vulnérable et d'abus de faiblesse.

3. Par ordonnance du 26 décembre 2018, le juge d'instruction du tribunal de grande instance a déclaré sa constitution irrecevable, faute de qualité à agir.

4. La notification de cette décision a été faite à l'intéressée, résidant en Allemagne, et à son avocat, le 27 décembre 2018 par lettres recommandées, Mme L... n'ayant pas élu domicile au cabinet de cet avocat ni déclaré d'adresse en France.

5. Mme L... a interjeté appel le 9 janvier 2019 au greffe du tribunal de grande instance par l'intermédiaire de son avocat.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, 15 et 16 du deuxième protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, 5 de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne du 29 mai 2000, préliminaire, 184, 186, 498, 562, 591 et 593 du code de procédure pénale.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce « que la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-provence a déclaré l'appel formé par Mme L... irrecevable à l'encontre de l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile du 26 décembre 2018, alors qu'il résulte des articles 15 et 16 du deuxième protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et de l'article 5 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne que l'autorité à l'origine de l'envoi d'une décision judiciaire à une partie domiciliée dans un État membre de l'Union européenne doit traduire ladite décision ou au moins les passages les plus importants de celle-ci et fournir une note explicative ; qu'en déclarant tardif l'appel formé par la partie civile à l'encontre d'une ordonnance d'irrecevabilité de sa constitution rendue par le juge d'instruction quand le délai d'appel d'un jugement signifié à l'étranger ne court qu'à compter de la remise de l'acte effectuée dans les conditions prévues par la convention internationale applicable non respectées en l'espèce, la présidente de la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 5 de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne du 29 mai 2000, préliminaire, 186 et 562 du code de procédure pénale :

8. Il résulte du premier de ces textes que le délai d'appel d'une ordonnance notifiée à l'étranger ne court qu'à compter de la remise de l'acte effectuée par la voie postale par l'Etat membre de l'Union européenne à la personne concernée lorsqu'elle se trouve domiciliée sur le territoire d'un autre Etat membre et que, lorsqu'il y a des raisons de penser que le destinataire ne comprend pas la langue dans laquelle la pièce est établie, celle-ci doit être traduite dans la langue de l'État membre sur le territoire duquel le destinataire se trouve, ou au moins ses passages importants, ou, si l'autorité dont émane la pièce sait que le destinataire ne connaît qu'une autre langue, dans cette autre langue.

9. Il résulte des autres textes que dans les conditions prévues par la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne.

10. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction retient que l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile rendue par le juge d'instruction a été notifiée à Mme L... et à son avocat le 27 décembre 2018 par lettres recommandées et que la déclaration d'appel, faite le 9 janvier 2019, au greffe du tribunal de grande instance, n'a pas été faite dans le délai de dix jours prévu par l'article 186 alinéa 4 du code de procédure pénale.

11. En se déterminant ainsi, sans autrement rechercher si Mme L..., qui résidait en Allemagne, était susceptible de comprendre la langue dans laquelle l'ordonnance d'irrecevabilité de sa constitution de partie civile et l'acte de notification de celle-ci étaient rédigés, alors qu'il ressortait de la procédure que l'ordonnance d'irrecevabilité avait été envoyée sans avoir été traduite, même dans ses passages importants, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

12. L'ordonnance sera donc annulée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 janvier 2019 ;

CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel formé par le demandeur ;

ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-81210
Date de la décision : 25/03/2020
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 14 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 mar. 2020, pourvoi n°19-81210


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.81210
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