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25/03/2020 | FRANCE | N°19-14413

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2020, 19-14413


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 241 F-D

Pourvoi n° J 19-14.413

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020

Mme L... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 19-

14.413 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au bâtonnier de l'or...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 241 F-D

Pourvoi n° J 19-14.413

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020

Mme L... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 19-14.413 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau du Lot, domicilié [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Agen, domicilié en son parquet général [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme C..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau du Lot, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 30 janvier 2019), Mme C..., avocat, a été poursuivie à la requête du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Lot, pour divers manquements à ses obligations.

2. Elle a été condamnée à une peine disciplinaire d'avertissement pour avoir manqué à ses obligations de loyauté, de délicatesse, de modération et de courtoisie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme C... fait grief à l'arrêt de déclarer fondés les manquements disciplinaires n° 5, 8 et 9, et de prononcer, en conséquence, contre elle une peine disciplinaire, alors « que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire, la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé à l'encontre de Mme C... une peine disciplinaire d'avertissement sans constater que celle-ci ou son conseil a été invité à prendre la parole en dernier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

5. Selon ce texte toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. L'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision.

6. L'arrêt qui condamne Mme C... à une peine disciplinaire, ne constate pas que celle-ci ou son conseil a été invité à prendre la parole en dernier.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur les deuxième et troisième branches de ce moyen

Enoncé du moyen

8. Mme C... fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que l'exigence d'un procès équitable implique également que le juge constate que l'avocat poursuivi disciplinairement a eu communication des conclusions du bâtonnier et a été mis en mesure d'y répondre utilement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est borné à indiquer que le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du lot a conclu à la confirmation de la décision entreprise et, subsidiairement, a demandé en cas d'annulation de la décision du conseil de discipline d'évoquer l'affaire, de rejeter les nullités soulevées par Mme C... et de prononcer une sanction disciplinaire significative ; qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme C... avait eu communication de ses conclusions et avait pu y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile ;

2°/ que l'exigence d'un procès équitable implique enfin que la cour constate que l'avocat poursuivi disciplinairement a eu communication de l'avis du ministère public et a pu y répondre utilement ; qu'en l'espèce, après avoir mentionné les conclusions du procureur général, la cour d'appel n'a pas relevé que Mme C... en avait eu communication pour pouvoir y répondre utilement ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard des articles 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 16 du code de procédure civile :

9. L'exigence d'un procès équitable et le principe de la contradiction impliquent qu'en matière disciplinaire, lorsque le bâtonnier conclut ou présente des observations, et que le procureur général émet un avis, l'arrêt précise si ces conclusions ou observations et cet avis sont oraux ou écrits, et si, en ce cas, la personne poursuivie en a reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement.

10. L'arrêt mentionne, d'une part, que le bâtonnier comparant en personne a conclu, sans préciser s'il l'a fait par écrit, d'autre part, que le procureur général a pris des conclusions écrites, sans indiquer si elles ont été communiquées en temps utile à Mme C....

11. En procédant ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare fondés les manquements disciplinaires n° 5, 8 et 9 visés par la citation à comparaître devant le conseil de discipline délivrée le 21 juin 2017 à Mme C..., et en ce qu'il prononce, en conséquence, contre elle la peine disciplinaire d'avertissement, l'arrêt rendu le 30 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Lot aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme C....

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme L... C... de sa demande d'annulation de la saisine du conseil de discipline et de la citation à comparaître devant le conseil de discipline qui lui a été délivrée le 21 juin 2017 ;

Aux motifs qu'« il est reproché au conseil de discipline d'avoir statué ultra petita sur le grief n° 3 en retenant comme fautif un fait non poursuivi par la citation tiré de la violation du principe de probité. M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Lot conteste la pertinence du grief et fait valoir que la décision de saisine du conseil de discipline indique expressément : "les termes du courrier du 30 mai 2016 qualifiant « d'utopie » la proposition du bâtonnier de désigner un huissier, alors que le 2 juin 2016, Me C... a fait établir ce constat d'huissier sans en informer le bâtonnier sont contraires aux principes de dignité, conscience, probité, confraternité, délicatesse, courtoisie. Il en est de même de l'allégation d'inertie".
Toutefois, il s'avère que le conseil de discipline a retenu comme manquement au principe de probité le fait que Me C... ait allégué faussement que la suppléance se soit faite à titre gratuit, en retenant ainsi des faits non visés par la citation de sorte que sa délibération de ce chef encourait en tout état de cause la nullité ; la régularité de la saisine du conseil imposant l'énonciation de griefs déontologiques précis et ne pouvant se borner à une simple référence générale à un manquement au devoir de probité » (arrêt p 5, § 3 et 4) ;

Et aux motifs que « Me L... C... conteste la régularité de la citation à comparaître devant le conseil de discipline qui lui a été délivrée en lui reprochant de s'être bornée à visa général et imprécis des articles 3 de la loi du 31 décembre 1971, 1er du règlement intérieur national, 183 du décret du 27 novembre 1991 et 1.4 du règlement intérieur national et une atteinte aux principes de dignité, conscience, probité, honneur, loyauté, confraternité, délicatesse, modération et courtoisie, sans faire état d'une référence textuelle précise pour chaque fait incriminé.
Il convient d'observer en premier lieu que la nullité de la citation n'a pas été soulevée in limine litis par Me L... C... devant le conseil de discipline.
Il résulte en outre de la recension de l'acte de saisine du conseil de discipline, repris dans la citation délivrée le 21 juin 2017, que les griefs articulés à l'encontre de Me L... C... sont énumérés de façon précise et circonstanciée, fondés sur des éléments factuels et qu'ils se réfèrent à chaque fois aux obligations déontologiques qui auraient été en l'occurrence méconnues par l'appelante. La demande d'annulation de l'acte de saisine sera en conséquence rejetée » (arrêt p 6, § 1 à 3) ;

1°) Alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant d'un côté que les griefs articulés à l'encontre de Me C... dans l'acte de saisine du conseil de discipline comme dans la citation délivrée le 21 juin 2017 sont énumérés de façon précise et en retenant de l'autre que le grief n° 3 faisait une référence générale à un manquement au devoir de probité, de sorte que le conseil de discipline a retenu un tel manquement dans le fait que Me C... aurait allégué faussement que la suppléance se serait faite à titre gratuit, ce qui n'était pas visé dans la citation, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) Alors que les exceptions de nullité doivent être soulevées avant toute défense au fond sauf dans le cas où la partie a eu connaissance de la cause de nullité après avoir conclu au fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de la saisine du conseil de discipline et de la citation à comparaître devant ce conseil délivrée le 21 juin 2017 car la nullité de la citation n'a pas été soulevée in limine litis par Me C... devant le conseil de discipline ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Me C... n'avait pas pris conscience de l'imprécision entachant l'acte de saisine et la citation à comparaître après que le conseil de discipline a statué en retenant un grief n° 3 de manquement au principe de probité qui n'était pas visé dans l'acte de saisine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 112 du code de procédure civile ;

3°) Alors que devant le conseil de discipline, Mme C... a soutenu en premier lieu que dans la citation, la poursuite se bornait à un visa général et imprécis de textes législatifs et réglementaires, et d'une atteinte aux obligations déontologiques de l'avocat, sans donner pour chaque fait reproché une référence textuelle précise, ce qui constituait une cause de nullité de la citation ; qu'en considérant que Me C... n'a pas soulevé in limine litis la nullité de la citation devant le conseil de discipline, la cour d'appel a dénaturé le mémoire de Me C... devant le conseil de discipline, en violation de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré fondés les manquements disciplinaires n° 5, 8 et 9, visés par la citation, reprochés à Mme L... C... et d'avoir en conséquence prononcé à son encontre la peine disciplinaire d'avertissement ;

1°) Alors que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire, la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé à l'encontre de Me C... une peine disciplinaire d'avertissement sans constater que celle-ci ou son conseil a été invité à prendre la parole en dernier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) Alors que l'exigence d'un procès équitable implique également que le juge constate que l'avocat poursuivi disciplinairement a eu communication des conclusions du bâtonnier et a été mis en mesure d'y répondre utilement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est borné à indiquer que le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du lot a conclu à la confirmation de la décision entreprise et, subsidiairement, a demandé en cas d'annulation de la décision du conseil de discipline d'évoquer l'affaire, de rejeter les nullités soulevées par Me C... et de prononcer une sanction disciplinaire significative ; qu'en statuant ainsi, sans constater que Me C... avait eu communication de ses conclusions et avait pu y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile ;

3°) Alors que l'exigence d'un procès équitable implique enfin que la cour constate que l'avocat poursuivi disciplinairement a eu communication de l'avis du ministère public et a pu y répondre utilement ; qu'en l'espèce, après avoir mentionné les conclusions du procureur général, la cour d'appel n'a pas relevé que Me C... en avait eu communication pour pouvoir y répondre utilement ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard des articles 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;

4°) Alors que la cassation du chef du dispositif ayant débouté Me L... C... de ses demandes d'annulation de la saisine du conseil de discipline et de la citation à comparaître devant le conseil de discipline délivrée le 21 juin 2017 entraînera par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositif ayant déclaré fondés les manquements disciplinaires n° 5, 8 et 9 reprochés à Mme C... et ayant prononcé à l'encontre de cette dernière la peine disciplinaire de l'avertissement, ces chefs étant liés par un lien de dépendance nécessaire et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile.

Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré fondé le manquements disciplinaires n° 5, visé par la citation, reproché à Mme L... C... ;

Aux motifs qu'« il est reproché en cinquième lieu à Me L... C... d'avoir, à partir du 31 mai 2016, refusé de communiquer au bâtonnier malgré son engagement les documents évoqués lors de son audition en présence de son conseil Me D... N..., documents utiles à la gestion et à la décision concernant la suppléance de Me A..., manquant ainsi au respect des principes de courtoisie, de délicatesse et de loyauté. Ce refus n'est pas contesté.
Me L... C... fait valoir pour s'en justifier que lors de l'audition du 31 mai 2016 la communication réciproque de documents avait été évoquée mais que le bâtonnier n'a pas estimé devoir y déférer, de sorte qu'elle s'en est également abstenue. Elle indique que si le conseil de l'ordre a le pouvoir d'effectuer des contrôles et notamment la vérification de la comptabilité, aucun texte ne confère ce droit au bâtonnier. Ce refus reconnu lui aurait été imposé selon elle par l'attitude du bâtonnier qui aurait été "insidieux" sur la question de la comptabilité, aurait mené à charge l'audition du 31 mai 2016 et fait état de documents non communiqués.
Le refus de Me L... C... de communiquer au bâtonnier malgré son engagement divers documents et notamment la liste des dossiers en cours au cabinet, alors que celui-ci devait statuer dans un conflit ouvert dans le cadre de la suppléance pour lequel l'appelante avait sollicité son intervention, de sorte que l'argument concernant l'absence de pouvoir du bâtonnier en matière de contrôle est dépourvu de pertinence, n'est pas justifié et contrevient aux principes de loyauté et de délicatesse » (arrêt p 7, § 6 et suiv.) ;

Alors que le respect du principe d'égalité des armes est applicable à la procédure disciplinaire des avocats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproché à Me L... C... de n'avoir pas communiqué au bâtonnier divers documents ; qu'en considérant que ce refus de communication était contraire aux principes de loyauté et de délicatesse sans s'expliquer sur le fait invoqué par Me C... que le bâtonnier de son côté avait retenu par devers lui des documents dont elle avait sollicité la communication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le quatrième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré fondé le manquement disciplinaire n° 8, visé par la citation susvisée, reproché à Mme L... C... ;

Aux motifs qu'« il est reproché en huitième lieu à Me L... C... d'avoir écrit au bâtonnier par courrier du 18 juin 2016 : " à réception de ce mail, je vous ai immédiatement appelé afin de vous expliquer que je n'assurerai pas la permanence de Me A.... Je vous ai expliqué que je n'assurerai même pas mes propres permanences sollicitant d'autres confrères se faire
je vous informe qu'il est inutile d'envisager la désignation d'un membre de mon cabinet afin de substituer Me X... dans le cadre de cette permanence pénale ou celle du 6 au 12 janvier 2017 si vous y songez
il vous appartient de désigner un autre avocat pour cette suppléance et de cesser cet acharnement", manquant ainsi au respect des principes de courtoisie, de délicatesse et de modération dont un avocat doit faire preuve à l'égard de son bâtonnier.
Même si les propos reprochés s'inscrivent dans un contexte conflictuel et des difficultés personnelles qui expliquent un certain manque de modération, leur ton comminatoire à l'égard du bâtonnier n'est pas acceptable ; étant observé que la participation de tous les membres du barreau à la permanence pénale est indispensable et déterminée au mois de novembre pour la totalité de l'année suivante. Les manquements déontologiques reprochés à cet égard à Me L... C... sont en conséquence constitués » (arrêt p 8, in fine, etamp; p. 9, § 1er) ;

1°) Alors que si l'avocat doit appliquer le principe de modération, des circonstances spécifiques peuvent justifier qu'il ne soit pas scrupuleusement respecté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le manque de respect du principe de modération était constitué alors qu'elle a relevé que celui-ci s'expliquait par les difficultés personnelles de l'avocate et le contexte conflictuel ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

2°) Alors qu'un avocat peut se faire remplacer par l'un de ses confrères pour assurer une permanence pénale ; que pour déclarer le grief constitué, la cour d'appel a considéré que tous les membres du barreau devaient participer à la permanence pénale, de sorte que Me C... avait manqué à ses obligations de délicatesse, de courtoisie et de modération dont elle devait faire preuve à l'égard du bâtonnier en lui écrivant qu'elle n'assurerait pas la permanence pénale de Me A... et lui indiquait qu'il lui appartenait de désigner un autre avocat pour substituer Me X... dans le cadre de celle-ci ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6 du décret du 12 juillet 2005.

Le cinquième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré fondé le manquement disciplinaire n° 9, visé par la citation, reproché à Mme L... C... ;

Aux motifs qu'« il est reproché en neuvième lieu à Me L... C... de ne pas s'être présentée le 25 octobre 2016 à la convocation qui lui avait été adressée par le bâtonnier pour statuer sur la fin de la suppléance au 31 décembre 2016 sans en informer le bâtonnier et sans s'excuser, ni demander le report, en manquant ainsi au respect des principes de courtoisie et de délicatesse.
Me L... C... fait valoir que la lettre de convocation du 15 juillet 2016 en vue de cet entretien est le "faux" dont elle fait grief au bâtonnier. Elle attribue son absence à un entretien qui n'avait selon elle aucun objet utile à un oubli de sa part en lien avec le grave accident de la circulation dont elle avait été victime en septembre 2016.
La différence entre le courrier de convocation adressé à Me L... C... et l'exemplaire produit dans le cadre de la procédure par M. le bâtonnier du Lot n'est pas susceptible d'avoir une incidence sur le grief concerné.
Si l'hypothèse d'un oubli est recevable, bien que peu compatible avec son argumentation sur le fait que le bâtonnier avait pu statuer sur la suppléance sans souci du contradictoire et que son renouvellement paraissait acquis et la convocation à un entretien inutile sauf à illustrer l'acharnement du bâtonnier, force est de constater qu'elle ne l'a pas informé de son absence et s'est abstenue de s'excuser de l'oubli allégué, manquant ainsi à la courtoisie et à la délicatesse » (arrêt p 9, § 2 et suiv.) ;

1°) Alors que l'avocat qui oublie une convocation du bâtonnier à un entretien à la suite d'un grave accident de la route et omet de s'excuser de cet oubli ne méconnaît pas les principes de délicatesse et de courtoisie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que Me C... avait manqué au principe de courtoisie et de délicatesse en n'informant pas le bâtonnier de son absence à une convocation pour le 26 octobre 2016 et en ne s'excusant pas de l'oubli de celle-ci ; qu'en statuant ainsi, alors même qu'elle a admis qu'était recevable l'hypothèse de l'oubli allégué résultant d'un accident grave de la circulation dont a été victime Me C... en septembre 2016, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

2°) Alors que Me C... a fait valoir qu'en tout état de cause, la convocation pour le 25 octobre 2016 adressée par le bâtonnier pour statuer sur la fin de suppléance était inutile dans la mesure où, par décision du 4 juillet 2016, ledit bâtonnier avait rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit mis fin à la suppléance ; qu'en retenant que le grief d'absence de présentation à une convocation du bâtonnier sans informer ce dernier était constitué, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Le sixième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de Mme L... C... la peine disciplinaire d'avertissement ;

Aux motifs que « Me L... C... n'a jamais fait antérieurement l'objet de poursuites disciplinaires et a rencontré de réelles difficultés dans la prise en charge des dossiers de Me A..., qui n'a rien fait pour faciliter sa suppléance.
Ses manquements s'inscrivent dans un contexte conflictuel et de difficultés personnelles qui relativisent leur gravité et justifient l'application de la plus faible des sanctions prévues par l'article 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, à savoir l'avertissement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette peine d'une mesure d'interdiction temporaire » (arrêt p 9, § 8 et suiv.) ;

Alors que la cassation d'un chef du dispositif ayant déclaré fondé l'un des manquements disciplinaires n° 5, 8 ou 9 tel que visés par la citation, reprochés à Mme C..., entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif ayant prononcé à l'encontre de cette dernière la peine disciplinaire de l'avertissement, ces chefs étant liés par un lien de dépendance nécessaire, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-14413
Date de la décision : 25/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 30 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 2020, pourvoi n°19-14413


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14413
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