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25/03/2020 | FRANCE | N°19-13611

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2020, 19-13611


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 265 F-D

Pourvoi n° N 19-13.611

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020

La société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité li

mitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. W... L..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Immobilier service...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 265 F-D

Pourvoi n° N 19-13.611

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020

La société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. W... L..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Immobilier service, a formé le pourvoi n° N 19-13.611 contre l'arrêt rendu le 25 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société In Extenso Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Société de caution mutuelle des professions immobilières et financières, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société MJ Alpes, ès qualités, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société In Extenso Rhône-Alpes, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société de caution mutuelle des professions immobilières et financières, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Immobilier service, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société In Extenso Rhône-Alpes.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (Com., 24 mai 2018, pourvoi n° 16-26.387), la société MJ-Lex, aux droits de laquelle vient la société MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Immobilier service (le liquidateur), a assigné la Société de caution mutuelle des professions immobilières et financières (la Socaf) en comblement de l'insuffisance d'actif de celle-ci.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en comblement de l'insuffisance d'actif dirigées contre la Socaf, alors « que la cour d'appel doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, dans ses premières conclusions déposées le 4 juillet 2018, la société MJ Lex, ès qualités, avait sollicité la condamnation de la Socaf à payer une somme de 409 387,49 euros à titre de dommages-intérêts, outre 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que dans ses dernières écritures déposées le 21 décembre 2018, soit avant l'ordonnance de clôture du 7 janvier 2019, la société MJ-Lex, ès qualités, avait modifié ses prétentions, sollicitant la condamnation de la Socaf à lui payer une somme de 625 818,69 euros à titre de dommages-intérêts, demandant le séquestre d'une somme de 429 554,94 euros, et la condamnation de la Socaf à lui payer une somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en réponse aux écritures de la Socaf, elle avait développé de nouveaux moyens relatifs au dommage subi et au lien de causalité entre la faute de la Socaf et ce dommage ; qu'elle avait encore produit de très nombreuses nouvelles pièces correspondants à l'intégralité des créances déclarées entre les mois de janvier 2008 et juin 2009 ; qu'en statuant pourtant au visa de conclusions déposées le 4 juillet 2018, sollicitant la condamnation de la Socaf à payer une somme de 409 387,49 euros à titre de dommages-intérêts, outre 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :

4. Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.

5. Pour rejeter les demandes du liquidateur, la cour d'appel se prononce au visa des conclusions déposées par lui le 4 juillet 2018.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que celui-ci avait déposé le 21 décembre 2018 des conclusions complétant sa précédente argumentation, modifiant ses prétentions et communiquant de nouvelles pièces, dont il n'est pas établi qu'elles auraient été prises en considération, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société MJ Alpes.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 6 mars 2014 en ce qu'il avait débouté la Selas MJ-Lex, représentée par Me S... J... (aujourd'hui MJ Alpes, représentée par Me W... L...), intervenant en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Immobilier Service, de sa demande de condamnation de la SOCAF au comblement de l'insuffisance d'actif de la société débitrice ;

AUX MOTIFS QUE : « il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation, que la disposition de l'arrêt entrepris « dit que la Socaf a commis, en sa qualité de caisse de garantie, une faute d'imprudence dans l'octroi de sa garantie financière à l'agence immobilière Immobilier Service » n'a pas été cassée. En conséquence, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 septembre 2016 est devenu définitif sur la reconnaissance de la faute d'imprudence commise par la Socaf dans l'octroi de sa garantie à la société débitrice ; que le principe de la responsabilité civile commande l'existence d'une faute ou d'un fait générateur, un préjudice réel et certain et un lien de causalité direct entre la faute ou le fait générateur et le préjudice ; qu'en l'espèce, le liquidateur de la société CIL Immobilier Service invoque une aggravation de passif durant la période allant du 5 janvier 2008 au 17 juin 2009 à hauteur de 583 006,92 euros, somme de laquelle il déduit les sommes versées par la Socaf à hauteur de 173 619,13 euros, soit la somme de 409 387,49 euros dont l'unique cause serait la faute d'imprudence commise par la Socaf ; qu'or, dès lors que la garantie octroyée par la Socaf était destinée à garantir la représentation des fonds amenés à transiter par l'intermédiaire du professionnel, tant pour les activités de négoce immobilier que pour celle d'administration et de régie d'immeubles et que le montant des créances déclarées est la conséquence des fautes de gestion commises par les dirigeants de la société CIL et des détournements effectués qui ont conduit à la liquidation judiciaire de la société ; que le liquidateur ne démontre pas que l'octroi imprudent de la garantie est la cause directe de l'augmentation de passif ; qu'il est souligné que la Socaf a reçu, concernant la SARL CIL Immobilier Service, 293 réclamations pour un montant de 1 430 523,57 euros et déjà garanti à hauteur de 750 383,34 euros les mandants de la société CIL Immobilier Service correspondant à 122 réclamations ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté la Selas MJ-Lex, représentée par Maître S... J... (aujourd'hui MJ Alpes représentée par Maître W... L...), intervenant en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Immobilier Service de sa demande de condamnation de la Socaf au comblement de l'insuffisance d'actif de la société débitrice » ;

1/ ALORS QUE la cour d'appel doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, dans ses premières conclusions déposées le 4 juillet 2018, la société MJ Lex, ès qualités, avait sollicité la condamnation de la SOCAF à payer une somme de 409 387,49 € à titre de dommages et intérêts, outre 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que dans ses dernières écritures déposées le 21 décembre 2018, soit avant l'ordonnance de clôture en date du 7 janvier 2019, la société MJ Lex, ès qualités, avait modifié ses prétentions, sollicitant la condamnation de la SOCAF à lui payer une somme de 625 818,69€ à titre de dommages et intérêts, demandant le séquestre d'une somme de 429 554,94 €, et la condamnation de la SOCAF à lui payer une somme de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en réponse aux écritures de la SOCAF, elle avait développé de nouveaux moyens relatifs au dommage subi et au lien de causalité entre la faute de la SOCAF et ce dommage (conclusions, p. 14 à 19) ; qu'elle avait encore produit de très nombreuses nouvelles pièces (pièces n° 29 à 154) correspondants à l'intégralité des créances déclarées entre les mois de janvier 2008 et juin 2009 ; qu'en statuant pourtant au visa de conclusions déposées le 4 juillet 2018, sollicitant la condamnation de la SOCAF à payer une somme de 409 387,49 € à titre de dommages et intérêts, outre 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

2/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les activités de gérance d'immeuble et de transaction immobilière ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires de la carte professionnelle ; que la carte professionnelle ne peut être délivrée qu'aux personnes justifiant de la garantie financière ; qu'en cas de cessation de la garantie financière, de suspension, d'expiration ou de dénonciation du contrat d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle, ainsi qu'en cas d'interdiction ou d'incapacité d'exercer, le titulaire de la carte professionnelle doit la restituer immédiatement à la préfecture qui l'a délivrée ; qu'il est tenu, ainsi que toute personne qui en serait porteur, de la remettre sur simple réquisition d'un agent de l'autorité publique ; qu'il en résulte que la dénonciation de la garantie financière, si elle n'est pas remplacée par une nouvelle garantie financière entraîne la cessation immédiate de l'activité de transaction et négociation immobilière ; qu'en conséquence, lorsqu'un organisme octroie fautivement une garantie financière, sa faute est la cause de l'intégralité de l'aggravation du passif générée par la poursuite de l'activité, car elle est la condition sine qua non de cette poursuite d'activité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il a été définitivement jugé, par arrêt du 23 septembre 2016, que la SOCAF a commis, en sa qualité de caisse de garantie, une faute d'imprudence dans l'octroi de sa garantie financière à l'agence immobilière ; qu'en retenant pourtant que « le montant des créances déclarées est la conséquence des fautes de gestion commises par les dirigeants de la société CIL et des détournements effectués qui ont conduit à la liquidation judiciaire », de sorte que le liquidateur ne démontrerait pas « que l'octroi imprudent de garantie est la cause directe de l'augmentation du passif » (arrêt, p. 8, alinéa 4), quand, en l'absence d'octroi fautif de la garantie, la société CIL n'aurait pu poursuivre son activité, et les dirigeants n'auraient pu commettre de faute de gestion, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 3 de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 et l'article 7 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, dans leur rédaction applicable en la cause ;

3/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la société MJ Alpes, ès qualités, soutenait expressément, dans ses dernières conclusions déposées le 21 décembre 2018, que « la SOCAF prétend que la garantie ne serait que « l'une des conditions de fonctionnement de l'entreprise », seulement elle nie totalement que sans cette garantie, il n'y a point d'activité et donc de possibilité d'aggraver davantage le passif. Ainsi, les agissements fautifs de la société Immobilier Service, et donc l'aggravation de son passif, auraient pu cesser dès le mois de janvier 2008 » (conclusions, p. 19, deux premiers alinéas) ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce chef déterminant de ses dernières conclusions, dont il résultait que la faute de la SOCAF avait été la condition sine qua non de la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le responsable est tenu de réparer de réparer l'entier préjudice causé par sa faute, sans perte, ni profit pour la victime ; qu'en déboutant la société MJ Alpes, ès qualités, de sa demande indemnitaire au prétexte qu'elle « a reçu, concernant la SARL CIL Immobilier Service, 293 réclamations pour un montant de 1 430 523,57 euros et déjà garanti à hauteur de 750 838,34 euros les mandants de la société CIL Immobilier Service correspondant à 122 réclamations » (arrêt, p. 8, alinéa 4), quand cette circonstance n'était aucunement de nature à exonérer la SOCAF de son obligation de réparer l'entier préjudice, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-13611
Date de la décision : 25/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 2020, pourvoi n°19-13611


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Delamarre et Jehannin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13611
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