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25/03/2020 | FRANCE | N°19-11275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2020, 19-11275


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 260 F-D

Pourvoi n° Y 19-11.275

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020

1°/ M. V... J...,

2°/ Mme G... J...,

domiciliés tous deux [..

.],

ont formé le pourvoi n° Y 19-11.275 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le lit...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 260 F-D

Pourvoi n° Y 19-11.275

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020

1°/ M. V... J...,

2°/ Mme G... J...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° Y 19-11.275 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Le Crédit lyonnais, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 novembre 2018), suivant offre préalable acceptée le 6 juillet 2012, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. et Mme J... (les emprunteurs) un prêt immobilier d'un montant de 184 000 euros, au taux effectif global annuel de 6,21 % sur 105 000 euros, et de 5,71 % pour le surplus. Reprochant à la banque d'avoir calculé les intérêts du prêt sur une année bancaire de trois cent soixante jours, les emprunteurs l'ont assignée en annulation de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel et en remboursement des intérêts indûment perçus.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel et de limiter la condamnation de la banque à leur payer la somme de 8,08 euros, alors :

« 1°/ que le taux d'intérêts conventionnel doit être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ; qu'en l'espèce, pour débouter les emprunteurs de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation du taux d'intérêts conventionnels et la substitution du taux légal en vigueur au jour de la souscription du crédit, la cour d'appel a retenu qu'il leur appartenait de rapporter la preuve que les intérêts avaient été calculés sur la base d'une année de trois cent soixante jours, ce qu'ils ne faisaient pas ; qu'en retenant néanmoins qu'il était établi que l'application de la clause relative à la méthode de calcul des intérêts sur la base d'une année de trois cent soixante jours au lieu de trois cent soixante-cinq jours avait eu une incidence de 8,08 euros, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a méconnu les articles 1907 du code civil, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'article 2 des conditions générales du contrat de prêt immobilier consenti par la banque aux époux emprunteurs prévoyait que "les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an. En cas de remboursement anticipé les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportés à 360 jours l'an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l'an" ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'était pas établi que les intérêts courus depuis la dernière échéance étaient calculés sur la base d'une année de trois cent soixante jours l'an, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

3°/ que, pour retenir que le taux d'intérêts conventionnel du prêt consenti par la banque aux époux emprunteurs le 3 juillet 2012 n'était pas nul, la cour d'appel a retenu qu'il convenait de faire application de l'article R. 313-1 du code de la consommation et de son annexe, applicables seulement à la détermination du seul taux effectif global ; qu'en faisant application de ce texte au taux d'intérêt conventionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;

4°/ que la charge de la preuve de l'exécution, par l'organisme de crédit, de ses obligations légales ne peut peser sur l'emprunteur non professionnel ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

5°/ que, dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat ; qu'il incombait donc à la cour d'appel de rechercher, au besoin d'office, si la stipulation du taux d'intérêts sur la base de trois cent soixante jours par an était abusive ; qu'en retenant que les emprunteurs ne rapportaient pas la preuve que la stipulation des intérêts conventionnels créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la cour d'appel a méconnu l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause ;

6°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans leurs conclusions d'appel, les emprunteurs soutenaient que le mode de calcul du taux d'intérêts par jour rapportés à trois cent soixante jours par an était inexact s'agissant du règlement de la première échéance comme en cas de remboursement anticipé du prêt dès lors que la mise à disposition des faits ne correspondait pas avec le quantième choisi du remboursement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions des intimés, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

7°/ que les emprunteurs soutenaient également que le mode de calcul choisi n'affectait pas simplement le calcul des intérêts lorsque la période est différente d'un mois mais également la part d'amortissement du crédit à chaque échéance jusqu'à son terme ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions des intimés, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. En premier lieu, les emprunteurs doivent, pour obtenir l'annulation de la stipulation d'intérêts, démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours et que ce calcul a généré à leur détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation.

4. Après avoir constaté qu'il existait une différence de 8,08 euros entre les intérêts calculés sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours et ceux calculés sur la base d'une année de trois-cent-soixante-cinq jours, et ayant ainsi fait ressortir que les emprunteurs ne démontraient pas que ce calcul avait généré à leur détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue au texte précité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans inverser la charge de la preuve ni commettre la dénaturation alléguée, décidé, à bon droit, que la demande de nullité de la stipulation d'intérêts devait être rejetée.

5. En second lieu, ayant relevé que la clause litigieuse était une clause de rapport ou d'équivalence financière, dont elle a mesuré l'effet limité, la cour d'appel a pu en déduire que cette stipulation n'entraînait pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ne saurait être qualifiée d'abusive.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme J... et les condamne à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme J...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement ayant d'une part prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt, d'autre part dit que l'intérêt légal applicable au jour du prêt serait substitué à l'intérêt conventionnel, en outre ordonné l'établissement d'un nouveau tableau d'amortissement et enfin condamné la banque à rembourser les emprunteurs du trop-perçu au titre des intérêts, et d'avoir limité la condamnation de la SA Crédit lyonnais à payer aux emprunteurs la somme de 8,08 euros ;

Aux motifs qu'en application combinée de l'article 1907 alinéa 2 du code civil, des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur à la date de souscription des prêts, le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ; que l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation précise qu'une année compte 365 jours ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés ; qu'un mois normalisé compte 30,41666 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt consenti à M. et Mme J... signé le 6 juillet 2012, constitue un crédit immobilier soumis expressément aux dispositions des « articles L. 312 à L. 312-36 du code de la consommation » ; qu'il obéit au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ; que les conditions générales de ce contrat (article 2 alinéa 3) stipulent que « les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an. En cas de remboursement anticipé les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportés à 360 jours l'an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l'an » ; que néanmoins, l'année civile compte douze mois et les intérêts dus pour une échéance mensuelle représentent un douzième de l'intérêt conventionnel : qu'aussi, calculer les intérêts courus entre deux échéances sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours est équivalent à calculer ces intérêts sur la base d'un douzième de l'intérêt conventionnel ou sur la base d'un mois normalisé de 30,41666 jours et d'une année de 365 jours ; qu'ainsi, le calcul des intérêts de chaque mensualité, tel que défini par la clause précitée, n'est pas, en soi, contraire aux prescriptions légales susmentionnées ; que le principe selon lequel « le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel », énonce une règle de calcul des intérêts sur la base de l'année civile et non une règle de rédaction des contrats ; que toutefois, le calcul des intérêts courus pendant une période de moins d'un mois diffère selon qu'il est rapporté à une année lombarde (360 jours) ou à une année civile (365 jours) ; qu'il convient pour l'emprunteur qui sollicite l'annulation de la stipulation de la clause d'intérêts conventionnels de démontrer que les intérêts ont été calculés sur la base d'une année de 360 jours, ce que ne font pas les époux J... ; qu'ils se contentent d'affirmer que la clause est en elle-même entachée de nullité ; que néanmoins, le Crédit lyonnais expose que la première période, entre le déblocage des fonds et le quantième choisi pour les remboursements mensuels, peut être de plus ou moins d'un mois, et que la période entre le remboursement anticipé et l'échéance précédente est par définition inférieure à un mois ; que les intérêts de ces périodes sont calculés par jour et qu'il a été appliqué un taux d'intérêt quotidien égal au taux d'intérêt annuel divisé par 360 ; qu'il admet que la clause ne s'est appliquée que pour la première période, d'une durée de 31 jours, et a eu pour les époux J... une incidence totale de 8,08 euros ; que les calculs exposés sont les suivants : prêt de 105 000 euros : calcul en base exacte/360 : 105 000 x 31/360 x 3,63 % = 328,21 euros, calcul en base exacte/365 : 105 000 x 31/365 x 3,63 % = 323,72 euros, différence : 4,49 euros ; prêt de 79 000 euros, calcul en base exacte/360 : 79 000 x 31/360 x 3,85 % = 261,91 euros, calcul en base exacte/365 : 79 000 x 31/365 x 3,85 % = 258,32 euros, différence : 3,59 euros ; qu'il est ainsi établi que l'application de la clause relative à la méthode de calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours au lieu de 365 jours, a eu une incidence de 8,08 euros ; que par ailleurs, M. et Mme J... soutiennent que la clause contenue dans l'acte de prêt relative au calcul des intérêts conventionnels est constitutive d'une clause abusive ; qu'à l'appui de leur argumentation, ils invoquent la recommandation n° 2005-02 de la Commission des clauses abusives ; qu'outre le fait que cette recommandation concerne les conventions de comptes de dépôt en application desquelles les intérêts sont calculés quotidiennement et non pas les crédits immobiliers de sorte qu'elle ne saurait faire présumer le caractère abusif de la clause d'intérêts conventionnels du prêt litigieux, il convient d'observer que les modalités de calcul prévues par la clause sont conformes aux dispositions légales, qu'il s'agit d'une clause de rapport ou d'équivalence financière et que M. et Mme J... ne démontrent pas que cette clause créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte qu'elle ne saurait être qualifiée d'abusive ; que la cour ayant retenu que la clause relative au calcul des intérêts conventionnels n'était pas nulle en soi, mais qu'il était établi que les intérêts avaient été calculés pour partie sur la base d'une année lombarde, il convient de déterminer la sanction applicable ; que M. et Mme J... n'ont pas pu valablement consentir au mode de calcul de l'intérêt conventionnel sur la base de l'année lombarde ; que toutefois, ce mode de calcul se distingue de l'énonciation elle-même du taux d'intérêt conventionnel qui doit être fixé par écrit conformément à l'article 1907 alinéa 2 du code civil, et dont seul le défaut ou ce qui lui est assimilé, est sanctionné par la nullité de la stipulation d'intérêts ; que dans ces conditions, le Crédit lyonnais sera tenu de restituer les intérêts trop perçus, sans substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel régulièrement fixé par écrit, soit la somme de 8,08 euros ; que le jugement sera donc infirmé ; que les époux J... avaient sollicité à titre subsidiaire la condamnation de la banque, pour manquement à son devoir d'information loyale, à leur payer à titre de dommages et intérêts la différence entre le montant des intérêts d'ores et déjà payés et le montant des intérêts résultant de l'application du taux légal applicable au jour de la signature du contrat, soit 0,71 % ; que toutefois, si un manquement au devoir d'information avait été retenu, le préjudice en résultant ne pouvait être que le montant correspondant à la différence entre les intérêts calculés sur la base de 360 jours et les intérêts calculés sur 365 jours, soit 8,08 euros ;

Alors 1°) que le taux d'intérêts conventionnel doit être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ; qu'en l'espèce, pour débouter les époux J... de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation du taux d'intérêts conventionnels et la substitution du taux légal en vigueur au jour de la souscription du crédit, la cour d'appel a retenu qu'il leur appartenait de rapporter la preuve que les intérêts avaient été calculés sur la base d'une année de 360 jours, ce qu'ils ne faisaient pas ; qu'en retenant néanmoins qu'il était établi que l'application de la clause relative à la méthode de calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours au lieu de 365 jours avait eu une incidence de 8,08 euros, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a méconnu les articles 1907 du code civil, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;

Alors 2°) en outre que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'article 2 des conditions générales du contrat de prêt immobilier consenti par le Crédit lyonnais aux époux J... prévoyait que « les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an. En cas de remboursement anticipé les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportés à 360 jours l'an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l'an » ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'était pas établi que les intérêts courus depuis la dernière échéance étaient calculés sur la base d'une année de 360 jours l'an, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

Alors 3°) en outre que pour retenir que le taux d'intérêts conventionnel du prêt consenti par le Crédit lyonnais aux époux J... le 3 juillet 2012 n'était pas nul, la cour d'appel a retenu qu'il convenait de faire application de l'article R. 313-1 du code de la consommation et de son annexe, applicables seulement à la détermination du seul taux effectif global ; qu'en faisant application de ce texte au taux d'intérêt conventionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;

Alors 4°) que la charge de la preuve de l'exécution, par l'organisme de crédit, de ses obligations légales ne peut peser sur l'emprunteur non professionnel ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

Alors 5°) que dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat ; qu'il incombait donc à la cour d'appel de rechercher, au besoin d'office, si la stipulation du taux d'intérêts sur la base de 360 jours par an était abusive ; qu'en retenant que les époux J... ne rapportaient pas la preuve que la stipulation des intérêts conventionnels créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la cour d'appel a méconnu l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause ;

Alors 6°) que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux J... soutenaient que le mode de calcul du taux d'intérêts par jour rapportés à 360 jours par an était inexact s'agissant du règlement de la première échéance comme en cas de remboursement anticipé du prêt dès lors que la mise à disposition des faits ne correspondait pas avec le quantième choisi du remboursement (p. 4, in fine à p. 5, § 1) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions des intimés, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 7°) que les époux J... soutenaient également que le mode de calcul choisi n'affectait pas simplement le calcul des intérêts lorsque la période est différente d'un mois mais également la part d'amortissement du crédit à chaque échéance jusqu'à son terme (p. 5, § 3) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions des intimés, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-11275
Date de la décision : 25/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 28 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 2020, pourvoi n°19-11275


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11275
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