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25/03/2020 | FRANCE | N°18-22964

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2020, 18-22964


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 249 F-D

Pourvoi n° G 18-22.964

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020

La société Age, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a

formé le pourvoi n° G 18-22.964 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 249 F-D

Pourvoi n° G 18-22.964

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020

La société Age, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-22.964 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. X... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la SCI Age, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X... Y..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 mai 2018), la SCI Age (la SCI) a été créée courant 2002 entre Mme A..., épouse de M. K... Y..., et le fils de ce dernier, M. X... Y.... En 2006, Mme Y... a cédé la nue-propriété de quarante de ses quatre-vingt-dix-huit parts à ce dernier, initialement titulaire de deux parts en pleine propriété. La SCI est propriétaire d'un immeuble mis gratuitement à la disposition de Mme Y..., sous condition de payer les charges locatives et la taxe foncière.

2. Par lettre du 10 décembre 2013, M. X... Y... a demandé à la SCI le remboursement de la somme de 166 614,75 euros, correspondant au solde créditeur de son compte courant d'associé, puis, par acte du 4 février 2014, l'a assignée en paiement de cette somme.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 104 627 euros à M. X... Y..., outre les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2013, alors :

« 1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue ; qu'en condamnant la SCI à payer 104 627 euros à M. X... Y... au prétexte qu'il était avéré qu'il lui avait versé ces fonds, ce qui était impropre à justifier que la SCI eût l'obligation de les lui rembourser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, les relevés du livret bleu, produits sous le n° 7 par M. X... Y..., mentionnaient que le titulaire du compte était M. K... Y..., c'est-à-dire son père ; qu'en jugeant que M. X... Y... était le titulaire du compte comme la banque en avait attesté, la cour d'appel a dénaturé cette pièce en violation de son obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

3°/ que la SCI produisait, sous le n° 33, le rapport d'une société d'expertise comptable concluant que du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008, son compte bancaire avait enregistré trente et un retraits d'espèce pour un total de 63 000 euros, deux cent onze débits pour un total de 150 232 euros ainsi que trente-six crédits pour un total de 154 186 euros, et que, selon les libellés des opérations, les décaissements correspondaient essentiellement au paiement des charges incombant à M. K... Y... en vertu de la décision de l'assemblée générale du 10 janvier 2004 ; qu'en n'examinant pas cette pièce en se bornant à affirmer que la SCI ne justifiait pas que les versements faits par M. X... Y... avaient exclusivement servi à payer les charges locatives de son père, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir relevé que la banque a attesté que, même si l'intitulé du compte ouvert dans ses livres était M. K... Y..., le livret bleu à partir duquel ont été opérés les virements au profit de la SCI était ouvert au nom de M. X... Y..., l'arrêt retient que ce dernier apporte la preuve des versements par lui effectués sur le compte de la SCI, qui ne démontre ni qu'elle aurait pris en charge les dépenses afférentes à l'immeuble sans recourir au compte courant d'associé ni que les virements opérés par M. X... Y... auraient servi exclusivement au paiement des charges locatives de son père.

5. De ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu, sans dénaturation et sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, déduire que les versements réalisés par M. X... Y... devaient être inscrits sur son compte courant d'associé et lui être remboursés.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Age aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la SCI Age

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI Age à payer la somme de 104 627 € à monsieur X... Y..., outre les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2013 ;

aux motifs propres que « par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas utilement contestés en cause d'appel et que la cour adopte, le tribunal a relevé à juste titre, d'abord, que X... Y... apportait la preuve des versements qu'il avait effectués au profit de la SCI à partir de son livret d'épargne peu important l'origine des sommes qui sont fongibles. Les moyens développés par la SCI au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts sans qu'il soit nécessaire de suivre l'appelante dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; à cet égard il sera relevé que l'appelante comme devant les premiers juges ne fournit aucun relevé bancaire de la SCI pour combattre, s'il échet, les éléments produits par l'intimé et qu'au surplus la gérante Mme Y... ne peut se prévaloir de l'absence d'assemblée générale aux fins de validation des comptes, faute pour elle de les avoir réunies. Quant aux montants des sommes arrêtées par le tribunal la cour les approuvera. En effet, les premiers juges se sont à bon droit appuyés sur les bilans des années 2003 à 2005 qui étaient annexés à l'acte de cession de parts sociales du 22 décembre 2006 et par suite régulièrement versés aux débats, pour rejeter relativement à cette période les réclamations de M. Y... dès lors que ces bilans, jamais contestés ne faisaient pas apparaître de versements de l'intimé. De même, c'est à juste titre que le tribunal a écarté les virements dont le libellé était "Y..." et non pas la SCI. Ainsi, c'est bien la seule somme de 104 627 € qui constitue la créance de X... Y... augmentée des intérêts au taux légal du 11 décembre 2013 date de réception de la première mise en demeure » ;

et aux motifs adoptés qu'« eu égard aux bilans comptables de la SCI AGE produits par monsieur X... Y... pour les exercices 2003, 2004 et 2005, il résulte de l'examen de celui-ci qu'il existe une ligne c/c associés (comptes courants associés) et qu'en 2003, la somme y afférente s'élève à 153.049 €, en 2004 : 170.046 € et en 2005 : 188.919 €. Or, cette dernière somme correspond exactement au montant du compte courant de madame Y... telle que mentionné dans l'acte de cessions de parts sociales précité. Ainsi sur l'exercice 2005, seul un compte courant d'associé existait et correspondait à celui de madame Y..., excluant ainsi l'existence d'un compte courant au nom de monsieur X... Y... sans qu'il ne soit nécessaire de s'interroger sur la nature et l'utilisation des sommes virées en 2003 et 2005 sur le compte de la SCI. Avant la date du 31 décembre 2015, monsieur Y... ne peut donc prétendre au remboursement d'aucune somme au titre d'un compte courant d'associé. Les sommes de 7.687,75 € et 12.950 € dont il se prévaut pour les années 2003 et 2005 seront donc écartées. En revanche, il produit les relevés bancaires des années 2007 à 2012 qui révèlent de nombreux virements du livret bleu de monsieur X... Y... au profit de la SCI AGE et ce bénéficiaire ne peut donc être remis en cause. Les virements ont été émis d'un livret bleu ouvert au nom de monsieur X... Y... tel que cela résulte de l'attestation du 22 octobre 2014 de la caisse de Crédit Mutuel de St Junien alors même que l'intitulé du compte est monsieur K... Y.... L'origine des fonds portés sur ce compte qui proviendraient notamment des pensions de retraite de monsieur K... Y..., père de monsieur X... Y..., à l'égard duquel madame Y... était en instance de divorce lors de l'assignation, n'a aucune incidence sur le présent litige. Monsieur X... Y... satisfait à la charge de la preuve en établissant que des virements de son propre compte sont venus alimenter le compte de la SCI AGE ; il appartenait à la SCI AGE dans la présente procédure de produire les relevés bancaires de la SCI AGE, afin de démontrer comme elle le prétend que ces fonds ne sont jamais arrivés sur le compte de la SCI. De même, il appartenait à la gérante madame Y... de réunir des assemblées générales aux fins de validation des comptes et elle ne peut se prévaloir de cette absence provoquée par sa propre carence pour arguer du défaut de justification d'emploi de ces sommes au profit de la SCI. S'il est constant eu égard à la décision unique du 10 janvier 2004 et l'acte de cession des parts du 22 décembre 2006 que la gérante et son époux avaient la jouissance gratuite du bien avec charge de payer les charges locatives et l'impôt foncier, il n 'est pas établi par la SCI qu'elle a elle-même pris en charge des dépenses afférentes à l'immeuble sans recourir aux comptes courants d'associé, avec des ressources qui lui étaient propres et elle ne démontre pas plus que les virements auxquels monsieur X... Y... a procédé ont servi exclusivement au paiement des charges locatives de son père. La SCI AGE, défenderesse, ne peut contrer la preuve de monsieur Y... en sollicitant une expertise pour pallier sa propre carence dans l'administration de la preuve alors qu'elle ne produit aucun relevé bancaire de la SCI ni de comptes sur l'emploi des versements faits par monsieur X... Y.... Cependant il résulte de l'examen des virements sur les relevés bancaires que les sommes de 6.000 € le 10 juillet 2008, 5.200 € le 25 juillet 2008 ont été faits au profit de Y... et non de la SCI, et qu'ils ne peuvent donc être comptabilisés au compte courant de monsieur Y.... La somme à retenir pour le montant du compte courant de monsieur X... Y... s'élève donc à la somme de 104.627 € » ;

alors 1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue ; qu'en condamnant la SCI Age à payer 104 627 € à monsieur X... Y... au prétexte qu'il était avéré qu'il lui avait versé ces fonds, ce qui était impropre à justifier que l'exposante eût l'obligation de les lui rembourser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;

alors 2°/ qu'en toute hypothèse, les relevés du livret bleu, produits sous le n° 7 par monsieur X... Y..., mentionnaient que le titulaire du compte était monsieur K... Y..., c'est-à-dire son père ; qu'en jugeant que monsieur X... Y... était le titulaire du compte comme la banque en avait attesté, la cour d'appel a dénaturé cette pièce en violation de son obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

alors 3°/ que la SCI Age produisait, sous le n° 33, le rapport d'une société d'expertise comptable concluant que du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 son compte bancaire avait enregistré 31 retraits d'espèce pour un total de 63 000 €, 211 débits pour un total de 150 232 € ainsi que 36 crédits pour un total de 154 186 €, et que selon les libellés des opérations les décaissements correspondaient essentiellement au paiement des charges incombant à monsieur K... Y... en vertu de la décision de l'assemblée générale du 10 janvier 2004 ; qu'en n'examinant pas cette pièce en se bornant à affirmer que l'exposante ne justifiait pas que les versements faits par monsieur X... Y... avaient exclusivement servi à payer les charges locatives de son père, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-22964
Date de la décision : 25/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 2020, pourvoi n°18-22964


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.22964
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