LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 383 F-D
Pourvoi n° V 18-22.584
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020
La société ITM logistique alimentaire international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 18-22.584 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme T... V..., domiciliée [...] ,
2°/ au syndicat CGT Base Intermarché, dont le siège est [...] ,
3°/ au syndicat FO, dont le siège est [...] ,
4°/ à Pôle emploi Poitou Charentes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol avocat de la société ITM logistique alimentaire international, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2018), que Mme V..., engagée le 24 mars 1982, en qualité d'employée de bureau par la société ITM logistique alimentaire international, a été licenciée pour motif économique le 26 septembre 2011 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour le non-respect de l'obligation de formation lui incombant alors, selon le moyen, que le juge ne peut condamner l'employeur à des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation sans caractériser en quoi ledit manquement a causé au salarié un préjudice spécifique ; que pour condamner en l'espèce la société ITM LAI à payer à la salariée une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, la cour d'appel s'est bornée à constater que l'employeur ne justifiait pas avoir fait bénéficier la salariée d'entretiens professionnels réguliers, en méconnaissance des dispositions conventionnelles applicables ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir en quoi ce manquement de l'employeur avait causé à la salariée un préjudice spécifique, nonobstant les nombreuses formations accordées à l'intéressée dont l'arrêt a expressément constaté qu'elles étaient directement de nature à maintenir son employabilité dans ses fonctions et emplois apparentés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicables au litige.
Mais attendu que, sous le couvert de grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel du montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ITM logistique alimentaire international aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ITM logistique alimentaire international et la condamne à payer à Mme V... la somme de 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société ITM logistique alimentaire international.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société ITM LAI à verser à Mme V... une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société ITM LAI à verser à Mme V... la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour le non-respect de l'obligation de formation lui incombant outre 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société ITM LAI aux entiers dépens en ce compris le coût du timbre fiscal de 35 euros ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de formation
L'article L. 6321-1 du code du travail dispose que «l'employeur doit assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations».
L'article 11-3 de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire applicable au litige prévoit que chaque salarié, après 20 ans d'activité professionnelle et en tout état de cause, à compter de son 45e anniversaire, bénéficie, sous réserve d'une ancienneté minimum d'un an dans l'entreprise qui l'emploie d'un bilan de compétences mis en oeuvre en dehors du temps de travail. L'article 12-11 de la même convention ajoute qu'indépendamment de l'entretien annuel portant sur l'évaluation de son travail, chaque salarié bénéficie tous les 2 ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi.
Mme V... soutient n'avoir jamais bénéficié de formation en lien avec son poste de travail, ni d'un entretien professionnel.
Après avoir rappelé que l'employeur a pour seule obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, qu'il ne doit pas assurer une formation initiale qui fait défaut, la société ITM LAI soutient que Mme V... a bénéficié de plusieurs formations à savoir :
- la formation «excel consolidation» d'une durée de 14 heures les 13 et 14 juin 2006,
- la formation «Lotus Notes : fonctions avancées» d'une durée de 7 heures les 15 décembre 2009,
- la formation «Power Point: les bases Amont » d'une durée de 14 heures les 30 novembre et 1er décembre 2010,
- la formation «Excel: prise en main - maîtriser les fonctions de base du tableur Amont'» d'une durée de 14 heures les 7 et 8 décembre 2010,
- la formation «réactualiser ses connaissances en comptabilité d'une durée de 28 heures entre le 6 avril 2011 et le 11 mai 2011.
Les formations dispensées étaient directement de nature à maintenir l'employabilité de Mme V... dans ses fonctions et emplois apparentés.
Toutefois, il n'est pas justifié qu'elle a bénéficié d'un entretien professionnel régulièrement et ce en méconnaissance des dispositions conventionnelles précédemment rappelées.
L'employeur n'a pas rempli cette obligation.
Le préjudice en résultant pour la salariée sera justement évalué à la somme de 1500 €.
(
) Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à Mme V... une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 2000 euros sur le même fondement pour les frais exposés par elle en cause d'appel.
La SASU ITM LAI qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.» ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur les autres demandes :
Que la société ITM LAI succombe à la présente instance; qu'elle est donc condamnée à payer les entiers dépens, dont remboursement du timbre fiscal de 35 euros;
Qu'enfin il est inéquitable de laisser à la charge de Mme V... T... les sommes non comprises dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner la société ITM LAI à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ALORS QUE le juge ne peut condamner l'employeur à des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation sans caractériser en quoi ledit manquement a causé au salarié un préjudice spécifique ; que pour condamner en l'espèce la société ITM LAI à payer à la salariée une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, la cour d'appel s'est bornée à constater que l'employer ne justifiait pas avoir fait bénéficier la salariée d'entretiens professionnels réguliers, en méconnaissance des dispositions conventionnelles applicables ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir en quoi ce manquement de l'employeur avait causé à la salariée un préjudice spécifique, nonobstant les nombreuses formations accordées à l'intéressée dont l'arrêt a expressément constaté qu'elles étaient directement de nature à maintenir son employabilité dans ses fonctions et emplois apparentés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicables au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société ITM LAI à verser à Mme V... une indemnité de 30 000 € à titre de dommages-intérêts outre 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société ITM LAI à verser à Mme V... la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société ITM LAI à rembourser les organismes sociaux des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 3 mois et d'AVOIR condamné la société ITM LAI aux entiers dépens en ce compris le coût du timbre fiscal de 35 euros ;
AUX MOTIFS QUE « Par lettre du 8 juin 2011, Mme V... a été informée de la réorganisation engagée et de la suppression de son poste. Deux postes de reclassement lui ont été proposés l'un en tant qu'employée administrative au service contrôle-factures à temps complet au sein de la société du Parc à Corbeil Essonne, l'autre étant un poste « régie alcool » à mi-temps.
A défaut de toute réponse de la part de la salariée, la société ITM LAI lui a notifié son licenciement pour motif économique par lettre du 26 septembre 2011.
(
) Par une lettre du 8 juin 2011, Mme V... a été informée de la réorganisation engagée et de la suppression de son poste. Deux postes de reclassement lui ont été proposés l'un en tant qu'employée administrative au service contrôle-factures à temps complet au sein de la société CSP du Parc à Corbeil Essonne, l'autre étant un poste «régie alcool» à mi-temps.
A défaut de toute réponse de la part de la salariée, la société ITM Lai lui a notifié son licenciement pour motif économique par lettre du 26 septembre 2011.
(
) Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 26 septembre 2011 est rédigée dans les termes suivants :
« Comme vous le savez, l'ITM LAI a pour essentielle activité d'assurer aux enseignes alimentaires du groupement Mousquetaires qui sont ses clients, l'appui fonctionnel en matière logistique transports dont elles ont besoin. À ce titre, l'ITM LAI se doit de donner à ses enseignes frontalement confrontées à une concurrence toujours plus aiguisée les moyens et atouts de leurs propres performances, condition indispensable à la pérennité de l'ensemble du dispositif de distribution du groupement.
Or, le contexte réglementaire actuel gouverné par la loi de modernisation économique (2008) qui vise à favoriser la baisse des prix de vente consommateurs et à préserver les industriels dans la relation commerciale qu'ils entretiennent avec les distributeurs et la loi de modernisation de l'agriculture (2010) visant quant à elle à maintenir le refus des agriculteurs, oblige l'enseigne Intermarché à trouver des solutions pour vendre moins cher des produits achetés plus chers.
Par ailleurs, dans un contexte général de baisse de rentabilité dans le secteur de la distribution, l'enseigne Intermarché a souffert d'une régression de ses parts de marché passant de 14,3 % en 2000 à 12 % en 2010 et du départ de certains adhérents vers la concurrence.
Face à cette mise sous contrainte, le groupement des Mousquetaires n'a d'autre choix que de prendre des dispositions pour limiter ses coûts internes de fonctionnement et notamment son coût logistique.
Pour information, en effet, au sein du groupe des Mousquetaires, le coût logistique représente environ 4,6 % du prix de vente et environ 50 % des charges hors achat et hors charges de fonctionnement des points de lieu de vente.
Il s'agit donc du premier poste de coûts géré sur les structures amont du groupe, après les achats.
Dans ce contexte, ITM LAI s'est trouvé dans la nécessité absolue de répondre aux attentes de sa clientèle, faute de quoi son activité serait incontestablement menacée.
Or, la dispersion géographique des équipes et l'éclatement des centres de décision et de management entraînent une excessive complexité technique et de gestion susceptible de nuire gravement au fonctionnement de la société.
C'est pourquoi la direction d'ITM a décidé au travers d'un «chemin directeur logistique » d'opérer les mutations organisationnelles suivantes :
- centralisation des services comptables/ contrôles de gestion,
- centralisation de la paie,
- réorganisation des approvisionnements.
Les projets visent à dégager des gains de performance et des économies permettant de mieux répondre aux exigences des enseignes «'alimentaires'» et à maîtriser les coûts en optimisant le travail des équipes.
Ils contribuent in fine à garantir pour les années à venir la sauvegarde de la compétitivité de la fonction logistique intégrée du groupement des Mousquetaires confiée à la société ITM LAI.
Ces projets et leur impact sur l'emploi ont fait l'objet d'une consultation du Comité central d'Entreprise, des Comités d'Etablissement et des Comités d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail.
Un plan de sauvegarde de l'emploi visant à la fois à limiter le nombre des licenciements et à faciliter le reclassement des personnes impactées dont le licenciement n'a pu être évité a également été mis en place après consultation de ces instances.
Ainsi, [...] nous vous avons informée de la suppression de votre poste [...]»
Constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou à la cessation d'activité de l'entreprise.
Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il s'en déduit que le licenciement pour motif économique ne repose sur une cause réelle et sérieuse que si l'employeur peut tout à la fois justifier des difficultés économiques ou de la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité qu'il allègue et établir qu'il a mis tout en oeuvre pour assurer le reclassement du salarié.
Dans le cas d'espèce, la salariée conteste tout à la fois la réalité du motif économique invoqué, à savoir les menaces sur la compétitivité et sa nécessaire sauvegarde et la recherche sérieuse d'un reclassement personnalisé, individualisé.
Lorsque la société appartient à un groupe, le motif économique doit être apprécié au niveau du secteur d'activité auquel l'entreprise appartient.
Il est aussi patent que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise n'implique pas l'existence de difficultés actuelles mais exige que l'employeur démontre la réalité de menaces pesant pour l'avenir.
Au surplus, si le juge n'a pas le pouvoir de contrôler le choix opéré par l'employeur entre les solutions possibles qui se présentaient à lui, il doit s'assurer que les suppressions d'emplois ne sont pas fondées sur le seul souci d'économie ou d'amélioration de la rentabilité de l'entreprise.
Comme menaces pour sa compétitivité, la société fait valoir que le renforcement du cadre législatif et réglementaire sur les négociations commerciales avec les producteurs accroît la concurrence entre les distributeurs, limite leur capacité de négociation et l'augmentation des prix, raccourcit les délais de paiement, réduit en conséquence leurs marges et les résultats opérationnels des enseignes de distribution.
Elle précise que l'enseigne Intermarché a perdu 2 % de parts de marché entre 2000 et 2010, passant de 14,3 % à 12 %, a perdu plusieurs points de vente, que le plus grand magasin du groupement, l'intermarché de Chessy avec un chiffre d'affaires de 65 millions d'euros a quitté le groupement pour rejoindre l'enseigne Leclerc au 1er janvier 2011, qu'elle a perdu 4 millions de colis sur l'exercice 2010 pour la région Centre Ouest et 1 700 000 colis pour le sud ouest sur les exercices 2010-2011.
Elle en déduit que les menaces pesant sur sa compétitivité ont impliqué une centralisation de certaines missions pour réduire la dépense générée par la fonction logistique.
S'il appartient au juge d'apprécier le motif économique à la date du licenciement, en l'occurrence le 3 octobre 2011, le premier juge a relevé à juste titre que des éléments postérieurs au licenciement peuvent être pris en compte pour apprécier la pertinence du motif économique invoqué.
Or, la salariée invoque un rapport d'expertise fourni au comité central d'entreprise montrant que l'année 2010 a marqué en réalité un retour à la croissance des volumes du marché alimentaire et une stabilité des parts de marché. Elle fait état d'articles journalistiques qui rapportent que des investissements ont été réalisés concomitamment et postérieurement à son licenciement, que le chiffre d'affaires a augmenté au cours de l'exercice 2011, laquelle augmentation a été confirmée au mois de juin 2012 dès lors qu'à cette date, le groupement totalisait 13,7 % des parts de marché, soit plus qu'en 2010.
Dans ces conditions, le premier juge a pertinemment retenu que la réalité et l'importance des menaces invoquées sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe ne sont pas démontrées, en ce que les contraintes réglementaires nouvelles et la perte de certains points de vente n'ont pas obéré la capacité du groupement à sauvegarder voire à retrouver des parts de marché.
Par ailleurs, Mme V... soutient que l'employeur lui a adressé des offres de reclassement en la renvoyant à la liste dite «offres smoby» des postes disponibles, ce que confirme l'employeur.
La SASU ITM LAI soutient en effet avoir respecté son obligation de reclassement en procédant à une recherche effective, sérieuse et loyale des postes disponibles au sein du groupe, fait valoir que Mme V... a été destinataire non seulement de deux offres de reclassement mais aussi et à plusieurs reprises de la liste des postes disponibles dite «offres smoby» et qu'elle n'a donné aucune suite en postulant à ces postes.
Il est avéré que toute proposition de reclassement doit être concrète, précise, personnalisée.
L'employeur est tenu d'exécuter l'obligation de reclassement lui incombant en proposant au salarié les emplois disponibles dans les sociétés du groupe avec lesquelles une permutation est possible.
S'il est exact que la société a proposé deux postes administratifs l'un à temps partiel, l'autre à temps complet sans que la salariée ne réponde, il incombait à la société, compte tenu des postes disponibles au sein du groupe non pas seulement de lui adresser des listes de postes mais de lui présenter d'autres propositions individualisées de reclassement.
L'exécution de cette obligation ne pouvait résulter, en l'état des dispositions légales alors applicables de la communication à la salariée d'une liste de postes disponibles dans le groupe, la proposition devant en effet être ferme.
C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur n'avait pas, au regard des dispositions légales alors applicables, satisfait à l'obligation de reclassement lui incombant.
Au regard de l'analyse ainsi opérée, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera aussi confirmé qu'en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité de 30 000 euros dans la mesure où il a justement apprécié le préjudice résultant pour la salariée de sa perte d'emploi eu égard à son ancienneté, à sa rémunération et aux conditions de la rupture.
S'agissant de la demande tendant à voir dire que les sommes allouées doivent être nettes de CSG et de CRDS, la cour renvoie à l'application des dispositions légales en cette matière selon lesquelles les dommages et intérêts sont exonérés de CSG /CRDS dans la limite du montant minimum prévu par la loi pour l'indemnité concernée ou du montant exonéré de cotisations s'il est inférieur.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 1235 -4 du code du travail Dans les cas prévus aux articles L. 1235 - 3 et L. 1235-11 du code du travail, l'article L. 1235- 4 fait obligation au juge d'ordonner, même d'office, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Dans le cas d'espèce, une telle condamnation sera prononcée à l'encontre de l'employeur, pour les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois.
Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à Mme V... une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 2000 euros sur le même fondement pour les frais exposés par elle en cause d'appel.
La SASU ITM LAI qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.» ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le licenciement
A/ Sur le motif économique
Qu'aux termes de l'article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
que la réorganisation de l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité, pour prévenir des futures difficultés économiques, constitue un motif valable de licenciement économique ;
qu'à ce titre, l'employeur doit démontrer des menaces réelles porteuses de difficultés économiques et pesant sur la compétitivité actuelle ou future de l'entreprise ;
que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la nécessité de réorganiser l'entreprise aux fins
de sauvegarder la compétitivité de cette dernière s'apprécie au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ;
que l'appréciation de la motivation du licenciement s'apprécie en principe à la date de ce dernier, mais le juge peut cependant tenir compte des éléments postérieurs au licenciement du fait de la nature même du motif économique de réorganisation pour sauvegarder la compétitivité ;
Que si le juge doit apprécier la réalité et le sérieux du motif économique, il n'a pas le pouvoir de contrôler le choix de l'employeur entre plusieurs solutions possibles pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise mise réellement à mal ;
Attendu qu'en l'espèce, la société ITM LAI fait partie du groupe « Les Mousquetaires », dont le secteur d'activité est le commerce à prédominance alimentaire ;
que la lettre de licenciement ci-dessus reproduite et qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L 1233-16 du Code du travail, mentionnait les éléments suivants : « le contexte réglementaire actuel gouverné par la Loi de modernisation économique (2008) qui vise à favoriser la baisse des prix de vente consommateurs et à préserver les industriels dans la relation commerciale qu'ils entretiennent avec les distributeurs et la Loi de modernisation de l'agriculture (2010) visant quant à elle à maintenir le refus des agriculteurs, oblige l'enseigne Intermarché à trouver des solutions pour vendre moins cher des produits achetés plus chers.
Par ailleurs, dans un contexte général de baisse de rentabilité dans le secteur de la distribution, l'enseigne Intermarché a souffert d'une régression de ses parts de marché passant de 14, 3 % en 2000 à 12,0% en 2010 et du départ de certains adhérents vers la concurrence.
Face à cette mise sous contrainte, le Groupement des Mousquetaires n'a d'autres choix que de prendre des dispositions pour limiter ses coûts internes de fonctionnement, et notamment son coût logistique. »
Qu'il en ressort que la société estime que le motif économique du licenciement est avéré, puisqu'il est possible pour l'employeur, en vertu de sa liberté d'entreprendre, d'anticiper les difficultés économiques en prenant les mesures de nature à éviter ultérieurement des licenciements plus massifs ;
Qu'en outre selon elle, le renforcement du cadre législatif et réglementaire sur les prix de vente et de négociations commerciales avec les producteurs en lien avec l'activité de distribution renforcerait la concurrence entre les distributeurs, modérant leurs marges et donc générant un risque sur la compétitivité du groupe ;
que l'enseigne Intermarché ajoute par ailleurs avoir perdu 2% de parts de marché entre 2000 et 2010, passant de 14,3% à 12% et faire face à une concurrence importante marquée par le développement de nouveaux concepts de vente et d'une perte importante de points de vente;
qu'elle avance que le rapport d'expertise présenté en réunion du comité central d'entreprise ne nierait pas cette évolution et ne contesterait que les solutions mises en oeuvre pour y remédier.
qu'elle argue enfin de la nécessité de réorganiser certains services en centralisant la comptabilité, centralisation à l'origine de la disparition du poste de Mme V... T... selon elle ;
Que la salariée conteste la véracité du motif économique invoqué à savoir la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ;
Qu'elle considère que la menace sur la compétitivité n'est pas avérée, invoquant le rapport d'expertise fourni au comité central d'entrepr1se qui montrerait que l'année 2010 marque « un retour à la croissance des volumes du marché alimentaire et une stabilité des parts de marché »;
qu'elle verse ainsi de nombreuses coupures journalistiques évoquant de nombreux investissements réalisés concomitamment et postérieurement au licenciement de Mme V... T..., et évoquant des rachats en vue d'expansion du groupe et un chiffre d'affaire en augmentation pour l'année 2011 ;
Qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées au débat que la réalité et l'importance des menaces invoquées pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe « Les Mousquetaires » ne sont pas démontrées ;
Qu'en effet, la prétendue évolution défavorable des conditions légales et réglementaires de l'exercice de l'activité ne concerne pas spécifiquement la société mais l'ensemble des sociétés du secteur d'activité qui y sont tous soumis ;
Qu'en outre, la majorité des éléments invoqués au soutien du bien-fondé du licenciement ne concerne qu'une période antérieure d'au moins un an avant ce dernier, sachant qu'une simple perte de 2% de chiffre d'affaire sur une période de dix années sans que soit concernée l'année même du licenciement de la salariée n'apparaît pas de nature à justifier de menaces réelles sur la compétitivité d'une entreprise qui continue à être bénéficiaire et à effectuer des investissements importants certes nécessaires ;
que de surcroît, il ressort des éléments du dossier que lors de l'année 2011 le chiffre d'affaire du secteur d'activité du groupe a sensiblement augmenté et que sa part de marché a gagné 0,3% en un an ;
que l'année 2012 a également confirmé ces différents états positifs ;
qu'en conséquence, il n'est pas démontré la réalité ni le sérieux des prétendues menaces pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe ;
que le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur le reclassement
Qu'au surplus s'agissant de l'obligation de reclassement qu'il y a lieu de rappeler que l'article L 1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
que le reclassement du salarié, obligation de moyen pour l'employeur, s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente et à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ;
que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites, précises, concrètes et personnalisées ;
que l'absence de toute recherche de reclassement interne ou l'insuffisance de cette recherche effectuée par l'employeur constitue une violation de l'art1cle L. 1233-4 du Code du travail, qui a pour conséquence l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Qu'en l'espèce Mme V... T... estime qu'elle n'a reçu aucune offre de reclassement personnalisée ou individualisée et qu'en conséquence son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
que la société verse au débat pour justifier du respect de son obligation, une offre de reclassement sur un poste d'employé administratif contrôle facture à Corbeil Essonnes avec une fiche annexe récapitulant les informations utiles de ce poste ;
qu'elle produit également les offres du Groupement « Les Mousquetaires » dites «offres Smobi » et argue que tous les salariés dont Mme V... T... en ont été destinataires;
Que cependant ces deux éléments ne suffisent pas à caractériser le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ;
Qu'en effet, la mise à disposition des salariés ( qui reste supposée en l'état des pièces au dossier), d'une base de données récapitulant l'ense1nble des offres d'emploi dans le groupe ne constitue pas un mode d'exécution conforme de l'obligation de reclassement du salarié, en ce sens qu'elle ne constitue pas une offre individualisée et personnalisée ;
Qu'en outre, la seule proposition de l'offre de reclassement à Corbeil Essonnes est insuffisante à démontrer le respect, dans un groupe tel que celui concerné, de l'obligation de reclassement, sachant que le groupe Les Mousquetaires a une dimension internationale ;
Qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, il apparait que l'obligation de reclassement n'a également pas été respectée privant donc le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
Sur les demandes de Mme V... T...
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que V... T... peut prétendre, sur le fondement de l'article L. 1235-3 à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Qu'au vu de son âge de 53 ans, de son ancienneté de près de 30 ans au sein de la société, et des conditions dans lesquelles est intervenue la rupture de la relation de travail, étant précisé qu'elle n'a pas retrouvé un emploi après le licenciement, il convient de lui allouer la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement s'agissant d'une créance à caractère indemnitaire ;
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Sur les autres demandes :
Que la société ITM LAI succombe à la présente instance; qu'elle est donc condamnée à payer les entiers dépens, dont remboursement du timbre fiscal de 35 euros;
Qu'enfin il est inéquitable de laisser à la charge de Mme V... T... les sommes non comprises dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner la société ITM LAI à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
Sur le motif économique
1°) ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise ne suppose pas qu'il soit déficitaire mais seulement qu'existe un risque pour l'avenir qu'il convient de prévenir ; qu'en l'espèce, la société ITM LAI faisait valoir, preuve à l'appui (cf. production n° 5), qu'en sa qualité d'intervenant majeur sur le marché de la grande distribution, le groupement « Les Mousquetaires » dont elle faisait partie, avait été confronté, depuis plusieurs années, à un renforcement du cadre législatif et réglementaire sur les négociations commerciales entre distributeurs et fournisseurs, d'une part et entre distributeurs et agriculteurs d'autre part, ce qui, en limitant la marge de négociation des distributeurs tout en favorisant la concurrence entre eux, avait provoqué une perte des parts de marché des enseignes du groupe et une baisse du nombre de ses points de vente au profit de ses concurrents si bien qu'il avait été nécessaire, dans un souci d'économie indispensable à la sauvegarde de la compétitivité du groupe, de réorganiser la fonction logistique exercée par la société ITM LAI, premier poste de dépenses après les achats ; que pour dire que les menaces pesant sur la compétitivité du groupe n'étaient pas démontrées, la cour d'appel, par motifs expressément adoptés, a relevé que les éléments invoqués au soutien du bien-fondé du licenciement prononcé le 26 septembre 2011 concernaient une période antérieure d'au moins un an avant ce dernier, que si le chiffre d'affaires du groupe avait enregistré une baisse entre 2000 et 2010 de 2%, il avait sensiblement augmenté en 2011 avec une hausse des parts de marché de 0,3% en un an, ces états positifs s'étant même confirmés en 2012, l'arrêt relevant enfin que l'entreprise était en dernier lieu bénéficiaire et qu'elle continuait à effectuer des investissements importants certes nécessaires ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence, au jour du licenciement, d'une menace pesant sur la compétitivité du groupe auquel l'entreprise appartenait, la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°) ALORS QUE le défaut de répondre à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 14, § 1 et 2), oralement reprises, la société ITM LAI faisait valoir, preuve à l'appui (cf. production n° 5), que l'évolution défavorable du contexte légal et réglementaire l'avait impactée plus fortement que les autres sociétés du secteur en ce que contrairement à la plupart de ses concurrents dont la fonction logistique était entièrement « prestée », le groupement « Les Mousquetaires » disposait d'une fonction logistique majoritairement intégrée assurée par la société ITM LAI qui représentait 4,6% du prix de vente et 50% des charges hors achat et hors fonctionnement des points de vente ; qu'en se bornant à confirmer les motifs des premiers juges dont il ressortait que l'évolution défavorable des conditions légales et réglementaires ne concernait pas spécifiquement l'entreprise mais l'ensemble des sociétés du secteur d'activité, sans répondre au moyen des conclusions de l'employeur pris de la particularité de la situation du groupement « Les Mousquetaires » au regard de sa fonction logistique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Sur le reclassement
3) ALORS QUE satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui propose au salarié une solution de reclassement personnalisée et qui, par ailleurs, lui offre de candidater à une liste de tous les postes disponibles dans l'entreprise et le groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, il ressort des motifs propres et adoptés de l'arrêt que la société ITM LAI avait soumis à la salariée, outre une liste des postes vacants au sein du groupement « Les Mousquetaires » dite « offres smoby », deux postes administratifs, l'un à temps partiel (poste « régie-alcool »), l'autre à temps complet (employé administratif au service contrôle-factures au sein de la société CSP du Parc à Corbeil Essonne), sans que la salariée ne réponde à ces offres (cf. arrêt p. 1) ; qu'en affirmant qu'en procédant de la sorte, l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaitre les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 11, in fine), la salariée ne contestait pas avoir eu accès au site internet de l'entreprise « Smoby » afin de consulter la liste de tous les postes disponibles, cet état de fait étant même reconnu expressément par l'intéressée ; qu'en jugeant que la mise à disposition des salariés, invoquée par l'employeur, d'une base de données récapitulant l'ensemble des offres d'emploi dans le groupe n'était que supposée en l'état des pièces du dossier, la cour d'appel a, par motifs éventuellement adoptés, méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.