La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2020 | FRANCE | N°18-21380

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-21380


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 404 FS-P+B

Pourvoi n° M 18-21.380

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020

1°/ M. J... I..., domicilié [...],

2°/ le Syndicat national des chefs

d'établissement d'enseignement libre (SNCEEL), dont le siège est [...],

3°/ le syndicat des directeurs et directrices d'écoles primaires et maternel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 404 FS-P+B

Pourvoi n° M 18-21.380

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020

1°/ M. J... I..., domicilié [...],

2°/ le Syndicat national des chefs d'établissement d'enseignement libre (SNCEEL), dont le siège est [...],

3°/ le syndicat des directeurs et directrices d'écoles primaires et maternelles privées (SYNADEC),

4°/ le Syndicat national des directeurs d'établissements du second degré (SYNADIC),

ayant tous deux leur siège [...],

5°/ l'association Union nationale de l'enseignement technique privé (UNETP), dont le siège est [...],

ont formé le pourvoi n° M 18-21.380 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. S... R..., domicilié [...],

2°/ au syndicat de l'enseignement privé du Rhône CFDT (SEPR), dont le siège est [...],

3°/ à la fédération formation et enseignement privé CFDT, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. I..., du Syndicat national des chefs d'établissement d'enseignement libre, du syndicat des directeurs et directrices d'écoles primaires et maternelles privées, du Syndicat national des directeurs d'établissements du second degré et de l'association Union nationale de l'enseignement technique privé, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. R..., du syndicat de l'enseignement privé du Rhône CFDT et de la fédération formation et enseignement privé CFDT, et l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mme Lanoue, M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles R. 914-32 et R. 914-77 du code de l'éducation et l'accord professionnel du 10 février 2006 sur l'organisation de l'emploi dans l'enseignement catholique du premier degré ;

Attendu qu'il résulte de l'article R. 914-32 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable en la cause, que les candidats admis qui remplissent les conditions de diplômes et de certificats exigées des candidats des concours correspondants de l'enseignement public accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont nommés, et que le contenu et l'organisation de la formation de l'année de stage font l'objet d'une convention entre le recteur, les représentants des établissements d'enseignement supérieur intéressés et les représentants des établissements d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat, dans le respect du caractère propre de ces établissements ; qu'aux termes de l'article R. 914-77 du même code, dans sa rédaction applicable, l'autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l'avis des chefs d'établissement ou, à défaut d'avis, de la justification qu'ils ont été informés des candidatures par les intéressés, à la commission consultative mixte compétente, que, lorsque l'avis sur les candidatures est donné dans le cadre d'un accord sur l'emploi auquel l'établissement adhère, le chef d'établissement en informe la commission consultative mixte ; qu'il en résulte qu'un chef d'établissement, aux fins de respecter le caractère propre des établissements de l'enseignement catholique, peut déléguer à une commission telle que celle chargée de donner l'accord collégial prévu par l'accord du 10 février 2006 susvisé, le soin d'émettre un avis sur la candidature d'un lauréat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 29 juin 2017, pourvoi n° 15-17.006), que le 15 juin 2009, M. R... a été admis au concours de recrutement des professeurs des écoles des établissements sous contrat privé d'association avec l'Etat ; que le 19 juin 2009, après son passage devant la commission académique de l'accord collégial de l'enseignement catholique, il lui a été notifié que l'agrément pour enseigner dans l'enseignement catholique lui était refusé, ce qui lui interdisait de postuler sur un emploi au sein de l'enseignement catholique et d'intégrer la seconde année de formation professionnelle ; que cette décision a été confirmée par la commission d'appel propre à l'enseignement catholique ; que M. R..., le syndicat de l'enseignement privé du Rhône CFDT et la fédération formation et enseignement privés CFDT ont saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre M. I..., pris en sa qualité de directeur du centre de l'Oratoire, le Syndicat national des chefs d'établissement d'enseignement libre, le Syndicat national des directeurs d'écoles primaires et maternelles privées, le Syndicat national des directeurs d'établissement du second degré, l'Union nationale de l'enseignement technique privé et la commission académique de l'accord collégial, tendant à ce que le refus d'accord collégial opposé à M. R... soit jugé inexistant et à défaut nul et ses auteurs condamnés au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour faire droit à la demande de dommages-intérêts de M. R..., la cour d'appel a retenu que la procédure d'accord collégial, en ce qu'elle emporte comme conséquence que l'avis négatif de la commission propre à l'enseignement catholique s'impose aux chefs d'établissement, prive ces derniers de leur pouvoir d'appréciation et ajoute aux dispositions du code de l'éducation des conditions plus sévères concernant la formation et le recrutement par l'enseignement catholique ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la troisième branche du premier moyen et sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare M. R..., le syndicat de l'enseignement privé du Rhône (SEPR) CFDT et la fédération formation et enseignement privé (FEP) CFDT irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la commission académique de l'accord collégial, l'arrêt rendu le 19 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. R..., le syndicat de l'enseignement supérieur du Rhône CFDT et la fédération formation et enseignement privé CFDT aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. I..., le Syndicat national des chefs d'établissement d'enseignement libre, le syndicat des directeurs et directrices d'écoles primaires et maternelles privées, le Syndicat national des directeurs d'établissements du second degré et l'association Union nationale de l'enseignement technique privé

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum M. I..., le Syndicat national des chefs d'établissement d'enseignement libre, le Syndicat des directeurs et directrices d'écoles primaires et maternelles privées, le Syndicat national des directeurs d'établissement du second degré et l'Union nationale de l'enseignement technique privé à payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 15 000 euros à M. R..., 5 000 euros à la Fédération formation et enseignement privés CFDT et 5 000 euros au Syndicat de l'enseignement privé du Rhône CFDT ;

AUX MOTIFS QUE l'article R. 914-21 du code de l'éducation prévoit que les concours organisés pour l'accès à des listes d'aptitude aux fonctions de maître dans les classes du second degré sous contrat sont ouverts aux candidats remplissant les conditions de titres et de diplômes pour se présenter aux concours externes correspondants de l'enseignement public et qu'au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au concours pour l'accès à une liste d'aptitude et au concours externe correspondant de l'enseignement public ; qu'il en résulte clairement que l'inscription d'un candidat au concours externe de l'enseignement privé sous contrat lui interdit de se présenter au concours externe correspondant de l'enseignement public ; que l'article R. 914-32 du même code énonce que les candidats inscrits sur une liste d'aptitude aux fonctions de maître à la suite de leur admission au concours externe et au troisième concours bénéficient, dans la limite du nombre de contrats offerts au concours et avec l'accord du chef d'établissement d'enseignement privé sous contrat dans lequel ils effectuent la partie pratique de leur formation, d'une année de formation ; que, par ailleurs, l'article R. 914-49 dudit code précise qu'après avis de la commission consultative mixte académique et avec l'accord du chef d'établissement auquel il propose la candidature, le recteur procède à l'affectation du maître du second degré qui a été admis au concours externe ou interne de l'enseignement privé ou qui a bénéficié d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, et qui a satisfait aux obligations de son année de formation ou de stage et qu'un contrat définitif est accordé par le recteur à l'intéressé ; qu'enfin, l'article R. 914-77 du code de l'éducation dispose que l'autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l'avis des chefs d'établissement ou, à défaut d'avis, de la justification qu'ils ont été informés des candidatures par les intéressés, à la commission consultative mixte compétente siégeant en formation spéciale, que le chef d'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'autorité académique son accord ou son refus, que la décision par laquelle le chef d'établissement fait connaître à l'autorité académique son refus de la ou des candidatures qui lui ont été soumises est motivée et que, si le chef d'établissement refuse sans motif légitime la ou les candidatures qui lui ont été soumises, il ne peut être procédé à la nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée au sein de l'établissement ; qu'il se déduit clairement de ces dispositions que la formation pratique des lauréats au concours externe et au troisième concours et leur affectation postérieure dans un établissement sont subordonnées à l'accord du chef d'établissement ; que, par ailleurs, le refus du chef d'établissement de procéder au recrutement du candidat qui a satisfait à son année de formation pratique doit être motivé et reposer sur un motif légitime ; que la directive de l'enseignement catholique du 28 mai 1993 prévoit l'instauration d'une garantie collégiale de l'accord individuel donné par un chef d'établissement afin d'organiser les accords individuels données aux maîtres selon les termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 et de l'article 4-3 du décret n° 64-217 modifié dont les dispositions prévoyaient notamment que les candidats inscrits sur une liste d'aptitude justifiant de l'accord d'un chef d'établissement d'enseignement privé sous contrat bénéficient, dans la limite du nombre des contrats offerts au concours, d'une année de formation ; que cette directive précise que cette garantie est accordée à l'issue d'une procédure devant la commission académique de l'accord collégial (la CAAC), que la CAAC est composée de chefs d'établissement représenté au CNEC (SNCEEL, SYNADIC et UNETP) et que, conformément à son statut, tous chefs d'établissement relevant de l'enseignement catholique seraient tenus de respecter les termes de cette déclaration ; que l'accord professionnel sur l'organisation de l'emploi dans l'enseignement catholique du premier degré du 10 février 2006 tend à assurer aux lauréats des concours externes et internes ayant obtenu l'accord collégial, l'autorisation d'effectuer leur année de formation ou de stage ainsi que la nomination aux demandes d'emploi des lauréats au concours ; qu'enfin, le texte adopté le 20 mars 2009 par le comité national de l'enseignement catholique, et promulgué par la commission permanente le 15 mai 2009, prévoit que l'accord collégial garantit au candidat l'accord individuel d'un chef d'établissement permettant aux lauréats des concours leur nomination sur un emploi de stagiaire afin de pouvoir valider leur concours puis, après cette validation, leur nomination par l'autorité académique sur un emploi vacant ; que ces dispositions internes à l'enseignement catholique ont pour objet de rationaliser les recrutements en assurant une valeur nationale à l'avis favorable délivré par la CAAC ; qu'à ce titre, ces mesures, favorables aux candidats, ne peuvent être critiqués ; qu'en revanche, concernant M. R..., il n'est pas contesté qu'à l'issue de la décision de la CAAC puis du recours interne qu'il a formé à l'encontre de cette décision, il a été informé que l'agrément pour enseigner dans l'enseignement catholique lui était refusé ; qu'il ressort des dispositions du code de l'éducation que l'avis défavorable à l'accueil d'un lauréat au concours puis à son recrutement doit être délivré par le seul chef d'établissement dont le refus doit reposer sur un motif légitime concernant le recrutement, sous peine de voir le poste demeurer vacant ; que, dans ces circonstances, il en ressort que la procédure d'accord collégial, en ce qu'elle emporte comme conséquence que l'avis négatif de la CAAC s'impose aux chefs d'établissement, prive ces derniers de leur pouvoir d'appréciation et ajoute aux conditions du code de l'éducation des conditions plus sévères concernant la formation et le recrutement par l'enseignement catholique ; qu'il en résulte que M. R... a été indûment privé de la possibilité d'être formé et recruté par l'enseignement catholique ; qu'il est certain que M. R... avait la possibilité d'être formé et recruté par d'autres établissements privés sous contrat, confessionnels ou laïcs ; qu'il a ainsi été recruté par un établissement privé sous contrat ; que, cependant, il n'est pas contesté que l'enseignement catholique représente la grande majorité des établissements privés sous contrat ; que le refus opposé à M. R... a ainsi restreint de manière drastique ses opportunités de carrière professionnelle ; que le préjudice ainsi subi par M. R... justifie de lui allouer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que, par ailleurs, l'interprétation par l'enseignement catholique de l'accord du 10 février 2006, en ce qu'il prive tous les candidats ayant fait l'objet d'un avis défavorable d'une possibilité de carrière au sein des établissements privés catholiques sous contrat portent atteinte à l'intérêt collectif des salariés ; qu'il sera alloué à chacun des syndicats intervenants à l'instance la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

1°) ALORS QU'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à un chef d'établissement de l'enseignement catholique de donner, dans le cadre d'un accord sur l'emploi auquel son établissement adhère, son avis sur une candidature, en confiant à une commission le soin de vérifier les aptitudes du candidat à enseigner dans un établissement catholique ; qu'en considérant, pour condamner M. I... et les syndicats, que la procédure d'accord collégial ajoutait aux dispositions du code de l'éducation des conditions plus sévères concernant la formation et le recrutement par l'enseignement catholique, la cour d'appel, qui a restreint la liberté dont disposent les chefs d'établissement d'enseignement privé sous contrat dans les modalités de recrutement de leurs enseignants, a violé le principe de la liberté de l'enseignement et les articles L. 151-1, L. 442-5, L. 914-1, R. 914-15, R. 914-45 et R. 914-77 du code de l'éducation, dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits ;

2°) ALORS QUE l'avis du chef d'établissement sur les candidatures soumises à la commission consultative mixte départementale, qui peut être donné dans le cadre d'un accord sur l'emploi auquel l'établissement adhère, se distingue de la décision d'accord ou de refus prise par le chef d'établissement sur la proposition d'affectation notifiée par l'autorité académique ; qu'en considérant que l'avis défavorable au recrutement devait être délivré par les seuls chefs d'établissement et que la procédure d'accord collégial privait ceux-ci de leur pouvoir d'appréciation, la cour d'appel, qui a confondu les deux moments d'intervention des chefs d'établissement dans la procédure de recrutement des enseignants, a violé l'article R. 914-77 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, M. R..., la Fédération formation et enseignement privés et le Syndicat de l'enseignement privé du Rhône demandaient à la cour d'appel de condamner « les auteurs du refus collégial » à leur verser des dommages et intérêts ; qu'en condamnant M. I..., le Syndicat national des chefs d'établissement d'enseignement libre, le Syndicat des directeurs et directrices d'écoles primaires et maternelles privées, le Syndicat national des directeurs d'établissement du second degré et l'Union nationale de l'enseignement technique privé à verser des dommages et intérêts, sans expliquer, même sommairement, en quoi ils pouvaient être regardés comme les auteurs du refus collégial opposé à M. R..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum M. I..., le Syndicat national des chefs d'établissement d'enseignement libre, le Syndicat des directeurs et directrices d'écoles primaires et maternelles privées, le Syndicat national des directeurs d'établissement du second degré et l'Union nationale de l'enseignement technique privé à payer la somme de 15 000 euros à M. R... à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE M. R... a été indûment privé de la possibilité d'être formé et recruté par l'enseignement catholique ; qu'il est certain que M. R... avait la possibilité d'être formé et recruté par d'autres établissements privés sous contrat, confessionnels ou laïcs ; qu'il a ainsi été recruté par un établissement privé sous contrat ; que, cependant, il n'est pas contesté que l'enseignement catholique représente la grande majorité des établissements privés sous contrat ; que le refus opposé à M. R... a ainsi restreint de manière drastique ses opportunités de carrière professionnelle ; que le préjudice ainsi subi par M. R... justifie de lui allouer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE M. R... fondait exclusivement sa demande de dommages et intérêt sur une violation de l'article 9 du code civil ; qu'en se bornant, pour condamner M. I... et les syndicats à lui verser la somme 15000 euros, à considérer que le refus opposé à M. R... avait restreint de manière drastique ses opportunités de carrière professionnelle, sans relever aucune atteinte à sa vie privée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, le juge ne peut modifier le fondement juridique de la demande sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point ; que si elle a entendu condamner M. I... et les syndicats, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun, à réparer le préjudice subi par M. R..., dont la demande était fondée exclusivement sur l'article 9 du code civil, la cour d'appel, qui a modifié le fondement juridique de la demande sans en avertir au préalable les parties, a violé les articles 12 et 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-21380
Date de la décision : 25/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ENSEIGNEMENT - Enseignement privé - Etablissement - Etablissement lié à l'Etat par un contrat d'association - Etablissement catholique - Enseignant - Agrément - Avis du chef d'établissement - Délégation - Possibilité - Applications diverses

En application de l'article R. 914-77 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable, le chef d'établissement d'un établissement d'enseignement privé catholique ayant passé un contrat avec l'Etat, aux fins de respecter le caractère propre des établissements de l'enseignement privé, peut déléguer à une commission telle que celle chargée de donner l'accord collégial prévu par l'accord du 10 février 2006 sur l'organisation de l'emploi dans l'enseignement catholique du premier degré, le soin d'émettre l'avis sur la candidature d'un lauréat à la commission consultative mixte instaurée par l'article R. 914-4 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable


Références :

articles R. 914-32 et R. 914-77 du code de l'éducation, dans leur rédaction applicable

accord professionnel du 10 février 2006 sur l'organisation de l'emploi dans l'enseignement catholique du premier degré

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2020, pourvoi n°18-21380, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Colin-Stoclet, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.21380
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award