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25/03/2020 | FRANCE | N°18-15296

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-15296


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 380 F-D

Pourvoi n° Y 18-15.296

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020

Mme T... L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n°

Y 18-15.296 contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 380 F-D

Pourvoi n° Y 18-15.296

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020

Mme T... L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-15.296 contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Atelier de récupération et de traitement pour l'environnement, l'écologie et la créativité (ARTEEC), dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Pimouguet Leuret et Devos-Bot, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire pour la procédure de sauvegarde à l'encontre de la société ARTEEC,

défenderesses à la cassation.

L'association Atelier de récupération et de traitement pour l'environnement, l'écologie et la créativité et la société Pimouguet Leuret et Devos-Bot, ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme L..., de Me Occhipinti, avocat de l'association Atelier de récupération et de traitement pour l'environnement, l'écologie et la créativité et de la société Pimouguet Leuret et Devos-Bot, ès qualités, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 février 2018), Mme L... a été engagée le 20 janvier 2000 par l'association Apart, devenue l'association Atelier de récupération et de traitement pour l'environnement, l'écologie et la créativité (l'association), en qualité de coordinatrice. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice.

2. La salariée a été licenciée pour faute grave le 13 mai 2014.

3. Des membres du conseil d'administration de l'association ont saisi le tribunal de grande instance pour voir annuler les délibérations du conseil d'administration du 3 avril 2014 et voir dire que les actes découlant de la réunion du 5 mai 2014 étaient nuls.

4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en contestation de la rupture de son contrat de travail et en paiement de rappels de salaire.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur et du mandataire judiciaire, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de condamner, en conséquence, l'association à lui payer certaines sommes alors :

« 1°/ que si une décision de justice n'a autorité de la chose jugée qu'à l'égard des tiers, elle est néanmoins opposable à tous, y compris au tiers; qu'en l'espèce, dans le dispositif de son arrêt du 12 janvier 2017, la cour d'appel de Bordeaux avait « dit que tous les actes découlant de la délibération du conseil d'administration du 5 mai 2014 sur la continuation de la procédure engagée contre Mme L... sont nuls et en particulier la lettre adressée à celle-ci le 13 mai 2014 » ; qu'en jugeant que « la validité de la lettre du 13 mai 2014 en tant qu'exprimant la décision de l'employeur à l'égard d'une salariée, laquelle n'était pas partie au litige concernant les délibérations du conseil d'administration, n'est pas remise en cause par l'arrêt du 12 janvier 2017 », la cour d'appel a méconnu l'autorité absolue attachée à l'arrêt du 12 janvier 2017 et a, dès lors, violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme L... avait fait valoir que « la présidente de l'association ayant fait le choix de consulter le conseil d'administration, elle était donc liée par sa décision » et qu'elle « en avait même fait un enjeu personnel comme cela ressort du compte rendu du conseil d'administration du lundi 5 mai 2014 aux termes duquel la présidente de l'association a précisé « qu'en cas de vote ce soir de non poursuite de la procédure de licenciement, elle donnerait sa démission » ; qu'ayant fait le choix de soumettre cette procédure à l'autorisation du conseil d'administration, la présidente de l'association avait, en effet, exprimé sa volonté claire et sans équivoque d'obtenir une telle autorisation pour procéder au licenciement de l'exposante, ce qui avait été approuvé par le conseil d'administration en acceptant de voter cette délibération ; qu'en se bornant à énoncer que « le fait que Mme A..., en qualité de présidente de l'association, ait saisi le conseil d'administration n'implique aucunement ni qu'elle avait l'obligation de le faire ni qu'elle soit liée par la délibération de celui-ci », sans s'en expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. »

Réponse de la Cour

7. Ayant d'abord relevé que la salariée n'était pas partie dans l'instance relative aux délibérations du conseil d'administration et que la demande des membres de celui-ci ne portait que sur la validité des actes votés par le conseil d'administration, la cour d'appel en a exactement déduit que l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel n'avait pas, en l'absence d'identité des parties et de l'objet des demandes, autorité de la chose jugée dans l'instance prud'homale.

8. Ensuite, la salariée ayant seulement soutenu dans ses conclusions que la présidente de l'association avait fait le choix de consulter le conseil d'administration, et non qu'elle avait fait le choix de soumettre la procédure de licenciement à l'autorisation dudit conseil, la cour d'appel a procédé à la recherche qui lui était demandée et légalement justifié sa décision.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

10. Et le rejet à intervenir sur le premier moyen rend sans objet le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée qui invoque une cassation par voie de conséquence.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne Mme L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme L...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame T... L... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné l'Association ARTEEC à lui payer les sommes de 41.443,20 € brut à titre d'indemnité de licenciement, de 13.841,40 € brut à titre d'indemnité de préavis, de 1.381,44 € brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, de 4.096,42 € brut à titre de rappel de salaire du 9 avril au 14 mai 2014, de 409,64 € brut à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire et de 750 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, Madame L... reproche tout d'abord au conseil de prud'hommes d'avoir écarté la contestation de son licenciement, fondée sur l'absence d'autorisation valablement donnée par le conseil d'administration, en retenant notamment que, par un jugement du 21 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Périgueux avait certes jugé irrégulière la première réunion du 3 avril 2014 mais avait jugé que le conseil d'administration avait pu valablement autoriser le licenciement lors d'une seconde réunion, le 5 mai 2014, alors que ce jugement a été, sur ce dernier point, infirmé par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, rendu le 12 janvier 2017 ; qu'il résulte effectivement du dispositif de cet arrêt que le conseil d'administration du 5 mai 2014 a rejeté la proposition relative à la continuation de la procédure de licenciement engagée contre Madame L... et que tous les actes découlant de la délibération du conseil d'administration du 5 mai 2014 sur la continuation de la procédure engagée contre Madame L... sont nuls, en particulier la lettre adressée à celle-ci le 13 mai 2014 ; or que cette lettre est la lettre de licenciement et Madame L... se prévaut en conséquence de l'autorité de la chose jugée, observant que la lettre en cause n'a jamais existé, juridiquement, et qu'en conséquence, il n'y a pas eu de licenciement ; que Madame L... critique également le jugement du conseil de prud'hommes pour avoir écarté sa contestation relative aux conditions de l'autorisation de son licenciement par le conseil d'administration en retenant que sauf stipulation contraire, non contenue dans les articles 14, 16 et 17 des statuts de l'association, le pouvoir de licencier, dans une association, appartient au président seul ; que l'association ARTEEC, et la SCP PIMOUGUET, relèvent quant à elles que l'arrêt du 12 janvier 2017 ne s'est pas prononcé sur le point de savoir si le licenciement de Madame L... devait être autorisé par le conseil d'administration puisque cette question n'était pas soumise à la cour d'appel ; que, dans la mesure où les statuts ne comportent aucune stipulation relativement à l'organe ayant compétence pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié, elles en déduisent, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation à cet égard, que cette compétence entrait dans les attributions de la présidente, rappelant en outre que le président de l'association est l'employeur et qu'il signe en cette qualité les contrats de travail ; que l'absence de toute stipulation des statuts relativement au pouvoir de licencier n'est pas contestée par Madame L... qui indique en particulier que la présidente de l'association ayant fait le choix de consulter le conseil d'administration, était en conséquence liée par la décision de celui-ci ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, ce point est déterminant puisque si l'arrêt du 12 janvier 2017 a dit que la lettre du 13 mai 2014 était nulle, c'est en conséquence directe de la décision relative à la délibération du conseil d'administration du 5 mai 2014, dont la cour a jugé qu'elle avait en réalité rejeté la proposition relative à la continuation de la procédure engagée contre Madame L... ; qu'en revanche, et dans la mesure où la cour d'appel n'était pas saisie du contentieux relatif au licenciement, la validité de la lettre du 13 mai 2014 en tant qu'exprimant la décision de l'employeur à l'égard d'une salariée, laquelle n'était pas partie au litige concernant les délibérations du conseil d'administration, n'est pas remise en cause par l'arrêt du 12 janvier 2017 ; que l'autorité de la chose jugée n'a lieu en outre qu'à la condition que la demande soit entre les mêmes parties, formée par elles ou contre elles en la même qualité, que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et elle n'est en conséquence attachée qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que, dès lors, toutes les conditions ci-dessus rappelées ne sont pas réunies puisque Madame L... n'était pas partie dans l'instance relative aux délibérations du conseil d'administration ; que, d'ailleurs, le jugement rendu le 21 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Périgueux, confirmé sur ce point par l'arrêt du 12 janvier 2017, a expressément indiqué qu'il ne s'agissait pas d'apprécier en lui-même le licenciement de la salariée de l'association et que la demande des administrateurs ne portait que sur la validité des actes votés par le conseil d'administration de sorte que l'exception d'incompétence, au motif que le litige aurait relevé de la compétence de la juridiction prud'homale, a été rejetée ; qu'il en résulte que la lettre du l3 mai 2014 n'est, par l'effet de l'arrêt 12 janvier 2017, entachée d'aucune nullité dans la relation de la présidente de l'association à une salariée si le support nécessaire n'en est pas la délibération antérieure du conseil d'administration ; que tel est bien le cas en l'espèce, en l'absence de toute stipulation des statuts, et le fait que Madame A..., en qualité de présidente de l'association, ait saisi le conseil d'administration n'implique aucunement ni qu'elle avait l'obligation de le faire ni qu'elle soit liée par la délibération de celui-ci ; qu'il sera observé enfin que Madame L... a fait valoir qu'aucun licenciement n'était intervenu dans l'association sans délibération du conseil d'administration ce qui n'a pas davantage d'incidence sur l'obligation ou non de saisir le conseil d'administration, outre qu'elle n'a rapporté aucune preuve à l'appui de son affirmation ; qu'en l'absence de toute autre cause susceptible d'affecter la régularité de la procédure de licenciement ou la lettre de licenciement du 13 mai 2014 en tant qu'exprimant la décision de la présidente de l'association qui avait compétence pour la prendre seule, Madame L... sera déboutée de sa demande tendant à la nullité du licenciement ainsi que de ses demandes accessoires ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Madame L... soutient, sans demander le sursis jusqu'à décision de la juridiction civile d'appel saisie de ce contentieux, que le licenciement n'a pas été valablement autorisé par le conseil d'administration, qui :
• lors d'une première réunion du 3 avril 2014, a été irrégulièrement convoqué moins de 6 jours avant sa tenue, et en partie de façon verbale, sans respecter les délais et formes de l'article 15 des statuts de l'association et sans ordre du jour explicite sur la question du projet de licenciement de Mme L... (« la situation de l'ARTEEC, informations et décisions »), de sorte que les membres absents ou ayant donné procuration en blanc ne pouvaient savoir que le Conseil délibérerait sur le licenciement de la directrice ;
• lors d'une seconde réunion le 5 mai 2014, régulièrement convoquée le 23 avril, a arrêté la décision confirmative de licencier Mme L... seulement par la mise en application de la voix prépondérante de la présidente, prévue par l'article 15 alinéa 3 des statuts en cas de partage des voix, alors que le vote à bulletin secret, décidé par le Conseil, interdisait qu'un membre, fût-il le président, fasse connaître son vote, ce qui invalidait au cas d'espèce la possibilité d'attribuer une double voix au Président.
Que le Conseil de prud'hommes juge ces moyens inopérants :
• d'une part parce que le Tribunal de grande instance a décidé, selon jugement ayant autorité de chose jugée du 21 octobre 2014, dont appel par Madame L... qui ne sollicite pas le sursis à statuer, que le Conseil d'administration avait pu valablement autoriser le licenciement, non encore notifié, lors de sa seconde réunion, sur le fondement de l'article 15 alinéa 3 des statuts,
• d'autre part en raison de ce que le pouvoir de licencier appartient légalement dans les associations au président seul, sauf disposition contraire des statuts attribuant cette compétence à un autre organe, non alléguée en l'espèce par Madame L... et qui ne résulte pas de la lecture des articles 14, 16 et 17 desdits statuts ;

ALORS, D'UNE PART, QUE si une décision de justice n'a autorité de la chose jugée qu'à l'égard des tiers, elle est néanmoins opposable à tous, y compris au tiers ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de son arrêt du 12 janvier 2017, la Cour d'appel de BORDEAUX avait « dit que tous les actes découlant de la délibération du Conseil d'administration du 5 mai 2014 sur la continuation de la procédure engagée contre Madame L... sont nuls et en particulier la lettre adressée à celle-ci le 13 mai 2014 » (pièce n° 20) ; qu'en jugeant que « la validité de la lettre du 13 mai 2014 en tant qu'exprimant la décision de l'employeur à l'égard d'une salariée, laquelle n'était pas partie au litige concernant les délibérations du conseil d'administration, n'est pas remise en cause par l'arrêt du 12 janvier 2017 », la Cour d'appel a méconnu l'autorité absolue attachée à l'arrêt du 12 janvier 2017 et a, dès lors, violé l'article 1351 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 10), Madame L... avait fait valoir que « la présidente de l'Association ayant fait le choix de consulter le Conseil d'Administration, elle était donc liée par sa décision » et qu'elle « en avait même fait un enjeu personnel comme cela ressort du compte rendu du conseil d'administration du lundi 5 mai 2014 aux termes duquel la Présidente de l'association a précisé « qu'en cas de vote ce soir de non poursuite de la procédure de licenciement, elle donnerait sa démission » ; qu'ayant fait le choix de soumettre cette procédure à l'autorisation du Conseil d'administration, la Présidente de l'Association avait, en effet, exprimé sa volonté claire et sans équivoque d'obtenir une telle autorisation pour procéder au licenciement de l'exposante, ce qui avait été approuvé par le Conseil d'administration en acceptant de voter cette délibération ; qu'en se bornant à énoncer que « le fait que Madame A..., en qualité de présidente de l'association, ait saisi le conseil d'administration n'implique aucunement ni qu'elle avait l'obligation de le faire ni qu'elle soit liée par la délibération de celui-ci », sans s'en expliquer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande subsidiaire, formée par Madame T... L..., de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

AUX MOTIFS Qu'il apparaît, au vu des motifs développés par Madame L... à l'appui de cette demande et du visa, dans ses écritures, de l'article L 1235-3 du Code du travail qu'elle sollicite sous cette appellation l'indemnisation du préjudice que lui causerait le licenciement présumé n'avoir jamais eu lieu comme ayant été notifié en violation de la décision du conseil d'administration de l'association, cela en cas de refus de réintégration telle que demandée à titre principal ; qu'elle considère en effet que dans ce cas, le contrat de travail doit être résilié aux torts de l'employeur ; que, dès lors qu'il a été jugé ci-dessus que la présidente de l'association avait le pouvoir et la compétence pour procéder seule au licenciement de Madame L..., cette demande subsidiaire ne peut qu'être rejetée ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant débouté Madame L... de sa demande tendant à la nullité du licenciement, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame T... L... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné l'Association ARTEEC à lui payer les sommes de 41.443,20 € brut à titre d'indemnité de licenciement, de 13.841,40 € brut à titre d'indemnité de préavis, de 1.381,44 € brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, de 4.096,42 € brut à titre de rappel de salaire du 9 avril au 14 mai 2014, de 409,64 € brut à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire et de 750 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement rendu le 29 juin 2015 par le conseil de prud'hommes de Périgueux, auquel il convient de se référer à cet égard, reprend les termes de la lettre de licenciement du 13 mai 2014 notifiant à Madame L... un licenciement pour faute grave ; qu'il procède ensuite à l'analyse détaillée des motifs invoqués dans la lettre de licenciement à l'appui de celui-ci, après un rappel des règles de droit applicables ; que c'est donc par des motifs tout à fait pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a jugé que la faute grave ne pouvait être retenue mais qu'il existait des griefs disciplinaires constituant une cause réelle et sérieuse du licenciement ; que, certes, Madame L... produit de nombreuses attestations selon lesquelles elle aurait donné toute satisfaction sur le plan du management des équipes tant en ce qui concerne les volets administratifs que financiers ou les relations extérieures et qu'elle aurait manifesté, dans l'accomplissement de sa mission, de multiples qualités ; que ces attestations ne sont toutefois pas susceptibles de contredire les attestations produites par l'association ARTEEC, confirmant les griefs reprochés dans la lettre de licenciement et analysés par le conseil de prud'hommes ; qu'en outre, le rapport établi par le contrôleur du travail le 8 avril 2014 ne peut être méconnu en ce qu'il relate avoir etamp;quot;constaté un certain nombre de facteurs laissant supposer l'existence ou l'apparition de risques psycho-sociaux. En effet, 75 % des salariés éprouvent un mal-être au travail lié aux relations avec la directrice Madame L.... Ce mal-être est ressenti de la façon suivante : salis, pas respectés, dénigrés, dévalorisés par rapport aux diffamations qu'aurait divulguées la directrice
. Les salariés pensent que Madame L... voulait diviser les salariés pour mieux régner en divulguant à chacun du mal de l'autre .... etamp;quot; Madame L... a également exprimé au contrôleur du travail un mal-être au travail etamp;quot; car depuis un mois, elle se sent exclue car Madame A... organise des réunions avec les encadrants techniques des ateliers presque tous les jours sans la convier et que de ce fait elle perd toute crédibilité vis-à-vis de l'équipe.etamp;quot; ; qu'ici encore, ce mal-être déclaré, au surplus depuis une date récente, n'est pas susceptible de contredire les griefs dont la preuve est rapportée par l'ARTEEC, lesquels, par leurs conséquences sur les relations de travail dans l'association et les perturbations en résultant, ne permettaient pas la poursuite du contrat de travail.
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la lettre recommandée avec accusé de réception de licenciement du 13 mai 2014, précitée, à laquelle il y a lieu de se référer pour le détail, fixe les termes de la contestation ; elle énonce 3 groupes de motifs disciplinaires, qualifiés de fautes graves, tenant, selon l'employeur, à :
• L'exercice fautif à 3 reprises des pouvoirs de direction au service d'intérêts autres que ceux de l'association (tarification préférentielle insuffisante de prestations de l'atelier ; utilisation des moyens matériels et humains de l''association pour effectuer un déménagement à bas prix au profit du compagnon de la directrice ; rachat de vins de valeur par la même personne à prix anormalement bas) ;
• Une altération de données statistiques afin de conserver des subventions ;
• Un comportement relationnel négatif très perturbateur de la directrice, émaillé de propos excessifs envers le conseil d'administration et le personnel, portant également atteinte à la vie privée de plusieurs salariés ;
Que les parties, comme exposé précédemment, divergent sur la matérialité et la qualification des faits ; que l'article L. 1235-1 du Code du travail dispose : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. » ; qu'en droit, s'agissant de la charge et du risque de la preuve des motifs du licenciement, le Conseil constitutionnel, auprès duquel il a été soutenu que l'alinéa 2 rompait le principe d'égalité des citoyens devant la loi, a rejeté le recours, au motif que « c'est seulement dans le cas où le juge sera dans l'impossibilité, au terme d'une instruction contradictoire, de former avec certitude sa conviction sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement, qu'il sera conduit à faire application du principe selon lequel le doute profite au salarié » ; qu'il en résulte que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement incombe indistinctement à l'une et l'autre des parties : l'employeur doit apporter tous éléments propres à justifier sa décision ; il appartient réciproquement au salarié de démontrer que les motifs ne sont ni réels, ni sérieux ; que le risque d'une preuve demeurée incomplète pèse sur l'employeur ; que, s'agissant d'un licenciement fondé sur une faute grave ou lourde, il incombe cependant à l'employeur seul de démontrer la gravité des fautes ayant conduit à la mesure de licenciement ; qu'à défaut, le juge doit examiner le caractère sérieux ou non des fautes invoquées, selon les règles probatoires précédentes ; que, par ailleurs, la lettre de licenciement fixant les limites du litige, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute en se situant uniquement sur le terrain disciplinaire, ne peut tenter de justifier sa décision par des éléments réels et sérieux résultant d'autres motifs non disciplinaires, qu'ils soient personnels (ex: insuffisance professionnelle), ou économiques ; qu'en l'espèce, le licenciement dont il s'agit invoque le motif disciplinaire de fautes graves ; qu'il convient donc d'analyser les motifs du licenciement sous cet angle :
Exercice fautif à 3 reprises des pouvoirs de direction au service d'intérêts personnels (tarification préférentielle insuffisante de prestations de l'atelier ; utilisation des moyens de l'association pour effectuer un déménagement à bas prix au profit d'un proche ; rachat de vins par la même personne à prix anormalement bas) ;
Que la lettre de Monsieur O... du 13 mars 2014 affirme que le ponçage du mobilier de salle de bains effectué au profit de Monsieur D..., au prix de 150 € bien qu'il ait mobilisé un salarié de l'atelier bois durant 2 semaines environ, se serait opéré « sous le contrôle de Mme L... », ce que celle-ci conteste ; que la preuve d'une intervention anormale de la directrice dans ce dossier, a fortiori d'un abus de pouvoir à des fins personnelles, qu'il s'agisse de la faiblesse de la tarification ou de liens préexistants avec le bénéficiaire, n'est pas suffisamment rapportée ni par le document susvisé, ni par la facture confirmative ; que le doute sur la matérialité des faits et sur leur caractère fautif doit profiter à la salariée ; que ce motif est donc écarté ; que le déménagement par des salariés de l'ARTEEC opéré au profit de Monsieur F... de BORDEAUX à CHAMPCEVINEL le (jeudi) 28 novembre 2013 au prix de 500 euros, a donné lieu à une facture du 2/12/2013 portant mention de règlement le 03/03/2014 ; qu'il n'est pas contesté que cette personne était intime de la directrice, et il en résulte que Madame L... avait objectivement un intérêt personnel, au moins indirect, à bénéficier d'une tarification dont le caractère très avantageux, par rapport à la valeur commerciale, n'est pas réellement dénié ; qu'il résulte des débats oraux que, pour la directrice, les salariés de l'association auraient été volontaires et seraient intervenus bénévolement selon les usages de l'ARTEEC ; que, toutefois, cet usage n'est pas démontré et encore moins sa justification au profit d'une personne n'ayant que des liens indirects et personnels avec l'association ; qu'il est en toute hypothèse très anormal qu'un responsable hiérarchique puisse solliciter ses subordonnés pour effectuer un travail facturé et non rémunéré ; que, de quelque point de vue que l'on se place, la faute de Madame L... est manifeste et sa découverte tardive, consécutive à la dénonciation à Madame R... de divers abus de pouvoir prêtés à la directrice par d'anciens employés mécontents d'elle, opérée par courriel du 3 mars 2014 moins de 2 mois avant l'engagement de la procédure, permettait de retenir le fait à l'appui de la procédure de rupture ; que si ce fait était demeuré isolé, il aurait pu être apprécié de façon indulgente en considérant qu'il s'agissait d'une imprudence ayant surtout consisté à ne pas provoquer spontanément l'approbation de la Présidence pour un acte de l'association dans lequel la directrice avait un intérêt personnel ; mais qu'il fait écho à l'attribution non moins critiquable de 3 bouteilles de vin Mouton Rothschild au prix facturé de 150 € au même Monsieur F..., sans aucune information ni aval des organes élus de l'association, et donc de la seule autorité de la directrice ; que les explications orales selon lesquelles l'appellation Mouton Rothschild de ce vin, récupéré lors des travaux normaux de l'ARTEEC mais, curieusement, non reporté sur le registre de police, aurait été douteuse (si les étiquettes étaient altérées, ce qui n'est pas établi, les bouchons des bouteilles sont monogrammés) et sa qualité aurait en réalité été très mauvaise (encore, pour en juger, fallait-il le boire !), ou encore l'impossibilité alléguée mais non établie de le vendre sur internet ou en salle des ventes, sachant qu'une seule bouteille en bon état de ce cru exceptionnel de Bordeaux vaut beaucoup plus que le prix payé pour les 3, ne peuvent justifier la décision de Madame L... de vendre ces 3 bouteilles à son compagnon, à un prix sans rapport avec la cote d'un tel vin, facilement consultable ; que la directrice aurait au moins pu s'en ouvrir préalablement à la Présidente ; qu'en agissant de la sorte et de sa seule autorité, la directrice a excédé ses prérogatives normales et s'est en toute hypothèse comportée de façon très imprudente et fautive ; que le courriel plein d'amertume de Monsieur V... Q... du 3 mars 2014, susvisé, exprime sur ce point l'incompréhension indignée des salariés et des personnes en réinsertion et montre à quel point une telle décision ouvre ensuite à une suspicion élargie envers des disparitions d'objets de valeur, donnant lieu à accusations croisées, relayées par la directrice elle-même et induisant un climat délétère au sein de l'association ; que le doute sur les motivations de Madame L... ne permet pas de retenir la faute grave, mais les 2 motifs qui précèdent, pris ensemble, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Altération de données statistiques afin de conserver des subventions
Que l'attestation de Madame P... U... du 28 mars 2014, régulière en la forme, indique que « Mme L... m'a donné l'ordre verbalement de fausser les statistiques du CCGL. Elle m'a demandé en date du 18/03/2014 de modifier les quartiers des patients dans le but de conserver les subventions » ; que Madame L... n'a pas engagé de procédure pour fausse attestation, ni cité ce témoin aux débats pour lever le supposé malentendu dont elle se dit victime ; que, réciproquement, Madame L... n'encourt pas ici le reproche d'avoir agi dans un intérêt personnel ; que, cela étant, aucun élément des dossiers ne permet de considérer que le sachant aurait mal interprété l'ordre reçu de Madame L... et sa motivation, rapportées de façon particulièrement explicite, mais qui auraient, selon la directrice, été seulement de préserver la confidentialité des adresses des patients ; que, s'il ne s'était s'agi que de cela, la directrice aurait dû s'appliquer à mieux se faire comprendre ; et qu'il peut lui être reproché, à tout le moins, une maladresse sérieusement fautive dans l'exercice de ses attributions, laquelle, jointe aux 2 faits qui précèdent, et à ceux-ci-après analysés, a manifestement contribué à la dégradation de la confiance de nombre de salariés envers la direction au sein de l'ARTEEC, dont la directrice porte fautivement une part de responsabilité, permettant de dire de plus fort le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Comportement relationnel négatif très perturbateur de la directrice, émaillé de propos excessifs envers le conseil d'administration et le personnel, portant également atteinte à la vie privée de plusieurs salariés.
Que ces faits, dénoncés par le courriel susvisé du 3 mars 2014, sont établis par les pièces et attestations versées aux débats, nonobstant les dénégations de Madame L... ; qu'ainsi, par lettre manuscrite signée du 6 mars 2014, qui apparaît suffisamment crédible pour être retenue en preuve, 4 salariés attestent que Madame L... « a affirmé à 2 reprises dans la journée du 5 mars 2014 que le conseil d'administration soupçonnait les moniteurs, la C.I.P et la secrétaire de vol en interne mais qu'elle protégerait ces derniers personnellement face aux accusations » ; que ce grief est visé par la lettre de licenciement en ces termes : « Outre ces allégations, il ressort de plusieurs témoignages que vous n'avez pas hésité à mettre en cause le conseil d'administration, en prétendant notamment que celui-ci aurait soupçonné de vol certains salariés » ; que, curieusement, cet alinéa de la lettre de licenciement n'est pas reproduit par Madame L... dans ses écritures (p. 7), pourtant détaillées sur 29 pages et utilisant à ce sujet les guillemets laissant croire à une citation exhaustive ; que la lettre collective à la présidente de l'ARTEEC du 18 mars 2014 des mêmes 4 salariés, O..., G..., H..., J..., plus Madame C..., confirme la dégradation relationnelle sévère des rapports humains au sein de l'association ; qu'elle évoque notamment « discrimination, rumeurs » et indique que « ces difficultés nous mettent en danger, à la fois moralement et physiquement et ont augmenté depuis 2014 » ; que l'inspection du travail y a fait l'écho en réalisant le 8 avril 2014 une enquête sur place qui a confirmé un climat anormal au sein de l'ARTEEC, en invitant par lettre du même jour la Présidence, après entretien avec les salariés et la directrice, à prendre toutes mesures pour protéger la santé physique et mentale des salariés, notamment en ces termes introductifs : « En effet, 75% des salariés éprouvent un mal être au travail lié aux relations avec la directrice Mme L.... Ce mal être est ressenti de la façon suivante : salis, pas respectés, dénigrés, dévalorisés par rapport aux diffamations qu'auraient (sic) divulguées la directrice (
) Les salariés pensent que Mme L... voulaient (sic) diviser les salariés pour mieux régner en divulguant à chacun du mal de l'autre ( ... ) » ; que Madame L..., qui était la directrice salariée permanente, ne peut contester de façon convaincante la part importante d'imputabilité qui lui incombe dans cette situation durablement critique et préjudiciable pour l'ARTEEC, ce nonobstant son ancienneté et ses états de service, justifiées par divers témoignages favorables à son action antérieure ; qu'il est dans la logique du poste qu'elle occupait d'accepter les changements au sein du conseil d'administration ou de la présidence, et c'est au directeur, dont cela n'est pas la moindre sujétion professionnelle, d'être un relais efficace et loyal, qui en aucun cas, n'oppose salariés et élus pour asseoir ses prérogatives directoriales ; que l'imputation à la seule Madame A... et à l'incompréhension pour le surplus, par Madame L..., des reproches qui lui étaient faits nommément par les salariés, ayant induit la grave dégradation rapportée par le contrôleur du travail dans sa lettre susvisée, ne résiste pas à l'examen des pièces versées aux débats ; que le courrier du 11 mars 2014 de Monsieur G... à la Présidente est une illustration supplémentaire des dégâts générés par le comportement ambivalent de la directrice sur un tel sujet, en ce que Madame L... a faussement fait porter au conseil d'administration la responsabilité d'un refus de prise en charge de certains frais de voyage ; que les attestations formelles versées aux débats émanant de Madame B..., Monsieur O..., Monsieur H..., Monsieur G..., Madame J..., ainsi que le courrier collectif de 4 d'entre eux du 5 mai 2014, ne laissent aucun doute sur la réalité et le caractère sérieux des reproches mentionnés dans la lettre de licenciement, imputant à Madame L... des propos déplacés ou excessifs tenus par elle à plusieurs reprises sur divers salariés, dans des conditions de discrétion à tout le moins insuffisantes ; que, pris ensemble ou séparément, les griefs disciplinaires susvisés et leurs conséquences préjudiciables donnent au licenciement une cause suffisamment réelle et sérieuse, sans permettre toutefois, dans le contexte d'ancienneté efficiente de la directrice, justifié par de nombreuses attestations positives et même laudatives à son égard, et qui a exercé son métier au sein d'une association en charge de la réinsertion de personnes en difficulté pouvant avoir une sensibilité exacerbée et des comportements inaccoutumés, de caractériser une faute grave ;

ALORS, D'UNE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 19), Madame L... avait indiqué que c'était le moniteur de l'atelier concerné, Monsieur H..., qui avait fixé le prix du déménagement, ce qui était confirmé par l'attestation de Monsieur S... F..., (pièce n° 38) et qui n'avait pas été démenti par l'intéressé lors du Conseil d'administration du 8 avril 2014 (pièce n° 13) ; qu'elle faisait ainsi valoir qu'il « n'a jamais été allégué ni prouvé que le tarif pratiqué était différent de celui pratiqué habituellement », contestant ainsi fermement le caractère soi-disant avantageux de la tarification pratiquée ; qu'en énonçant, par motifs expressément adoptés des premiers juges, que « Madame L... avait objectivement un intérêt personnel, au moins indirect, à bénéficier d'une tarification dont le caractère très avantageux, par rapport à la valeur commerciale, n'est pas réellement dénié », la Cour d'appel a manifestement dénaturé les écritures d'appel de l'exposante et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 19), Madame L... avait soulevé un moyen essentiel portant sur le fait que ce n'était pas elle qui avait fixé la tarification de la prestation, comme cela lui était reproché par son employeur, ce qui était de nature à ôter tout caractère fautif aux faits reprochés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 20), Madame L... avait également indiqué que ce n'était pas elle qui avait fixé le prix des bouteilles litigieuses, mais Monsieur H..., ce qui n'avait pas été démenti par l'intéressé lors du Conseil d'administration du 8 avril 2014 (pièce n° 13) ; qu'elle faisait ainsi valoir qu'il ne pouvait, en conséquence, lui être fait grief d'avoir acquis ces bouteilles au prix de 150 euros ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, « l'attribution non moins critiquable de 3 bouteilles de vin Mouton Rothschild au prix facturé de 150 € au même Monsieur F..., sans aucune information ni aval des organes élus de l'association, et donc de la seule autorité de la directrice », sans répondre au moyen soulevé dans les conclusions d'appel faisant valoir que le prix n'avait pas été fixé par Madame L..., ce qui ôtait tout caractère fautif aux faits reprochés, la Cour d'appel a, une nouvelle fois, violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE, s'agissant du grief relatif à « l'altération des données statistiques afin de conserver des subventions », Madame L... précisait qu'elle avait déposé plainte pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de Madame U... (pièce n° 44) et elle versait aux débats de nombreuses attestations témoignant de son honnêteté et de son intégrité (pièces n° 40, 41, 13 et 43) ; qu'en se fondant, sur la seule attestation de Madame P... U... du 28 mars 2014, pour juger que Madame L... avait commis, « à tout le moins, une maladresse sérieusement fautive dans l'exercice de ses attributions », sans procéder à aucune analyse même sommaire, des pièces versées aux débats par l'exposante, et notamment des nouvelles pièces communiquées en appel, la Cour d'appel a encore une fois violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 26), Madame L... rappelait que « dans un établissement comme l'ARTEEC où il y a énormément de passage et de biens d'occasion, la traçabilité des meubles et objets, et le vol sont régulièrement évoqués lors des Conseils d'administration ou avec les administrateurs de façon informelle » et que « Monsieur M..., commissaire aux comptes, a rappelé lors du Conseil d'administration du 8 avril 2014 que, depuis un an, il essayait avec Madame L... de renforcer les systèmes de contrôles et que des actions, comme la mise en place de tenue de listing, ont été demandées aux moniteurs » (pièce n° 13) ; elle faisait ainsi valoir que « la question de vols n'est donc pas nouvelle et a donc été évoquée à de nombreuses reprises par l'ensemble des administrateurs et pas particulièrement par Madame L.... Ce grief n'est, pas plus que les autres, prouvé » (conclusions d'appel, p. 26) ; qu'en se bornant à énoncer que ce grief était établi par quatre attestations de salariés, produites par l'employeur, sans répondre à ce moyen soulevé dans les conclusions d'appel de l'exposante, la Cour d'appel a encore une fois violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE, devant la Cour d'appel, Madame L... avait versé aux débats 15 nouvelles attestations (pièces n° 35, 37 à 43, 45 à 51), desquelles il résultait que non seulement aucune plainte d'autres salariés n'avait été émise contre elle, mais encore que les difficultés relationnelles au sein de l'Association semblaient bien pouvoir être imputées à sa Présidente ; qu'en se bornant à énoncer que « ces attestations ne sont toutefois pas susceptibles de contredire les attestations produites par l'association ARTEEC, confirmant les griefs reprochés dans la lettre de licenciement et analysés par le conseil de prud'hommes », sans procéder à aucune analyse même sommaire, des pièces versées aux débats par l'exposante, et notamment des nouvelles pièces communiquées en appel, la Cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour l'association Atelier de récupération et de traitement pour l'environnement, l'écologie et la créativité et la société Pimouguet Leuret et Devos-Bot, ès qualités

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme L... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'association ARTEEC à payer à Mme L... les sommes 41 443 20 € au titre d'indemnité de licenciement, 13 814,40 € et 1 381,44 € à titre d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, 4 096,42 € et 409,64 € à titre de rappel de salaire et congés payés ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement rendu le 29 juin 2015 par le conseil de prud'hommes de Périgueux, auquel il convient de se référer à cet égard, reprend les termes de la lettre de licenciement du 13 mai 2014 notifiant à Mme L... un licenciement pour faute grave ; qu'il procède ensuite à l'analyse détaillée des motifs invoqués dans la lettre de licenciement à l'appui de celui-ci, après un rappel des règles de droit applicables ; que c'est donc par des motifs tout à fait pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a jugé que la faute grave ne pouvait être retenue mais qu'il existait des griefs disciplinaires constituant une cause réelle et sérieuse du licenciement ; que, certes, Mme L... produit de nombreuses attestations selon lesquelles elle aurait donné toute satisfaction sur le plan du management des équipes tant en ce qui concerne les volets administratifs que financiers ou les relations extérieures et qu'elle aurait manifesté, dans l'accomplissement de sa mission, de multiples qualités ; que ces attestations ne sont toutefois pas susceptibles de contredire les attestations produites par l'association ARTEEC, confirmant les griefs reprochés dans la lettre de licenciement et analysés par le conseil de prud'hommes ; qu'en outre, le rapport établi par le contrôleur du travail le 8 avril 2014 ne peut être méconnu en ce qu'il relate avoir etamp;quot;constaté un certain nombre de facteurs laissant supposer l'existence ou l'apparition de risques psychosociaux. En effet, 75 % des salariés éprouvent un mal-être au travail lié aux relations avec la directrice Mme L.... Ce mal-être est ressenti de la façon suivante : salis, pas respectés, dénigrés, dévalorisés par rapport aux diffamations qu'aurait divulguées la directrice
. Les salariés pensent que Mme L... voulait diviser les salariés pour mieux régner en divulguant à chacun du mal de l'autre .... etamp;quot; Mme L... a également exprimé au contrôleur du travail un mal-être au travail etamp;quot; car depuis un mois, elle se sent exclue car Madame A... organise des réunions avec les encadrants techniques des ateliers presque tous les jours sans la convier et que de ce fait elle perd toute crédibilité vis-à-vis de l'équipe.etamp;quot; ; qu'ici encore, ce mal-être déclaré, au surplus depuis une date récente, n'est pas susceptible de contredire les griefs dont la preuve est rapportée par l'ARTEEC, lesquels, par leurs conséquences sur les relations de travail dans l'association et les perturbations en résultant, ne permettaient pas la poursuite du contrat de travail ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la lettre recommandée avec accusé de réception de licenciement du 13 mai 2014, précitée, à laquelle il y a lieu de se référer pour le détail, fixe les termes de la contestation ; elle énonce 3 groupes de motifs disciplinaires, qualifiés de fautes graves, tenant, selon l'employeur, à : L'exercice fautif à 3 reprises des pouvoirs de direction au service d'intérêts autres que ceux de l'association (tarification préférentielle insuffisante de prestations de l'atelier ; utilisation des moyens matériels et humains de l''association pour effectuer un déménagement à bas prix au profit du compagnon de la directrice ; rachat de vins de valeur par la même personne à prix anormalement bas) ; Une altération de données statistiques afin de conserver des subventions ; Un comportement relationnel négatif très perturbateur de la directrice, émaillé de propos excessifs envers le conseil d'administration et le personnel, portant également atteinte à la vie privée de plusieurs salariés ; Que les parties, comme exposé précédemment, divergent sur la matérialité et la qualification des faits ; que l'article L. 1235-1 du Code du travail dispose : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. » ; qu'en droit, s'agissant de la charge et du risque de la preuve des motifs du licenciement, le Conseil constitutionnel, auprès duquel il a été soutenu que l'alinéa 2 rompait le principe d'égalité des citoyens devant la loi, a rejeté le recours, au motif que « c'est seulement dans le cas où le juge sera dans l'impossibilité, au terme d'une instruction contradictoire, de former avec certitude sa conviction sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement, qu'il sera conduit à faire application du principe selon lequel le doute profite au salarié » ; qu'il en résulte que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement incombe indistinctement à l'une et l'autre des parties : l'employeur doit apporter tous éléments propres à justifier sa décision ; il appartient réciproquement au salarié de démontrer que les motifs ne sont ni réels, ni sérieux ; que le risque d'une preuve demeurée incomplète pèse sur l'employeur ; que, s'agissant d'un licenciement fondé sur une faute grave ou lourde, il incombe cependant à l'employeur seul de démontrer la gravité des fautes ayant conduit à la mesure de licenciement ; qu'à défaut, le juge doit examiner le caractère sérieux ou non des fautes invoquées, selon les règles probatoires précédentes ; que, par ailleurs, la lettre de licenciement fixant les limites du litige, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute en se situant uniquement sur le terrain disciplinaire, ne peut tenter de justifier sa décision par des éléments réels et sérieux résultant d'autres motifs non disciplinaires, qu'ils soient personnels (ex: insuffisance professionnelle), ou économiques ; qu'en l'espèce, le licenciement dont il s'agit invoque le motif disciplinaire de fautes graves ; qu'il convient donc d'analyser les motifs du licenciement sous cet angle : Exercice fautif à 3 reprises des pouvoirs de direction au service d'intérêts personnels (tarification préférentielle insuffisante de prestations de l'atelier ; utilisation des moyens de l'association pour effectuer un déménagement à bas prix au profit d'un proche ; rachat de vins par la même personne à prix anormalement bas) ; Que la lettre de Monsieur O... du 13 mars 2014 affirme que le ponçage du mobilier de salle de bains effectué au profit de Monsieur D..., au prix de 150 € bien qu'il ait mobilisé un salarié de l'atelier bois durant 2 semaines environ, se serait opéré « sous le contrôle de Mme L... », ce que celle-ci conteste ; que la preuve d'une intervention anormale de la directrice dans ce dossier, a fortiori d'un abus de pouvoir à des fins personnelles, qu'il s'agisse de la faiblesse de la tarification ou de liens préexistants avec le bénéficiaire, n'est pas suffisamment rapportée ni par le document susvisé, ni par la facture confirmative ; que le doute sur la matérialité des faits et sur leur caractère fautif doit profiter à la salariée ; que ce motif est donc écarté ; que le déménagement par des salariés de l'ARTEEC opéré au profit de Monsieur F... de Bordeaux à Champcevinel le (jeudi) 28 novembre 2013 au prix de 500 euros, a donné lieu à une facture du 2/12/2013 portant mention de règlement le 03/03/2014 ; qu'il n'est pas contesté que cette personne était intime de la directrice, et il en résulte que Mme L... avait objectivement un intérêt personnel, au moins indirect, à bénéficier d'une tarification dont le caractère très avantageux, par rapport à la valeur commerciale, n'est pas réellement dénié ; qu'il résulte des débats oraux que, pour la directrice, les salariés de l'association auraient été volontaires et seraient intervenus bénévolement selon les usages de l'ARTEEC ; que, toutefois, cet usage n'est pas démontré et encore moins sa justification au profit d'une personne n'ayant que des liens indirects et personnels avec l'association ; qu'il est en toute hypothèse très anormal qu'un responsable hiérarchique puisse solliciter ses subordonnés pour effectuer un travail facturé et non rémunéré ; que, de quelque point de vue que l'on se place, la faute de Mme L... est manifeste et sa découverte tardive, consécutive à la dénonciation à Madame R... de divers abus de pouvoir prêtés à la directrice par d'anciens employés mécontents d'elle, opérée par courriel du 3 mars 2014 moins de 2 mois avant l'engagement de la procédure, permettait de retenir le fait à l'appui de la procédure de rupture ; que si ce fait était demeuré isolé, il aurait pu être apprécié de façon indulgente en considérant qu'il s'agissait d'une imprudence ayant surtout consisté à ne pas provoquer spontanément l'approbation de la Présidence pour un acte de l'association dans lequel la directrice avait un intérêt personnel ; mais qu'il fait écho à l'attribution non moins critiquable de 3 bouteilles de vin Mouton Rothschild au prix facturé de 150 € au même Monsieur F..., sans aucune information ni aval des organes élus de l'association, et donc de la seule autorité de la directrice ; que les explications orales selon lesquelles l'appellation Mouton Rothschild de ce vin, récupéré lors des travaux normaux de l'ARTEEC mais, curieusement, non reporté sur le registre de police, aurait été douteuse (si les étiquettes étaient altérées, ce qui n'est pas établi, les bouchons des bouteilles sont monogrammés) et sa qualité aurait en réalité été très mauvaise (encore, pour en juger, fallait-il le boire !), ou encore l'impossibilité alléguée mais non établie de le vendre sur internet ou en salle des ventes, sachant qu'une seule bouteille en bon état de ce cru exceptionnel de Bordeaux vaut beaucoup plus que le prix payé pour les 3, ne peuvent justifier la décision de Mme L... de vendre ces 3 bouteilles à son compagnon, à un prix sans rapport avec la cote d'un tel vin, facilement consultable ; que la directrice aurait au moins pu s'en ouvrir préalablement à la Présidente ; qu'en agissant de la sorte et de sa seule autorité, la directrice a excédé ses prérogatives normales et s'est en toute hypothèse comportée de façon très imprudente et fautive ; que le courriel plein d'amertume de Monsieur V... Q... du 3 mars 2014, susvisé, exprime sur ce point l'incompréhension indignée des salariés et des personnes en réinsertion et montre à quel point une telle décision ouvre ensuite à une suspicion élargie envers des disparitions d'objets de valeur, donnant lieu à accusations croisées, relayées par la directrice elle-même et induisant un climat délétère au sein de l'association ; que le doute sur les motivations de Mme L... ne permet pas de retenir la faute grave, mais les 2motifs qui précèdent, pris ensemble, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Altération de données statistiques afin de conserver des subventions Que l'attestation de Madame P... U... du 28 mars 2014, régulière en la forme, indique que « Mme L... m'a donné l'ordre verbalement de fausser les statistiques du CCGL. Elle m'a demandé en date du 18/03/2014 de modifier les quartiers des patients dans le but de conserver les subventions » ; que Mme L... n'a pas engagé de procédure pour fausse attestation, ni cité ce témoin aux débats pour lever le supposé malentendu dont elle se dit victime ; que, réciproquement, Mme L... n'encourt pas ici le reproche d'avoir agi dans un intérêt personnel ; que, cela étant, aucun élément des dossiers ne permet de considérer que le sachant aurait mal interprété l'ordre reçu de Mme L... et sa motivation, rapportées de façon particulièrement explicite, mais qui auraient, selon la directrice, été seulement de préserver la confidentialité des adresses des patients ; que, s'il ne s'était s'agi que de cela, la directrice aurait dû s'appliquer à mieux se faire comprendre ; et qu'il peut lui être reproché, à tout le moins, une maladresse sérieusement fautive dans l'exercice de ses attributions, laquelle, jointe aux 2 faits qui précèdent, et à ceux-ci-après analysés, a manifestement contribué à la dégradation de la confiance de nombre de salariés envers la direction au sein de l'ARTEEC, dont la directrice porte fautivement une part de responsabilité, permettant de dire de plus fort le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Comportement relationnel négatif très perturbateur de la directrice, émaillé de propos excessifs envers le conseil d'administration et le personnel, portant également atteinte à la vie privée de plusieurs salariés. Que ces faits, dénoncés par le courriel susvisé du 3 mars 2014, sont établis par les pièces et attestations versées aux débats, nonobstant les dénégations de Mme L... ; qu'ainsi, par lettre manuscrite signée du 6 mars 2014, qui apparaît suffisamment crédible pour être retenue en preuve, 4 salariés attestent que Mme L... « a affirmé à 2 reprises dans la journée du 5 mars 2014 que le conseil d'administration soupçonnait les moniteurs, la C.I.P et la secrétaire de vol en interne mais qu'elle protégerait ces derniers personnellement face aux accusations » ; que ce grief est visé par la lettre de licenciement en ces termes : « Outre ces allégations, il ressort de plusieurs témoignages que vous n'avez pas hésité à mettre en cause le conseil d'administration, en prétendant notamment que celui-ci aurait soupçonné de vol certains salariés » ; que, curieusement, cet alinéa de la lettre de licenciement n'est pas reproduit par Mme L... dans ses écritures (p. 7), pourtant détaillées sur 29 pages et utilisant à ce sujet les guillemets laissant croire à une citation exhaustive ; que la lettre collective à la présidente de l'ARTEEC du 18 mars 2014 des mêmes 4 salariés, O..., G..., H..., J..., plus Madame C..., confirme la dégradation relationnelle sévère des rapports humains au sein de l'association ; qu'elle évoque notamment « discrimination, rumeurs » et indique que « ces difficultés nous mettent en danger, à la fois moralement et physiquement et ont augmenté depuis 2014 » ; que l'inspection du travail y a fait l'écho en réalisant le 8 avril 2014 une enquête sur place qui a confirmé un climat anormal au sein de l'ARTEEC, en invitant par lettre du même jour la Présidence, après entretien avec les salariés et la directrice, à prendre toutes mesures pour protéger la santé physique et mentale des salariés, notamment en ces termes introductifs : « En effet, 75% des salariés éprouvent un mal être au travail lié aux relations avec la directrice Mme L.... Ce mal être est ressenti de la façon suivante : salis, pas respectés, dénigrés, dévalorisés par rapport aux diffamations qu'auraient (sic) divulguées la directrice (
) Les salariés pensent que Mme L... voulaient (sic) diviser les salariés pour mieux régner en divulguant à chacun du mal de l'autre ( ... ) » ; que Mme L..., qui était la directrice salariée permanente, ne peut contester de façon convaincante la part importante d'imputabilité qui lui incombe dans cette situation durablement critique et préjudiciable pour l'ARTEEC, ce nonobstant son ancienneté et ses états de service, justifiées par divers témoignages favorables à son action antérieure ; qu'il est dans la logique du poste qu'elle occupait d'accepter les changements au sein du conseil d'administration ou de la présidence, et c'est au directeur, dont cela n'est pas la moindre sujétion professionnelle, d'être un relais efficace et loyal, qui en aucun cas, n'oppose salariés et élus pour asseoir ses prérogatives directoriales ; que l'imputation à la seule Madame A... et à l'incompréhension pour le surplus, par Mme L..., des reproches qui lui étaient faits nommément par les salariés, ayant induit la grave dégradation rapportée par le contrôleur du travail dans sa lettre susvisée, ne résiste pas à l'examen des pièces versées aux débats ; que le courrier du 11 mars 2014 de Monsieur G... à la Présidente est une illustration supplémentaire des dégâts générés par le comportement ambivalent de la directrice sur un tel sujet, en ce que Mme L... a faussement fait porter au conseil d'administration la responsabilité d'un refus de prise en charge de certains frais de voyage ; que les attestations formelles versées aux débats émanant de Madame B..., Monsieur O..., Monsieur H..., Monsieur G..., Madame J..., ainsi que le courrier collectif de 4 d'entre eux du 5 mai 2014, ne laissent aucun doute sur la réalité et le caractère sérieux des reproches mentionnés dans la lettre de licenciement, imputant à Mme L... des propos déplacés ou excessifs tenus par elle à plusieurs reprises sur divers salariés, dans des conditions de discrétion à tout le moins insuffisantes ; que, pris ensemble ou séparément, les griefs disciplinaires susvisés et leurs conséquences préjudiciables donnent au licenciement une cause suffisamment réelle et sérieuse, sans permettre toutefois, dans le contexte d'ancienneté efficiente de la directrice, justifié par de nombreuses attestations positives et même laudatives à son égard, et qui a exercé son métier au sein d'une association en charge de la réinsertion de personnes en difficulté pouvant avoir une sensibilité exacerbée et des comportements inaccoutumés, de caractériser une faute grave ;

ALORS QUE commet une faute grave le salarié qui fait preuve d'indélicatesse ou qui est la cause d'une souffrance au travail chez ses subordonnés ; que la cour d'appel a constaté que Mme L... avait favorisé financièrement son compagnon au détriment de l'employeur, avait ordonné la falsification de statistiques et avait été la cause de souffrance au travail chez les trois quarts des salariés ; qu'en estimant que ces actes n'étaient pas une faute grave en raison de l'ancienneté et de la qualité des services de Mme L..., éléments indifférents au regard de la multiplicité des fautes commises, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L 1234-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-15296
Date de la décision : 25/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 14 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2020, pourvoi n°18-15296


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.15296
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