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25/03/2020 | FRANCE | N°18-12467

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-12467


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 400 FS-P+B

Pourvoi n° Y 18-12.467

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020

M. T... H..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° Y 18-12.467 contre l'arr

êt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 400 FS-P+B

Pourvoi n° Y 18-12.467

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020

M. T... H..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° Y 18-12.467 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire, dont le siège est [...], venant aux droits de l'URSSAF de la Vendée,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. H..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mme Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 décembre 2017), M. H... a été engagé en 1975 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) en qualité de cadre et, en dernier lieu, a été nommé directeur de l'URSSAF de la Vendée à compter du 1er janvier 2000.

2. Ayant été licencié pour insuffisance professionnelle le 24 février 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement alors « que le juge, tenu d'interpréter et d'appliquer une convention collective, ne peut se limiter à une interprétation littérale d'une de ses stipulations qui induit une inégalité manifeste de traitement entre les salariés auxquels elle est applicable ; que l'article 28 de la convention collective du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'Allocations familiales ne prévoit le versement d'une indemnité de licenciement, plus favorable que l'indemnité légale de licenciement, qu'aux salariés licenciés pour un motif disciplinaire, à l'exclusion des autres salariés licenciés pour un motif personnel non fautif ; qu'en refusant de faire application de cette stipulation au bénéfice du salarié licencié pour insuffisance professionnelle, en se limitant à son interprétation littérale, la cour d'appel, qui, ainsi, n'a pas mis fin à ce traitement inégalitaire injustifié, a violé le texte susvisé, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » et l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 28 de la convention collective nationale du travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales, alors applicable :

4. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.

5. Selon l'article 28 de la convention collective susvisée, tout agent de direction ou agent comptable licencié après application de la procédure prévue par l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale recevra, dans tous les cas, une indemnité égale à un mois de traitement (calculée sur la base du dernier mois d'activité) par année d'ancienneté calculée selon les modalités de l'article 30 de la convention collective du 8 février 1957, avec un maximum de 18 mois de salaire.

6. Toutefois, cette convention collective n'envisageait en 1968 que le licenciement en matière disciplinaire et celui prononcé en cas de suppression d'emploi suivie du refus par l'agent de direction d'un reclassement dans un poste de son grade.

7. Eu égard d'abord aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967 relatives à certaines mesures applicables en cas de licenciement prévoyant que tout travailleur salarié, lié par un contrat à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur avait droit, sauf faute grave, à une indemnité de licenciement et ensuite à la jurisprudence de la Cour de cassation qui, lors de la signature de la convention collective, n'avait pas encore reconnu l'insuffisance professionnelle comme une catégorie autonome de licenciement, l'article 28 de la convention collective doit être interprété comme n'excluant pas le salarié licencié pour insuffisance professionnelle du bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'il prévoit.

8. Pour rejeter la demande de complément d'indemnité conventionnelle prévue à l'article 28 de la convention collective, la cour d'appel retient que ce texte ne s'appliquait qu'aux agents licenciés selon la procédure disciplinaire prévue par l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale à l'exclusion de ceux licenciés pour insuffisance professionnelle.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a dès lors violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. H... de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 20 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne l'URSSAF des Pays de la Loire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF des Pays de la Loire et la condamne à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. H....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. H... de se demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Aux motifs que « Il est établi que l'URSSAF a versé à M. H... la somme de 5.504,78 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, celle-ci étant calculée selon les dispositions applicables à cette époque à partir de son traitement brut mensuel moyen de 8.256,50 euros et de son ancienneté comprise entre le 1er janvier 2000 et le 24 août 2006, date de la fin de son préavis.

Contrairement à ce qu'affirme M. H..., l'article 28 de la convention collective du 25 juin 1968 n'est pas applicable car il prévoit le versement d'une indemnité égale à un mois de traitement par année d'ancienneté en cas de licenciement après application de la procédure prévue par l'article R.123-51 du code de sécurité sociale. Or, la cour a estimé que la procédure de licenciement engagée à l'encontre de M. H... n'était pas celle prévue à l'article R.123-51 du code de sécurité sociale mais la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle.

En conséquence, M. H... ne peut prétendre à un complément d'indemnité conventionnelle » ;

Alors que le juge, tenu d'interpréter et d'appliquer une convention collective, ne peut se limiter à une interprétation littérale d'une de ses stipulations qui induit une inégalité manifeste de traitement entre les salariés auxquels elle est applicable ; que l'article 28 de la convention collective du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables des organismes de Sécurité Sociale et d'Allocations familiales ne prévoit le versement d'une indemnité de licenciement, plus favorable que l'indemnité légale de licenciement, qu'aux salariés licenciés pour un motif disciplinaire, à l'exclusion des autres salariés licenciés pour un motif personnel non fautif ; qu'en refusant de faire application de cette stipulation au bénéfice du salarié licencié pour insuffisance professionnelle, en se limitant à son interprétation littérale, la Cour d'appel, qui, ainsi, n'a pas mis fin à ce traitement inégalitaire injustifié, a violé le texte susvisé, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » et l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-12467
Date de la décision : 25/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Interprétation - Principes - Définition - Portée

Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte


Références :

article 28 de la convention collective nationale du travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents-comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales, alors applicable

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 20 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2020, pourvoi n°18-12467, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.12467
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