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25/03/2020 | FRANCE | N°17-24491;17-24492;17-24493;17-24494;17-24495;17-24496;17-24497;17-24498;17-24499;17-24500;17-24505;17-24506;17-24507;17-24508;17-24509;17-24510;17-24511;17-24512;17-24513;17-24514;17-24515;17-24516;17-24518;17-24520;17-24521;17-24522;17-24523;17-24524;17-24525;17-24526;17-24527;17-24528;17-24529;17-24530;17-24531;17-24532;17-24533;17-24534;17-24535;17-24536;17-24537;17-24538;17-24539;17-24540;17-24541;17-24542;17-24543;17-24544;17-24545;17-24546;17-24547;17-24548;17-24549;17-24550;17-24551;17-24552;17-24553;17-24554;17-24555;17-24556;17-24557;17-24558;17-24559;17-24560;17-24561;17-24562;17-24563;17-24564;17-24565;17-24566;17-24567;17-24568;17-24569;17-24570;17-24571;17-24572;17-24573;17-24574;17-24575;17-24576;17-24581

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 17-24491 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. CATHALA, président

Arrêt n° 390 FS-D

Pourvois n°
X 17-24.491
à H 17-24.500
N 17-24.505
à Z 17-24.516
B 17-24.518
D 17-24.520
à Q 17-24.576
et V 17-24.581

Jonction

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊ

T DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020

1°/ M. E... X..., domicilié [...] ,

2°/ M. S... C..., domicilié [...] ,

3°/ M. M... J..., domicilié [......

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. CATHALA, président

Arrêt n° 390 FS-D

Pourvois n°
X 17-24.491
à H 17-24.500
N 17-24.505
à Z 17-24.516
B 17-24.518
D 17-24.520
à Q 17-24.576
et V 17-24.581

Jonction

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020

1°/ M. E... X..., domicilié [...] ,

2°/ M. S... C..., domicilié [...] ,

3°/ M. M... J..., domicilié [...] ,

4°/ M. Y... G..., domicilié [...] ,

5°/ M. H... B..., domicilié [...] ,

6°/ M. F... O..., domicilié [...] ,

7°/ M. V... R..., domicilié [...] ,

8°/ Mme N... U..., domiciliée [...] ,

9°/ M. K... I..., domicilié [...] ,

10°/ M. A... D..., domicilié [...] ,

11°/ M. Q... T..., domicilié [...] ,

12°/ M. P... L..., domicilié [...] ,

13°/ M. W... HF..., domicilié [...] ,

14°/ M. CT... NF..., domicilié [...] ,

15°/ M. OY... KP..., domicilié [...] ,

16°/ M. MM... KC... , domicilié [...] ,

17°/ M. CD... MF..., domicilié [...] ,

18°/ M. WR... EH..., domicilié [...] ,

19°/ Mme BZ... DB..., domicilié [...] ,

20°/ M. UM... GM..., domicilié [...] ,

21°/ M. Y... YF..., domicilié [...] ,

22°/ M. IO... CG..., domicilié [...]

23°/ M. CN... FG..., domicilié [...] ,

24°/ M. BT... FG..., domicilié [...] ,

25°/ M. UM... JE..., domicilié [...] ,

26°/ Mme BM... VB..., domiciliée [...] ,

27°/ M. FF... VB..., domicilié [...] ,

28°/ M. RF... MR..., domicilié [...] ,

29°/ M. JW... FP..., domicilié [...] ,

30°/ Mme BZ... DH..., domiciliée [...] ,

31°/ M. RR... E... OG..., domicilié [...] ,

32°/ Mme GJ... SP..., domiciliée [...] ,

33°/ M. CY... TS..., domicilié [...] ,

34°/ M. JW... MI..., domicilié [...] ,

35°/ Mme VL... GK..., domiciliée [...] ,

36°/ M. Y... BV..., domicilié [...] ,

37°/ M. H... UA..., domicilié [...] ,

38°/ M. V... RB..., domicilié [...]

39°/ M. HC... NC..., domicilié [...] ,

40°/ M. GK... OU..., domicilié [...] ,

41°/ Mme N... NH..., domiciliée [...] ,

42°/ M. JW... EG..., domicilié [...] ,

43°/ M. SL... NY..., domicilié [...] ,

44°/ M. UU... LU..., domicilié [...] ,

45°/ Mme TT... KM..., domiciliée [...] ,

46°/ M. WW... MB..., domicilié [...] ,

47°/ Mme GS... MB..., domiciliée [...] ,

ces trois derniers agissant en qualité d'ayants droit de CN... MB..., décédé,

48°/ M. SL... IN..., domicilié [...] ,

49°/ M. RR... FI... EC..., domicilié [...] ,

50°/ M. F... HO..., domicilié [...] ,

51°/ M. TK... OY..., domicilié [...] ,

52°/ M. TL... LO..., domicilié [...] ,

53°/ Mme SJ... TQ..., domiciliée [...] ,

54°/ M. WY... UV..., domicilié [...] ,

55°/ M. TM... RZ..., domicilié [...] ,

56°/ Mme JT... QF..., veuve AP..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'ayant droit de H... AP..., décédé,

57°/ M. WY... OA..., domicilié [...] ,

58°/ M. CS... CN..., domicilié [...] ,

59°/ M. E... SR..., domicilié [...] ,

60°/ M. SL... EI..., domicilié [...] ,

61°/ M. F... ML..., domicilié [...] ,

62°/ M. F... GA..., domicilié [...] ,

63°/ M. WY... JI..., domicilié [...] ,

64°/ Mme MP... GX..., domiciliée [...] ,

65°/ M. HE... TG..., domicilié [...] ,

66°/ M. KQ... QG..., domicilié [...] ,

67°/ M. PN... QG..., domicilié [...] ,

68°/ Mme VJ... QD... , domiciliée [...] ,

69°/ M. TR... UK..., domicilié [...] ,

70°/ M. Q... BU..., domicilié [...] ,

71°/ M. F... FX..., domicilié [...] ,

72°/ M. OP... LI..., domicilié [...] ,

73°/ Mme GS... NK..., domicilié [...] ,

74°/ M. Q... OX..., domicilié [...] ,

75°/ M. RR... OQ... WH..., domicilié [...] ,

76°/ M. KT... TH..., domicilié [...] ,

78°/ M. TL... IL..., domicilié [...] ,

79°/ M. Q... LJ..., domicilié [...] ,

80°/ M. VV... DZ..., domicilié [...] ,

81°/ M. RR... RC... EW..., domicilié [...] ,

82°/ M. H... MV..., domicilié [...] ,

83°/ M. DO... YK..., domicilié [...] ,

84°/ M. HC... NC..., domicilié [...] ,

ont formé les pourvois n° X 17-24.491, Y 17-24.492, Z 17-24.493, A 17-24.494, B 17-24.495, C 17-24.496, D 17-24.497, E 17-24.498, F 17-24.499, H 17-24.500, N 17-24.505, P 17-24.506, Q 17-24.507, R 17-24.508, S 17-24.509, T 17-24.510, U 17-24.511, V 17-24.512, W 17-24.513, X 17-24.514, Y 17-24.515, Z 17-24.516, B 17-24.518, D 17-24.520, E 17-24.521, F 17-24.522, H 17-24.523, G 17-24.524, J 17-24.525, K 17-24.526, M 17-24.527, N 17-24.528, P 17-24.529, Q 17-24.530, R 17-24.531, S 17-24.532, T 17-24.533, U 17-24.534, V 17-24.535, W 17-24.536, X 17-24.537, Y 17-24.538, Z 17-24.539, A 17-24.540, B 17-24.541, C 17-24.542, D 17-24.543, E 17-24.544, F 17-24.545, H 17-24.546, G 17-24.547, J 17-24.548, K 17-24.549, M 17-24.550, N 17-24.551, P 17-24.552, Q 17-24.553, R 17-24.554, S 17-24.555, T 17-24.556, U 17-24.557, V 17-24.558, W 17-24.559, X 17-24.560, Y 17-24.561, Z 17-24.562, A 17-24.563, B 17-24.564, C 17-24.565, D 17-24.566, E 17-24.567, F 17-24.568, H 17-24.569, G 17-24.570, J 17-24.571, K 17-24.572, M 17-24.573, N 17-24.574, P 17-24.575, Q 17-24.576 et V 17-24.581 contre les arrêts rendus le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges les opposant respectivement :

1°/ à M. CT... UL..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Calaire chimie, domicilié [...] ,

2°/ à l'AGS CGEA d'Amiens, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs aux pourvois n° X 17-24.491 à H 17-24.500 invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.

Les demandeurs aux pourvois n° N 17-24.505 à Y 17-24.515 invoquent, à l'appui de leurs recours, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

Les demandeurs aux pourvois n° Z 17-24.516, B 17-24.518 et D 17-24.520 à Z 17-24.539 invoquent, à l'appui de leurs recours, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

Les demandeurs aux pourvois n° A 17-24.540 à Q 17-24.576 invoquent, à l'appui de leurs recours, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi n° V 17-24.581 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X... et des quatre-vingt-trois autres demandeurs aux pourvois, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. UL..., ès qualités, et l'avis de Mme Berriat, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, M. Maron, Mmes Richard, Le Lay, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Marguerite, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

En raison de leur connexité, les pourvois n° X 17-24.491 à H 17-24.500, N 17-24.505 à Z 17-24.516, B 17-24.518, D 17-24.520 à Q 17-24.576 et V 1724581 sont joints ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 24 octobre 2013, la société Calaire chimie (la société) a été mise en liquidation judiciaire, avec autorisation de poursuite d'activité jusqu'au 28 novembre 2013, M. UL... étant désigné liquidateur judiciaire ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi fixé par un document unilatéral a fait l'objet d'une homologation par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi selon une décision du 31 octobre 2013 ; que ce plan de sauvegarde de l'emploi a fixé les critères d'ordre des licenciements et leur pondération, indiquant notamment que l'ensemble des salariés se verrait attribuer le même nombre de points pour le critère des qualités professionnelles ; que la requête en annulation de la décision administrative d'homologation a été rejetée par arrêt de la cour administrative d'appel devenu définitif ; que des salariés de la société ayant fait l'objet d'un licenciement économique collectif, ont saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture de leur contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse et obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société de certaines sommes liées à cette rupture et de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements ;

Sur le premier moyen des pourvois n° N 17-24.505 à Y 17-24.515, Z 17-24.516, B 17-24.518, D 17-24.520 à Q 17-24.576 et le second moyen, pris en sa seconde branche, des pourvois n° A 17-24.540 à Q 17-24.576 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyen annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 1235-7-1 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et l'article 76 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1233-24-2, L. 1233-24-4 et L. 1233-57-3 du code du travail que, lorsque les critères d'ordre des licenciements fixés dans un plan de sauvegarde de l'emploi figurent dans un document unilatéral élaboré par l'employeur sur le fondement de l'article L. 1233-24-4, il appartient à l'autorité administrative, saisie de la demande d'homologation de ce document, de vérifier la conformité de ces critères et de leurs règles de pondération aux dispositions législatives et conventionnelles applicables ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société de sommes au titre de la violation des critères d'ordre des licenciements, les arrêts retiennent, par motifs propres et adoptés, que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit que les qualités professionnelles donnent lieu à l'attribution de cinq points et précise que les points attribués à ce titre doivent impérativement reposer sur des éléments objectifs et vérifiables mais qu'au vu de la difficulté de la réunion de tels éléments au sein de la société, l'ensemble des salariés se verra attribuer le même nombre de points ; qu'ils ajoutent que l'affectation à chaque salarié du même nombre de points ne revient pas à neutraliser le critère des qualités professionnelles mais seulement à ne pas le privilégier, aucune modulation ne pouvant être mise en oeuvre en l'absence dans l'entreprise de dispositif d'évaluation des salariés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que sous le couvert de demandes tendant à obtenir des dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements, les salariés contestaient la conformité aux dispositions législatives des critères d'ordre des licenciements et de leurs règles de pondération, tels que fixés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, dont le contrôle relève de la seule compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les deux premiers des textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique des pourvois n° X 17-24.491 à H 17-24.500 et V 17-24.581, le second moyen des pourvois n° N 17-24.505 à Y 17-24.515, Z 17-24.516, B 17-24.518 et n° D 17-24.520 à Z 17-24.539 et le second moyen, pris en sa première branche, des pourvois n° A 17-24.540 à Q 17-24.576, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent les salariés de leurs demandes en fixation de leur créance à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, les arrêts rendus le 30 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître de ces demandes ;

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen commun produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les demandeurs aux pourvois n° X 17-24.491 à H 17-24.500

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les salariés exposants de leurs demandes d'inscription au passif de la société Calaire Chimie d'une créance de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le respect des critères d'ordre des licenciements : selon l'article L. 1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ces critères prenant notamment en compte les charges de famille, en particulier celles des parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés et les qualités professionnelles appréciées par catégorie ; que l'article 4.2.1 du plan social fixe les critères d'ordre des licenciements et leur pondération : - ancienneté : - ancienneté inférieure à 2 ans : 0 point ; - ancienneté comprise entre deux et cinq ans inclus : 5 points ; - ancienneté entre cinq et dix ans inclus : 10 points ; - ancienneté supérieure à dix ans : 15 points ; - charges de famille : - célibataire (ou veuf ou séparé ou divorcé) ou marié ou concubin sans à charge : 0 point ; - marié ou concubin avec une personne à charge : 5 points ; - marié ou concubin avec deux personnes à charge : 10 points ; - marié ou concubin avec trois personnes à charge : 15 points ; - parent isolé avec une ou plusieurs personne à charge : 15 points ; - difficultés de réinsertion professionnelle : - âge : salariés de moins de 40 ans : 0 point ; - salariés entre 40 et 45 ans : 5 points ; - salariés de 46 ans ou plus : 10 points ; - handicap reconnu par la CDAPH : 15 points ; - qualités professionnelles : 5 points ; que pour ce dernier critère des qualités professionnelles, au regard de la situation particulière de l'entreprise les administrateurs judiciaires, après consultation du comité d'entreprise, n'ont pas eu d'autre choix que d'attribuer à chaque salarié le même nombre de points, en l'absence, dans l'entreprise, de dispositif d'évaluation des salariés reposant sur des critères objectifs et préalablement définis ; qu'en conséquence contrairement à ce que soutient M. X..., l'affectation à chaque salarié du même nombre de points ne revient pas à neutraliser le critère des qualités professionnelles mais seulement à ne pas le privilégier, aucune modulation ne pouvant être matériellement mise en oeuvre ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande en dommages et intérêts ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur l'ordre des licenciements : aux termes des dispositions de l'article L. 1233-5 du code du travail : « lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces critères prennent notamment en compte : 1° les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article » ; que le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les critères d'ordre des licenciements de la manière suivante : - l'ancienneté donne lieu à l'attribution de 0 à 15 points ; - les charges de famille donnent lieu à l'attribution de 0 à 15 points ; - l'âge donne lieu à l'attribution de 0 à 15 points ; - le handicap donne lieu à l'attribution de 15 points ; - les qualités professionnelles donnent lieu à l'attribution de 05 points ; que E... X... allègue que les règles posées par l'article L. 1233-5 du code du travail n'ont pas été respectées au motif que le fait d'attribuer un même nombre de point au titre du critère des qualités professionnelles est équivalent à ne pas appliquer ce critère ce qui est proscrit par le texte ; qu'il est précisé dans le plan que « de jurisprudence constante, il est admis que les points attribués au titre des qualités professionnelles doivent impérativement reposer sur des éléments objectifs et vérifiables. Au vu de la difficulté de réunion de tels éléments au sein de la société, l'ensemble des salariés se verra attribuer le même nombre de points du critère de qualité professionnelle ; que IO... CG... allègue que les règles posées par l'article L. 1233-5 du code du travail n'ont pas été respectées au motif que le fait d'attribuer un même nombre de point au titre du critère des qualités professionnelles est équivalent à ne pas appliquer ce critère ce qui est proscrit par le texte ; que l'appréciation des qualités professionnelles des salariés revient à l'employeur ; que l'employeur peut estimer que l'ensemble des salariés sont dotés de qualifications professionnelles équivalentes permettant l'attribution de 05 points ; que IO... CG... n'apporte la preuve d'aucun élément permettant d'établir que l'appréciation des qualités professionnelles des salariés de l'entreprise est erronée ; qu'il convient en conséquence de constater que les critères d'ordre des licenciements ont été respectés ;

ALORS QUE, si l'employeur peut privilégier l'un des critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements, il doit tenir compte de chacun d'entre eux ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne peut neutraliser le critère légal des qualités professionnelles en attribuant, à ce titre, le même nombre de points à tous les salariés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail en sa rédaction applicable au litige.
Moyens communs produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les demandeurs aux pourvois n° N 17-24.505 à Y 17-24.515

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes d'inscription au passif de la société Calaire Chimie d'une créance de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de leurs demandes d'inscription au passif de la société Calaire Chimie d'une créance au titre du droit individuel à la formation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la contestation relative aux obligations de reclassement : sur le reclassement interne : l'article L. 1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que l'article L. 1233-61 précise que dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, ce plan devant intégrer un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité ; que dans le cadre d'un licenciement prononcé à la suite d'une liquidation judiciaire, le liquidateur doit combiner l'obligation de rechercher les possibilités de reclassement qui résulte des articles L. 1233-58 et L. 1233-60 du code du travail, et le bref délai imposé par l'article L. 3253-8 du même code, pour procéder aux licenciements dans les quinze jours du jugement de liquidation judiciaire ; que si ce bref délai ne dispense le liquidateur de rechercher des possibilités de reclassement de manière loyale et effective, cette obligation doit être appréciée au regard des moyens dont il dispose ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que dès le mois de septembre 2013, les administrateurs judiciaires ont mis en place une procédure de recensement des postes disponibles au sein du groupe ICIG et ont adressé une lettre à chacune des 69 sociétés du groupe, en France et à l'étranger, afin d'obtenir la liste des postes vacants existants en leur demandant d'accompagner cette liste d'un descriptif comprenant notamment la dénomination de la fonction, la classification, la catégorie professionnelle, la rémunération, la convention collective applicable, les avantages liés au poste, la durée du travail ; que le PSE présente ainsi en annexe, les fiches descriptives des postes à pourvoir dans les sociétés concernées ; que sur les 69 sociétés sollicitées, quatre d'entre elles disposaient de postes vacants : - 1 poste de responsable développement nouveaux produits au sein de la société PPC en France ; - 3 postes d'Opérateur en production CAIC au sein de la société Synkem en France ;

- 6 postes à pourvoir au sein de la société Corden Pharma Internation GmbH, en Allemagne ; - 2 postes à pourvoir au sein de la société Nease Corporation, aux Etats-Unis ; que le PSE prévoit également que les salariés recevraient un formulaire afin de renseigner leur souhait de recevoir ou non des offres de reclassement à l'étranger et enfin qu'après avoir identifié les postes disponibles au sein des sociétés du groupe, la société proposerait par écrit le ou les postes de reclassement interne aux salariés concernés ; que concernant M. T..., en raison de son refus de reclassement au sein d'entités situées à l'étranger et au regard de ses fonctions d'opérateur fabrication OHQ, seul un poste d'opérateur en production CAIC pouvait lui être valablement proposé ; que c'est ce que le liquidateur a fait, par courrier du 29 octobre 2013 ; que le salarié n'ayant pas répondu dans le délai fixé, a été considéré comme ayant refusé cette proposition ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, M. T... ne peut donc raisonnablement soutenir que le liquidateur n'a pas effectué une recherche sérieuse de reclassement au motif qu'il se serait borné à procéder par voie de lettre circulaire pour identifier les postes disponibles sans communication d'un profil personnalisé, alors que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés pour l'établissement du plan de reclassement intégré au PSE, ce dernier devant seulement préciser le nombre, la nature, la localisation, le statut et la rémunération des emplois disponibles au sein du groupe, ce qui est bien le cas du plan de sauvegarde de l'emploi en cause qui comporte, notamment, toutes précisions utiles, dans son annexe 1, sur le nombre, la nature, la localisation, le statut et la rémunération des emplois disponibles au sein de groupe en France et à l'étranger ; que, sur le reclassement externe : l'obligation de reclassement préalable au licenciement économique ne s'étend pas aux entreprises extérieures au groupe, sauf convention ou engagement contraire ; qu'en l'espèce, l'article 21 de la convention collective nationale des industries chimiques relatif à la rupture du contrat de travail dans le cadre des licenciements collectifs dispose en son sixième alinéa : « Les chambres syndicales patronales régionales s'efforceront d'assurer le reclassement du personnel intéressé » ; que l'article 9 de l'accord de branche sur l'emploi du 15 janvier 1991 (non étendu) précise que le plan de sauvegarde de l'emploi « prévoit des mesures permettant notamment la « recherche des possibilités de reclassement interne ou, le cas échéant, externe » ; que l'article 16 de ce même accord stipule, sans préciser s'il s'agit de reclassement interne ou externe, que les « entreprises doivent rechercher les possibilités de reclassement susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé de préférence dans la localité ou les localités voisines, ainsi que les moyens de formation et de reconversion qui pourraient être utilisés par eux. Les chambres syndicales régionales apporteront à cette recherche leur concours actif ; L'Union des Industries Chimiques fera de même s'il apparaît que l'ampleur du problème dépasse le cadre régional. La Commission Nationale Paritaire de l'Emploi apportera son concours dans les conditions prévues à l'article 24 ci-après. / Les entreprises feront connaître au comité d'entreprise ou d'établissement ainsi qu'au personnel intéressé les possibilités de reclassement, de formation et de reconversion » ; que l'article 24 de cet accord prévoit que la commission nationale paritaire de l'emploi sera tenue informée des licenciements collectifs pour raisons économiques intervenus dans la profession et que - dans les entreprises ou établissements assujettis à la législation sur les comités d'entreprise, lorsque le projet de licenciement pour raisons économiques portera sur au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, la commission nationale paritaire de l'emploi recevra la communication du plan social établi par la direction ; - que d'un commun accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement ou si le projet de licenciement pour raisons économiques porte sur au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, les difficultés éventuellement survenues au sujet de ce projet concernant la nature des informations transmises, la réalisation du plan social et la préparation des contrats de conversion, au sein du comité d'entreprise ou d'établissement, pourront être examinées au niveau utile le plus proche possible du lieu de licenciement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentées à la commission régionale interprofessionnelle de l'emploi, en présence des représentants de la direction et du personnel de l'entreprise ou de l'établissement concerné, ainsi que, le cas échéant, des représentants des administrations et organismes, en particulier ceux relevant de la profession, ayant à jouer un rôle en la matière ; - qu'à défaut de solution au niveau régional, et pour contribuer à la recherche d'une solution, la commission nationale paritaire de l'emploi pourra être saisie par la commission régionale interprofessionnelle de l'emploi sur recours dûment motivé et présenté par une organisation syndicale représentée au sein de cette commission ; qu'à cette fin, la Commission Nationale Paritaire de l'Emploi pourra prendre toutes dispositions afin de faciliter une réunion des parties au niveau convenable et pourra solliciter la collaboration des représentants des administrations et organismes exerçant une mission dans le domaine de l'emploi, de la formation ou du placement » ; que M. T... soutient que le liquidateur a méconnu l'obligation conventionnelle de reclassement en ce qu'il s'est abstenu de saisir la commission paritaire de l'emploi compétente, en violation de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 1969, privant ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que toutefois, l'ANI du 10 février 1969, qui contient en ses articles 5 et 15 des dispositions relatives au reclassement externe, n'est pas autonome et ne crée pas à lui seul une obligation de reclassement externe pour les employeurs ; que cet accord n'a qu'un caractère programmatique et il appartient donc aux partenaires sociaux de décider ou non de créer ces commissions territoriales de l'emploi et de leur confier ou non une mission d'aide aux reclassements externes en cas de licenciements économiques collectifs ; que ce n'est que si la convention collective de branche attribue à sa commission paritaire des missions en matière de reclassement externe qu'elle doit être saisie afin de favoriser le reclassement des salariés concernés à l'extérieur de l'entreprise ou du groupe ; que si les partenaires sociaux n'ont pas décidé de créer de commission territoriale de l'emploi et de lui confier une mission d'aide aux reclassements externes en cas de licenciements économiques, l'employeur n'est pas tenu à une quelconque obligation sur le seul fondement de l'ANI ; qu'or, l'accord de branche sur l'emploi du 15 janvier 1991 qui n'a qu'une valeur d'incitation à rechercher des solutions de reclassement externe, en lien avec les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentées à la commission régionale interprofessionnelle de l'emploi, et la commission Nationale Paritaire de l'Emploi, n'impose pas à l'employeur d'obligation particulière de rechercher des reclassements externes ni de saisir la commission territoriale paritaire de l'emploi ; qu'en tout état de cause, force est de constater qu'au-delà du respect de leurs obligations en matière de reclassement interne et contrairement à ce que soutient le salarié, les administrateurs judiciaires ont également procéder à des recherches de reclassement externe et ont saisi la commission nationale paritaire de l'emploi, en informant, par lettre du 26 septembre 2013, l'Union des Industries Chimiques, qui assure le secrétariat de cette commission, de la cessation d'activité de la société Calaire Chimie et lui ont transmis un tableau récapitulant pour chaque salarié, la fonction, le statut, le coefficient, l'ancienneté et les diplômes ou formations professionnelles ; que par lettre du 6 novembre 2013, le plan de sauvegarde de l'emploi homologué par la DIRECTTE a également été communiqué au secrétariat de la commission ; qu'au surplus, il convient de rappeler que la procédure de reclassement externe ne doit être mise en oeuvre qu'au cas où l'entreprise ne peut pas fournir un poste de reclassement interne ; que dès lors, que M. T... a refusé un poste de reclassement à l'intérieur du groupe, en rapport avec ses aptitudes, il ne peut pas remettre en cause son licenciement au motif que l'employeur n'a pas tenté de reclassement externe ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les administrateurs judiciaires de la société Calaire Chimie ont respecté leur obligation de reclassement ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il rejette les demandes du salarié fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; que, sur l'indemnité au titre du droit individuel à la formation : il résulte de l'article L. 1233-67 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, qu'après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire ne peut se prévaloir des articles L. 6323-17 et L. 6323-18 relatifs à la portabilité du droit individuel à la formation ; que la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation est en effet affectée au financement des mesures du contrat de sécurisation professionnelle ; que M. T... qui a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle ne peut dont prétendre au paiement d'une indemnité correspondant à son droit individuel à la formation ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur l'obligation de reclassement : 1) sur l'obligation légale de reclassement : aux termes des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; que la liquidation judiciaire de la société ne dispense pas les organes de la procédure collective de procéder à la recherche et à la mise en oeuvre de l'obligation de reclassement préalablement au licenciement ; que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent une permutation du personnel ; qu'en cas de liquidation judiciaire, il est tenu compte des moyens et des délais impartis au liquidateur pour vérifier si la recherche de reclassement a été suffisante ; que Q... T... affirme que la société Calaire Chimie n'a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement car les courriers sollicitant les postes à pourvoir auprès des entreprises du groupe n'étaient pas personnalisés ; que par courriers datés du 16 septembre 2013, la société FHB, administrateur judiciaire a sollicité des sociétés du groupe ICIG la communication de l'ensemble des postes à pourvoir ; que Q... T... n'a pas accepté de recevoir des offres de reclassement à l'étranger ; que six sociétés du groupe sont situées en France ; que parmi elles, quatre sont des sociétés holding sans activité industrielle ; que seules les sociétés PPC et Synkem ont une activité industrielle ; que le plan de sauvegarde de l'emploi recense quatre postes ouverts au reclassement en France ; que par courrier daté du 29 octobre 2013, la société FHB a proposé à Q... T... un poste de reclassement d'opérateur posté en production CAIC au sein de la société SYNKEM ; que les principales caractéristiques du poste sont les suivantes : - localisation du poste : Chenove (21) ; - classification : coefficient entre 190 et 205 de la convention collective de la chimie selon compétences ; - rémunération calculée en fonction de la valeur du point de la chimie coefficient - temps de travail : 35H hebdomadaire ; - date d'entrée en fonction : 06 janvier 2014 ; que Q... T... n'a pas accepté l'offre de reclassement ; que les deux seules sociétés françaises du groupe ayant une activité industrielle ont communiqué les postes à pourvoir dans leur société ; qu'il n'existait pas d'autres postes à pourvoir au sein de ces sociétés ; qu'une demande de renseignement personnalisée n'aurait pas amené d'autres réponses de sociétés du groupe ; qu'il convient en conséquence de constater que la société Calaire Chimie a respecté ses obligations au titre du reclassement interne ; 2) que sur l'obligation conventionnelle de reclassement : les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 mettent à la charge de l'employeur une obligation conventionnelle de saisir la commission paritaire de l'emploi préalablement aux licenciements envisagés ; qu'il résulte des dispositions de l'article 23 de l'accord sur l'emploi du 15 janvier 1991 que l'union des industries chimique assure la charge matérielle du secrétariat de la commission ; que la société Calaire Chimie affirme avoir saisi la Commission Paritaire de l'Emploi par courrier daté du 26 septembre 2013 ; que ce courrier n'est pas produit aux débats ; qu'en revanche, par courrier du 10 octobre 2013, l'UIC a indiqué avoir reçu le courrier informant la commission paritaire nationale de l'emploi de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et transmettre le courrier à l'UIC Normandie ; que par courrier daté du 28 octobre 2013, la société Calaire Chimie a indiqué à l'union des industries chimiques, en qualité de secrétariat de la commission nationale : « Nous faisons suite à notre courrier du 26 septembre 2013 concernant la société Calaire Chimie : nous vous informions de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Calaire Chimie par jugement du tribunal de commerce de Boulogne Sur Mer du 28 mai 2013 et sollicitions votre aide pour le reclassement des salariés et dont nous serions contraints d'envisager le licenciement pour motif économique. A cet effet, était joint à notre envoi un tableau récapitulant pour chacun des salariés de la société, la fonction, le statut, le coefficient, l'ancienneté justifiant de l'expérience professionnelle et les diplômes/formation professionnelle. Vous nous avez indiqué transmettre notre courrier à l'UIC de Normandie. Or la société Calaire Chimie dépend de l'UIC Nord Pas De Calais que nous avons également saisie » ; que par courrier daté du 06 novembre 2013, la société Calaire Chimie a communiqué au secrétariat de la commission le plan de sauvegarde de l'emploi homologué par la DIRECTTE par décision notifiée le 31 octobre 2013 ; que par courrier daté du 13 novembre 2013, la société Calaire Chimie a communiqué au secrétariat le profil des salariés concernés par la procédure de licenciement pour motif économique après mise en oeuvre des critères de licenciement ; qu'il résulte des courriers produits aux débats que le secrétariat de la commission a communiqué à l'UIC Nord Pas De Calais les courriers de la société Calaire Chimie ; que la société Calaire Chimie a respecté son obligation conventionnelle de reclassement en saisissant le secrétariat de la commission paritaire de l'emploi ; qu'elle ne maîtrise pas les suites données par le secrétariat à ses correspondances ; que Q... T... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1°) ALORS QUE, lorsque l'employeur se borne à adresser aux autres sociétés du groupe une lettre circulaire ne mentionnant ni le nom des salariés menacés de licenciement, ni leur classification, ni la nature de leur emploi, sa recherche d'un poste de reclassement, faute d'être personnalisée, n'est ni effective ni sérieuse ; que, pour dire les licenciements justifiés, la cour d'appel a retenu que « M. T... ne peut donc raisonnablement soutenir que le liquidateur n'a pas effectué une recherche sérieuse de reclassement au motif qu'il se serait borné à procéder par voie de lettre circulaire pour identifier les postes disponibles sans communication d'un profil personnalisé, alors que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés pour l'établissement du plan de reclassement intégré au PSE, ce dernier devant seulement préciser le nombre, la nature, la localisation, le statut et la rémunération des emplois disponibles au sein du groupe, ce qui est bien le cas du plan de sauvegarde de l'emploi en cause qui comporte, notamment, toutes précisions utiles, dans son annexe 1, sur le nombre, la nature, la localisation, le statut et la rémunération des emplois disponibles au sein de groupe en France et à l'étranger » ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les lettres de recherche de reclassement étaient ou non personnalisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

2°) ALORS QU'il incombe à l'employeur, ou le cas échéant au mandataire liquidateur, d'établir l'absence de poste disponible dans les entreprises du groupe auquel il appartient ; que, pour dire que le mandataire liquidateur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'il avait sollicité les soixante-neuf sociétés du groupe en termes de possibilités de reclassement et que « quatre d'entre elles disposaient de postes vacants » ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans constater concrètement l'absence d'emploi disponible dans les soixante-cinq autres sociétés du groupe auquel l'entreprise appartient, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ;

3°) ET ALORS, subsidiairement, QU'en s'abstenant de viser ou analyser le ou les éléments sur lesquels elle fondait sa constatation de l'absence d'emploi disponible dans les soixante-cinq autres sociétés du groupe auquel l'entreprise appartient, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les salariés exposants de leurs demandes d'inscription au passif de la société Calaire Chimie d'une créance de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le respect des critères d'ordre des licenciements : selon l'article L. 1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ces critères prenant notamment en compte les charges de famille, en particulier celles des parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés et les qualités professionnelles appréciées par catégorie ; que l'article 4.2.1 du plan social fixe les critères d'ordre des licenciements et leur pondération : - ancienneté : - ancienneté inférieure à 2 ans : 0 point ; - ancienneté comprise entre deux et cinq ans inclus : 5 points ; - ancienneté entre cinq et dix ans inclus : 10 points ; - ancienneté supérieure à dix ans : 15 points ; - charges de famille : - célibataire (ou veuf ou séparé ou divorcé) ou marié ou concubin sans à charge : 0 point ; - marié ou concubin avec une personne à charge : 5 points ; - marié ou concubin avec deux personnes à charge : 10 points ; - marié ou concubin avec trois personnes à charge : 15 points ; - parent isolé avec une ou plusieurs personne à charge : 15 points ; - difficultés de réinsertion professionnelle : - âge : salariés de moins de 40 ans : 0 point ; - salariés entre 40 et 45 ans : 5 points ; - salariés de 46 ans ou plus : 10 points ; - handicap reconnu par la CDAPH : 15 points ; - qualités professionnelles : 5 points ; que pour ce dernier critère des qualités professionnelles, au regard de la situation particulière de l'entreprise les administrateurs judiciaires, après consultation du comité d'entreprise, n'ont pas eu d'autre choix que d'attribuer à chaque salarié le même nombre de points, en l'absence, dans l'entreprise, de dispositif d'évaluation des salariés reposant sur des critères objectifs et préalablement définis ; qu'en conséquence contrairement à ce que soutient M. T..., l'affectation à chaque salarié du même nombre de points ne revient pas à neutraliser le critère des qualités professionnelles mais seulement à ne pas le privilégier, aucune modulation ne pouvant être matériellement mise en oeuvre ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande en dommages et intérêts ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur l'ordre des licenciements : aux termes des dispositions de l'article L. 1233-5 du code du travail : « lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces critères prennent notamment en compte : 1° les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article » ; que le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les critères d'ordre des licenciements de la manière suivante : - l'ancienneté donne lieu à l'attribution de 0 à 15 points ; - les charges de famille donnent lieu à l'attribution de 0 à 15 points ; - l'âge donne lieu à l'attribution de 0 à 15 points ; - le handicap donne lieu à l'attribution de 15 points ; - les qualités professionnelles donnent lieu à l'attribution de 05 points ; que Q... T... allègue que les règles posées par l'article L. 1233-5 du code du travail n'ont pas été respectées au motif que le fait d'attribuer un même nombre de point au titre du critère des qualités professionnelles est équivalent à ne pas appliquer ce critère ce qui est proscrit par le texte ; qu'il est précisé dans le plan que « de jurisprudence constante, il est admis que les points attribués au titre des qualités professionnelles doivent impérativement reposer sur des éléments objectifs et vérifiables. Au vu de la difficulté de réunion de tels éléments au sein de la société, l'ensemble des salariés se verra attribuer le même nombre de points du critère de qualité professionnelle ; que IO... CG... allègue que les règles posées par l'article L. 1233-5 du code du travail n'ont pas été respectées au motif que le fait d'attribuer un même nombre de point au titre du critère des qualités professionnelles est équivalent à ne pas appliquer ce critère ce qui est proscrit par le texte ; que l'appréciation des qualités professionnelles des salariés revient à l'employeur ; que l'employeur peut estimer que l'ensemble des salariés sont dotés de qualifications professionnelles équivalentes permettant l'attribution de 05 points ; que IO... CG... n'apporte la preuve d'aucun élément permettant d'établir que l'appréciation des qualités professionnelles des salariés de l'entreprise est erronée ; qu'il convient en conséquence de constater que les critères d'ordre des licenciements ont été respectés ;

ALORS QUE, si l'employeur peut privilégier l'un des critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements, il doit tenir compte de chacun d'entre eux ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne peut neutraliser le critère légal des qualités professionnelles en attribuant, à ce titre, le même nombre de points à tous les salariés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail en sa rédaction applicable au litige.
Moyens communs produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les demandeurs aux pourvois n° Z 17-24.516, B 17-24.518 et D 17-24.520 à Z 17-24.539

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes d'inscription au passif de la société Calaire Chimie d'une créance de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de leurs demandes d'inscription au passif de la société Calaire Chimie d'une créance au titre du droit individuel à la formation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la contestation relative aux obligations de reclassement : sur le reclassement interne : l'article L. 1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que l'article L. 1233-61 précise que dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, ce plan devant intégrer un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité ; que dans le cadre d'un licenciement prononcé à la suite d'une liquidation judiciaire, le liquidateur doit combiner l'obligation de rechercher les possibilités de reclassement qui résulte des articles L. 1233-58 et L. 1233-60 du code du travail, et le bref délai imposé par l'article L. 3253-8 du même code, pour procéder aux licenciements dans les quinze jours du jugement de liquidation judiciaire ; que si ce bref délai ne dispense le liquidateur de rechercher des possibilités de reclassement de manière loyale et effective, cette obligation doit être appréciée au regard des moyens dont il dispose ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que dès le mois de septembre 2013, les administrateurs judiciaires ont mis en place une procédure de recensement des postes disponibles au sein du groupe ICIG et ont adressé une lettre à chacune des 69 sociétés du groupe, en France et à l'étranger, afin d'obtenir la liste des postes vacants existants en leur demandant d'accompagner cette liste d'un descriptif comprenant notamment la dénomination de la fonction, la classification, la catégorie professionnelle, la rémunération, la convention collective applicable, les avantages liés au poste, la durée du travail ; que le PSE présente ainsi en annexe, les fiches descriptives des postes à pourvoir dans les sociétés concernées ; que sur les 69 sociétés sollicitées, quatre d'entre elles disposaient de postes vacants : - 1 poste de responsable développement nouveaux produits au sein de la société PPC en France ; - 3 postes d'Opérateur en production CAIC au sein de la société Synkem en France ; - 6 postes à pourvoir au sein de la société Corden Pharma Internation GmbH, en Allemagne ; - 2 postes à pourvoir au sein de la société Nease Corporation, aux Etats-Unis ; que le PSE prévoit également que les salariés recevraient un formulaire afin de renseigner leur souhait de recevoir ou non des offres de reclassement à l'étranger et enfin qu'après avoir identifié les postes disponibles au sein des sociétés du groupe, la société proposerait par écrit le ou les postes de reclassement interne aux salariés concernés ; que concernant M. CG..., en raison de son refus de reclassement au sein d'entités situées à l'étranger et au regard de ses fonctions d'opérateur fabrication OHQ, seul un poste d'opérateur en production CAIC pouvait lui être valablement proposé ; que c'est ce que le liquidateur a fait, par courrier du 29 octobre 2013 ; que le salarié n'ayant pas répondu dans le délai fixé, a été considéré comme ayant refusé cette proposition ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, M. CG... ne peut donc raisonnablement soutenir que le liquidateur n'a pas effectué une recherche sérieuse de reclassement au motif qu'il se serait borné à procéder par voie de lettre circulaire pour identifier les postes disponibles sans communication d'un profil personnalisé, alors que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés pour l'établissement du plan de reclassement intégré au PSE, ce dernier devant seulement préciser le nombre, la nature, la localisation, le statut et la rémunération des emplois disponibles au sein du groupe, ce qui est bien le cas du plan de sauvegarde de l'emploi en cause qui comporte, notamment, toutes précisions utiles, dans son annexe 1, sur le nombre, la nature, la localisation, le statut et la rémunération des emplois disponibles au sein de groupe en France et à l'étranger ; que, sur le reclassement externe : l'obligation de reclassement préalable au licenciement économique ne s'étend pas aux entreprises extérieures au groupe, sauf convention ou engagement contraire ; qu'en l'espèce, l'article 21 de la convention collective nationale des industries chimiques relatif à la rupture du contrat de travail dans le cadre des licenciements collectifs dispose en son sixième alinéa : « Les chambres syndicales patronales régionales s'efforceront d'assurer le reclassement du personnel intéressé » ; que l'article 9 de l'accord de branche sur l'emploi du 15 janvier 1991 (non étendu) précise que le plan de sauvegarde de l'emploi « prévoit des mesures permettant notamment la « recherche des possibilités de reclassement interne ou, le cas échéant, externe » ; que l'article 16 de ce même accord stipule, sans préciser s'il s'agit de reclassement interne ou externe, que les « entreprises doivent rechercher les possibilités de reclassement susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé de préférence dans la localité ou les localités voisines, ainsi que les moyens de formation et de reconversion qui pourraient être utilisés par eux. Les chambres syndicales régionales apporteront à cette recherche leur concours actif ; L'Union des Industries Chimiques fera de même s'il apparaît que l'ampleur du problème dépasse le cadre régional. La Commission Nationale Paritaire de l'Emploi apportera son concours dans les conditions prévues à l'article 24 ci-après. / Les entreprises feront connaître au comité d'entreprise ou d'établissement ainsi qu'au personnel intéressé les possibilités de reclassement, de formation et de reconversion » ; que l'article 24 de cet accord prévoit que la commission nationale paritaire de l'emploi sera tenue informée des licenciements collectifs pour raisons économiques intervenus dans la profession et que - dans les entreprises ou établissements assujettis à la législation sur les comités d'entreprise, lorsque le projet de licenciement pour raisons économiques portera sur au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, la commission nationale paritaire de l'emploi recevra la communication du plan social établi par la direction ; - que d'un commun accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement ou si le projet de licenciement pour raisons économiques porte sur au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, les difficultés éventuellement survenues au sujet de ce projet concernant la nature des informations transmises, la réalisation du plan social et la préparation des contrats de conversion, au sein du comité d'entreprise ou d'établissement, pourront être examinées au niveau utile le plus proche possible du lieu de licenciement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentées à la commission régionale interprofessionnelle de l'emploi, en présence des représentants de la direction et du personnel de l'entreprise ou de l'établissement concerné, ainsi que, le cas échéant, des représentants des administrations et organismes, en particulier ceux relevant de la profession, ayant à jouer un rôle en la matière ; - qu'à défaut de solution au niveau régional, et pour contribuer à la recherche d'une solution, la commission nationale paritaire de l'emploi pourra être saisie par la commission régionale interprofessionnelle de l'emploi sur recours dûment motivé et présenté par une organisation syndicale représentée au sein de cette commission ; qu'à cette fin, la Commission Nationale Paritaire de l'Emploi pourra prendre toutes dispositions afin de faciliter une réunion des parties au niveau convenable et pourra solliciter la collaboration des représentants des administrations et organismes exerçant une mission dans le domaine de l'emploi, de la formation ou du placement » ; que M. CG... soutient que le liquidateur a méconnu l'obligation conventionnelle de reclassement en ce qu'il s'est abstenu de saisir la commission paritaire de l'emploi compétente, en violation de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 1969, privant ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que toutefois, l'ANI du 10 février 1969, qui contient en ses articles 5 et 15 des dispositions relatives au reclassement externe, n'est pas autonome et ne crée pas à lui seul une obligation de reclassement externe pour les employeurs ; que cet accord n'a qu'un caractère programmatique et il appartient donc aux partenaires sociaux de décider ou non de créer ces commissions territoriales de l'emploi et de leur confier ou non une mission d'aide aux reclassements externes en cas de licenciements économiques collectifs ; que ce n'est que si la convention collective de branche attribue à sa commission paritaire des missions en matière de reclassement externe qu'elle doit être saisie afin de favoriser le reclassement des salariés concernés à l'extérieur de l'entreprise ou du groupe ; que si les partenaires sociaux n'ont pas décidé de créer de commission territoriale de l'emploi et de lui confier une mission d'aide aux reclassements externes en cas de licenciements économiques, l'employeur n'est pas tenu à une quelconque obligation sur le seul fondement de l'ANI ; qu'or, l'accord de branche sur l'emploi du 15 janvier 1991 qui n'a qu'une valeur d'incitation à rechercher des solutions de reclassement externe, en lien avec les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentées à la commission régionale interprofessionnelle de l'emploi, et la commission Nationale Paritaire de l'Emploi, n'impose pas à l'employeur d'obligation particulière de rechercher des reclassements externes ni de saisir la commission territoriale paritaire de l'emploi ; qu'en tout état de cause, force est de constater qu'au-delà du respect de leurs obligations en matière de reclassement interne et contrairement à ce que soutient le salarié, les administrateurs judiciaires ont également procéder à des recherches de reclassement externe et ont saisi la commission nationale paritaire de l'emploi, en informant, par lettre du 26 septembre 2013, l'Union des Industries Chimiques, qui assure le secrétariat de cette commission, de la cessation d'activité de la société Calaire Chimie et lui ont transmis un tableau récapitulant pour chaque salarié, la fonction, le statut, le coefficient, l'ancienneté et les diplômes ou formations professionnelles ; que par lettre du 6 novembre 2013, le plan de sauvegarde de l'emploi homologué par la DIRECTTE a également été communiqué au secrétariat de la commission ; qu'au surplus, il convient de rappeler que la procédure de reclassement externe ne doit être mise en oeuvre qu'au cas où l'entreprise ne peut pas fournir un poste de reclassement interne ; que dès lors, que M. CG... a refusé un poste de reclassement à l'intérieur du groupe, en rapport avec ses aptitudes, il ne peut pas remettre en cause son licenciement au motif que l'employeur n'a pas tenté de reclassement externe ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les administrateurs judiciaires de la société Calaire Chimie ont respecté leur obligation de reclassement ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il rejette les demandes du salarié fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur l'obligation de reclassement : 1) sur l'obligation légale de reclassement : aux termes des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; que la liquidation judiciaire de la société ne dispense pas les organes de la procédure collective de procéder à la recherche et à la mise en oeuvre de l'obligation de reclassement préalablement au licenciement ; que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent une permutation du personnel ; qu'en cas de liquidation judiciaire, il est tenu compte des moyens et des délais impartis au liquidateur pour vérifier si la recherche de reclassement a été suffisante ; que IO... CG... affirme que la société Calaire Chimie n'a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement car les courriers sollicitant les postes à pourvoir auprès des entreprises du groupe n'étaient pas personnalisés ; que par courriers datés du 16 septembre 2013, la société FHB, administrateur judiciaire a sollicité des sociétés du groupe ICIG la communication de l'ensemble des postes à pourvoir ; que IO... CG... n'a pas accepté de recevoir des offres de reclassement à l'étranger ; que six sociétés du groupe sont situées en France ; que parmi elles, quatre sont des sociétés holding sans activité industrielle ; que seules les sociétés PPC et Synkem ont une activité industrielle ; que le plan de sauvegarde de l'emploi recense quatre postes ouverts au reclassement en France ; que par courrier daté du 29 octobre 2013, la société FHB a proposé à IO... CG... un poste de reclassement d'opérateur posté en production CAIC au sein de la société SYNKEM ; que les principales caractéristiques du poste sont les suivantes : - localisation du poste : Chenove (21) ; - classification : coefficient entre 190 et 205 de la convention collective de la chimie selon compétences ; - rémunération calculée en fonction de la valeur du point de la chimie coefficient - temps de travail : 35H hebdomadaire ; - date d'entrée en fonction : 06 janvier 2014 ; que IO... CG... n'a pas accepté l'offre de reclassement ; que les deux seules sociétés françaises du groupe ayant une activité industrielle ont communiqué les postes à pourvoir dans leur société ; qu'il n'existait pas d'autres postes à pourvoir au sein de ces sociétés ; qu'une demande de renseignement personnalisée n'aurait pas amené d'autres réponses de sociétés du groupe ; qu'il convient en conséquence de constater que la société Calaire Chimie a respecté ses obligations au titre du reclassement interne ; 2) que sur l'obligation conventionnelle de reclassement : les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 mettent à la charge de l'employeur une obligation conventionnelle de saisir la commission paritaire de l'emploi préalablement aux licenciements envisagés ; qu'il résulte des dispositions de l'article 23 de l'accord sur l'emploi du 15 janvier 1991 que l'union des industries chimique assure la charge matérielle du secrétariat de la commission ; que la société Calaire Chimie affirme avoir saisi la Commission Paritaire de l'Emploi par courrier daté du 26 septembre 2013 ; que ce courrier n'est pas produit aux débats ; qu'en revanche, par courrier du 10 octobre 2013, l'UIC a indiqué avoir reçu le courrier informant la commission paritaire nationale de l'emploi de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et transmettre le courrier à l'UIC Normandie ; que par courrier daté du 28 octobre 2013, la société Calaire Chimie a indiqué à l'union des industries chimiques, en qualité de secrétariat de la commission nationale : « Nous faisons suite à notre courrier du 26 septembre 2013 concernant la société Calaire Chimie : nous vous informions de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Calaire Chimie par jugement du tribunal de commerce de Boulogne Sur Mer du 28 mai 2013 et sollicitions votre aide pour le reclassement des salariés et dont nous serions contraints d'envisager le licenciement pour motif économique. A cet effet, était joint à notre envoi un tableau récapitulant pour chacun des salariés de la société, la fonction, le statut, le coefficient, l'ancienneté justifiant de l'expérience professionnelle et les diplômes/formation professionnelle. Vous nous avez indiqué transmettre notre courrier à l'UIC de Normandie. Or la société Calaire Chimie dépend de l'UIC Nord Pas De Calais que nous avons également saisie » ; que par courrier daté du 06 novembre 2013, la société Calaire Chimie a communiqué au secrétariat de la commission le plan de sauvegarde de l'emploi homologué par la DIRECTTE par décision notifiée le 31 octobre 2013 ; que par courrier daté du 13 novembre 2013, la société Calaire Chimie a communiqué au secrétariat le profil des salariés concernés par la procédure de licenciement pour motif économique après mise en oeuvre des critères de licenciement ; qu'il résulte des courriers produits aux débats que le secrétariat de la commission a communiqué à l'UIC Nord Pas De Calais les courriers de la société Calaire Chimie ; que la société Calaire Chimie a respecté son obligation conventionnelle de reclassement en saisissant le secrétariat de la commission paritaire de l'emploi ; qu'elle ne maîtrise pas les suites données par le secrétariat à ses correspondances ; que IO... CG... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1°) ALORS QUE, lorsque l'employeur se borne à adresser aux autres sociétés du groupe une lettre circulaire ne mentionnant ni le nom des salariés menacés de licenciement, ni leur classification, ni la nature de leur emploi, sa recherche d'un poste de reclassement, faute d'être personnalisée, n'est ni effective ni sérieuse ; que, pour dire les licenciements justifiés, la cour d'appel a retenu que « M. CG... ne peut donc raisonnablement soutenir que le liquidateur n'a pas effectué une recherche sérieuse de reclassement au motif qu'il se serait borné à procéder par voie de lettre circulaire pour identifier les postes disponibles sans communication d'un profil personnalisé, alors que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés pour l'établissement du plan de reclassement intégré au PSE, ce dernier devant seulement préciser le nombre, la nature, la localisation, le statut et la rémunération des emplois disponibles au sein du groupe, ce qui est bien le cas du plan de sauvegarde de l'emploi en cause qui comporte, notamment, toutes précisions utiles, dans son annexe 1, sur le nombre, la nature, la localisation, le statut et la rémunération des emplois disponibles au sein de groupe en France et à l'étranger » ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les lettres de recherche de reclassement étaient ou non personnalisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

2°) ALORS QU'il incombe à l'employeur, ou le cas échéant au mandataire liquidateur, d'établir l'absence de poste disponible dans les entreprises du groupe auquel il appartient ; que, pour dire que le mandataire liquidateur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'il avait sollicité les soixante-neuf sociétés du groupe en termes de possibilités de reclassement et que « quatre d'entre elles disposaient de postes vacants » ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans constater concrètement l'absence d'emploi disponible dans les soixante-cinq autres sociétés du groupe auquel l'entreprise appartient, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ;

3°) ET ALORS, subsidiairement, QU'en s'abstenant de viser ou analyser le ou les éléments sur lesquels elle fondait sa constatation de l'absence d'emploi disponible dans les soixante-cinq autres sociétés du groupe auquel l'entreprise appartient, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les salariés exposants de leurs demandes d'inscription au passif de la société Calaire Chimie d'une créance de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le respect des critères d'ordre des licenciements : selon l'article L. 1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ces critères prenant notamment en compte les charges de famille, en particulier celles des parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés et les qualités professionnelles appréciées par catégorie ; que l'article 4.2.1 du plan social fixe les critères d'ordre des licenciements et leur pondération : - ancienneté : - ancienneté inférieure à 2 ans : 0 point ; - ancienneté comprise entre deux et cinq ans inclus : 5 points ; - ancienneté entre cinq et dix ans inclus : 10 points ; - ancienneté supérieure à dix ans : 15 points ; - charges de famille : - célibataire (ou veuf ou séparé ou divorcé) ou marié ou concubin sans à charge : 0 point ; - marié ou concubin avec une personne à charge : 5 points ; - marié ou concubin avec deux personnes à charge : 10 points ; - marié ou concubin avec trois personnes à charge : 15 points ; - parent isolé avec une ou plusieurs personne à charge : 15 points ; - difficultés de réinsertion professionnelle : - âge : salariés de moins de 40 ans : 0 point ; - salariés entre 40 et 45 ans : 5 points ; - salariés de 46 ans ou plus : 10 points ; - handicap reconnu par la CDAPH : 15 points ; - qualités professionnelles : 5 points ; que pour ce dernier critère des qualités professionnelles, au regard de la situation particulière de l'entreprise les administrateurs judiciaires, après consultation du comité d'entreprise, n'ont pas eu d'autre choix que d'attribuer à chaque salarié le même nombre de points, en l'absence, dans l'entreprise, de dispositif d'évaluation des salariés reposant sur des critères objectifs et préalablement définis ; qu'en conséquence contrairement à ce que soutient M. CG..., l'affectation à chaque salarié du même nombre de points ne revient pas à neutraliser le critère des qualités professionnelles mais seulement à ne pas le privilégier, aucune modulation ne pouvant être matériellement mise en oeuvre ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande en dommages et intérêts ; que, sur l'indemnité au titre du droit individuel à la formation : il résulte de l'article L. 1233-67 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, qu'après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire ne peut se prévaloir des articles L. 6323-17 et L. 6323-18 relatifs à la portabilité du droit individuel à la formation ; que la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation est en effet affectée au financement des mesures du contrat de sécurisation professionnelle ; que M. CG... qui a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle ne peut dont prétendre au paiement d'une indemnité correspondant à son droit individuel à la formation ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur l'ordre des licenciements : aux termes des dispositions de l'article L. 1233-5 du code du travail : « lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces critères prennent notamment en compte : 1° les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article » ; que le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les critères d'ordre des licenciements de la manière suivante : - l'ancienneté donne lieu à l'attribution de 0 à 15 points ; - les charges de famille donnent lieu à l'attribution de 0 à 15 points ; - l'âge donne lieu à l'attribution de 0 à 15 points ; - le handicap donne lieu à l'attribution de 15 points ; - les qualités professionnelles donnent lieu à l'attribution de 05 points ; qu'il est précisé dans le plan que « de jurisprudence constante, il est admis que les points attribués au titre des qualités professionnelles doivent impérativement reposer sur des éléments objectifs et vérifiables. Au vu de la difficulté de réunion de tels éléments au sein de la société, l'ensemble des salariés se verra attribuer le même nombre de points du critère de qualité professionnelle ; que IO... CG... allègue que les règles posées par l'article L. 1233-5 du code du travail n'ont pas été respectées au motif que le fait d'attribuer un même nombre de point au titre du critère des qualités professionnelles est équivalent à ne pas appliquer ce critère ce qui est proscrit par le texte ; que l'appréciation des qualités professionnelles des salariés revient à l'employeur ; que l'employeur peut estimer que l'ensemble des salariés sont dotés de qualifications professionnelles équivalentes permettant l'attribution de 05 points ; que IO... CG... n'apporte la preuve d'aucun élément permettant d'établir que l'appréciation des qualités professionnelles des salariés de l'entreprise est erronée ; qu'il convient en conséquence de constater que les critères d'ordre des licenciements ont été respectés ;

ALORS QUE, si l'employeur peut privilégier l'un des critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements, il doit tenir compte de chacun d'entre eux ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne peut neutraliser le critère légal des qualités professionnelles en attribuant, à ce titre, le même nombre de points à tous les salariés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail en sa rédaction applicable au litige.
Moyens communs produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les demandeurs aux pourvois n° A 17-24.540 à Q 17-24.576

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes d'inscription au passif de la société Calaire Chimie d'une créance de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de leurs demandes d'inscription au passif de la société Calaire Chimie d'une créance au titre du droit individuel à la formation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la contestation relative aux obligations de reclassement : sur le reclassement interne : l'article L. 1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que l'article L. 1233-61 précise que dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, ce plan devant intégrer un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité ; que dans le cadre d'un licenciement prononcé à la suite d'une liquidation judiciaire, le liquidateur doit combiner l'obligation de rechercher les possibilités de reclassement qui résulte des articles L. 1233-58 et L. 1233-60 du code du travail, et le bref délai imposé par l'article L. 3253-8 du même code, pour procéder aux licenciements dans les quinze jours du jugement de liquidation judiciaire ; que si ce bref délai ne dispense le liquidateur de rechercher des possibilités de reclassement de manière loyale et effective, cette obligation doit être appréciée au regard des moyens dont il dispose ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que dès le mois de septembre 2013, les administrateurs judiciaires ont mis en place une procédure de recensement des postes disponibles au sein du groupe ICIG et ont adressé une lettre à chacune des 69 sociétés du groupe, en France et à l'étranger, afin d'obtenir la liste des postes vacants existants en leur demandant d'accompagner cette liste d'un descriptif comprenant notamment la dénomination de la fonction, la classification, la catégorie professionnelle, la rémunération, la convention collective applicable, les avantages liés au poste, la durée du travail ; que le PSE présente ainsi en annexe, les fiches descriptives des postes à pourvoir dans les sociétés concernées ; que sur les 69 sociétés sollicitées, quatre d'entre elles disposaient de postes vacants : - 1 poste de responsable développement nouveaux produits au sein de la société PPC en France ; - 3 postes d'Opérateur en production CAIC au sein de la société Synkem en France ;

- 6 postes à pourvoir au sein de la société Corden Pharma Internation GmbH, en Allemagne ; - 2 postes à pourvoir au sein de la société Nease Corporation, aux Etats-Unis ; que le PSE prévoit également que les salariés recevraient un formulaire afin de renseigner leur souhait de recevoir ou non des offres de reclassement à l'étranger et enfin qu'après avoir identifié les postes disponibles au sein des sociétés du groupe, la société proposerait par écrit le ou les postes de reclassement interne aux salariés concernés ; que concernant M. LU..., en raison de son refus de reclassement au sein d'entités situées à l'étranger et au regard de ses fonctions d'opérateur fabrication OHQ, seul un poste d'opérateur en production CAIC pouvait lui être valablement proposé ; que c'est ce que le liquidateur a fait, par courrier du 29 octobre 2013 ; que le salarié n'ayant pas répondu dans le délai fixé, a été considéré comme ayant refusé cette proposition ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, M. LU... ne peut donc raisonnablement soutenir que le liquidateur n'a pas effectué une recherche sérieuse de reclassement au motif qu'il se serait borné à procéder par voie de lettre circulaire pour identifier les postes disponibles sans communication d'un profil personnalisé, alors que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés pour l'établissement du plan de reclassement intégré au PSE, ce dernier devant seulement préciser le nombre, la nature, la localisation, le statut et la rémunération des emplois disponibles au sein du groupe, ce qui est bien le cas du plan de sauvegarde de l'emploi en cause qui comporte, notamment, toutes précisions utiles, dans son annexe 1, sur le nombre, la nature, la localisation, le statut et la rémunération des emplois disponibles au sein de groupe en France et à l'étranger ; que, sur le reclassement externe : l'obligation de reclassement préalable au licenciement économique ne s'étend pas aux entreprises extérieures au groupe, sauf convention ou engagement contraire ; qu'en l'espèce, l'article 21 de la convention collective nationale des industries chimiques relatif à la rupture du contrat de travail dans le cadre des licenciements collectifs dispose en son sixième alinéa : « Les chambres syndicales patronales régionales s'efforceront d'assurer le reclassement du personnel intéressé » ; que l'article 9 de l'accord de branche sur l'emploi du 15 janvier 1991 (non étendu) précise que le plan de sauvegarde de l'emploi « prévoit des mesures permettant notamment la « recherche des possibilités de reclassement interne ou, le cas échéant, externe » ; que l'article 16 de ce même accord stipule, sans préciser s'il s'agit de reclassement interne ou externe, que les « entreprises doivent rechercher les possibilités de reclassement susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé de préférence dans la localité ou les localités voisines, ainsi que les moyens de formation et de reconversion qui pourraient être utilisés par eux. Les chambres syndicales régionales apporteront à cette recherche leur concours actif ; L'Union des Industries Chimiques fera de même s'il apparaît que l'ampleur du problème dépasse le cadre régional.

La Commission Nationale Paritaire de l'Emploi apportera son concours dans les conditions prévues à l'article 24 ci-après. / Les entreprises feront connaître au comité d'entreprise ou d'établissement ainsi qu'au personnel intéressé les possibilités de reclassement, de formation et de reconversion » ; que l'article 24 de cet accord prévoit que la commission nationale paritaire de l'emploi sera tenue informée des licenciements collectifs pour raisons économiques intervenus dans la profession et que - dans les entreprises ou établissements assujettis à la législation sur les comités d'entreprise, lorsque le projet de licenciement pour raisons économiques portera sur au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, la commission nationale paritaire de l'emploi recevra la communication du plan social établi par la direction ; - que d'un commun accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement ou si le projet de licenciement pour raisons économiques porte sur au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, les difficultés éventuellement survenues au sujet de ce projet concernant la nature des informations transmises, la réalisation du plan social et la préparation des contrats de conversion, au sein du comité d'entreprise ou d'établissement, pourront être examinées au niveau utile le plus proche possible du lieu de licenciement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentées à la commission régionale interprofessionnelle de l'emploi, en présence des représentants de la direction et du personnel de l'entreprise ou de l'établissement concerné, ainsi que, le cas échéant, des représentants des administrations et organismes, en particulier ceux relevant de la profession, ayant à jouer un rôle en la matière ; - qu'à défaut de solution au niveau régional, et pour contribuer à la recherche d'une solution, la commission nationale paritaire de l'emploi pourra être saisie par la commission régionale interprofessionnelle de l'emploi sur recours dûment motivé et présenté par une organisation syndicale représentée au sein de cette commission ; qu'à cette fin, la Commission Nationale Paritaire de l'Emploi pourra prendre toutes dispositions afin de faciliter une réunion des parties au niveau convenable et pourra solliciter la collaboration des représentants des administrations et organismes exerçant une mission dans le domaine de l'emploi, de la formation ou du placement » ; que M. LU... soutient que le liquidateur a méconnu l'obligation conventionnelle de reclassement en ce qu'il s'est abstenu de saisir la commission paritaire de l'emploi compétente, en violation de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 1969, privant ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que toutefois, l'ANI du 10 février 1969, qui contient en ses articles 5 et 15 des dispositions relatives au reclassement externe, n'est pas autonome et ne crée pas à lui seul une obligation de reclassement externe pour les employeurs ; que cet accord n'a qu'un caractère programmatique et il appartient donc aux partenaires sociaux de décider ou non de créer ces commissions territoriales de l'emploi et de leur confier ou non une mission d'aide aux reclassements externes en cas de licenciements économiques collectifs ; que ce n'est que si la convention collective de branche attribue à sa commission paritaire des missions en matière de reclassement externe qu'elle doit être saisie afin de favoriser le reclassement des salariés concernés à l'extérieur de l'entreprise ou du groupe ; que si les partenaires sociaux n'ont pas décidé de créer de commission territoriale de l'emploi et de lui confier une mission d'aide aux reclassements externes en cas de licenciements économiques, l'employeur n'est pas tenu à une quelconque obligation sur le seul fondement de l'ANI ; qu'or, l'accord de branche sur l'emploi du 15 janvier 1991 qui n'a qu'une valeur d'incitation à rechercher des solutions de reclassement externe, en lien avec les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentées à la commission régionale interprofessionnelle de l'emploi, et la commission Nationale Paritaire de l'Emploi, n'impose pas à l'employeur d'obligation particulière de rechercher des reclassements externes ni de saisir la commission territoriale paritaire de l'emploi ; qu'en tout état de cause, force est de constater qu'au-delà du respect de leurs obligations en matière de reclassement interne et contrairement à ce que soutient le salarié, les administrateurs judiciaires ont également procéder à des recherches de reclassement externe et ont saisi la commission nationale paritaire de l'emploi, en informant, par lettre du 26 septembre 2013, l'Union des Industries Chimiques, qui assure le secrétariat de cette commission, de la cessation d'activité de la société Calaire Chimie et lui ont transmis un tableau récapitulant pour chaque salarié, la fonction, le statut, le coefficient, l'ancienneté et les diplômes ou formations professionnelles ; que par lettre du 6 novembre 2013, le plan de sauvegarde de l'emploi homologué par la DIRECTTE a également été communiqué au secrétariat de la commission ; qu'au surplus, il convient de rappeler que la procédure de reclassement externe ne doit être mise en oeuvre qu'au cas où l'entreprise ne peut pas fournir un poste de reclassement interne ; que dès lors, que M. LU... a refusé un poste de reclassement à l'intérieur du groupe, en rapport avec ses aptitudes, il ne peut pas remettre en cause son licenciement au motif que l'employeur n'a pas tenté de reclassement externe ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les administrateurs judiciaires de la société Calaire Chimie ont respecté leur obligation de reclassement ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il rejette les demandes du salarié fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; que, sur l'indemnité au titre du droit individuel à la formation : il résulte de l'article L. 1233-67 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, qu'après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire ne peut se prévaloir des articles L. 6323-17 et L. 6323-18 relatifs à la portabilité du droit individuel à la formation ; que la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation est en effet affectée au financement des mesures du contrat de sécurisation professionnelle ; que M. LU... qui a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle ne peut dont prétendre au paiement d'une indemnité correspondant à son droit individuel à la formation ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur l'obligation de reclassement : 1) sur l'obligation légale de reclassement : aux termes des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; que la liquidation judiciaire de la société ne dispense pas les organes de la procédure collective de procéder à la recherche et à la mise en oeuvre de l'obligation de reclassement préalablement au licenciement ; que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent une permutation du personnel ; qu'en cas de liquidation judiciaire, il est tenu compte des moyens et des délais impartis au liquidateur pour vérifier si la recherche de reclassement a été suffisante ; que UU... LU... affirme que la société Calaire Chimie n'a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement car les courriers sollicitant les postes à pourvoir auprès des entreprises du groupe n'étaient pas personnalisés ; que par courriers datés du 16 septembre 2013, la société FHB, administrateur judiciaire a sollicité des sociétés du groupe ICIG la communication de l'ensemble des postes à pourvoir ; que UU... LU... n'a pas accepté de recevoir des offres de reclassement à l'étranger ; que six sociétés du groupe sont situées en France ; que parmi elles, quatre sont des sociétés holding sans activité industrielle ; que seules les sociétés PPC et Synkem ont une activité industrielle ; que le plan de sauvegarde de l'emploi recense quatre postes ouverts au reclassement en France ; que par courrier daté du 29 octobre 2013, la société FHB a proposé à UU... LU... un poste de reclassement d'opérateur posté en production CAIC au sein de la société SYNKEM ; que les principales caractéristiques du poste sont les suivantes : - localisation du poste : Chenove (21) ; - classification : coefficient entre 190 et 205 de la convention collective de la chimie selon compétences ; - rémunération calculée en fonction de la valeur du point de la chimie coefficient - temps de travail : 35H hebdomadaire ; - date d'entrée en fonction : 06 janvier 2014 ; que UU... LU... n'a pas accepté l'offre de reclassement ; que les deux seules sociétés françaises du groupe ayant une activité industrielle ont communiqué les postes à pourvoir dans leur société ; qu'il n'existait pas d'autres postes à pourvoir au sein de ces sociétés ; qu'une demande de renseignement personnalisée n'aurait pas amené d'autres réponses de sociétés du groupe ; qu'il convient en conséquence de constater que la société Calaire Chimie a respecté ses obligations au titre du reclassement interne ; 2) que sur l'obligation conventionnelle de reclassement : les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 mettent à la charge de l'employeur une obligation conventionnelle de saisir la commission paritaire de l'emploi préalablement aux licenciements envisagés ; qu'il résulte des dispositions de l'article 23 de l'accord sur l'emploi du 15 janvier 1991 que l'union des industries chimique assure la charge matérielle du secrétariat de la commission ; que la société Calaire Chimie affirme avoir saisi la Commission Paritaire de l'Emploi par courrier daté du 26 septembre 2013 ; que ce courrier n'est pas produit aux débats ; qu'en revanche, par courrier du 10 octobre 2013, l'UIC a indiqué avoir reçu le courrier informant la commission paritaire nationale de l'emploi de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et transmettre le courrier à l'UIC Normandie ; que par courrier daté du 28 octobre 2013, la société Calaire Chimie a indiqué à l'union des industries chimiques, en qualité de secrétariat de la commission nationale : « Nous faisons suite à notre courrier du 26 septembre 2013 concernant la société Calaire Chimie : nous vous informions de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Calaire Chimie par jugement du tribunal de commerce de Boulogne Sur Mer du 28 mai 2013 et sollicitions votre aide pour le reclassement des salariés et dont nous serions contraints d' envisager le licenciement pour motif économique. A cet effet, était joint à notre envoi un tableau récapitulant pour chacun des salariés de la société, la fonction, le statut, le coefficient, l'ancienneté justifiant de l'expérience professionnelle et les diplômes/formation professionnelle. Vous nous avez indiqué transmettre notre courrier à l'UIC de Normandie. Or la société Calaire Chimie dépend de l'UIC Nord Pas De Calais que nous avons également saisie » ; que par courrier daté du 06 novembre 2013, la société Calaire Chimie a communiqué au secrétariat de la commission le plan de sauvegarde de l'emploi homologué par la DIRECTTE par décision notifiée le 31 octobre 2013 ; que par courrier daté du 13 novembre 2013, la société Calaire Chimie a communiqué au secrétariat le profil des salariés concernés par la procédure de licenciement pour motif économique après mise en oeuvre des critères de licenciement ; qu'il résulte des courriers produits aux débats que le secrétariat de la commission a communiqué à l'UIC Nord Pas De Calais les courriers de la société Calaire Chimie ; que la société Calaire Chimie a respecté son obligation conventionnelle de reclassement en saisissant le secrétariat de la commission paritaire de l'emploi ; qu'elle ne maîtrise pas les suites données par le secrétariat à ses correspondances ; que UU... LU... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1°) ALORS QUE, lorsque l'employeur se borne à adresser aux autres sociétés du groupe une lettre circulaire ne mentionnant ni le nom des salariés menacés de licenciement, ni leur classification, ni la nature de leur emploi, sa recherche d'un poste de reclassement, faute d'être personnalisée, n'est ni effective ni sérieuse ; que, pour dire les licenciements justifiés, la cour d'appel a retenu que « M. LU... ne peut donc raisonnablement soutenir que le liquidateur n'a pas effectué une recherche sérieuse de reclassement au motif qu'il se serait borné à procéder par voie de lettre circulaire pour identifier les postes disponibles sans communication d'un profil personnalisé, alors que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés pour l'établissement du plan de reclassement intégré au PSE, ce dernier devant seulement préciser le nombre, la nature, la localisation, le statut et la rémunération des emplois disponibles au sein du groupe, ce qui est bien le cas du plan de sauvegarde de l'emploi en cause qui comporte, notamment, toutes précisions utiles, dans son annexe 1, sur le nombre, la nature, la localisation, le statut et la rémunération des emplois disponibles au sein de groupe en France et à l'étranger » ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les lettres de recherche de reclassement étaient ou non personnalisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

2°) ALORS QU'il incombe à l'employeur, ou le cas échéant au mandataire liquidateur, d'établir l'absence de poste disponible dans les entreprises du groupe auquel il appartient ; que, pour dire que le mandataire liquidateur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'il avait sollicité les soixante-neuf sociétés du groupe en termes de possibilités de reclassement et que « quatre d'entre elles disposaient de postes vacants » ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans constater concrètement l'absence d'emploi disponible dans les soixante-cinq autres sociétés du groupe auquel l'entreprise appartient, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ;

3°) ET ALORS, subsidiairement, QU'en s'abstenant de viser ou analyser le ou les éléments sur lesquels elle fondait sa constatation de l'absence d'emploi disponible dans les soixante-cinq autres sociétés du groupe auquel l'entreprise appartient, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les salariés exposants de leurs demandes d'inscription au passif de la société Calaire Chimie d'une créance de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le respect des critères d'ordre des licenciements : selon l'article L. 1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ces critères prenant notamment en compte les charges de famille, en particulier celles des parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés et les qualités professionnelles appréciées par catégorie ; que l'article 4.2.1 du plan social fixe les critères d'ordre des licenciements et leur pondération : - ancienneté : - ancienneté inférieure à 2 ans : 0 point ; - ancienneté comprise entre deux et cinq ans inclus : 5 points ; - ancienneté entre cinq et dix ans inclus : 10 points ; - ancienneté supérieure à dix ans : 15 points ; - charges de famille : - célibataire (ou veuf ou séparé ou divorcé) ou marié ou concubin sans à charge : 0 point ; - marié ou concubin avec une personne à charge : 5 points ; - marié ou concubin avec deux personnes à charge : 10 points ; - marié ou concubin avec trois personnes à charge : 15 points ; - parent isolé avec une ou plusieurs personne à charge : 15 points ; - difficultés de réinsertion professionnelle : - âge : salariés de moins de 40 ans : 0 point ; - salariés entre 40 et 45 ans : 5 points ; - salariés de 46 ans ou plus : 10 points ; - handicap reconnu par la CDAPH : 15 points ; - qualités professionnelles : 5 points ; que pour ce dernier critère des qualités professionnelles, au regard de la situation particulière de l'entreprise les administrateurs judiciaires, après consultation du comité d'entreprise, n'ont pas eu d'autre choix que d'attribuer à chaque salarié le même nombre de points, en l'absence, dans l'entreprise, de dispositif d'évaluation des salariés reposant sur des critères objectifs et préalablement définis ; qu'en conséquence contrairement à ce que soutient M. LU..., l'affectation à chaque salarié du même nombre de points ne revient pas à neutraliser le critère des qualités professionnelles mais seulement à ne pas le privilégier, aucune modulation ne pouvant être matériellement mise en oeuvre ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande en dommages et intérêts ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur l'ordre des licenciements : aux termes des dispositions de l'article L. 1233-5 du code du travail : « lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces critères prennent notamment en compte : 1° les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article » ; que le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les critères d'ordre des licenciements de la manière suivante : - l'ancienneté donne lieu à l'attribution de 0 à 15 points ; - les charges de famille donnent lieu à l'attribution de 0 à 15 points ; - l'âge donne lieu à l'attribution de 0 à 15 points ; - le handicap donne lieu à l'attribution de 15 points ; - les qualités professionnelles donnent lieu à l'attribution de 05 points ; que UU... LU... allègue que les règles posées par l'article L. 1233-5 du code du travail n'ont pas été respectées au motif que le fait d'attribuer un même nombre de point au titre du critère des qualités professionnelles est équivalent à ne pas appliquer ce critère ce qui est proscrit par le texte ; qu'il résulte du formulaire de volontariat au départ signé le 08 novembre 2013 par UU... LU... qu'il a renoncé expressément à l'application des critères d'ordres de licenciement le concernant ; qu'il ne peut en conséquence pas prétendre à des dommages et intérêts en raison du non-respect des critères d'ordre ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements ;

1°) ALORS QUE, si l'employeur peut privilégier l'un des critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements, il doit tenir compte de chacun d'entre eux ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne peut neutraliser le critère légal des qualités professionnelles en attribuant, à ce titre, le même nombre de points à tous les salariés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ;

2°) ET ALORS QUE le salarié ne peut renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles applicables au licenciement ; qu'il ne peut dès lors renoncer à l'application des critères d'ordre des licenciements pour motif économique tant que le contrat de travail est en cours d'exécution ; qu'en déboutant les salariés de leurs demandes, motifs pris qu'il résulte du formulaire de volontariat au départ signé le 8 novembre 2013 par les salariés qu'ils ont renoncé expressément à l'application des critères d'ordre de licenciement les concernant, quand elle constatait qu'ils avaient reçu la lettre accompagnant la proposition de contrat de sécurisation professionnelle valant lettre de licenciement le 13 novembre suivant, en sorte que cette renonciation intervenue en cours d'exécution du contrat de travail était nulle, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-4 et L. 1233-5 du code du travail.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le demandeur au pourvoi n° V 17-24.581

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié exposant de sa demande d'inscription au passif de la société Calaire Chimie d'une créance de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le respect des critères d'ordre des licenciements : selon l'article L. 1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ces critères prenant notamment en compte les charges de famille, en particulier celles des parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés et les qualités professionnelles appréciées par catégorie ; que l'article 4.2.1 du plan social fixe les critères d'ordre des licenciements et leur pondération : - ancienneté : - ancienneté inférieure à 2 ans : 0 point ; - ancienneté comprise entre deux et cinq ans inclus : 5 points ; - ancienneté entre cinq et dix ans inclus : 10 points ; - ancienneté supérieure à dix ans : 15 points ; - charges de famille : - célibataire (ou veuf ou séparé ou divorcé) ou marié ou concubin sans à charge : 0 point ; - marié ou concubin avec une personne à charge : 5 points ; - marié ou concubin avec deux personnes à charge : 10 points ; - marié ou concubin avec trois personnes à charge : 15 points ; - parent isolé avec une ou plusieurs personne à charge : 15 points ; - difficultés de réinsertion professionnelle : - âge : salariés de moins de 40 ans : 0 point ; - salariés entre 40 et 45 ans : 5 points ; - salariés de 46 ans ou plus : 10 points ; - handicap reconnu par la CDAPH : 15 points ; - qualités professionnelles : 5 points ; que pour ce dernier critère des qualités professionnelles, au regard de la situation particulière de l'entreprise les administrateurs judiciaires, après consultation du comité d'entreprise, n'ont pas eu d'autre choix que d'attribuer à chaque salarié le même nombre de points, en l'absence, dans l'entreprise, de dispositif d'évaluation des salariés reposant sur des critères objectifs et préalablement définis ; qu'en conséquence contrairement à ce que soutient M. NC..., l'affectation à chaque salarié du même nombre de points ne revient pas à neutraliser le critère des qualités professionnelles mais seulement à ne pas le privilégier, aucune modulation ne pouvant être matériellement mise en oeuvre ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande en dommages et intérêts ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur l'ordre des licenciements : aux termes des dispositions de l'article L. 1233-5 du code du travail : « lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces critères prennent notamment en compte : 1° les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article » ; que le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les critères d'ordre des licenciements de la manière suivante : - l'ancienneté donne lieu à l'attribution de 0 à 15 points ; - les charges de famille donnent lieu à l'attribution de 0 à 15 points ; - l'âge donne lieu à l'attribution de 0 à 15 points ; - le handicap donne lieu à l'attribution de 15 points ; - les qualités professionnelles donnent lieu à l'attribution de 05 points ; que HC... NC... allègue que les règles posées par l'article L. 1233-5 du code du travail n'ont pas été respectées au motif que le fait d'attribuer un même nombre de point au titre du critère des qualités professionnelles est équivalent à ne pas appliquer ce critère ce qui est proscrit par le texte ; que le plan précise explicitement qu'« il est admis que les points attribués au titre des qualités professionnelles doivent impérativement reposer sur des éléments objectifs et vérifiables. Au vu de la difficulté de réunion de tels éléments au sein de la société, l'ensemble des salariés se verra attribuer le même nombre de points du critère de qualité professionnelle ; que IO... CG... allègue que les règles posées par l'article L. 1233-5 du code du travail n'ont pas été respectées au motif que le fait d'attribuer un même nombre de point au titre du critère des qualités professionnelles est équivalent à ne pas appliquer ce critère ce qui est proscrit par le texte ; que l'appréciation des qualités professionnelles des salariés revient à l'employeur ; que l'employeur peut estimer que l'ensemble des salariés sont dotés de qualifications professionnelles équivalentes permettant l'attribution de 05 points ; que IO... CG... n'apporte la preuve d'aucun élément permettant d'établir que l'appréciation des qualités professionnelles des salariés de l'entreprise est erronée ; qu'il convient en conséquence de constater que les critères d'ordre des licenciements ont été respectés ;

ALORS QUE, si l'employeur peut privilégier l'un des critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements, il doit tenir compte de chacun d'entre eux ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne peut neutraliser le critère légal des qualités professionnelles en attribuant, à ce titre, le même nombre de points à tous les salariés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail en sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-24491;17-24492;17-24493;17-24494;17-24495;17-24496;17-24497;17-24498;17-24499;17-24500;17-24505;17-24506;17-24507;17-24508;17-24509;17-24510;17-24511;17-24512;17-24513;17-24514;17-24515;17-24516;17-24518;17-24520;17-24521;17-24522;17-24523;17-24524;17-24525;17-24526;17-24527;17-24528;17-24529;17-24530;17-24531;17-24532;17-24533;17-24534;17-24535;17-24536;17-24537;17-24538;17-24539;17-24540;17-24541;17-24542;17-24543;17-24544;17-24545;17-24546;17-24547;17-24548;17-24549;17-24550;17-24551;17-24552;17-24553;17-24554;17-24555;17-24556;17-24557;17-24558;17-24559;17-24560;17-24561;17-24562;17-24563;17-24564;17-24565;17-24566;17-24567;17-24568;17-24569;17-24570;17-24571;17-24572;17-24573;17-24574;17-24575;17-24576;17-24581
Date de la décision : 25/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2020, pourvoi n°17-24491;17-24492;17-24493;17-24494;17-24495;17-24496;17-24497;17-24498;17-24499;17-24500;17-24505;17-24506;17-24507;17-24508;17-24509;17-24510;17-24511;17-24512;17-24513;17-24514;17-24515;17-24516;17-24518;17-24520;17-24521;17-24522;17-24523;17-24524;17-24525;17-24526;17-24527;17-24528;17-24529;17-24530;17-24531;17-24532;17-24533;17-24534;17-24535;17-24536;17-24537;17-24538;17-24539;17-24540;17-24541;17-24542;17-24543;17-24544;17-24545;17-24546;17-24547;17-24548;17-24549;17-24550;17-24551;17-24552;17-24553;17-24554;17-24555;17-24556;17-24557;17-24558;17-24559;17-24560;17-24561;17-24562;17-24563;17-24564;17-24565;17-24566;17-24567;17-24568;17-24569;17-24570;17-24571;17-24572;17-24573;17-24574;17-24575;17-24576;17-24581


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:17.24491
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