La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2020 | FRANCE | N°19-80384

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 2020, 19-80384


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 19-80.384 F-D

N° 333

SM12
24 MARS 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MARS 2020

Mme R... J..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 22 octobre 2018, qui l'a déboutée de ses demandes

après relaxe des sociétés Kaufman et broad, Kaufman et broad Côte d'Azur, Kaufman et broad Méditerranée, Kaufman et broad Rh...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 19-80.384 F-D

N° 333

SM12
24 MARS 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MARS 2020

Mme R... J..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 22 octobre 2018, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe des sociétés Kaufman et broad, Kaufman et broad Côte d'Azur, Kaufman et broad Méditerranée, Kaufman et broad Rhône-Alpes, Kaufman et broad Promotion 1, du chef de dénonciation calomnieuse.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme R... J..., les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Kaufman et Broad Côte d'Azur, la société Kaufman et Broad, la société Kaufman et Broad méditerranée, la société Kaufman et Broad Rhone-Alpes, la société Kaufman et Broad Promotion 1, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 13 novembre 2009, une information judiciaire a été ouverte, sur les plaintes des sociétés Kaufman et broad et de leur dirigeant, M. E..., des chefs de faux, usage de faux et escroqueries, déposées à l'encontre de M. W..., partenaire commercial qui, selon les plaignantes, cherchait à faire pression sur elles, dans le cadre d'un litige les opposant.

3. Ces sociétés ont déposé de nouvelles plaintes pour escroquerie au jugement, chantage et extorsion en bande organisée, après avoir constaté que des permis de construire dont elles bénéficiaient faisaient l'objet de recours en annulation systématiques de la part de personnes qu'elles considéraient comme agissant pour le compte de M. W..., dans le contexte de ce litige commercial, ces actions étant, selon elles, formalisées directement ou indirectement notamment par Mme J..., avocate au barreau de Marseille, s'agissant de MM. C..., H..., N..., V..., A..., Q....

4. Les juges d'instruction, saisis de ces faits par réquisitoires supplétifs en date des 8 juin 2010, 7 octobre 2010 et 26 janvier 2011, ont notamment mis en examen Mme J... des chefs de tentative d'escroquerie, faux et usage.

5. Par ordonnance du 31 juillet 2012, les juges d'instruction ont ordonné un non-lieu partiel des chefs de faux et usage, escroquerie en bande organisée, extorsion, chantage et l'ont notamment renvoyée devant le tribunal correctionnel pour tentative d'escroquerie au jugement et faux concernant uniquement le recours déposé au nom de M. C....

6. Mme J... a été relaxée par jugement du 18 décembre 2013. Les parties civiles ont relevé appel de ce jugement et la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté leur désistement par arrêt du 9 octobre 2014.

7. Par actes du 6 juillet 2016, elle a fait citer devant le tribunal correctionnel M. E..., ainsi que les sociétés Kaufman et broad, Kaufman et broad Côte d'Azur, Kaufman et broad Méditerranée, Kaufman et broad Rhône Alpes, Kaufman et broad Promotion 1, du chef de dénonciation calomnieuse.

8. Par jugement du 11 juillet 2017, le tribunal correctionnel de Marseille a rejeté l'exception de nullité, relaxé M. E..., condamné chaque société prévenue à une amende de 10 000 euros et prononcé sur les intérêts civils.

9. Le ministère public, les cinq sociétés et Mme J... ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 9-1 et 1382 devenu 1240 du code civil, 226-10 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale.

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Mme J... de ses demandes, alors :

« 1°/ que la fausseté des faits dénoncés résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que les faits n'ont pas été commis ; que cette présomption de fausseté s'applique lorsqu'une partie seulement des faits dénoncés a été écartée comme n'ayant pas été commis ; qu'en relevant, pour écarter toute faute civile entrant dans les liens de la prévention de dénonciation calomnieuse imputée aux sociétés Kaufman et broad et débouter l'exposante de ses demandes, que la présomption de fausseté édictée par l'article 226-10, alinéa 2, du code pénal n'était pas applicable, au motif que « la juridiction correctionnelle n'a pas considéré que les faits dénoncés par les parties civiles, à savoir une multitude de recours initiés par des prête-noms de M. W... dans le seul but de faire pression sur les sociétés Kaufman et broad en vue d'obtenir le règlement favorable de l'important litige commercial et financier qui les opposait, n'avaient pas été commis » (arrêt, p. 15, al. 2), cependant qu'elle constatait elle-même que la décision de relaxe avait jugé que les déclarations contenues dans les recours ne pouvaient constituer des altérations de la vérité et que Mme J... avait disposé d'un mandat dont elle avait respecté l'objet, ce dont il résultait que le tribunal correctionnel avait considéré qu'une partie au moins des faits imputés à Mme J... par les sociétés Kaufman et broad n'avaient pas été commis et que la présomption de fausseté devait s'appliquer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ que la fausseté des faits dénoncés résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que les faits n'ont pas été commis ; qu'en relevant, pour écarter toute faute civile entrant dans les liens de la prévention de dénonciation calomnieuse imputée aux sociétés Kaufman et broad et débouter l'exposante de ses demandes, que la présomption de fausseté édictée par l'article 226-10, alinéa 2, du code pénal n'était pas applicable, dès lors que le jugement de relaxe avait considéré « que les infractions dont elle était saisie n'étaient pas en l'espèce établies à savoir des faux intellectuels pouvant constituer des manoeuvres frauduleuses d'une tentative d'escroquerie au jugement » (arrêt, p. 15, al. 2), cependant que cette décision avait retenu qu'« il n'a été produit aucun acte altéré ou mensonger au soutien des recours visant à surprendre la religion du tribunal administratif » (jugement du 18 décembre 2013, p. 19), ce dont il résultait que le tribunal correctionnel avait jugé que les faits n'avaient pas été commis et non que leur preuve n'avait pas été rapportée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3°/ que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ; qu'en relevant, pour écarter toute faute civile entrant dans les liens de la prévention de dénonciation calomnieuse imputée aux sociétés Kaufman et broad et débouter l'exposante de ses demandes, que « la juridiction correctionnelle n'a pas considéré que les faits dénoncés par les parties civiles, à savoir une multitude de recours initiés par des prête-noms de M. W... dans le seul but de faire pression sur les sociétés Kaufman et broad en vue d'obtenir le règlement favorable de l'important litige commercial et financier qui les opposait, n'avaient pas été commis », sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ordonnance de non-lieu partiel du 31 juillet 2012 n'avait pas définitivement jugé que les faits d'extorsion et de chantage dénoncés par les sociétés Kaufman et broad n'avaient pas été commis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

4°/ qu'en toute hypothèse, il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d'apprécier elle-même la pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés ont donné lieu à une décision de non-lieu ou de relaxe fondée sur d'autres motifs que l'absence de commission des faits ou de leur imputabilité à la personne dénoncée ; qu'en se bornant, pour écarter la dénonciation calomnieuse imputée aux sociétés Kaufman et broad et débouter l'exposante de ses demandes, à citer les éléments à charge de l'ordonnance du 31 juillet 2012 ayant renvoyé Mme J... devant le tribunal correctionnel, s'abstenant ainsi de rechercher elle-même si les faits dénoncés étaient vrais ou faux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

5°/ qu'en toute hypothèse, l'innocence du prévenu définitivement relaxé ne peut plus être remise en cause ; qu'en se bornant, pour écarter la dénonciation calomnieuse imputée aux sociétés Kaufman et broad et débouter l'exposante de ses demandes, à retenir que le juge d'instruction avait considéré que « R... J... était incontestablement à l'origine de ces faux intellectuels concernant les recours susvisés, commis avec la complicité de M. W..., véritable donneur d'ordres qui la rémunérait pour ce faire et dans le but de tromper la religion des juges, caractérisés par des manoeuvres frauduleuses ayant été commis dans le cadre de chacun de ces recours destinés à causer un préjudice à la société K § B » (arrêt, p. 16, al. 2), cependant que Mme J... ayant été définitivement mise hors de cause, la pertinence des accusations portées à son encontre par les sociétés Kaufman et broad ne pouvait être déduite des charges que le juge d'instruction avait fait peser sur elle et qui avaient été écartées, la cour d'appel a violé les principes susvisés ;

6°/ qu'en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant que « seule la lettre du 20 juillet 2010 présente Maître R... J... comme complice des faits objets de l'information ainsi que la note récapitulative du 25 novembre 2010 » (arrêt, p. 14, al. 7), cependant que ce courrier du 20 juillet 2010 adressé par le conseil du groupe Kaufman et broad dénonçait un nouveau recours formé par une SCI Paghuiel, « évidemment déposé par Maître R... J..., avocat au Barreau de Marseille, dont nous avons déjà mis en exergue la complicité évidente dans les délits dénoncés » (courrier du 20 juillet 2010), ce dont il résultait que Mme J... avait déjà été mise en cause, dès avant cette date, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas légalement justifié sa décision ;

7°/ qu'en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant que « seule la lettre du 20 juillet 2010 présente Maître R... J... comme complice des faits objets de l'information ainsi que la note récapitulative du 25 novembre 2010 » (arrêt, p. 14, al. 7), cependant que la note de synthèse du 27 juillet 2011 dénonce « la complicité active » de Mme J..., affirme que ses allégations étaient « mensongères », et qu'elle avait agi pour des particuliers pour lesquels elle n'avait pas de mandat, en utilisant des faux pour faire croire qu'ils avaient intérêt à solliciter la nullité des permis et que le courrier du 1er mars 2012 dénonce la commission par Mme J... de faux intellectuels, mais également d'un faux matériel, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas légalement justifié sa décision. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

12. La demanderesse ne saurait faire grief à l'arrêt de ne pas avoir recherché si les faits d'extorsion et de chantage dénoncés par les sociétés Kaufman et broad ne bénéficiaient pas de la présomption de fausseté, en raison du caractère définitif de l'ordonnance de non-lieu partiel du 31 juillet 2012, dès lors qu'elle n'a pas soutenu un tel moyen devant les juges du fond, la citation directe ne visant au surplus que le jugement ayant prononcé la relaxe de Mme J... en date du 18 décembre 2013.

Sur le moyen, pris en ses autres branches

13. Pour infirmer le jugement et relaxer les sociétés prévenues, l'arrêt attaqué énonce en substance que les sociétés prévenues ont dénoncé être victimes d'agissements délictueux consistant, pour M. W..., à faire introduire par des prête-noms des recours administratifs contre les permis de construire dont elles bénéficiaient, en vue d'obtenir le règlement favorable du litige les opposant à lui.

14. Les juges relèvent, après avoir constaté que Mme J... a été définitivement relaxée pour les faits de faux concernant le recours déposé au nom de M. C... par jugement du 18 décembre 2013, que les sociétés n'ont pas elles-mêmes dénoncé ces faits celui-ci, M. C..., auteur de recours gracieux et contentieux contre un permis de construire déposés en son nom par Mme J..., ayant spontanément évoqué l'existence de faux documents.

15. Ils retiennent que, s'agissant de la tentative d'escroquerie pour laquelle le tribunal correctionnel l'a relaxée définitivement par le même jugement, seule la lettre du 20 juin 2010 dénonce expressément au magistrat instructeur la complicité de Mme J..., consistant notamment en la mise en forme des deux recours déposés pour la société Paghiel et M. H..., ainsi que leur soutien devant la juridiction administrative, en connaissance de cause, aucune des autres plaintes déposées par les sociétés ne désignant Mme J..., la note récapitulative du 25 novembre 2010 la présentant comme complice des infractions objet de l'information judiciaire.

16. Les juges ajoutent que le tribunal correctionnel a, par jugement définitif du 18 décembre 2013, constaté que Mme J... avait agi dans le cadre de son mandat concernant M. C... et que les autres recours déposés devant le tribunal administratif constituent des déclarations exposant l'intérêt à agir et les prétentions des requérants, soumises à vérification et à débat devant la juridiction, ce qui ne saurait constituer une altération de la vérité au sens de l'article 441-1 du code pénal, étant relevé que la juridiction administrative n'a pas remis en cause l'intérêt à agir des requérants.

17. Ils en déduisent que ce tribunal correctionnel a, par jugement du 18 décembre 2013, relaxé Mme J... au motif que les infractions dont la juridiction était saisie n'étaient pas établies et non parce qu'elles n'étaient pas commises.

18. Les juges énoncent qu'il leur appartient alors d'apprécier la pertinence des accusations portées par le dénonciateur au regard des éléments retenus par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 31 juillet 2012, à l'issue des investigations menées par les juges d'instruction à la suite des plaintes dont ils étaient saisis.

19. Ils retiennent que dans cette ordonnance, les magistrats instructeurs ont énoncé que Mme J... était incontestablement à l'origine de faux intellectuels concernant des recours aux fins de retrait de permis de construire par les sociétés Kaufman et broad, formés par des prête-noms de M. W..., qui la rémunérait pour ce faire et dans le but de tromper la religion des juges.

20. Les juges concluent que dans ces conditions, les sociétés Kaufman et broad pouvaient légitimement penser qu'elles étaient victimes, à travers les recours déposés contre les permis de construire dont elles bénéficiaient, d'une tentative d'extorsion de fonds, pratique manifestement courante à l'époque, de la part de M. W... avec lequel elles étaient en conflit et avec l'aide d'une avocate qui, en connaissance de cause, mettait en forme les recours et les soutenait devant la juridiction administrative.

21. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.

22. En premier lieu, la cour d'appel a sans insuffisance ni contradiction apprécié que seule la lettre du 20 juillet 2010 pouvait constituer une dénonciation au sens de l'article 226-10 du code pénal et que les sociétés Kaufman et broad n'ont pas dénoncé les faits de faux concernant M. C....

23. En deuxième lieu, elle a énoncé, à bon droit, que les faits de tentative d'escroquerie ne bénéficiaient pas de la présomption de fausseté énoncée par ce même article, celle-ci ne pouvant résulter que d'une décision, devenue définitive, déclarant que le fait n'a pas été commis ou qu'il n'est pas imputable à la personne dénoncée, ce qui n'est pas le cas des recours déposés pour la société Paghiel et M. H..., ainsi que leur soutien devant la juridiction administrative par Mme J....

24. En troisième lieu, nonobstant les motifs justement critiqués aux quatrième et cinquième branches du moyen, mais surabondants, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans méconnaître les dispositions de l'article 226-10 du code pénal, souverainement apprécié que la preuve de la connaissance par les prévenus de la fausseté des faits dénoncés n'était pas rapportée.

25. Dès lors, le moyen doit être écarté.

26. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme J... devra payer aux sociétés Kaufman et broad, Kaufman et broad Côte d'Azur, Kaufman et broad Méditerranée, Kaufman et broad Rhône Alpes, Kaufman et broad Promotion 1, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-80384
Date de la décision : 24/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 2020, pourvoi n°19-80384


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.80384
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award