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19/03/2020 | FRANCE | N°19-12064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mars 2020, 19-12064


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Rejet et Radiation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 243 F-D

Pourvoi n° F 19-12.064

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

Mme N... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 1

9-12.064 contre l'ordonnance rendue le 26 septembre 2018 par le juge de l'expropriation du département du Puy-de-Dôme, siégeant au tribunal de gr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Rejet et Radiation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 243 F-D

Pourvoi n° F 19-12.064

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

Mme N... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 19-12.064 contre l'ordonnance rendue le 26 septembre 2018 par le juge de l'expropriation du département du Puy-de-Dôme, siégeant au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, dans le litige l'opposant :

1°/ à la commune d'Antoingt, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à [...],

2°/ au préfet du Puy-de-Dôme, dont le siège est [...] ,

3°/ à l'établissement public foncier SMAF, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme V..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'établissement public foncier SMAF, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme V... s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Puy-de-Dôme du 26 septembre 2018 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de l'établissement public foncier SMAF, de parcelles lui appartenant.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Énoncé du moyen

3. Mme V... fait grief à l'ordonnance de déclarer expropriées les parcelles dont elle est propriétaire alors :

« 1°/ que l'expropriation d'immeubles et de droits réels immobiliers ne peut être prononcée que si elle a été précédée d'une déclaration d'utilité publique ; que l'annulation par la juridiction administrative de la déclaration d'utilité publique à la suite du recours actuellement pendant devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand privera l'ordonnance attaquée de toute base légale et entraînera son annulation par application de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2°/ que l'expropriation d'immeubles et de droits réels immobiliers ne peut être prononcée que si elle a été précédée d'un arrêté de cessibilité ; que l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité à la suite du recours actuellement pendant devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand privera l'ordonnance attaquée de toute base légale et entraînera son annulation par application de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

4. La demanderesse sollicite la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 13 octobre 2017 et de l'arrêté de cessibilité du 18 avril 2018.

5. L'issue de ces recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le premier moyen du pourvoi ;

SURSOIT à statuer sur le second moyen ;

PRONONCE la radiation du pourvoi n° F 19-12.064 ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme V...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de l'Etablissement public foncier-Smaf, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés sur le territoire de la commune d'Antoingt, dont l'acquisition est nécessaire à l'exécution de l'acte déclaratif, conformément au plan parcellaire et au tableau des propriétaires ci-annexés et d'AVOIR, en conséquence, envoyé l'autorité expropriante en possession des biens sus-indiqués, à charge pour elle de se conformer aux dispositions du chapitre III et de l'article L. 331-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

AU VISA :
- du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
- du code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2243-1 à L. 2243-4,
- de la requête de M. le Préfet du Puy-de-Dôme, en date du 27 juin 2018 transmettant le dossier prévu à l'article R 221-1 du code de l'expropriation inscrite au greffe le 29 juin 2018, et la pièce complémentaire en date du 24 août 2018, inscrite au greffe le 27 août 2018,
- de l'arrêté de M. le Préfet du département du Puy-de-Dôme, en date du 13 octobre 2017 déclarant d'utilité publique le projet de l'Etablissement Public Foncier-Smaf d'agrandissement de la station d'épuration d'Avigny sur le territoire de la commune d'Antoingt,
- du plan parcellaire des terrains ou bâtiments à exproprier et la liste des propriétaires,
- de l'arrêté de Mme la préfète du Puy-de-Dôme, en date du 12 janvier 2017 prescrivant l'ouverture d'enquêtes conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique et parcellaire prescrite par la Section II du Chapitre Ier de la 2e partie du code susvisé et désignant M. A... L... en qualité de commissaire-enquêteur,
- d'un exemplaire de l'affiche du susdit arrêté et le procès-verbal dressé le 6 février 2017 par Mme le Maire de la commune d'Antoingt certifiant que l'affichage a eu lieu,
- des numéros du journal La Montagne en date des 10 et 24 février 2017, les numéros du journal Le Semeur en date des 10 et 24 février 2017, publiant cet arrêté certifié conforme,
- de l'accusé de réception de la lettre recommandée reçue par Mme N... Q... V... née T... (01/02/2017), lui notifiant le dépôt du dossier en mairie d'Antoingt,
- de l'arrêté de Mme la Préfete du Puy-de-Dôme, en date du 29 août 2017 prescrivant l'ouverture d'une enquête parcellaire complémentaire prescrite par la Section II du Chapitre 1er de la 2e partie du code susvisé et désignant M. I... D... en qualité de commissaire-enquêteur,
- d'un exemplaire de l'affiche du susdit arrêté et le procès-verbal dressé le 18 septembre 2017 par Mme le Maire de la commune d'Antoingt certifiant que l'affichage a eu lieu,
- des numéros du journal La Montagne en date des 22 septembre 2017 et 6 octobre 2017, publiant cet arrêté certifié conforme,
- de l'accusé de réception de la lettre recommandée reçue par Mme N... Q... V... née T... (27/09/2017), lui notifiant l'ouverture d'enquête complémentaire publique et parcellaire,
- de l'arrêté pris par M. le Préfet du département du Puy-de-Dôme le 18 avril 2018 qui a déclaré cessibles immédiatement pour cause d'utilité publique, divers immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers indiqués audit arrêté et nécessaires pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif d'utilité publique sus-énoncé ;

ET AUX MOTIFS QUE le dossier contient toutes les pièces mentionnées à l'article R. 221-1 et en application, le cas échéant, de l'article R. 131-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que l'arrêté de déclaration d'utilité publique a été pris depuis moins de cinq ans et l'arrêté de cessibilité a été pris depuis moins de six mois ;

1°) ALORS QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié ; qu'en prononçant l'expropriation demandée et en renvoyant, en guise de désignation des parcelles expropriées, à un état parcellaire et à un extrait cadastral qui ne visaient pas les mêmes parcelles, de telle sorte qu'il existait une ambiguïté sur les parcelles objet de l'expropriation, le juge de l'expropriation a entaché son ordonnance d'un vice de forme en violation de l'article R. 221-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2°) ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation est rendue par le juge au vu du procès-verbal établi par le commissaire-enquêteur à l'issue de l'enquête parcellaire ; qu'en prononçant l'expropriation litigieuse sans viser ce procès-verbal, le juge de l'expropriation a entaché son ordonnance d'un vice de forme en violation des articles L. 221-1 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article R. 131-9 du même code ;

3°) ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation est rendue par le juge au vu des pièces constatant que la notification à chacun des propriétaires de l'ouverture de l'enquête parcellaire est intervenue au moins quinze jours avant sa clôture ; qu'en déclarant exproprié l'immeuble appartenant aux exposants au visa des arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture de deux enquêtes parcellaires et de deux notifications à Mme V... de ces enquêtes, sans que soient précisées leurs dates et, partant, qu'il soit établi que les notifications étaient intervenues en temps utile, le juge de l'expropriation a entaché son ordonnance d'un vice de forme en violation des articles L. 221-1 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article R. 131-6 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de l'Etablissement public foncier-Smaf, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés sur le territoire de la commune d'Antoingt, dont l'acquisition est nécessaire à l'exécution de l'acte déclaratif, conformément au plan parcellaire et au tableau des propriétaires ci-annexés et d'AVOIR, en conséquence, envoyé l'autorité expropriante en possession des biens sus-indiqués, à charge pour elle de se conformer aux dispositions du chapitre III et de l'article L. 331-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

AUX MOTIFS QUE le dossier contient toutes les pièces mentionnées à l'article R. 221-1 et en application, le cas échéant, de l'article R. 131-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que l'arrêté de déclaration d'utilité publique a été pris depuis moins de cinq ans et l'arrêté de cessibilité a été pris depuis moins de six mois ;

1°) ALORS QUE l'expropriation d'immeubles et de droits réels immobiliers ne peut être prononcée que si elle a été précédée d'une déclaration d'utilité publique ; que l'annulation par la juridiction administrative de la déclaration d'utilité publique à la suite du recours actuellement pendant devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand privera l'ordonnance attaquée de toute base légale et entraînera son annulation par application de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

2°) ALORS QUE l'expropriation d'immeubles et de droits réels immobiliers ne peut être prononcée que si elle a été précédée d'un arrêté de cessibilité ; que l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité à la suite du recours actuellement pendant devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand privera l'ordonnance attaquée de toute base légale et entraînera son annulation par application de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-12064
Date de la décision : 19/03/2020
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 26 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mar. 2020, pourvoi n°19-12064


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12064
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