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19/03/2020 | FRANCE | N°19-11771

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mars 2020, 19-11771


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 242 F-D

Pourvoi n° N 19-11.771

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

1°/ Mme K... R..., domiciliée [...] ,

2°/ la société R..., soci

été civile immobilière, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° N 19-11.771 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Nîm...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 242 F-D

Pourvoi n° N 19-11.771

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

1°/ Mme K... R..., domiciliée [...] ,

2°/ la société R..., société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° N 19-11.771 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. H... R..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme C... R..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. G... A...,

4°/ à Mme B... T... épouse A...,

domiciliés tous deux [...],

5°/ à M. L... D..., domicilié [...] ,

6°/ à la société M... N... et S... V... notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme K... R... et de la société R..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. D... et de la société M... N... et S... V... notaires associés, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme A..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 décembre 2018), la société civile immobilière R... (la SCI) a été constituée entre Mme K... R..., sa gérante, M. H... R... et Mme C... R.... Par acte notarié du 9 août 2017, M. R... et la SCI R..., représentée par celui-ci, ont reconnu devoir à M. et Mme A... la somme de 276 000 euros et ont affecté le bien immobilier de la SCI en garantie hypothécaire. Invoquant l'absence de pouvoir de M. R..., la SCI et Mme K... R... ont assigné M. et Mme A..., les notaires, ainsi que M. H... R... et Mme C... R..., notamment aux fins de voir déclarer inopposables à la SCI les dettes souscrites par M. R..., ordonner la mainlevée de la garantie hypothécaire et condamner les notaires au paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses quatrième, cinquième, septième et huitième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches

Énoncé du moyen

3. La SCI R... et Mme R... font grief à l'arrêt, ayant déclaré nulles les délibérations de l'assemblée générale de la SCI R... du 4 juillet 2017, de dire cette nullité sans effet sur l'acte notarié du 9 août 2017 et de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ que si le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, ce n'est que si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; qu'en l'espèce, pour juger que les époux A... étaient légitimes à croire lors de la conclusion de l'acte de prêt du 9 août 2017 que H... R... était habilité à représenter la société civile immobilière R..., la cour d'appel a retenu que lors de la conclusion du prêt avait été produit le procès-verbal d'assemblée générale de la société R... du 4 juillet 2017 donnant tous pouvoirs à H... R... pour consentir une hypothèque en garantie du prêt que les époux A... consentaient à la société ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si ce procès-verbal n'était pas entaché d'une irrégularité manifeste, décelable à sa simple lecture, en ce qu'il était uniquement signé par un associé de la société sans qu'il soit précisé que le gérant avait délégué ses pouvoirs à cet associé pour cette assemblée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1156, 1984, 1998 et 2413 du code civil ;

2°/ que si le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, ce n'est que si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; qu'en l'espèce, pour juger que les époux A... pouvaient croire lors de la conclusion de l'acte de prêt du 9 août 2017 que H... R... était habilité à représenter la société R..., la cour d'appel a retenu que lors de la conclusion du prêt avait été produit le procès-verbal d'assemblée générale de la société R... du 4 juillet 2017 donnant tous pouvoirs à M. R... pour consentir une hypothèque en garantie du prêt que les époux A... consentaient à la société ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si ce procès-verbal n'était pas entaché d'une irrégularité manifeste, décelable à sa simple lecture, en ce qu'il mentionnait que tous les membres de la société étaient présents à l'assemblée extraordinaire et qu'ils avaient tous signés le procès-verbal sans que ces signatures apparaissent sur le document qui n'était signé que par H... R..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1156, 1984, 1998 et 2413 du code civil ;

3°/ que le prêteur ne peut se prévaloir d'un mandat apparent du représentant de la société emprunteuse dès lors qu'il était assisté d'un notaire lors de la signature de l'acte authentique de prêt, le notaire étant tenu de vérifier que le représentant de la société était bien habilité à représenter cette dernière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le fait que la garantie hypothécaire avait été authentifiée par notaire était de nature à conforter l'existence d'un mandat apparent ; qu'en statuant ainsi quand, au contraire, c'est précisément parce que l'acte avait été établi par un notaire instrumentaire qui aurait dû vérifier que M. R... avait le pouvoir de représenter la société R... qu'il devait être exclu que les époux A... puissent se prévaloir d'un mandat apparent, la cour d'appel a violé les articles 1156, 1984, 1998 et 2413 du code civil ;

4°/ que seul peut être considéré comme dirigeant de fait celui qui accomplit des actes positifs de gestion et de direction engageant la société, en toute liberté et en toute indépendance, et ce de façon continue et régulière ; qu'en l'espèce, pour juger que les époux A... pouvaient se prévaloir d'un mandat apparent, la cour d'appel a affirmé péremptoirement que H... R... était manifestement le dirigeant de fait de la société R... ; qu'en statuant ainsi sans caractériser en quoi M. R... accomplissait des actes positifs de gestion et de direction engageant la société, en toute liberté et en toute indépendance, et ce de façon continue et régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1846 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a retenu que M. et Mme A..., qui avaient financé une grande partie des acquisitions de la SCI et de la société qui y exploitait un fonds de commerce, entretenaient depuis de nombreuses années une relation d'affaires continue et confiante avec le seul M. R... et que cette relation, associée à la production d'un procès-verbal d'assemblée générale de la SCI donnant tous pouvoirs à ce dernier pour consentir une hypothèque en garantie du prêt consenti à la SCI, dans des circonstances authentifiées par un notaire et explicitées par la référence à l'affectation de ce prêt, seule de nature à faire échec à la saisie et à la vente forcée du bien immobilier propriété de la SCI, autorisait M. et Mme A... à ne pas vérifier les limites exactes du mandat de M. H... R....

5. Elle a caractérisé, par ces seuls motifs, les circonstances dont elle a pu déduire la croyance légitime, confortée par l'intervention d'un notaire, de M. et Mme A... aux pouvoirs de M. R... pour engager la SCI les autorisant à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs et a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI R... et Mme K... R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI R... et Mme K... R... et les condamne à payer à M. et Mme A... la somme globale de 3 000 euros et à payer à M. D... et à la SCP M... N... et L... D... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme K... R... et la société R...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, ayant déclaré nulles les délibérations de l'assemblée générale de la SCI R... du 4 juillet 2017, d'AVOIR dit cette nullité sans effet sur l'acte notarié du 9 août 2017 et d'AVOIR débouté la SCI R... et K... R... de toutes leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le mandat apparent de M. H... R... dans ses relations avec les époux A... : une personne peut se trouver engagée sur le fondement du mandat apparent, lorsque la croyance du tiers dans l'étendue des pouvoirs de celui qui se prétend mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances l'autorisaient à ne pas vérifier les limites exactes du mandat ; que comme l'a parfaitement relevé le premier juge, il résulte des pièces produites que M. H... R..., seul gérant de fait de la SCI familiale à la tête de laquelle il avait placé sa fille, et dirigeant de fait de la SNC qui exploitait le fonds de commerce dans les murs de la SCI, était en relation d'affaires depuis de nombreuses années avec les époux A..., lesquels avaient financé une grande partie des acquisitions des deux sociétés, en ce compris le fonds de commerce du bar [...] en 2007 puis une partie de l'immeuble, contre remise de chèques en garantie, tirés indifféremment sur le compte de la SCI ou de Mme K... R..., comme l'attestent les pièces au débat, Mme K... R... ayant d'ailleurs, en sa qualité de gérante de la SNC, donné procuration bancaire à son père (pièce n° 15 des intimés) et M. R... se présentant dans la presse comme le gérant du bar [...] ; que cette relation d'affaires continue et confiante avec le seul M. R..., associée à la production d'un procès-verbal d'assemblée générale de la SCI donnant tous pouvoirs à ce dernier pour consentir une hypothèque en garantie du prêt qu'ils consentaient à la SCI dans des circonstances authentifiées par un notaire et explicitées par la référence faite à l'affectation de ce dernier prêt, seule de nature à faire échec à la saisie et à la vente forcée du bien immobilier propriété de la SCI de sorte que la conformité de l'acte à l'objet social de cette dernière était manifeste aux yeux de tiers, autorisaient les époux A... à ne pas vérifier les limites exactes du mandat de M. H... R... ; que M. et Mme A... sont par conséquent fondés à se prévaloir du mandat apparent ; que ce faisant, l'affectation hypothécaire de l'immeuble de la SCI en garantie de leur créance est opposable à la SCI nonobstant l'irrégularité de l'assemblée générale du 7 juillet 2017 ; sur la demande subsidiaire de nullité du mandat au visa de l'article 1161 du code civil : que les appelantes poursuivent subsidiairement la nullité du mandat au visa de l'article 1161 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, selon lequel un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté ; que dès lors qu'il résultait du procès-verbal d'assemblée générale produit lors de la signature de l'acte que les associés de la SCI avaient consenti à l'hypothèque tant pour garantir la propre dette de la SCI qu'en garantie des dettes antérieures souscrites par M. R... dans le cadre d'une opération globale revêtant le caractère d'une affaire familiale tendant au rachat du fonds de commerce et des murs du bar [...], d'où résultait l'apparence du mandat dont se prévalait M. H... R... qui lui permettait, non pas de contacter avec son mandant, mais d'exécuter la décision prise par ce dernier, le moyen, inopposable aux époux A..., est inopérant ; Sur la créance des époux A... garantie par la sûreté réelle : que les appelantes font valoir que la totalité de la créance garantie n'est pas le fait de la SCI, certaines créances visées par l'acte notarié concernant M. R... à titre personnel et d'autres la SNC ; qu'en effet, outre la créance de 124.000 euros correspondant aux sommes prêtées à la SCI pour désintéresser le Crédit agricole, l'acte litigieux fait référence à une somme de 152.000 euros prêtée par les époux A... à M. H... R... à titre personnel dont notamment la somme de 130.000 euros pour racheter le fonds de commerce du bar [...] ; qu'une sûreté réelle peut cependant être consentie pour garantir la dette d'un tiers ; qu'en l'espèce, la communauté d'intérêts entre la SCI, la SNC et M. R... en sa qualité d'associé et de dirigeant de fait des deux sociétés est patente ; que les appelantes font également valoir qu'une partie des dettes de M. R..., correspondant à des prêts souscrits de 2008 à 2012, seraient à ce jour prescrites ; qu'étant également intervenu à l'acte à titre personnel de ce chef, M. R... a reconnu l'existence et le quantum de ses dettes personnelles par cet acte du 9 août 2017, de sorte que la prescription s'est trouvée interrompue à cette date par application de l'article 2240 du code civil ; que les appelantes soulignent encore que la SNC R... a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 7 novembre 2011 suivie d'un plan de continuation et que les époux A... se sont abstenus de déclarer leurs créances au passif de la procédure collective, de sorte qu'elles seraient désormais inopposables à la SNC et par voie de conséquence à la SCI ; qu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'implique aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation de paiement pour le compte d'autrui et n'est pas un cautionnement au sens de l'article 2314 du code civil, de sorte que l'inopposabilité à la procédure collective de la SNC de la créance des époux A... est sans effet sur l'existence et l'effet de la sûreté réelle qui leur a été consentie par la SCI tant pour son compte que pour le compte d'un tiers ; qu'il résulte du tout et des motifs non contraires des premiers juges que la SCI R... et Mme K... R... ne sont pas fondées en leur demande de mainlevée de la garantie hypothécaire et le jugement sera confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SCI R... et Mme K... R... soutiennent que Mme K... R..., gérante de la SCI, n'a jamais été convoquée à l'assemblée générale du 4 juillet 2017 et que ni cette dernière, ni Mme C... R..., associé minoritaire, n'ont assisté ou voté lors de cette assemblée ; qu'il résulte toutefois des termes de l'article 1156 précité que l'irrégularité soulevée par la SCI R... est inopposable à M. et Mme A... dès lors que ceux-ci étaient en relation d'affaires avec M. H... R..., Mme K... R... et leurs sociétés (SCI R... et SNC R...) depuis de nombreuses années et pouvaient ainsi légitimement croire en la réalité des pouvoirs de M. H... R... au sein de la SCI du même nom dont il était associé au même titre que la gérante, Mme K... R... ; qu'en ce qui concerne la nature des prêts souscrits par la SCI R..., les demandeurs font valoir que les dettes contractées par M. H... R... depuis 2006 lui sont inopposables, pour être étrangères à son objet social ; qu'il résulte néanmoins des divers éléments versés en procédure que le prêt consenti le 9 août 2017 par la SCI R... l'a été conformément à son objet, y compris en tant qu'il porte sur les sommes prêtées en 2006, 2011, 2012 et sur le prêt de 22.000 euros consenti hors reconnaissance de dette ; qu'en effet, et en premier lieu, le prêt de 124.000 euros a permis à la SCI R... de faire échec à la saisie puis à la vente forcée de son bien immobilier sis à Noves ; qu'en second lieu, il apparaît que les autres prêts conclus entre les époux A..., H... R... et la SNC R... l'ont été dans le cadre de l'acquisition et de la mise en gestion/exploitation de l'établissement Bar des Arènes sis à Noves, dans l'immeuble appartenant à la SCI R..., que celle-ci donnait en location à la SNC R... ; que la communauté d'intérêt entre la SCI R..., la SNC R... et leurs associés est en l'espèce patente dès lors que l'ensemble des mouvements financiers (prêts, cautions, garanties, remboursements
) s'inscrivent dans le cadre d'une opération unique consistant en l'exploitation d'un fonds de commerce à usage de débit de boisson dont la SCI R... était propriétaire du bâti ;

1) ALORS QUE si le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, ce n'est que si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; qu'en l'espèce, pour juger que les époux A... étaient légitimes à croire lors de la conclusion de l'acte de prêt du 9 août 2017 que H... R... était habilité à représenter la société civile immobilière R..., la cour d'appel a retenu que lors de la conclusion du prêt avait été produit le procès-verbal d'assemblée générale de la société R... du 4 juillet 2017 donnant tous pouvoirs à H... R... pour consentir une hypothèque en garantie du prêt que les époux A... consentaient à la société ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si ce procès-verbal n'était pas entaché d'une irrégularité manifeste, décelable à sa simple lecture, en ce qu'il était uniquement signé par un associé de la société sans qu'il soit précisé que le gérant avait délégué ses pouvoirs à cet associé pour cette assemblée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1156, 1984, 1998 et 2413 du code civil ;

2) ALORS QUE si le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, ce n'est que si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; qu'en l'espèce, pour juger que les époux A... pouvaient croire lors de la conclusion de l'acte de prêt du 9 août 2017 que H... R... était habilité à représenter la société R..., la cour d'appel a retenu que lors de la conclusion du prêt avait été produit le procès-verbal d'assemblée générale de la société R... du 4 juillet 2017 donnant tous pouvoirs à M. R... pour consentir une hypothèque en garantie du prêt que les époux A... consentaient à la société ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si ce procès-verbal n'était pas entaché d'une irrégularité manifeste, décelable à sa simple lecture, en ce qu'il mentionnait que tous les membres de la société étaient présents à l'assemblée extraordinaire et qu'ils avaient tous signés le procès-verbal sans que ces signatures apparaissent sur le document qui n'était signé que par H... R..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1156, 1984, 1998 et 2413 du code civil ;

3) ALORS QUE le prêteur ne peut se prévaloir d'un mandat apparent du représentant de la société emprunteuse dès lors qu'il était assisté d'un notaire lors de la signature de l'acte authentique de prêt, le notaire étant tenu de vérifier que le représentant de la société était bien habilité à représenter cette dernière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le fait que la garantie hypothécaire avait été authentifiée par notaire était de nature à conforter l'existence d'un mandat apparent ; qu'en statuant ainsi quand, au contraire, c'est précisément parce que l'acte avait été établi par un notaire instrumentaire qui aurait dû vérifier que M. R... avait le pouvoir de représenter la société R... qu'il devait être exclu que les époux A... puissent se prévaloir d'un mandat apparent, la cour d'appel a violé les articles 1156, 1984, 1998 et 2413 du code civil ;

4) ALORS QUE si le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, ce n'est que si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'existence d'un mandat apparent, la cour d'appel a retenu que les époux A... entretenaient avec H... R... une relation d'affaires continue et confiante ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que H... R... n'avait remboursé aucun des quatre prêts qu'il avait contractés à titre personnel auprès des époux A... de 2008 à 2012, la cour d'appel, en retenant une relation d'affaires paisible, a violé les articles 1156, 1984, 1998 et 2413 du code civil ;

5) ALORS QUE si le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, ce n'est que si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; qu'en l'espèce, en déduisant l'existence d'un mandat apparent de la relation d'affaires nouée depuis de nombreuses années entre M. R... et les époux A... quand c'est cette relation constituée de prêts faits à titre personnel à M. R... et systématiquement non honorés qui aurait dû conduire les époux A... à vérifier le pouvoir de M. R... à contracter pour la première fois non plus en son nom personnel mais au nom de la société R..., la cour d'appel a violé les articles 1156, 1984, 1998 et 2413 du code civil ;

6) ALORS QUE seul peut être considéré comme dirigeant de fait celui qui accomplit des actes positifs de gestion et de direction engageant la société, en toute liberté et en toute indépendance, et ce de façon continue et régulière ; qu'en l'espèce, pour juger que les époux A... pouvaient se prévaloir d'un mandat apparent, la cour d'appel a affirmé péremptoirement que H... R... était manifestement le dirigeant de fait de la société R... ; qu'en statuant ainsi sans caractériser en quoi M. R... accomplissait des actes positifs de gestion et de direction engageant la société, en toute liberté et en toute indépendance, et ce de façon continue et régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1846 du code civil ;

7) ALORS, en toute hypothèse, QUE n'est pas valable la sûreté réelle accordée par une société civile en garantie de la dette personnelle d'un associé dès lors qu'étant de nature à compromettre l'existence même de la société, elle est contraire à l'intérêt social ; qu'en l'espèce, pour refuser d'ordonner la mainlevée de la garantie hypothécaire constituée sur l'immeuble de la société civile immobilière R..., la cour d'appel, après avoir rappelé qu'une sûreté réelle pouvait être consentie pour garantir la dette d'un tiers, a jugé qu'en l'occurrence, la communauté d'intérêts entre la SCI R..., la SNC R... et M. R... en sa qualité d'associé et de dirigeant de fait des deux sociétés était patente ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si cette garantie qui portait sur l'unique immeuble de la SCI n'était pas contraire à l'intérêt social de la SCI, en ce qu'elle était de nature à compromettre l'existence même de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1849 du code civil ;

8) ALORS QUE la sûreté réelle est l'accessoire de la créance qu'elle garantit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation de paiement pour le compte d'autrui et n'étant pas un cautionnement au sens de l'article 2314 du code civil, l'inopposabilité à la procédure collective de la SNC R... de la créance des époux A... était sans effet sur l'existence et l'effet de la sûreté réelle qui leur avait été consentie par la SCI R... tant pour son compte que pour le compte d'un tiers ; qu'en statuant ainsi quand l'inopposabilité de la créance garantie par une sûreté réelle entraîne l'inopposabilité de la sûreté réelle qui en est l'accessoire, la cour d'appel a violé les articles 2393 et 2488 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI R... et K... R... de toutes leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la SCI R..., invoquant la négligence du notaire et son manquement au devoir de diligence pour s'être abstenu de vérifier l'étendue des pouvoirs de M. H... R... poursuivent la condamnation in solidum de M. D..., notaire, et de la SCP Q... à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ; que les appelantes s'abstiennent cependant de caractériser le préjudice en lien direct avec la faute alléguée ; qu'en effet, si une vérification des pouvoirs de M. H... R... pour engager de la sorte la SCI avait été opérée, soit, faute de prêt aux fins de désintéresser le créancier poursuivant, la procédure de vente sur saisie immobilière se serait poursuivie, de sorte que le risque que les appelantes tentent de conjurer en visant les époux A..., se serait réalisé au bénéfice du Crédit Agricole, le préjudice résultant du fait allégué étant alors nul, soit les autres associés auraient nécessairement consenti à l'objectif poursuivi par M. H... R..., dirigeant de fait des deux sociétés ayant bénéficié de longue date du soutien financier des époux A..., nécessairement aux conditions de ces derniers, et le préjudice en lien direct avec la faute invoquée serait encore nul ; que ni la SCI dirigée de fait par M. R... qui s'est manifestement attaché à éviter la saisie par la banque prêteuse de deniers du seul immeuble dont la SCI était propriétaire, ni Mme K... R..., fille du principal intéressé, ne caractérisent davantage le préjudice moral susceptible de leur avoir été causé par le fait invoqué à faute qui a permis à leur dirigeant de fait et père d'agir ; qu'elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SCI R... et Mme K... R... estiment que la responsabilité de Me D... et de la SCP N... V... est engagée du fait du manquement aux obligations professionnelles des titulaires de charges notariales ; que toutefois, il résulte de ce qui a été exposé ci-avant que la conclusion de l'acte de prêt du 9 août 2017 est intervenue sur le fondement d'une délibération issue de l'assemblée générale des associés de la SCI R..., dont copie a été fournie à Me D..., laquelle conférait à M. H... R... tous pouvoirs pour la conclusion de l'opération projetée ; qu'il s'ensuit que la SCI R... et Mme K... R... n'établissent l'existence d'aucune faute prétendument commise par Me D... et/ou la SCP N... V... ;

1) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour juger que la SCI R... et K... R... ne pouvaient engager la responsabilité du notaire pour ne pas avoir vérifié l'étendue des pouvoirs de H... R..., la cour d'appel a retenu que les appelantes s'abstenaient de caractériser le préjudice en lien direct avec la faute alléguée ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de préjudice subi par les appelantes du fait de la faute du notaire sans les inviter à présenter leurs observations sur celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE voit sa responsabilité engagée le notaire dont la faute a causé un préjudice à son client ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société R... et Mme R... ne pouvaient se prévaloir d'un préjudice né de l'absence de vérification par le notaire des pouvoirs de M. R... puisque si le notaire avait procédé à une telle vérification, soit l'acte de prêt du 9 août 2017 n'aurait pas été conclu et la procédure de vente sur saisie immobilière se serait poursuivie, soit les associés de la société auraient accepté de conclure ce prêt ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que si la banque avait prêté à la société R... la somme de 130.000 euros, les époux A... lui avaient, quant à eux, prêté, le 9 août 2017, la somme de 276.000 euros, qui couvrait non seulement le montant du prêt consenti par la banque à la SCI R... mais aussi le montant de divers prêts consentis à titre personnel par les époux A... à M. R..., de sorte que la société R... et ses associés étaient engagés du fait de la conclusion du prêt du 9 août 2017 dans des proportions bien plus importantes que si la procédure de saisie immobilière avait été mise en oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-11771
Date de la décision : 19/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mar. 2020, pourvoi n°19-11771


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Delamarre et Jehannin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11771
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