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19/03/2020 | FRANCE | N°19-11547

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2020, 19-11547


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 363 F-D

Pourvoi n° U 19-11.547

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. M... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 décembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________

________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

M. R... M... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 363 F-D

Pourvoi n° U 19-11.547

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. M... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 décembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

M. R... M... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-11.547 contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Croix du Sud déménagement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. O... M... , domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. M... , de Me Haas, avocat de la société Croix du Sud déménagement, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. R... M... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. O... M....

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 février 2018), M. R... M... a conclu un contrat de garde-meubles avec la société Croix du Sud déménagement (la société).

3. A la requête de cette dernière, la vente des meubles aux enchères publiques a été autorisée par un juge d'instance par ordonnance du 27 octobre 2014.

4. Par acte du 19 novembre 2014, M. Y... M... a fait signifier à la société son opposition à cette vente et le 2 décembre 2014, il a fait citer la société devant un tribunal d'instance afin de voir prononcer la rétractation de l'ordonnance du 27 octobre 2014.

5. M. O... M... , fils de M. Y... M..., est intervenu volontairement à l'instance.

6. Par une ordonnance du 18 mai 2015, le tribunal d'instance a déclaré irrecevable l'opposition de M. Y... M... à l'encontre de l'ordonnance sur requête du 27 octobre 2014 et rejeté la tierce-opposition de M. O... M... .

7. M. R... M... a relevé appel de cette ordonnance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois premières branches de ce moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

9. M. R... M... fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel infondé et de confirmer le jugement de premier ressort en ce qu'il a déclaré irrecevable son opposition à l'encontre de l'ordonnance sur requête du 27 octobre 2014 alors « que le propriétaire pourra s'opposer à la vente par exploit signifié au professionnel ; que cette opposition emportera de plein droit citation à comparaître à la première audience utile de la juridiction qui a autorisé la vente, nonobstant toute indication d'une audience ultérieure ; qu'en retenant, cependant, en l'espèce, pour déclarer l'opposition de M. R... M... irrecevable, que l'ordonnance du 27 octobre 2014 a été rendue après un débat contradictoire en audience au cours de laquelle M. M... a comparu et développé ses moyens de défense, quand le propriétaire peut faire opposition à la vente aux enchères publiques que l'ordonnance ait été ou non rendue de manière contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 31 décembre 1903. »

Réponse de la Cour

10. Selon l'article 2 de la loi du 31 décembre 1903, lorsque des biens n'auront pas été retirés dans le délai d'un an auprès d'un professionnel auquel ils auront été confiés, ce professionnel peut présenter à un juge du tribunal d'instance une requête à fin de vente publique de ces biens. L'ordonnance du juge est rendue après que le propriétaire aura été entendu ou appelé. Lorsque l'ordonnance n'aura pas été rendue en présence du propriétaire, l'officier public commis le préviendra sous un certain délai, par lettre recommandée, des lieu, jour et heure de la vente, dans le cas où son domicile sera connu.

11. L'article 4 de la même loi dispose que « le propriétaire peut s'opposer à la vente par exploit signifié au professionnel et cette opposition emportera de plein droit citation à comparaître à la première audience utile du juge du tribunal d'instance qui a autorisé la vente. »

12. Il résulte de ces textes que le propriétaire peut former opposition à l'ordonnance sur requête lorsqu'il n'aura pas été entendu dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi précitée, l'opposition ayant pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées.

13. Ayant constaté que l'ordonnance du 27 octobre 2014 avait été rendue après un débat contradictoire en audience au cours de laquelle M. R... M... avait comparu et développé ses moyens de défense, la cour d'appel en a exactement déduit que l'opposition de M. R... M... à l'encontre de cette décision était irrecevable et que l'appel relevé par ce dernier était infondé.

14. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à M. R... M... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. O... M... ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... M... et le condamne à payer à la société Croix du Sud déménagement la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. M...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'appel infondé et d'AVOIR confirmé le jugement de premier ressort en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition de M. R... M... à l'encontre de l'ordonnance sur requête du 27 octobre 2014 ;

AUX MOTIFS QUE : Le contrat de garde-meubles en date du 23 mai 2012 a été conclu par Monsieur R... M... demeurant à [...], ce dernier agissant sous sa signature qui n'est pas contestée en qualité de propriétaire du mobilier ;
Attendu que si différentes factures ont été adressées à la SCI CLARAVAL, c'est tout simplement en application du contrat de garde-meubles précité qui prévoit une adresse de facturation à la « SCI Claraval [...] » ;
Attendu qu'il n'en demeure pas moins que le cocontractant est M. R... M... ;
Attendu que la circonstance selon laquelle M. M... a pu faire régler par la société civile immobilière les factures éditées en application d'un contrat le liant personnellement n'est pas opposable au créancier garde-meubles ;
Attendu que le premier argument des appelants ne saurait donc prospérer ;
Attendu que s'agissant des dégradations invoquées, elles ne sont nullement démontrées au vu des pièces régulièrement communiquées, a fortiori à hauteur des 5000 € réclamés à ce titre, sachant qu'en toute hypothèse les meubles ont été abandonnés depuis plus de deux ans malgré mise en demeure d'avoir à payer avant la mise aux enchères, et le dépositaire n'est plus tenu à restitution ;
Attendu que M. O... M... ne démontre en aucune manière qu'il est propriétaire des objets qu'il liste dans ses conclusions, sinon par voie d'affirmation, son action en revendication étant donc infondée ;
Attendu que le premier juge sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'opposition et la tierce-opposition ;
Attendu que le juge de la rétractation a le pouvoir de modifier l'ordonnance querellée, et que dans le cadre d'une bonne administration de la justice, il convient de réévaluer le montant de la créance à 13 231,82 euros à la date du 12 novembre 2015 (conclusions d'appel), dès lors que ce montant ne fait l'objet d'aucune contestation ;
Attendu qu'une nouvelle date sera fixée pour la vente aux enchères ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'Il convient de constater que le "contrat de garde-meubles" liant M. R... M... à la SAS CROIX DU SUD DEMENAGEMENTS, signé le 23 mai 2012, a bien été conclu à son nom personnel et non à celui de la SCI CLARAVAL ; que l'envoi de factures au nom de cette société n'emporte pas modification des parties à ce contrat ; que M. R... M... était donc bien le défendeur à l'action de la SAS et a donc, à bon droit, été convoqué à l'audience du 15 septembre 2014 lors de laquelle la requête de cette société a été évoquée ;
Attendu que l'ordonnance du 27 octobre 2014 a été rendue après un débat contradictoire en audience au cours de laquelle M. M... a comparu et développé ses moyens de défense ;
Attendu que le recours en rétractation de M. R... M... à l'encontre de cette décision est donc irrecevable ;
Attendu, s'agissant de la tierce opposition de M. O... M... , qu' il n'apporte aux débats aucune preuve de son droit de propriété sur tout ou partie des biens confiés en garde par son père à la SAS CROIX DU SUD DEMENAGEMENTS ; que cette preuve ne ressort pas plus des documents contractuels relatifs à cette opération puisque dans le contrat du 23 mai 2012 M. R... M... a déclaré agir " en qualité de propriétaire du mobilier" ;
Attendu qu'il y a donc lieu de rejeter son opposition à l'ordonnance du 27 octobre 2014 ;
Attendu en outre que la demande de la SAS CROIX DU SUD DEMENAGEMENTS tendant à voir réévaluer sa créance ne peut être accueillie dans le cadre de la présente instance en rétractation ; qu'il ne peut pas plus être fixé, dans cette décision une nouvelle date pour une vente aux enchères ;
Attendu enfin qu'il convient de condamner, in solidum, M. R... M... et M. O... M... aux dépens de la présente et M, R... M... à payer à la SAS CROIX DU SUD DEMENAGEMENTS la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

ALORS DE PREMIERE PART QUE commet un excès de pouvoir une cour d'appel qui décide que la demande dont elle est saisie est irrecevable en statuant au fond ; qu'en retenant que le cocontractant de la société Croix du Sud Déménagements est M. R... M... et que les dégradations des biens mobiliers ne sont pas démontrées, tout en confirmant l'ordonnance qui avait déclaré irrecevable l'opposition de M. R... M... à l'encontre de l'ordonnance sur requête du 27 octobre 2014, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 4 loi de la loi du 31 décembre 1903 ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en confirmant l'ordonnance qui avait déclaré irrecevable l'opposition de M. R... M... à l'encontre de l'ordonnance sur requête du 27 octobre 2014, tout en rejetant, dans ses motifs, la demande de l'exposant, au motif que le cocontractant de la société Croix du Sud Déménagements est M. R... M... et que les dégradations des biens mobiliers ne sont pas démontrées, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en confirmant l'ordonnance qui avait déclaré irrecevable l'opposition de M. R... M... à l'encontre de l'ordonnance sur requête du 27 octobre 2014, sans apporter quelque justification que ce soit, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS DE QUATRIEME ET DERNIERE PART QUE le propriétaire pourra s'opposer à la vente par exploit signifié au professionnel ; que cette opposition emportera de plein droit citation à comparaître à la première audience utile de la juridiction qui a autorisé la vente, nonobstant toute indication d'une audience ultérieure ; qu'en retenant, cependant, en l'espèce, pour déclarer l'opposition de M. R... M... irrecevable, que l'ordonnance du 27 octobre 2014 a été rendue après un débat contradictoire en audience au cours de laquelle M. M... a comparu et développé ses moyens de défense, quand le propriétaire peut faire opposition à la vente aux enchères publiques que l'ordonnance ait été ou non rendue de manière contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 4 loi de la loi du 31 décembre 1903.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-11547
Date de la décision : 19/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2020, pourvoi n°19-11547


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11547
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