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19/03/2020 | FRANCE | N°19-11285

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2020, 19-11285


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 366 F-D

Pourvoi n° J 19-11.285

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

M. D... L... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-11.285 c

ontre l'arrêt rendu le 31 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, dont le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 366 F-D

Pourvoi n° J 19-11.285

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

M. D... L... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-11.285 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. L... , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt a confirmé un jugement ayant partiellement accueilli la demande de M. L... dirigée contre la société Cortal Consors, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas ; que M. L... a saisi une cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle du jugement et de l'arrêt ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'après son dessaisissement, la cour d'appel reste seule compétente pour réparer une erreur ou une omission matérielle affectant les dispositions du jugement qui lui a été déféré et ce, même si elle a déjà statué ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la requête en ce qu'elle tend à voir rectifier, pour erreur matérielle, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 13 mai 2011, l'arrêt retient que si l'effet dévolutif de l'appel donne compétence à la cour pour rectifier les éventuelles erreurs matérielles affectant le jugement qui lui est déféré, à compter de l'enrôlement du dossier, son dessaisissement né du prononcé de l'arrêt, ne lui permet plus d'en connaître ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer mal fondée la requête s'agissant de la rectification de l'arrêt confirmant le jugement, l'arrêt retient, d'une part, qu'une erreur matérielle qui peut se définir comme la traduction inexacte de la pensée certaine du juge ne peut en conséquence porter que sur sa propre motivation qu'une inattention a rendu, d'évidence, erronée et que ne sont ainsi pas rectifiables les éventuelles erreurs commises dans l'exposé des faits ou des prétentions des parties et, d'autre part, que la procédure en rectification matérielle, dont l'unique objet est d'assurer l'efficience de la décision critiquée, ne peut intervenir, en principe, que dans l'hypothèse d'erreurs affectant le dispositif et, par exception, lorsque des motifs erronés sont de nature à en compromettre l'exécution ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une requête en rectification peut porter sur une erreur matérielle affectant l'une quelconque des parties de la décision du juge, sous réserve pour le requérant de justifier, conformément aux dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, d'un intérêt à obtenir sa rectification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas, la condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. L... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la requête de M. L... en ce qu'elle tend à voir rectifier, pour erreur matérielle, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 13 mai 2011 ;

AUX MOTIFS QUE si l'effet dévolutif de l'appel donne compétence à la cour pour rectifier les éventuelles erreurs matérielles affectant le jugement qui lui est déféré, à compter de l'enrôlement du dossier, son dessaisissement né du prononcé de l'arrêt, ne lui permet plus d'en connaître, un seul assouplissement à cette règle étant prévu, relatif aux erreurs matérielles de sa propre décision ; que BNP Paribas soulève en conséquence à bon droit l'irrecevabilité de la demande de rectification du jugement du 13 mai 2011 ;

1°) - ALORS QU'après son dessaisissement, la cour d'appel reste seule compétente pour réparer une erreur ou une omission matérielle affectant les dispositions du jugement qui lui avait été déféré et sur lesquelles elle avait statué ; qu'en estimant ne pas pouvoir rectifier les erreurs matérielles dont le jugement entrepris était affecté car elle avait statué sur l'appel dont il avait été frappé, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ;

2°) - ALORS QUE l'obligation d'impartialité s'impose aux juges du fond et que toute partie à droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en ne répondant qu'aux seules conclusions de BNP-Paribas, pour juger irrecevable la requête de l'exposant s'agissant de la rectification du jugement qui lui avait été déféré, sans répondre à celles de l'exposant explicitement opposées à celles de son adversaire sur ce point (cf. p. 4, point 1.4), la cour d'appel s'est comportée de manière partiale au détriment de l'exposant et au profit de son adversaire, violant ainsi l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclarée mal fondée la requête en rectification d'erreur matérielle dirigée contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 septembre 2013 ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur L... demande à la cour :
- de remplacer, dans l'exposé des faits, le numéro du compte titre par rajout de la racine 09 exposant que le numéro mentionné 2438090 correspond à un dossier qui comporte trois sous-comptes,
- de remplacer, dans la même partie de l'arrêt se référant à un courrier de la société Cortal Consors en date du 19 juillet 2006, le nombre 18450 titres par celui de 13450 y figurant, de modifier, toujours dans l'exposé des faits, la précision selon laquelle le courrier du 22 janvier 2007 serait un recommandé précisant qu'il s'agit d'une lettre simple,
- de modifier dans le même paragraphe la dénomination du compte débiteur de 142,58 C, la banque n'ayant jamais prétendu qu'il s'agissait du « compte-titres » indiqué par la cour mais d'un « compte »,
- de compléter le rappel de ses prétentions en remplaçant la phrase « confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu des pertes de chance, le manquement de la société Cortal Consors à son obligation tant contractuelle, déontologique que légale de le mettre en demeure de reconstituer » par « confirmer le jugement déféré en son principe en ce qu'il a reconnu des pertes de chance de vendre les titres au SRD, et les titres au comptant, à un cours plus favorable le manquement de la société Cortal Consors à son obligation tant contractuelle, déontologique que légale de le mettre en demeure de reconstituer la couverture de ses titres au SRD »
- de modifier une partie des motifs de l'arrêt détaillant son argumentation en relevant qu'il n'a pas évoqué d'opérations réalisées indûment par la société Cortal Consors d'un montant de 570 000 € mais d'environ 570 000 € en rajoutant cet adverbe,
- de modifier une autre partie des motifs de I'arrêt détaillant son argumentation dans laquelle la cour a précisé que Monsieur L... reprochait à la société Cortal Consors d'avoir vendu ses titres Business Objects sollicitant le rajout de cette mention « ainsi que ses autres titres détenus au comptant »,
- de remplacer le verbe « constituer » reproduit par la cour par celui de « reconstituer » qui figure à l'article 13-2-3 de la convention signée évoqué dans la motivation,
- de remplacer les dispositions suivant le verbe constituer, rédigées comme suit par la cour :
- « et qu'à défaut la société Cortal Consors est mandatée pour procéder à la vente... »
par « et qu'à défaut de respecter ses [lire ces] engagements la société Cortal Consors est mandatée pour procéder à la vente...
- de réécrire la fin du même paragraphe qui dispose : « que la tarification prévoit une couverture de 40 % pour les valeurs mobilières autres que françaises ; », comme suit « ... que la tarification prévoit une couverture de 20 % pour les espèces, de 25 % pour les obligations françaises et de 40 % pour les valeurs mobilières autres que les obligations françaises ;
- de compléter la motivation de la cour aux termes de laquelle la teneur du télégramme (d'appel de couverture) évoqué par la société Cortal Consors, remis par la Poste n'était justifiée par prétendu remis par la Poste, - de modifier encore la suite de la phrase, la cour précisant que la date à laquelle le télégramme a été reçu n'est pas justifiée alors qu'elle aurait dû écrire la date à laquelle il aurait été reçu ;

- de rectifier la somme des titres vendus d'office les 12 et 13 juillet 2006, la cour ayant fait état en page 755 de 18500 alors qu'il y en a eu 18450,
- de modifier la 3ème date portée dans le paragraphe suivant qui est 12 juillet 2006 et non 12 juillet 2007,
- de rectifier la somme de 125 225,36 € indiquée par la cour comme alléguée par l'appelant alors qu'il se prévalait d'une valorisation des titres de 125 883,36 €,
- de rectifier la somme encore alléguée comme figurant au crédit de son compte-espèces qui n'était pas de 4 260,26 € mais de 4 160,26 €,
- de modifier la date portée au dernier paragraphe de la page 7 (date à prendre en compte pour juger de l'absence de couverture) qui est 12 juillet 2006 et non 12 juillet 2007 ;
- de supprimer les deux derniers mots terminant le motif suivant : « Considérant que la faute établie à l'encontre de la société Cortal Consors réside dans un défaut de mise en garde concernant le risque SRD et un manquement à son obligation de mettre en demeure son client de compléter ou de reconstituer sa couverture afin de lui permettre de faire les arbitrages de son choix au lieu ; »
selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, une erreur matérielle peut se définir comme la traduction inexacte de la pensée certaine du juge ; elle ne peut en conséquence porter que sur sa propre motivation qu'une inattention a rendu d'évidence erronée ; ainsi ne sont pas rectifiables les éventuelles erreurs commises dans l'exposé des faits (erreurs n° 1, 2, 3, 4), des prétentions des parties (5, 6, 7, 15 et 16) ni celles, intellectuelles, nées d'une appréciation juridique comme, en l'espèce, l'interprétation d'un contrat (8, 9, 10, 11, 12) ; ainsi, quatre erreurs répondent à la définition précitée, dont une, concernant une date, répétée à deux reprises (14 et 17), la seconde portant sur le nombre de titres vendus qui est bien de 18450 et non 18500 (13) et la dernière sur la mention « au lieu » apposée sans raison sémantique (18) ; Mais la procédure de rectification matérielle dont l'unique objet est d'assurer l'efficience de la décision critiquée ne peut intervenir, en principe, que dans l'hypothèse d'erreurs affectant le dispositif et, par exception lorsque des motifs erronés sont de nature à en compromettre l'exécution ; et en l'espèce, le dispositif n'est pas critiqué et que les erreurs de plume affectant les motifs sont indifférentes de sorte qu'il convient de rejeter la demande ;

1°) - ALORS QUE les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ; que toutes les erreurs sont concernées par cette possibilité ; qu'en estimant qu'il n'était pas possible de rectifier des erreurs portant sur l'exposé des faits ou les prétentions des parties, la cour d'appel a violé à l'article 462 du code de procédure civile ;

2°) - ALORS QU'en se bornant à relever que certaines demandes de rectification visaient des erreurs intellectuelles comme concernant l'interprétation d'un contrat, sans établir précisément en quoi les erreurs dénoncées n'étaient pas matérielles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du code de procédure civile ;

3°) - ALORS QUE les erreurs susceptibles d'être rectifiées doivent simplement être matérielles, peu important les conséquences de la rectification sur le dispositif de la décision ; qu'en refusant de rectifier des erreurs dénoncées car elles n'affectaient pas le dispositif de son précédent arrêt, la cour d'appel a ajouté une condition au texte applicable, violant ainsi l'article 462 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-11285
Date de la décision : 19/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2020, pourvoi n°19-11285


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11285
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