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19/03/2020 | FRANCE | N°19-10469

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2020, 19-10469


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 350 F-P+B+I

Pourvoi n° X 19-10.469

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

1°/ Mme A... Q..., domiciliée [...] ,

2°/ M. Q... U..

. , domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° X 19-10.469 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, éc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 350 F-P+B+I

Pourvoi n° X 19-10.469

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

1°/ Mme A... Q..., domiciliée [...] ,

2°/ M. Q... U... , domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° X 19-10.469 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant à la société My Money Bank, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme Q... et de M. U... , de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société My Money Bank, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 juillet 2018) que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Ge Money Bank, devenue My Money Bank (la banque), à l'encontre de M. U... et Mme Q..., par la délivrance d'un commandement de payer valant saisie publié le 18 novembre 2011, un jugement d'orientation a ordonné la vente forcée du bien ; que l'arrêt ayant infirmé cette décision a été cassé (2e Civ., 13 novembre 2014, pourvoi n° 13-25.164) et que le pourvoi dirigé contre ce jugement a été déclaré irrecevable (2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-29.271) ; que le bien saisi a été adjugé le 4 avril 2013 ; que le prix n'a pas été payé par l'adjudicataire ; que des jugements de prorogation du commandement de saisie ont été publiés les 26 novembre 2013 et 18 novembre 2015 ; qu'une nouvelle demande de prorogation ayant été formée, un jugement du 16 novembre 2017 a accueilli la demande et rejeté le moyen pris de ce que le commandement valant saisie était périmé, faute d'avoir été renouvelé dans les deux ans de sa première publication ;

Attendu qu'en confirmant le jugement du juge de l'exécution ayant ordonné la prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière, la cour d'appel n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière, pendante devant la cour d'appel, faute pour l'adjudicataire d'avoir payé le prix ;

Et attendu que c'est sans excéder ses pouvoirs que la cour d'appel a confirmé le jugement du 16 novembre 2017 ayant prorogé le commandement, après avoir constaté qu'il avait été renouvelé par un jugement publié le 18 novembre 2015, soit moins de deux années avant que le juge de l'exécution ne statue, peu important que le commandement, alors périmé, ait pu être indûment prorogé par une décision antérieure, aucune partie ne s'étant alors prévalu de sa péremption ;

D'où il suit que le pourvoi, formé contre un arrêt qui n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance et n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. U... et Mme Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société My Money Bank la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-10469
Date de la décision : 19/03/2020
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Commandement - Prorogation - Décision prononçant la prorogation - Prorogation d'un commandement périmé - Décision définitive - Portée

SAISIE IMMOBILIERE - Commandement - Péremption - Délai - Prorogation - Nouvelle prorogation - Conditions - Détermination

Ne commet pas d'excès de pouvoir la cour d'appel qui proroge un commandement de payer valant saisie immobilière après avoir vérifié qu'il ne s'était pas écoulé plus de deux années depuis la publication de la dernière décision de prorogation, peu important que le commandement alors périmé ait pu être indûment prorogé par une décision antérieure non contestée par les parties


Références :

articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 05 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2020, pourvoi n°19-10469, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10469
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