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19/03/2020 | FRANCE | N°18-26157

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2020, 18-26157


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 364 F-D

Pourvoi n° D 18-26.157

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

La société Karavelli, société en nom collectif, dont le siège est [.

..] , a formé le pourvoi n° D 18-26.157 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 364 F-D

Pourvoi n° D 18-26.157

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

La société Karavelli, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-26.157 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Les Terrasses de l'Océan, anciennement dénommée société Orava, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de l'Océan, dont le siège est [...] ,

3°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Orava, dont le siège est [...] , représenté par son syndic en exercice, la société Cailleau immobilier, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Karavelli, de Me Balat, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Orava, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Les Terrasses de l'Océan, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Donne acte à la société Karavelli du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Terrasses de l'Océan.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 20 septembre 2018) et les productions, aux termes d'un protocole d'accord conclu le 12 juillet 2006, la société Orava a été autorisée à réaliser contre paiement un piquage sur deux réservoirs lui appartenant pour l'alimentation en eau d'un lotissement, et s'est engagée à l'égard de la société Karavelli à ce que le futur syndicat des copropriétaires du lotissement souscrive à cet engagement. La société Orava restait, à défaut, redevable des sommes dues au titre de la consommation d'eau.

3. La société Karavelli a assigné la société Orava en paiement de certaines sommes au titre de ce protocole d'accord.

4. Un jugement a condamné la société Orava, désormais dénommée Les Terrasses de l'Océan, à payer une certaine somme à la société Karavelli.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Karavelli fait grief à l'arrêt de juger irrecevable sa demande tendant, notamment, à la condamnation de la SARL Orava à lui payer la somme de 21 750 611 F CFP et de la débouter de toutes ses autres demandes alors « que l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que le cocontractant dont le contrat n'a pas été respecté par l'autre partie a qualité pour demander en justice l'application de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Karavelli et la société Orava avaient conclu un protocole d'accord le 12 juillet 2006 (arrêt, p. 5 dans le § 7), dont la société Karavelli demandait l'exécution ; que pour débouter la société Karavelli de ses demandes, la cour d'appel a énoncé « qu'il n'était pas conclu en défense sur l'existence du protocole du 10 mars 2004 et sur les conséquences légitimes qui en sont tirées par l'appelante et que dès lors, faute pour la société Karavelli d'établir sa qualité pour conclure le protocole du 12 juillet 2006 dont elle se prévaut pourtant dans le cadre de la présente instance, son action sera déclarée irrecevable » (arrêt, p. 5 § 6 et 7) ; qu'en confondant ainsi le droit de conclure le protocole d'accord et le droit d'agir pour en obtenir l'exécution, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à exclure la qualité à agir de la société Karavelli pour demander en justice l'exécution du protocole d'accord du 12 juillet 2006 et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française :

6. Selon ce texte, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

7. Pour déclarer irrecevable la demande de la société Karavelli, l'arrêt relève qu'il est soutenu que, contrairement au protocole d'accord conclu le 12 juillet 2006, la société Karavelli n'est pas propriétaire des deux réservoirs, édifiés sur le terrain appartenant à la société Vaihiapa, et ne pouvait donc avoir conclu ledit protocole pour facturer des frais de consommation d'eau à la société Orava. Il ajoute qu'est produit un protocole du 10 mars 2004 aux termes duquel la société Vaihiapa cédait pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf années à un adjoint chargé de l'eau de la commune de Papeete, une parcelle de terre avec autorisation d'y faire construire deux réservoirs d'alimentation en eau et retient qu'il n'est pas conclu en défense sur l'existence de ce protocole d'accord du 10 mars 2004 et sur les conséquences légitimes qui en sont tirées par la société Les Terrasses de l'Océan. Il en déduit que faute pour la société Karavelli d'établir sa qualité pour conclure le protocole du 12 juillet 2006 et dont elle se prévaut pourtant dans le cadre de la présente instance, son action sera déclarée irrecevable.

8. En statuant ainsi, alors que la qualité pour agir n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien fondé de l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;

Condamne la société Les Terrasses de l'Océan et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Orava aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Les Terrasses de l'Océan et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Orava et les condamne à payer à la société Karavelli la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Karavelli

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif d'avoir jugé irrecevable la demande de la société Karavelli tendant, notamment, à la condamnation de la SARL Orava à lui payer la somme de 21 750 611 F CFP et de l'avoir déboutée de toutes ses autres demandes ;

ALORS QUE en application de l'article 267 du code de procédure civile de la Polynésie française sont seuls qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ; que l'arrêt attaqué mentionne que l'affaire a été débattue le 29 mars 2018 devant Mme W..., Mme G..., Mme A... ; que l'arrêt a cependant été signé pour la présidente « R. I... »; que, dès lors, en l'état de ces mentions, dont le vice allégué ne peut être réparé et dont il résulte que M. R. I... n'a pas assisté aux débats ni participé au délibéré, l'arrêt signé par ce magistrat est nul.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif d'avoir jugé irrecevable la demande de la société Karavelli tendant, notamment, à la condamnation de la SARL Orava à lui payer la somme de 21 750 611 F CFP et de l'avoir déboutée de toutes ses autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée » ; qu'il est soutenu en l'espèce que contrairement au protocole d'accord conclu entre la société Karavelli et la société Orava, la société Karavelli n'était pas propriétaire des deux réservoirs métalliques de 500 m3 édifiés sur le terrain appartenant à la société Vaihiapa et ne pouvait donc avoir conclu ledit protocole pour facturer des frais de consommation d'eau à la société Orava devenue la société Les Terrasses de l'Océan ; qu'est versé à l'appui, un protocole du 10 mars 2004 par la société Orava et non contesté par la société Karavelli par lequel M. M... H..., cogérant de la société Vaihiapa et agissant pour son compte, cédait pour une durée de 99 années à M. D... X..., 8ème adjoint chargé de l'eau de la commune de Papeete, une parcelle de terre de 778 m2 détachée des terres Otiotiroa (partie) et Arevareva-Vaihiapa avec autorisation d'y faire construire deux réservoirs d'alimentation en eau de 500 m3 chacun ; qu'il y était indiqué, notamment, que ces réservoirs alimentés par la station de pompage de desserte du lotissement Aravareva desserviront les besoins en eau d'environ 400 logements, de futurs ensembles immobiliers projetés par le cédant, des ensembles immobiliers du Grand large, des Horizons et de tous autres ensembles et que le cédant pour pouvoir bénéficier des services d'alimentation en eau, devra adhérer au syndicat de fourniture d'eau potable, formée entre les promoteurs d'ensembles immobiliers du secteur géographique précité ; qu'il y était aussi mentionné qu'en contrepartie de son offre de concours les consommations en eau des ensembles immobiliers réalisés par le cédant seraient facturés par le syndicat suscité ou son mandant au prix comprenant les frais généraux de pompage d'entretien de la conduite d'alimentation des réservoirs et de l'entretien de ceux-ci ; que force est de constater qu'il n'est pas conclu en défense sur l'existence de ce protocole d'accord du 10 mars 2004 et sur les conséquences légitimes qui en sont tirées par l'appelante ; que dès lors, faute pour la société Karavelli d'établir sa qualité pour conclure le protocole du 12 juillet 2006 et dont elle se prévaut pourtant dans le cadre de la présente instance, son action sera déclarée irrecevable ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé à ce stade de la procédure, sauf en ce qu'il a mis hors de cause le syndicat des copropriétaires de la résidence Orava et en ce qu'il a condamné la société Karavelli à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Orava la somme de 120.000 F CPC par application de l'article 407 du code de procédure civile et débouté de sa demande de dommages et intérêts le syndicat des copropriétaires de la résidence Orava ;

1°) ALORS QUE l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que le cocontractant dont le contrat n'a pas été respecté par l'autre partie a qualité pour demander en justice l'application de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Karavelli et la société Orava avaient conclu un protocole d'accord le 12 juillet 2006 (arrêt, p. 5 dans le § 7), dont la société Karavelli demandait l'exécution ; que pour débouter la société Karavelli de ses demandes, la cour d'appel a énoncé « qu'il n'était pas conclu en défense sur l'existence du protocole du 10 mars 2004 et sur les conséquences légitimes qui en sont tirées par l'appelante et que dès lors, faute pour la société Karavelli d'établir sa qualité pour conclure le protocole du 12 juillet 2006 dont elle se prévaut pourtant dans le cadre de la présente instance, son action sera déclarée irrecevable » (arrêt, p. 5 § 6 et 7) ; qu'en confondant ainsi le droit de conclure le protocole d'accord et le droit d'agir pour en obtenir l'exécution, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à exclure la qualité à agir de la société Karavelli pour demander en justice l'exécution du protocole d'accord du 12 juillet 2006 et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

2°) ALORS QUE le juge doit s'abstenir de dénaturer les éléments de la cause ; qu'à supposer qu'il ait été retenu qu'il résultait du protocole du 10 mars 2004 que la société Karavelli n'était pas propriétaire des deux réservoirs métalliques de 500 m3 (arrêt, p. 5 § 2 et § 6 et 7), la cour d'appel a dénaturé ce protocole qui ne comportait aucune disposition excluant que la société Karavelli soit propriétaire des deux réservoirs de 500 m3 et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS QUE en toute hypothèse, l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que le cocontractant dont le contrat n'a pas été respecté par l'autre partie a qualité pour demander en justice l'application de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Karavelli et la société Orava avaient conclu un protocole d'accord le 12 juillet 2006 (arrêt, p. 5 dans le § 7), dont la société Karavelli demandait l'exécution ; que pour débouter la société Karavelli de ses demandes, la cour d'appel a relevé l'existence du protocole du 10 mars 2004 et de certaines de ses stipulations (arrêt, p. 5 § 2 à 5), et qu'il « était soutenu en l'espèce que contrairement au protocole d'accord conclu entre la société Karavelli et la société Orava, la société Karavelli n'était pas propriétaire des deux réservoirs métalliques de 500 m3 édifiés sur le terrain appartenant à la société Vaihiapa et ne pouvait donc avoir conclu ledit protocole pour facturer des frais de consommation d'eau à la société Orava » (arrêt, p. 5 § 2) et que dès lors « qu'il n'était pas conclu en défense sur les conséquences légitimes qui en sont tirées par la société Orava » « la société Karavelli n'établissait pas sa qualité pour conclure le protocole du 12 juillet 2006, son action sera déclarée irrecevable » (arrêt, p. 5 § 6 et 7); qu'en statuant ainsi, tandis qu'il ne pouvait être déduit du protocole d'accord du 10 mars 2004 qui avait mis à disposition une parcelle de terrain avec obligation de faire construire deux réservoirs, auquel la société Karavelli n'était pas partie, que celle-ci n'en était pas propriétaire au moment de la signature le 12 juillet 2006 d'un protocole entre la société Karavelli et la société Orava, aucune indication n'étant donnée dans le protocole d'accord du 10 mars 2004 sur le futur propriétaire des réservoirs, la cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure la qualité de propriétaire de la société Karavelli à exclure sa qualité à conclure le protocole et sa qualité à agir en justice et a ainsi violé l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

4°) ALORS QU'en se fondant, pour juger que la société Karavelli n'avait pas qualité pour agir pour obtenir l'exécution du protocole d'accord du 12 juillet 2006, sur le fait qu'en application du protocole du 10 mars 2004, M. H... agissant pour le compte de la société Vaihiapa avait cédé à M. D... X..., chargé de l'eau de la commune de Papeete, une parcelle de terre de 778 m2 avec autorisation d'y faire construire deux réservoirs de 500 m3 et que ces réservoirs devaient desservir environ 400 logements et que le cédant pour pouvoir bénéficier des services d'alimentation en eau devra adhérer au syndicat de fourniture d'eau potable et qu'en contrepartie de son offre de concours les consommateurs en eau des ensembles immobiliers réalisés par le cédant seraient facturés par le syndicat ou son mandant au prix comprenant les frais généraux de pompage, d'entretien de la conduite d'alimentation des réservoirs et de l'entretien de ceux-ci (arrêt, p. 5 § 2 à 5), cependant que de telles circonstances, tirées des mentions d'un contrat inopposable à la société Karavelli qui y était tiers, ne pouvaient suffire à exclure la qualité à agir en justice de la société Karavelli pour obtenir l'exécution du protocole du 12 juillet 2006 conclu avec la société Orava et déjà partiellement exécuté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-26157
Date de la décision : 19/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 20 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2020, pourvoi n°18-26157


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Colin-Stoclet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26157
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