LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 339 F-D
Pourvoi n° J 18-17.376
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
M. S... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 18-17.376 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... K..., domicilié [...] ,
2°/ à W... V..., ayant été domicilié [...] , décédé, aux droits de qui viennent ses héritiers :
- M. M... V...,
- M. I... V...,
- M. N... V...,
- Mme L... O..., veuve V...,
tous quatre domiciliés [...] ,
3°/ à M. F... Y..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme R... H..., domiciliée [...] ,
5°/ à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Hipstech, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Oxalide,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. P..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société France télévisions, de la société Hipstech anciennement Oxalide, de M. Y..., de Mme H..., de MM. M..., I..., N... V... et de Mme O... V..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 28 mars 2018), M. P... a, le 14 janvier 2013, fait établir un procès-verbal de constat portant sur la publication, le 8 janvier 2013 sur le site internet de France 3 Corse Via Stella, d'un article intitulé « loi littoral, un ancien préfet de Corse en passe d'être poursuivi », suivi du sous-titre « l'association de protection de l'environnement U Levante entend poursuivre par l'intermédiaire de son avocat, l'ancien préfet de Corse, X... A... ».
2. M. P... a, par actes du 4 avril 2013, assigné M. E... K..., avocat de l'association U Levante, M. F... Y..., Mme R... H..., la SAS Oxalide, hébergeur du site internet et W... V..., en sa qualité de directeur de publication de France télévisions et France 3 Corse Via Stella, devant un tribunal de grande instance sur le fondement des articles 23, 29, 32, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 pour constater l'existence de faits de diffamation et obtenir réparation de son préjudice.
3. Par jugement du 24 août 2016, le tribunal de grande instance, après avoir constaté, au vu de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la prescription de l'action engagée par M. P... et, au vu de l'article 6 de la loi n° 2004-575 pour la confiance en l'économie numérique, l'absence de notification préalable des contenus en litige à la société Oxalide, hébergeur, a débouté M. P... de ses demandes.
4. M. P... a interjeté appel le 16 septembre 2016 (procédure 16/473). M. K... a formé, le 10 octobre 2016, deux appels, le premier contre l'ordonnance du juge de la mise en état et le second contre le jugement (procédures 16/804 et 16/808). M. Y..., Mme H..., la société France télévisions et W... V... ont, quant à eux, interjeté appel le 12 octobre 2016 (procédure 16/814). La jonction des procédures a été ordonnée le 29 novembre 2016.
5. Par ordonnance du 13 juin 2017, le conseiller de la mise en état, saisi d'une demande de caducité de l'appel par la société Hipstech anciennement dénommée Oxalide, reprise par les autres intimés, a constaté la caducité de l'appel de M. P..., débouté celui-ci de ses prétentions contraires et renvoyé à une autre audience pour qu'il soit statué sur la disjonction après avoir recueilli les observations des parties.
6. M. P... a déposé une requête en déféré.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexés
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en ses deux dernières branches
Enoncé du moyen
8. M. P... fait grief à l'arrêt de le débouter de son déféré alors :
« 1°/ qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification de cette déclaration doit être adressée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; que, sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, l'irrecevabilité, lorsqu'elle est encourue, doit être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification ; qu'en énonçant, au cas d'espèce, que l'acte d'appel étant unique et indivisible, sa caducité valait nécessairement à l'égard de toutes les parties qu'il visait, la cour d'appel a violé l'article 902 du code de procédure civile ;
2°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait retenu que M. P..., M. K..., M. Y..., Mme H..., W... V... et la société France télévisions étaient unis par un lien d'indivisibilité, cependant qu'un tel lien n'existe pas entre les défendeurs à une action en responsabilité civile fondée sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la cour d'appel a violé l'article 902 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 902 du code de procédure civile :
9. Il résulte de ce texte qu'en cas de pluralité d'intimés, le non-respect à l'égard de l'un d'entre eux de ses prescriptions ne pourra être invoqué par les autres intimés et la caducité de la déclaration d'appel n'aura pas d'effet à l'égard de ces derniers. Il n'en va autrement qu'en cas d'indivisibilité du litige, la caducité de l'appel à l'égard de l'un des intimés entraînant l'irrecevabilité de l'appel dans son ensemble.
10. Pour débouter M. P... de son déféré, l'arrêt retient que l'avis de non-constitution a été communiqué à celui-ci le 27 octobre 2016 et que ce dernier n'a pas signifié sa déclaration d‘appel à la société Oxalide dans les délais fixés alors qu'il présentait des demandes à son encontre. Il ajoute que l'article 908 du code de procédure civile n'envisage pas de caducité partielle de la déclaration d'appel lorsque celle-ci concerne plusieurs intimés et que l'appelant n'a pas notifié ou signifié ses conclusions à l'égard de l'un d'eux seulement et que, dès lors, l'acte d'appel unique et indivisible doit être déclaré caduc à l'égard de toutes les parties qu'il vise.
11. En statuant ainsi, sans relever que le litige était indivisible entre les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. K..., M. Y..., Mme H..., la société France télévisions, la société Hipstech anciennement dénommée Oxalide, MM. M..., I..., N... V... et Mme O... V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y..., Mme H..., la société France télévisions, la société Hipstech anciennement dénommée Oxalide, MM. M..., I..., N... V... et Mme O... V... et les condamne avec M. K... à payer à M. P... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. P...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. P... de sa requête en déféré ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 902 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile, « en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe » ; qu'en l'espèce, l'avis de non constitution a été communiqué à M. S... P... le 27 octobre 2016 et ce dernier n'a pas signifié sa déclaration d'appel à la sas Oxalide devenue Hipstech dans les délais fixés alors même qu'il présentait des demandes à son encontre ; que M. S... P... invoque la signification de la déclaration d'appel à l'intimé défaillant le 19 décembre 2016 et la notification d'actes le 13 décembre 2016 ; qu'or, il a été justement relevé au vu de la consultation du Rpva, que la notification du 13 décembre 2016 a été faite à l'initiative de M. F... Y..., Mme R... H..., de la S.A France Télévisions et de M. W... V... à l'attention du Ministère public et que les notifications du 19 décembre 2016 ont été faites à l'initiative des mêmes intimés à la sas Oxalide, d'une part, et à M. K..., d'autre part, s'agissant de leurs conclusions dans les dossiers 16/743, 16/814 et 16/808 ; que, sur le caractère tardif de ce relevé de caducité invoqué par S... P..., il convient de rappeler, tout d'abord, que l'appelant qui n'a pas signifié sa déclaration d'appel à un intimé, sur avis de non constitution, ne peut prétendre lui interdire de soulever la caducité qui découle de ce manquement, d'autant qu'en l'espèce M. S... P... soutient des demandes contre la sas Oxalide devenue Hipstech ; que, de plus, il est constant que la caducité ne constitue pas une exception de procédure telle que prévue par l'article 73 du code de procédure civile, ne nécessite pas la démonstration d'un grief et sanctionne seulement le défaut d'accomplissement d'une diligence ; que, comme cela a été noté, en présence de plusieurs intimés, l'appelant qui a conclu au fond et ouvert à certains le délai pour conclure au fond, ne peut leur interdire de soulever la caducité qui découle du défaut d'appel en cause d'un autre intimé sur avis de non constitution, au motif qu'ils ont accompli leurs obligations et déjà conclu au fond car cela reviendrait à les priver du recours qui découle de la condamnation solidaire réclamée ; que, par ailleurs, M. S... P... fait valoir, à titre subsidiaire, qu'il est intimé dans la procédure d'appel (16/804) engagée par M. K... et jointe à la procédure qu'il a initiée, selon ordonnance du 29 novembre 2016 ; qu'or, il a été rappelé de façon fondée que la jonction ne crée pas de lien d'instance, de sorte que les actes effectués dans une procédure ne valent pas pour la procédure qui y est jointe ; que, dès lors que la notification de conclusions dans une procédure ne vaut pas pour la procédure qui y est jointe, la situation de fait invoquée ne fait pas obstacle à la caducité de sa déclaration d'appel ; qu'en effet, la notification de conclusions contenant un appel incident par la partie appelante dont la déclaration d'appel encourt la caducité faute de signification de ses conclusions d'appel dans le délai requis, ne peut faire échec, à la caducité ; qu'enfin, il est soutenu par M. S... P... que la caducité ne concerne que la société Hipstech ; qu'il a été fait observer justement que l'article 908 du code de procédure civile n'envisage pas de caducité partielle de la déclaration d'appel, lorsque celle-ci concerne plusieurs intimés et que l'appelant n'a pas notifié ou signifié ses conclusions à l'égard de l'un d'eux seulement ; que, dès lors, l'acte d'appel unique et indivisible doit être déclaré caduc à l'égard de toutes les parties qu'il vise ; qu'en conséquence, la déclaration d'appel de M. S... P... est caduque et cette caducité qui atteint l'acte d'appel enregistré sous le n° 16/743 vaut bien pour l'ensemble de la procédure enregistrée sous le n° 16/743, nonobstant les jonctions intervenues ; que M. S... P... doit être débouté de sa requête en déféré ; que l'équité commande qu'il soit alloué la somme de 1.000 euros aux parties intimées, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que M. P... doit être condamné au paiement des dépens de la procédure, avec distraction au profit de Me Oliva et Me Jobin pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, en application de l'article 902, al. 2 et 3, du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel et, à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; qu'en l'espèce, l'avis de non constitution a été communiqué à M. P... le 27 octobre 2016, ce dernier n'a pas signifié sa déclaration d'appel à la sas Oxalide devenue Hipstech dans les délais prescrits pour ce faire, alors même qu'il présentait des demandes à son encontre ; que M. P... invoque la signification de la déclaration d'appel à l'intimé défaillant le 19 décembre 2016 et la notification d'actes le 13 décembre 2016 ; qu'or, il résulte de la consultation du rpva, que la notification du 13 décembre 2016 a été faite à l'initiative de M. F... Y..., Madame R... H..., de la Sa France Télévisions et de M. W... V... à destination du Ministère public et que les notifications du 19 décembre 2016 ont été faites à l'initiative des mêmes intimés à la sas Oxalide, d'une part, et à M. K..., d'autre part, s'agissant de leurs conclusions dans les dossiers 16/743, 16/814 et 16/808 ; que M. P... invoque le caractère tardif de ce relevé de caducité ; qu'or, d'une part, l'appelant qui n'a pas signifié sa déclaration d'appel à un intimé, sur avis de non constitution, ne peut prétendre lui interdire de soulever la caducité qui découle de ce manquement, d'autant qu'en l'espèce M. P... soutient des demandes contre la sas Oxalide devenue Hipstech ; que, d'autre part, la caducité ne constitue pas une exception de procédure telle que prévue par l'article 73 du code de procédure civile, elle ne nécessite pas la démonstration d'un grief, elle sanctionne seulement le défaut d'accomplissement d'une diligence ; que, d'ailleurs, en présence de plusieurs intimés, l'appelant qui a conclu au fond et ouvert à certains le délai pour conclure au fond, ne peut leur interdire de soulever la caducité qui découle du défaut d'appel en cause d'un autre intimé sur avis de non constitution, au motif qu'ils ont accompli leurs obligations et déjà conclu au fond ; qu'en effet, considérer que les intimés qui ont constitué avocat ne peuvent pas soulever la caducité qui résulte du défaut de signification de la déclaration d'appel à un autre intimé, équivaudrait à les priver du recours qui découle de la condamnation solidaire réclamée ; que M. P... fait valoir qu'il est intimé dans la procédure d'appel engagée par M. K... et jointe à la procédure qu'il a initiée ; qu'or, la jonction ne crée pas de lien d'instance, de sorte que les actes effectués dans une procédure ne valent pas pour la procédure qui y est jointe ; qu'ainsi, M. K..., à titre d'exemple, qui a notifié ses conclusions le 9 décembre 2016 précise-t-il qu'il est intimé dans les procédures 16/743 et 16/814 et appelant dans les procédures 16/808 et 16/804 jointes sous le N°16/843 ; que, dès lors que la notification de conclusions dans une procédure ne vaut pas pour la procédure qui y est jointe, l'état de fait invoqué ne fait pas obstacle à la caducité de sa déclaration d'appel ; qu'en effet, la notification de conclusions contenant un appel incident par la partie appelante dont la déclaration d'appel encourt la caducité faute de signification de ses conclusions d'appel dans le délai requis, ne peut faire échec, à la caducité ; que M. P... estime que la caducité ne concerne que la société Hipstech ; qu'or, l'article 908 du code de procédure civile n'envisage pas une caducité partielle de la déclaration d'appel, lorsque celle-ci concerne plusieurs intimés et que l'appelant n'a pas notifié ou signifié ses conclusions à l'égard de l'un d'eux seulement ; que, dans cette hypothèse, c'est l'acte d'appel unique et indivisible qui doit être déclaré caduc à l'égard de toutes les parties qu'il vise ; qu'il résulte de ce qui précède que la déclaration d'appel de M. P... est caduque, que cette caducité qui atteint l'acte d'appel enregistré sous le n° 16/743 emporte l'ensemble de la procédure enregistrée sous le n° 16/743 nonobstant les jonctions intervenues ; qu'il doit être débouté de ses prétentions contraires ; qu'il convient d'ordonner le renvoi de l'affaire à l'audience du conseiller de la mise en état du 6 décembre 2017 pour recueillir les observations des parties sur une éventuelle disjonction et les suites à donner aux procédures 16/804, 16/808 et 16/814 ;
ALORS QUE le conseiller de la mise en état ne peut débouter une partie de ses prétentions, après avoir déclaré caduque sa déclaration d'appel ; qu'en déboutant M. P... de sa requête en déféré formée contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 juin 2017, cependant que cette ordonnance avait constaté la caducité de la déclaration d'appel de M. P... contre le jugement du 24 août 2016, puis avait « débout[é] [celui-ci] [
] de ses prétentions contraires », la cour d'appel, qui a consacré l'excès de pouvoir commis par le conseiller de la mise en état, a violé les articles 914 et 916 du code de procédure dans leur rédaction applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. P... de sa requête en déféré ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 902 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile, « en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe » ; qu'en l'espèce, l'avis de non constitution a été communiqué à M. S... P... le 27 octobre 2016 et ce dernier n'a pas signifié sa déclaration d'appel à la sas Oxalide devenue Hipstech dans les délais fixés alors même qu'il présentait des demandes à son encontre ; que M. S... P... invoque la signification de la déclaration d'appel à l'intimé défaillant le 19 décembre 2016 et la notification d'actes le 13 décembre 2016 ; qu'or, il a été justement relevé au vu de la consultation du Rpva, que la notification du 13 décembre 2016 a été faite à l'initiative de M. F... Y..., Mme R... H..., de la S.A France Télévisions et de M. W... V... à l'attention du Ministère public et que les notifications du 19 décembre 2016 ont été faites à l'initiative des mêmes intimés à la sas Oxalide, d'une part, et à M. K..., d'autre part, s'agissant de leurs conclusions dans les dossiers 16/743, 16/814 et 16/808 ; que, sur le caractère tardif de ce relevé de caducité invoqué par S... P..., il convient de rappeler, tout d'abord, que l'appelant qui n'a pas signifié sa déclaration d'appel à un intimé, sur avis de non constitution, ne peut prétendre lui interdire de soulever la caducité qui découle de ce manquement, d'autant qu'en l'espèce M. S... P... soutient des demandes contre la sas Oxalide devenue Hipstech ; que, de plus, il est constant que la caducité ne constitue pas une exception de procédure telle que prévue par l'article 73 du code de procédure civile, ne nécessite pas la démonstration d'un grief et sanctionne seulement le défaut d'accomplissement d'une diligence ; que, comme cela a été noté, en présence de plusieurs intimés, l'appelant qui a conclu au fond et ouvert à certains le délai pour conclure au fond, ne peut leur interdire de soulever la caducité qui découle du défaut d'appel en cause d'un autre intimé sur avis de non constitution, au motif qu'ils ont accompli leurs obligations et déjà conclu au fond car cela reviendrait à les priver du recours qui découle de la condamnation solidaire réclamée ; que, par ailleurs, M. S... P... fait valoir, à titre subsidiaire, qu'il est intimé dans la procédure d'appel (16/804) engagée par M. K... et jointe à la procédure qu'il a initiée, selon ordonnance du 29 novembre 2016 ; qu'or, il a été rappelé de façon fondée que la jonction ne crée pas de lien d'instance, de sorte que les actes effectués dans une procédure ne valent pas pour la procédure qui y est jointe ; que, dès lors que la notification de conclusions dans une procédure ne vaut pas pour la procédure qui y est jointe, la situation de fait invoquée ne fait pas obstacle à la caducité de sa déclaration d'appel ; qu'en effet, la notification de conclusions contenant un appel incident par la partie appelante dont la déclaration d'appel encourt la caducité faute de signification de ses conclusions d'appel dans le délai requis, ne peut faire échec, à la caducité ; qu'enfin, il est soutenu par M. S... P... que la caducité ne concerne que la société Hipstech ; qu'il a été fait observer justement que l'article 908 du code de procédure civile n'envisage pas de caducité partielle de la déclaration d'appel, lorsque celle-ci concerne plusieurs intimés et que l'appelant n'a pas notifié ou signifié ses conclusions à l'égard de l'un d'eux seulement ; que, dès lors, l'acte d'appel unique et indivisible doit être déclaré caduc à l'égard de toutes les parties qu'il vise ; qu'en conséquence, la déclaration d'appel de M. S... P... est caduque et cette caducité qui atteint l'acte d'appel enregistré sous le n° 16/743 vaut bien pour l'ensemble de la procédure enregistrée sous le n° 16/743, nonobstant les jonctions intervenues ; que M. S... P... doit être débouté de sa requête en déféré ; que l'équité commande qu'il soit alloué la somme de 1.000 euros aux parties intimées, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que M. P... doit être condamné au paiement des dépens de la procédure, avec distraction au profit de Me Oliva et Me Jobin pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, en application de l'article 902, al. 2 et 3, du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel et, à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; qu'en l'espèce, l'avis de non constitution a été communiqué à M. P... le 27 octobre 2016, ce dernier n'a pas signifié sa déclaration d'appel à la sas Oxalide devenue Hipstech dans les délais prescrits pour ce faire, alors même qu'il présentait des demandes à son encontre ; que M. P... invoque la signification de la déclaration d'appel à l'intimé défaillant le 19 décembre 2016 et la notification d'actes le 13 décembre 2016 ; qu'or, il résulte de la consultation du rpva, que la notification du 13 décembre 2016 a été faite à l'initiative de M. F... Y..., Madame R... H..., de la Sa France Télévisions et de M. W... V... à destination du Ministère public et que les notifications du 19 décembre 2016 ont été faites à l'initiative des mêmes intimés à la sas Oxalide, d'une part, et à M. K..., d'autre part, s'agissant de leurs conclusions dans les dossiers 16/743, 16/814 et 16/808 ; que M. P... invoque le caractère tardif de ce relevé de caducité ; qu'or, d'une part, l'appelant qui n'a pas signifié sa déclaration d'appel à un intimé, sur avis de non constitution, ne peut prétendre lui interdire de soulever la caducité qui découle de ce manquement, d'autant qu'en l'espèce M. P... soutient des demandes contre la sas Oxalide devenue Hipstech ; que, d'autre part, la caducité ne constitue pas une exception de procédure telle que prévue par l'article 73 du code de procédure civile, elle ne nécessite pas la démonstration d'un grief, elle sanctionne seulement le défaut d'accomplissement d'une diligence ; que, d'ailleurs, en présence de plusieurs intimés, l'appelant qui a conclu au fond et ouvert à certains le délai pour conclure au fond, ne peut leur interdire de soulever la caducité qui découle du défaut d'appel en cause d'un autre intimé sur avis de non constitution, au motif qu'ils ont accompli leurs obligations et déjà conclu au fond ; qu'en effet, considérer que les intimés qui ont constitué avocat ne peuvent pas soulever la caducité qui résulte du défaut de signification de la déclaration d'appel à un autre intimé, équivaudrait à les priver du recours qui découle de la condamnation solidaire réclamée ; que M. P... fait valoir qu'il est intimé dans la procédure d'appel engagée par M. K... et jointe à la procédure qu'il a initiée ; qu'or, la jonction ne crée pas de lien d'instance, de sorte que les actes effectués dans une procédure ne valent pas pour la procédure qui y est jointe ; qu'ainsi, M. K..., à titre d'exemple, qui a notifié ses conclusions le 9 décembre 2016 précise-t-il qu'il est intimé dans les procédures 16/743 et 16/814 et appelant dans les procédures 16/808 et 16/804 jointes sous le N°16/843 ; que, dès lors que la notification de conclusions dans une procédure ne vaut pas pour la procédure qui y est jointe, l'état de fait invoqué ne fait pas obstacle à la caducité de sa déclaration d'appel ; qu'en effet, la notification de conclusions contenant un appel incident par la partie appelante dont la déclaration d'appel encourt la caducité faute de signification de ses conclusions d'appel dans le délai requis, ne peut faire échec, à la caducité ; que M. P... estime que la caducité ne concerne que la société Hipstech ; qu'or, l'article 908 du code de procédure civile n'envisage pas une caducité partielle de la déclaration d'appel, lorsque celle-ci concerne plusieurs intimés et que l'appelant n'a pas notifié ou signifié ses conclusions à l'égard de l'un d'eux seulement ; que, dans cette hypothèse, c'est l'acte d'appel unique et indivisible qui doit être déclaré caduc à l'égard de toutes les parties qu'il vise ; qu'il résulte de ce qui précède que la déclaration d'appel de M. P... est caduque, que cette caducité qui atteint l'acte d'appel enregistré sous le n° 16/743 emporte l'ensemble de la procédure enregistrée sous le n° 16/743 nonobstant les jonctions intervenues ; qu'il doit être débouté de ses prétentions contraires ; qu'il convient d'ordonner le renvoi de l'affaire à l'audience du conseiller de la mise en état du 6 décembre 2017 pour recueillir les observations des parties sur une éventuelle disjonction et les suites à donner aux procédures 16/804, 16/808 et 16/814 ;
1°) ALORS QUE, sauf indivisibilité entre les parties, le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel prévue au troisième alinéa de l'article 902 du code de procédure civile ne peut être soulevé que par l'intimé concerné par le défaut de signification de la déclaration d'appel ; qu'en en décidant autrement au profit de M. K..., M. Y..., Mme H..., M. V... et de la société France Télévisions sans constater l'existence d'un lien d'indivisibilité entre ces parties et la société Hipstech, la cour d'appel a violé l'article 902 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ; que le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel est donc une exception de procédure et doit dès lors être soulevé simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'en décidant pourtant que M. K..., M. Y..., Mme H..., M. V... et la société France Télévisions, pouvaient invoquer la caducité de la déclaration d'appel de M. P... après avoir conclu au fond (arrêt attaqué, p. 11, § 4), la cour d'appel a violé les articles 73 et 74 du code de procédure civile, ensemble l'article 902 du même code ;
3°) ALORS QU'en énonçant que « la notification de conclusions contenant un appel incident par la partie appelante dont la déclaration d'appel encourt la caducité faute de signification de ses conclusions d'appel dans le délai requis, ne p[ouvai]t faire échec à la caducité » (arrêt attaqué, p. 11, dernier §), sans qu'il soit possible de discerner si la cour d'appel entendait ou pas reprocher à M. P... l'absence de signification, dans le délai imparti, de ses conclusions, les juges du second degré ont statué par des motifs inintelligibles, partant, ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'à supposer que la cour d'appel ait estimé qu'au cas d'espèce, dans l'instance n° 16/00743, M. P... n'avait pas signifié « ses conclusions d'appel dans le délai requis » (arrêt attaqué, p. 11, dernier §), en statuant de la sorte sans donner plus de précision sur ce point, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification de cette déclaration doit être adressée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; que, sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, l'irrecevabilité, lorsqu'elle est encourue, doit être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification ; qu'en énonçant, au cas d'espèce, que l'acte d'appel étant unique et indivisible, sa caducité valait nécessairement à l'égard de toutes les parties qu'il visait, la cour d'appel a violé l'article 902 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QU'à supposer que la cour d'appel ait retenu que M. P..., M. K..., M. Y..., Mme H..., M. V... et la société France Télévisions étaient unis par un lien d'indivisibilité, cependant qu'un tel lien n'existe pas entre les défendeurs à une action en responsabilité civile fondée sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la cour d'appel a violé l'article 902 du code de procédure civile.