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18/03/2020 | FRANCE | N°19-21539;19-21541;19-21542;19-21544;19-21548;19-21550;19-21551;19-21552

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-21539 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

COUR DE CASSATION

CF

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 18 mars 2020

NON-LIEU A RENVOI

M. CATHALA, président

Arrêt n° 422 FS-D

Pourvois n° E 19-21.539
H 19-21.541
G 19-21.542
K 19-21.544
Q 19-21.548
S 19-21.550
T 19-21.551
U 19-21.552 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

Par mémoire spécial présenté le 20 décembre 2019, la société C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

COUR DE CASSATION

CF

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 18 mars 2020

NON-LIEU A RENVOI

M. CATHALA, président

Arrêt n° 422 FS-D

Pourvois n° E 19-21.539
H 19-21.541
G 19-21.542
K 19-21.544
Q 19-21.548
S 19-21.550
T 19-21.551
U 19-21.552 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

Par mémoire spécial présenté le 20 décembre 2019, la société Corsair, société anonyme, dont le siège est [...] , a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois n° E 19-21.539, H 19-21.541, G 19-21.542, K 19-21.544, Q 19-21.548, S 19-21.550, T 19-21.551, U 19-21.552 qu'elle a formés contre les arrêts rendus les 19 février et 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans les instances l'opposant respectivement :

1°/ à M. J... C..., domicilié [...] ,

2°/ à M. N... P..., domicilié [...] ,

3°/ à M. O... E..., domicilié [...] ,

4°/ à M. M... I..., domicilié [...] ,

5°/ à M. O... R..., domicilié [...] ,

6°/ à Mme L... Y... V..., domiciliée [...] ,

7°/ à M. X... D..., domicilié [...] ,

8°/ à Mme S... W..., domiciliée [...] ,

9°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Corsair, de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. C..., P..., E..., I..., R..., D... et de Mmes Y... V... et W..., et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Mme Mariette, conseillers, M. David, Mmes Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité les pourvois n° E 19-21.539, H 19-21.541, G 19-21.542, K 19-21.544, Q 19-21.548, S 19-21.550, T 19-21.551 et U 19-21.552 sont joints.

Faits et procédure

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. A l'occasion des pourvois qu'elle a formés contre les arrêts rendus le 19 février 2019 et le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris, la société Corsair a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, tels qu'interprétés par la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui déduit de la combinaison de ces articles que l'absence ou l'insuffisance, dans un contrat à durée déterminée de remplacement, de la mention relative à la qualification professionnelle de la personne remplacée, entraîne la requalification du dit contrat en contrat à durée indéterminée, portent-ils une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle telle qu'elle est garantie par les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

3. Il est jugé avec constance qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif, et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 1242-2 1°du même code.

4. La question prioritaire de constitutionnalité, qui a pour objet la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative laquelle a été soumise à la Cour de cassation, est recevable.

5. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne la requalification de contrats à durée déterminée conclus pour le remplacement de salariés absents en contrat à durée indéterminée.

6. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

7. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

8. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

9. En effet, l'interprétation jurisprudentielle constante qui consiste à considérer que, pour les contrats à durée déterminée conclus en remplacement d'un salarié absent, la mention de la qualification professionnelle de la personne remplacée requise par l'article L. 1242-12 1° du code du travail participe de la définition précise du motif de recours à ce type de contrat, permet de s'assurer que la conclusion d'un contrat dérogatoire au contrat à durée indéterminée l'a été dans l'un des cas limitativement énumérés par le législateur et contribue à assurer la sanction effective du principe d'égalité de traitement entre les salariés en contrat à durée déterminée et les salariés en contrat à durée indéterminée tel qu'instauré par les dispositions précises et inconditionnelles de la clause 4 de l'accord cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée repris par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999.

10. Les dispositions législatives critiquées telles qu'interprétées de façon constante sont justifiées par un motif d'intérêt général de lutte contre la précarité pouvant résulter du recours abusif à l'emploi à durée déterminée de sorte qu'elles ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle.

11. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-21539;19-21541;19-21542;19-21544;19-21548;19-21550;19-21551;19-21552
Date de la décision : 18/03/2020
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2020, pourvoi n°19-21539;19-21541;19-21542;19-21544;19-21548;19-21550;19-21551;19-21552


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.21539
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