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18/03/2020 | FRANCE | N°18-22335

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2020, 18-22335


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Cassation

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 215 F-D

Pourvoi n° Z 18-22.335

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2020

La société Par

co innovation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-22.335 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Cassation

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 215 F-D

Pourvoi n° Z 18-22.335

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2020

La société Parco innovation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-22.335 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BCGE, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Europlastiques, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Parco innovation, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Europlastiques, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 juin 2018) et les productions, la société Europlastiques, fabriquant d'emballages en matières plastiques, s'est adressée, en février 2015, à la société Parco innovation, intermédiaire en matériels d'occasion, afin de vendre quatre silos d'occasion au prix convenu entre les parties de 21 000 euros.

2. La société Parco innovation s'est rapprochée de la société BCGE, qui s'est montrée intéressée par l'achat de ces silos au prix de 35 000 euros. La société Parco innovation lui a adressé un devis et, après réception de sa commande, le 24 février 2015, l'a invitée à prendre contact avec la société Europlastiques, dont elle lui a alors communiqué le nom et les coordonnées, afin de convenir de la date d'enlèvement.

3. La société Parco innovation a, alors, passé commande des silos à la société Europlastiques, qui l'a acceptée le 10 mars 2015.

4. Le 2 avril 2015, la société BCGE a notifié à la société Parco innovation l'annulation de sa commande et le 7 avril 2015, la société Europlastiques est, à son tour, revenue sur son accord pour vendre les silos.

5. Estimant que la vente des silos était parfaite, la société Parco innovation a assigné les sociétés Europlastiques et BCGE en paiement de dommages-intérêts au titre de sa perte commerciale et pour résistance abusive.

Examen du moyen unique

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société Parco innovation fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages-intérêts dirigées contre les sociétés Europlastiques et BCGE alors « que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en ayant énoncé que la société Europlastiques faisait valoir que le contrat de mandat ne s'était pas formé entre elle et la société Parco innovation, quand les parties avaient seulement débattu de la question de savoir si une vente parfaite s'était formée entre les sociétés Europlastiques et BCGE, la cour d'appel, qui a déplacé le débat sur un plan qui n'avait pas été envisagé par les parties, a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

8. Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».

9. L'article 5 du même code dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

10. Pour rejeter les demandes de dommages-intérêts formées par la société Parco innovation, l'arrêt retient que le contrat de mandat par lequel la société Europlastiques a demandé à la société Parco innovation de rechercher un acquéreur de quatre silos d'occasion au prix de 21 000 euros ne s'est pas formé, faute d'accord sur les modalités de paiement du prix, considérées par la société Europlastiques comme une condition substantielle de son consentement.

11. En statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel, les parties n'avaient débattu que de la question de savoir si une vente parfaite s'était formée, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

12. La société Parco innovation fait le même grief à l'arrêt alors « que les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en ayant relevé d'office le moyen tiré de l'existence d'une convention de prête-nom et des règles de la dissimulation, que les parties n'avaient jamais évoquées, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et méconnu le principe du contradictoire, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

13. Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

14. Selon l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.

15. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société Parco innovation contre la société BCGE, l'arrêt retient que cette dernière ne pouvait ignorer la qualité de mandataire de la société Parco innovation, du fait de son activité d'intermédiaire de commerce, et déduit de l'absence de mention, dans l'acte de vente conclu entre ces deux sociétés, de cette qualité de mandataire de la société Europlastiques que la société Parco innovation a agi en vertu d'une convention de prête-nom obéissant aux règles de la dissimulation.

16. En statuant ainsi, par un moyen relevé d'office, tiré de l'existence d'une convention de prête-nom et des règles de la dissimulation, que les parties n'avaient jamais évoquées dans leurs conclusions, sans les avoir invitées, au préalable, à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les sociétés Europlastiques et BCGE aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Europlastiques et condamne les sociétés Europlastiques et BCGE à payer à la société Parco innovation la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Parco innovation

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement et, statuant à nouveau, d'avoir débouté la société Parco Innovation de ses demandes dirigées contre les sociétés Europlastiques et BCGE ;

AUX MOTIFS QUE 1 - sur les relations entre Parco Innovation et Europlastiques. Il est constant que la société Europlastiques a voulu donner mandat à la société Parco Innovation de rechercher un acquéreur au prix de 21 000 euros. Cependant, Europlastiques fait valoir que le mandat ne se serait pas formé faute d'accord sur les conditions de paiement. Selon Parco Innovation, les modalités de paiement du prix n'étaient pas des conditions déterminantes du consentement d'Europlastiques. Cependant, le contrat de mandat ne s'est pas formalisé autrement que par des échanges de courriers électroniques, et aucun de ceux qui sont produits ne contient d'engagement formel du mandant. Le document pièce n° 4 de Parco Innovation daté du 30 mars 2015 qui se présente comme une facture ne porte pas de signature d'un représentant d'Europlastiques. Il résulte d'un échange de courriers électroniques des 26 et 27 mars que la société Europlastiques a souhaité obtenir le paiement de 50 % le jour du chargement et le solde à 30 jours, tout en indiquant qu'elle allait réserver la grue alors que la société Parco Innovation a proposé 30 % avant l'enlèvement et le solde à 30 jours (pièce n° 5 de la société Europlastiques). La réservation de la grue n'est qu'un simple acte préparatoire qui n'engage pas son auteur. II apparaît ainsi que la société Europlastiques avait entendu considérer l'accord sur les conditions de paiement comme une condition substantielle de son consentement. La société Parco Innovation prétend toutefois tirer d'un courrier électronique du 30 mars 2015, la preuve de l'accord de son mandant sur les conditions de paiement qu'elle proposait mais en réalité, celui-ci intervient dans un échange avec la société BCGE, (désignée sous le prénom de « A... ») qui est étrangère au contrat de mandat (pièce n° 7 de la société Parco Innovation). Il en résulte que le contrat de mandat entre Europlastiques et Parco innovation ne s'est pas formé.

2 - sur les relations entre Parco Innovation et BCGE. Il est constant que Parco innovation n'a jamais acquis la propriété des biens faisant l'objet du présent litige, ce que BCGE ne pouvait ignorer en raison de l'activité de négociant de Parco Innovation. Les dispositions de l'article 1599 du code civil sur la vente de la chose d'autrui ne peuvent donc recevoir application. Dans l'acte de la vente (acte ostensible), Parco Innovation dissimule sa qualité de mandataire d'Europlastiques. Elle agit donc en vertu d'une convention de prête-nom qui obéit aux règles de la simulation. La société BCGE est fondée à se prévaloir de l'acte secret, à savoir le contrat de mandat qui aurait été conclu entre la société Europlastiques et la société Parco Innovation pour faire valoir que ce contrat est resté à l'état de projet, de sorte que l'acte ostensible ne peut produire aucun effet et qu'ainsi, la société Parco Innovation ne peut se présenter comme le prêtenom d'Europlastiques. Il convient en conséquence d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré pour débouter la société Parco Innovation de ses demandes ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en ayant énoncé que la société Europlastiques faisait valoir que le contrat de mandat ne s'était pas formé entre elle et la société Parco Innovation (arrêt, p. 3 in fine), quand les parties avaient seulement débattu de la question de savoir si une vente parfaite s'était formée entre les sociétés Europlastiques et BCGE, la cour d'appel, qui a déplacé le débat sur un plan qui n'avait pas été envisagé par les parties, a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en ayant soulevé d'office le moyen tiré de l'existence d'une convention de prête-nom et des règles de la dissimulation, que les parties n'avaient jamais évoquées, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et méconnu le principe du contradictoire, ensemble l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant tout à la fois relevé que les sociétés Europlastiques et Parco Innovation n'avaient été liées par aucun contrat de mandat et que l'exposante avait agi dans le cadre d'une convention de prête-nom, obéissant aux règles de la dissimulation, dans ses rapports avec la société BCGE, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, en violation des prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le mandataire agit au nom et pour le compte de son mandant, sauf à engager sa responsabilité envers son donneur d'ordre s'il ne respecte pas les termes du mandat qui lui a été confié ; qu'en ayant jugé qu'un contrat de mandat ne s'était pas formé entre l'exposante et la société Europlastiques, car celleci aurait entendu conditionner son accord à la vente de silos au profit de la société BCGE, à l'agrément de ses modalités de paiement, sans rechercher si, par échange de mails des 4 et 12 novembre 2014 (pièce n° 1), la société Europlastiques n'avait pas donné mandat à la société Parco Innovation de vendre quatre silos à un prix qu'elle avait fixé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1984 et 1998 du code civil ;

5°) ALORS QU'un mandat de vendre un bien est parfait dès lors que le mandant a accepté de vendre à un prix convenu ; qu'en ayant jugé qu'aucun contrat de mandat n'avait été formé entre les sociétés Europlastiques et Parco Innovation, dès lors que la première avait conditionné son accord pour vendre les quatre silos en cause à des modalités de paiement particulières, quand, par échange de mails des 2 et 10 mars 2015 (pièce n° 5 et pièce n° 6 jointe), mandant et mandataire s'étaient mis d'accord sur l'étendue du mandat, tant en termes de prix que de conditions de règlement (la société exposante ayant joint à cet échange la commande formalisée par la société BCGE, comportant les conditions de règlement : 30 % à la commande et le solde à 30 jours de l'enlèvement), la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien et 1984 du code civil ;

6°) ALORS QUE les modalités de paiement ne constituent une condition essentielle du consentement de parties que si elles l'ont spécifié ; qu'en ayant jugé que la société Europlastiques avait subordonné son consentement à l'agrément de ses modalités de paiement, quand elle n'avait évoqué la question que le 26 mars 2015 (pièce n° 5), soit bien après l'échange des consentements quant à l'étendue du mandat confié à la société Parco Innovation, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien et 1984 du code civil ;

7°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant tout à la fois jugé que la société BCGE connaissait la qualité de mandataire d'un tiers de la société Parco Innovation et que celle-ci avait, dans ses rapports avec cette même société BCGE, dissimulé sa qualité de mandataire, la cour d'appel qui s'est contredite, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

8°) ALORS QU'il n'y a pas de convention de prête-nom si le tiers savait qu'il ne contractait pas avec le mandataire, celui-ci ayant été chargé d'un mandat de représentation ; qu'en ayant jugé que la société Parco Innovation avait, dans ses rapports avec l'acquéreur du silo, agi dans le cadre d'une convention de prête-nom, après avoir pourtant relevé que la société BCGE était parfaitement au fait de ce qu'elle ne contractait pas avec l'exposante, dont elle n'ignorait pas la qualité d'intermédiaire négociant, la cour d'appel a violé les article 1984 et 1231 ancien du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-22335
Date de la décision : 18/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 26 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mar. 2020, pourvoi n°18-22335


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.22335
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