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18/03/2020 | FRANCE | N°18-20694

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2020, 18-20694


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 222 F-D

Pourvoi n° R 18-20.694

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2020

La Fédération dép

artementale de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie de la Drôme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-20.694 contre l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 222 F-D

Pourvoi n° R 18-20.694

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2020

La Fédération départementale de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie de la Drôme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-20.694 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SFNL, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Cerea,

2°/ à M. R... Q..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société SFNL,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la Fédération départementale de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie de la Drôme, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société SFNL, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 juin 2018), la Fédération départementale de la boulangerie pâtisserie de la Drôme (la FDBPD), soutenant que la société SFNL était en infraction avec l'arrêté préfectoral du 19 janvier 1998, qui impose la fermeture hebdomadaire de certains établissements ou parties d'établissements dans lesquels s'effectue la vente de pain, l'a assignée afin qu'elle soit condamnée à fermer son établissement un jour par semaine.

2. La société SFNL ayant été mise en redressement judiciaire, son mandataire judiciaire est intervenu à l'instance.

Examen du moyen unique

Enoncé du moyen

3. La FDBPD fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors que « pour démontrer que la société SFNL avait vendu du pain chaque jour de la semaine, en méconnaissance de l'arrêté préfectoral du 19 janvier 1998, la FDBPD produisait régulièrement aux débats vingt tickets de caisse émis entre les 1er juillet et 21 juillet 2014 qui établissaient que chaque jour la société SFNL avait vendu du pain ; qu'en estimant pourtant que les pièces produites par l'exposante ne permettraient pas de « retenir qu'en méconnaissance de l'arrêté préfectoral, la société SFNL vend ou a vendu du pain tous les jours de la semaine », la cour d'appel a dénaturé les tickets de caisse des 1er au 21 juillet 2014, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

4. Si c'est à tort que la cour d'appel a considéré, en les dénaturant, que les pièces produites par la FDBPD ne permettaient pas de retenir qu'en méconnaissance de l'arrêté préfectoral, la société SFNL vendait ou avait vendu du pain tous les jours de la semaine, cependant qu'il résultait, à l'évidence, des vingt tickets de caisse émis par cette société entre le 1er et le 21 juillet 2014 qu'elle avait, sur cette période, procédé à la vente d'articles de pain de façon continue tous les jours de la semaine, sa décision n'encourt pas pour autant la censure dans la mesure où, pour rejeter les demandes de la FDBPD tendant à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, elle a énoncé qu'il ressortait de la formulation de l'arrêté préfectoral et de la référence qu'il fait à des parties d'établissement et à des rayons de vente de pain que, dès lors qu'un établissement a plusieurs activités, seule la partie consacrée à la vente de pain est concernée par l'obligation de fermeture hebdomadaire au public puis, après avoir relevé que la vente de pain n'était pas la seule activité de la société SFNL qui avait également une activité de sandwicherie, de saladerie, de produits de restauration, de vente de boissons non alcoolisées et de produits alimentaires et non alimentaires sur place et à emporter, a exactement retenu que c'est en méconnaissance des termes de l'arrêté préfectoral et des objectifs visés par l'autorité réglementaire que le premier juge a dit que la société SFNL devait intégralement fermer son établissement au public un jour par semaine.

5. Le moyen, en ce qu'il critique un motif erroné mais surabondant, est donc inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération départementale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la Drôme aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la Fédération départementale de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie de la Drôme

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Fédération Départementale de la Boulangerie et de la Boulangerie-Pâtisserie de la Drôme de toutes ses demandes, dont la demande de fermeture un jour par semaine de l'établissement que la société SFNL exploite [...] ;

AUX MOTIFS QUE : « l'arrêté préfectoral du 19 janvier 1998 que la FDBPD invoque au soutien de sa demande impose une fermeture au public un jour par semaine de 24 heures consécutives, à tous les professionnels qui vendent au détail ou distribuent du pain ; que cette obligation concerne exclusivement la vente et la distribution fixe ou ambulante, de pain emballé ou non, artisanal ou industriel ; que l'article 1er de l'arrêté préfectoral donne de façon non exhaustive la liste des établissements ou parties d'établissements concernés, parmi lesquels les rayons de vente de pain, quel que soit l'établissement où ils se trouvent ; qu'il ressort clairement de la formulation de l'arrêté préfectoral et de la référence qu'il fait à des parties d'établissement et à des rayons de vente de pain que dès lors qu'un établissement a plusieurs activités, seule la partie consacrée à la vente de pain est concernée par l'obligation de fermeture hebdomadaire au public ; qu'en l'espèce, la vente de pain n'est pas la seule activité de la société SFNL qui a également une activité de sandwicherie, de saladerie, de produits de restauration, de vente de boissons non alcoolisées et de produits alimentaires et non alimentaires sur place ou à emporter ; que c'est en méconnaissance des termes de l'arrêté préfectoral et des objectifs visés par l'autorité réglementaire que le premier juge a dit que la société SFNL doit intégralement fermer son établissement au public un jour par semaine ; que les pièces produites par la FDBPD ne permettent pas de retenir qu'en méconnaissance de l'arrêté préfectoral, la société SFNL vend ou a vendu du pain tous les jours de la semaine ; que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la FDBPD déboutée de l'ensemble de ses demandes » ;

ALORS QUE pour démontrer que la société SFNL avait vendu du pain chaque jour de la semaine, en méconnaissance de l'arrêté préfectoral du 19 janvier 1998, la FDBPD produisait régulièrement aux débats vingt tickets de caisse émis entre les 1er juillet et 21 juillet 2014 qui établissaient que chaque jour la société SFNL avait vendu du pain (pièce n° 11) ; qu'en estimant pourtant que les pièces produites par l'exposante ne permettraient pas de « retenir qu'en méconnaissance de l'arrêté préfectoral, la société SFNL vend ou a vendu du pain tous les jours de la semaine » (arrêt, p. 3, alinéa 7), la cour d'appel a dénaturé les tickets de caisse des 1er au 21 juillet 2014, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-20694
Date de la décision : 18/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mar. 2020, pourvoi n°18-20694


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.20694
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