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18/03/2020 | FRANCE | N°18-20098

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20098


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 371 F-D

Pourvoi n° T 18-20.098

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

La société Cop Checks Out Production, société par ac

tions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 18-20.098 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (ch...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 371 F-D

Pourvoi n° T 18-20.098

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

La société Cop Checks Out Production, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 18-20.098 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. W... K..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Alsace, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cop Checks Out Production, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mai 2018), que M. K... a été engagé le 17 décembre 2010 par la société Cop Checks Out Production en qualité de responsable ressources humaines, statut cadre de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, à effet du 27 juin 2014, dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que l'avenant n° 1 au contrat de travail du salarié du 1er janvier 2011 s'intitulait expressément « avenant n° 1 au contrat de travail à durée indéterminée forfait 215 jours – Cadre » ; que l'annexe au contrat de travail du salarié du 1er juin 2012 stipulait en son article 1 que « la société Cop précise au salarié, qu'en application de son statut de cadre occupé selon une convention de forfait annuel en jours, il bénéficie, chaque année, de jours de réduction de temps de travail (JRTT) » ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le salarié n'avait pas pu avoir valablement donné son accord à un forfait jours, que le contrat de travail initial stipulait que le salarié relevait « du forfait annuel correspondant à 215 jours de travail (...) et 182 heures mensuelles » pour le calcul de son temps de travail, sans rechercher si la régularisation par le salarié des avenants postérieurs au contrat de travail initial et précisant clairement qu'il était soumis au forfait jours n'établissait pas que celui-ci avait, de façon claire et non équivoque et en toute connaissance de cause, donné son accord au forfait jours, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil devenu l'article 1103 du même code ;

2°/ que la fraude corrompt tout ; que si la signature d'une convention de forfait en jours conforme aux dispositions légales et conventionnelles a le caractère d'une prescription d'ordre public à laquelle le salarié ne peut renoncer à se prévaloir par avance, il en va autrement lorsque c'est le salarié lui-même qui, en sa qualité de responsable des ressources humaines, a inséré une clause illicite dans son contrat de travail pour pouvoir s'en prévaloir par la suite à l'encontre de son employeur ; qu'en l'espèce, la société Cop Checks Out Production faisait valoir que le salarié était le rédacteur de son contrat de travail initial ainsi que de son avenant du 1er juin 2012 et qu'il n'était dès lors pas recevable à se plaindre d'une anomalie dont il était à l'initiative et qu'il avait ratifiée ; que, pour conclure à l'illicéité de la convention de forfait, la cour d'appel a relevé qu'il ne pouvait par avance renoncer à se prévaloir des dispositions d'ordre public relatives au forfait ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le comportement du salarié ne relevait pas de la fraude et n'était donc pas de nature à exclure qu'il puisse se prévaloir de l'illicéité alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail prévoyait l'application « d'un forfait annuel correspondant à 215 jours de travail (journée de solidarité incluse) et 182 heures mensuelles », la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à procéder ni à la recherche invoquée par la première branche, que cette constatation rendait inopérante, ni à celle invoquée par la seconde branche, qui ne lui était pas demandée, que le salarié n'avait pas été valablement soumis à une convention de forfait en jours ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que le salarié établissait des faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que l'employeur ne démontrait pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cop Checks Out Production aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cop Checks Out Production et la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cop Checks Out Production

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. K... aux torts de la société Cop Check Out Production, à effet du 27 juin 2014, d'AVOIR jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Cop Check Out Production à payer à M. W... K... les sommes de 50.317 € bruts à titre de rappel de rémunération des heures supplémentaires effectuées, 5 031,70 € au titre des congés payés sur heures supplémentaires, 21 110,68 € bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos, 2 111,07 € bruts au titre des congés payés s'y rapportant, ces montants étant majorés des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2014, 255 € à titre de rappel de prime semestrielle, 26,14 € à titre de remboursement de cotisation, ces deux montants étant majorés des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2014, 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié aux conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail, 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral subi, 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'exécution fautive du contrat de travail, ces montants étant majorés des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, d'AVOIR condamné la société Cop Check Out Production, à remettre au salarié une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée en conformité avec l'arrêt, d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle Emploi à la charge de la société COP Check Out Production, des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, d'AVOIR condamné la société Cop Check Out Production aux dépens ainsi qu'à payer à M. W... K... une indemnité de en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « 1/ sur la rupture du contrat de travail :
Attendu qu'il convient de statuer d'abord sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail que M. W... K... a présenté le 18 juin 2014 avant d'être licencié par lettre du 27 juin 2014 et qu'il maintient à titre principal ;
Attendu que si la clause résolutoire est sous-entendue dans le contrat de travail comme dans tout contrat synallagmatique, il incombe au salarié de démontrer à l'appui de sa demande de résiliation aux torts de l'employeur un manquement de ce dernier rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle ;
Qu'en l'espèce, le salarié appelant reproche à son employeur la mise en place d'une convention de forfait illégale et désavantageuse pour lui et des agissements de harcèlement moral ;
Attendu que le contrat de travail signé le 17 décembre 2010, a prévu (cf art. 3) que compte tenu de la large autonomie dont il dispose dans l'organisation de son temps de travail, M. K... relève pour le calcul de son temps de travail « du forfait annuel correspondant à 215 jours de travail (journée de solidarité incluse) et 182 heures mensuelles », le contrat ajoutant « Il n'y a pas de jour RTT dans l'entreprise COP appliqué au personnel » ;
Que par avenant du 1er juin 2012, il a été convenu que M. K... bénéficie de jours de réduction du temps de travail ;
Attendu que M. K... n'a pas pu donner valablement son accord à un forfait défini à la fois en jours et en heures, non prévu légalement ;
Que le salarié relève par ailleurs sans être contredit qu'au regard d'un forfait établi sur une base de 182 heures par mois, il n'a pas bénéficié de la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant au forfait augmentée des majorations pour les 30,33 heures supplémentaires mensuelles prévues, ce au mépris des dispositions de l'article L3121-41 en vigueur du code du travail ; qu'au regard du forfait établi en jours, l'employeur ne l'a pas fait bénéficier de l'entretien annuel prévu à l'article L3121-46 en vigueur du code du travail visant à contrôler notamment l'amplitude et la charge de travail, ce alors qu'au vu des bulletins de salaire en annexe, il a travaillé chaque année au-delà du forfait annuel de 215 jours sans contrepartie ;
Que la convention de forfait est donc nulle ; que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges et que la société COP maintient devant la cour, M. K... ne peut se voir opposer d'avoir accepté la mise en place d'un tel forfait dont il ne pouvait, eu égard à ses fonctions, ignorer le caractère illégal, les dispositions en cause relevant de l'ordre public de protection de sorte que le salarié n'a pu renoncer à s'en prévaloir ;
(...)
Attendu que la société COP a ainsi, par ses manquements portant atteinte à la rémunération et à la santé du salarié, gravement failli à ses obligations d'employeur et empêché la poursuite du contrat de travail ;
Qu'il y a donc lieu après infirmation du jugement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, de fixer la date de la rupture au 27 juin 2014, date d'envoi de la lettre de licenciement, le licenciement intervenu ayant produit ses effets, et de dire que la résiliation prononcée emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2/ sur les demandes subséquentes en rappel de rémunération et indemnisation :
Attendu que la convention de forfait en jours étant nulle et privée d'effet, le temps de travail doit être décompté selon le droit commun ; que M. K... est recevable à agir en paiement des heures supplémentaires accomplies et contrepartie des droits au repos, sous réserve de respecter le régime probatoire issu de l'article L3171-4 du code du travail ;
Attendu que le salarié appelant produit en annexe n° 5 ses relevés horaires journaliers du 17 décembre 2010 au 25 avril 2014 à partir desquels il a pu comptabiliser le nombre d'heures supplémentaires effectuées durant la relation contractuelle ;
Que la société COP ne formule aucune observation quant aux horaires de travail indiqués par M. K... ;
Qu'il y a lieu dès lors, en infirmant le jugement, de condamner la société COP à payer à M. K... au vu du décompte détaillé qu'il présente jour par jour, mois par mois et année par année, la somme de 50.317 € bruts au titre des heures supplémentaires effectuées, majorée de la somme de 5.031,70 € bruts au titre des congés payés s'y rapportant ;
Que M. K... faisant précisément le décompte des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent en 2011, 2012, et 2013, il y a lieu de même de condamner la société COP à lui payer à ce titre la somme qu'il calcule exactement de 21.110,68 € bruts, outre celle de 2.111,07 € bruts au titre des congés payés afférents ;
Attendu qu'eu égard au dépassement réitéré de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures qui ressort des relevés horaires susvisés, à l'octroi tardif des jours de réduction du temps de travail, il est justifié de condamner en outre la société COP à payer à M. K... une indemnité de 1.000 € en réparation du préjudice causé par l'exécution fautive du contrat de travail et la mise en danger de la santé du salarié ;
Attendu que le préjudice causé au salarié appelant par le harcèlement moral subi sera intégralement réparé par l'octroi d'une indemnité de 5.000 € ;
Attendu que M. K... était âgé de 48 ans à la date de la rupture, disposait d'une ancienneté de 3,5 ans dans une entreprise d'au moins onze salariés, et percevait une rémunération mensuelle brute de base d'un montant en dernier lieu de 3.825 € bruts ; qu'au 31 juillet 2016, il était pris en charge par Pôle Emploi ;
Qu'il convient de fixer à 30.000 € l'indemnité qui, en application de l'article L1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, réparera intégralement le préjudice consécutif à la rupture ;
Qu'il convient par ailleurs de fixer à 2.000 € l'indemnité qui réparera intégralement le préjudice distinct de M. K..., causé par les conditions vexatoires de la rupture ;
Attendu que les montants précédents accordés à M. K... porteront intérêts au taux légal, les créances à caractère salarial à compter du 23 juin 2014, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, les créances à caractère indemnitaire à compter du prononcé du présent arrêt ;
Attendu qu'en application de l'article L1235-4 du code du travail, il s'impose de mettre à la charge de l'employeur le remboursement des indemnités de chômage servies au salarié abusivement privé d'emploi, et ce dans la limite de six mois d'indemnités ;
3/ sur les autres demandes et les dispositions accessoires :
Attendu que M. K... a perçu à titre de prime semestrielle au prorata de sa présence au cours du deuxième semestre 2014 la somme de 1.020 € ;
Que son salaire de base s'élevant en dernier lieu à la somme mensuelle de 3.825 € bruts, il devait lui revenir une prime semestrielle de 1.275 € (3.825 € x 4/6) ; qu'il revendique à bon droit, à titre de reliquat de prime, la somme de 255 € bruts, ce outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2014 ;
Attendu qu'il sera aussi fait droit à sa demande non discutée de remboursement de cotisation de prévoyance maladie ;
Que la société COP devra enfin remettre à M. K... une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée en conformité des dispositions du présent arrêt ;
Attendu que les dispositions du jugement déféré sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile peuvent être confirmées ;
Que la société COP qui succombe supportera les dépens d'appel et devra verser une somme de 2.000 € à M. W... K... en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, sa propre demande de ce chef étant rejetée » ;

1°) ALORS QUE l'avenant n° 1 au contrat de travail du salarié du 1er janvier 2011 s'intitulait expressément « avenant n° 1 au contrat de travail à durée indéterminée forfait 215 jours – Cadre » ; que l'annexe au contrat de travail du salarié du 1er juin 2012 stipulait en son article 1 que « la société Cop précise au salarié, qu'en application de son statut de cadre occupé selon une convention de forfait annuel en jours, il bénéficie, chaque année, de jours de réduction de temps de travail (JRTT) » ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le salarié n'avait pas pu avoir valablement donné son accord à un forfait jours, que le contrat de travail initial stipulait que le salarié relevait « du forfait annuel correspondant à 215 jours de travail (...) et 182 heures mensuelles » pour le calcul de son temps de travail, sans rechercher si la régularisation par le salarié des avenants postérieurs au contrat de travail initial et précisant clairement qu'il était soumis au forfait jours, n'établissait pas que celui-ci avait, de façon claire et non équivoque et en toute connaissance de cause, donné son accord au forfait jours, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil devenu l'article 1103 du même code ;

2°) ALORS QUE la fraude corrompt tout ; que si la signature d'une convention de forfait en jours conforme aux dispositions légales et conventionnelles a le caractère d'une prescription d'ordre public à laquelle le salarié ne peut renoncer à se prévaloir par avance, il en va autrement lorsque c'est le salarié lui-même qui, en sa qualité de responsable des ressources humaines, a inséré une clause illicite dans son contrat de travail pour pouvoir s'en prévaloir par la suite à l'encontre de son employeur ; qu'en l'espèce, la société Cop Check Out Production faisait valoir que le salarié était le rédacteur de son contrat de travail initial ainsi que de son avenant du 1er juin 2012 et qu'il n'était dès lors pas recevable à se plaindre d'une anomalie dont il était à l'initiative et qu'il avait ratifié ; que, pour conclure à l'illicéité de la convention de forfait, la cour d'appel a relevé qu'il ne pouvait par avance renoncer à se prévaloir des dispositions d'ordre public relatives au forfait ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée (v. concl. de la société Cop Check Out Production p. 6 § 4), si le comportement du salarié ne relevait pas de la fraude et n'était donc pas de nature à exclure qu'il puisse se prévaloir de l'illicéité alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Cop Check Out Production à verser à M. K... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral subi, d'AVOIR dit que cette somme devait être majorée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR condamné la société Cop Check Out Production aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser au salarié la somme de 3 000 euros (1 000 euros en première instance et 2 000 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « 1/ sur la rupture du contrat de travail :
(...)
Attendu que M. K... fait également état du harcèlement moral subi ; qu'il met en cause les pratiques managériales de M. B., président de la SAS COP, vis à vis de lui, évoquant ensemble les courriels méprisants que celui-ci lui a adressés en date des 21 avril 2011, 21 décembre 2011, 15 janvier 2014, 9 avril 2014, 12 avril 2014, des conditions de travail difficiles se voyant sans cesse rétorqué que les irrégularités en matière de droit du travail n'étaient pas la priorité, les circonstances vexatoires et violentes de la convocation à l'entretien préalable et les répercussions sur son état de santé ;
Attendu qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que la société COP ne peut sérieusement soutenir que les courriels susvisés ne constituaient que des réactions « mesurées » justifiées par l'insuffisance professionnelle du salarié, ni n'explique par des circonstances étrangères à tout harcèlement le ton et les termes méprisants employés de même que les remarques humiliantes formulées, ainsi dans le courriel du 21 avril 2011 : « COP fermera si on applique les jours de RTT ' se faire mal ou aller pointer au chômage ' Je vous laisse le choix.
' On est bien parti pour disparaître avec ces propositions », dans le courriel du 15 janvier 2014 : « Veuillez améliorer cette phrase qui porte à confusion, n'attendez pas d'être aux prud'hommes, soyez pro actif », dans le courriel du 12 avril 2014 : « Vous êtes peu respectueux de nos engagements Vous ne comprenez ni le marché ni les clients Ni les lois sociales Vous êtes très éloignés de la réalité », toutes expressions propres à déstabiliser le salarié et à l'empêcher d'exercer sereinement et effectivement ses fonctions ;
Qu'en outre M. K... s'est vu remettre le 22 mai 2014 sa lettre de convocation à l'entretien préalable à licenciement par M. B. en présence de deux salariés, ce qu'attestent les signatures de ceux-ci portées sur la lettre de convocation ; qu'il ne peut s'agir comme l'ont considéré les premiers juges d'une simple « anomalie de procédure » mais, faute pour l'employeur d'en justifier la nécessité, constitue un fait particulièrement vexatoire de nature à porter atteinte à la dignité du salarié ;
Qu'il résulte de ce qui précède qu'indépendamment des violences dont M. K... déclare avoir été victime de la part de M. B. le 22 mai 2014 après remise de la convocation selon la plainte qu'il a déposée auprès de la gendarmerie, lesquelles ne sont pas corroborées par voie de témoignage, et du certificat médical de son médecin traitant du 23 mai 2014, que la réalité du harcèlement moral est établie ;
Que les premiers juges ont du reste refusé à tort de reconnaître l'existence du harcèlement moral alors qu'ils considéraient à juste titre que les termes employés dans les courriels manquaient de mesure et étaient particulièrement directs, et qu'ils qualifiaient le mode de management de M. B. « d'inapproprié » ;
Attendu que la société COP a ainsi, par ses manquements portant atteinte à la rémunération et à la santé du salarié, gravement failli à ses obligations d'employeur et empêché la poursuite du contrat de travail ;
Qu'il y a donc lieu après infirmation du jugement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, de fixer la date de la rupture au 27 juin 2014, date d'envoi de la lettre de licenciement, le licenciement intervenu ayant produit ses effets, et de dire que la résiliation prononcée emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2/ sur les demandes subséquentes en rappel de rémunération et indemnisation :
(...)
Attendu que le préjudice causé au salarié appelant par le harcèlement moral subi sera intégralement réparé par l'octroi d'une indemnité de 5.000 € ;
(...)
Attendu que les montants précédents accordés à M. K... porteront intérêts au taux légal, les créances à caractère salarial à compter du 23 juin 2014, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, les créances à caractère indemnitaire à compter du prononcé du présent arrêt ;
(...)
3/ sur les autres demandes et les dispositions accessoires :
Attendu que les dispositions du jugement déféré sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile peuvent être confirmées ;
Que la société COP qui succombe supportera les dépens d'appel et devra verser une somme de 2.000 € à M. W... K... en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, sa propre demande de ce chef étant rejetée » ;

1°) ALORS QUE le mécanisme probatoire spécifiquement institué en matière de harcèlement moral, en ce qu'il se traduit par un aménagement de la charge de la preuve favorable au salarié, a pour corollaire l'examen par le juge de l'ensemble des éléments de preuve invoqués par l'employeur pour justifier que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; que pour justifier la teneur des mails produits aux débats par le salarié, l'employeur faisait valoir qu'elle avait été provoquée par l'insuffisance professionnelle avérée du salarié qui n'assumait en aucune façon ses fonctions ; qu'à ce titre, la société Cop Checks Out Production produisait aux débats de nombreux courriels dont il résultait que le salarié avait commis de nombreuses erreurs dans le processus électoral, de même que dans le calcul des cotisations sociales entraînant des rappels de l'URSSAF, qu'il avait versé indûment à Pôle Emploi des sommes importantes lors même que l'entreprise connaissait des difficultés financières, et avait tardé à procéder à des recrutements pour des postes pourtant indispensables au développement de l'activité de la société (productions n° 12 à 18) ; qu'en se bornant à relever le ton et la teneur des mails échangés, sans à aucun moment s'expliquer, serait-ce sommairement, sur l'ensemble des circonstances et pièces invoquées par l'employeur et de nature à justifier objectivement les agissements reprochés, la cour d'appel a méconnu le régime probatoire applicable en matière de harcèlement moral, et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE seuls caractérisent un harcèlement moral des agissements répétés visant directement le salarié et ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, de nature à porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé, ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, en retenant la teneur des critiques faites par le supérieur hiérarchique du salarié aux termes de quelques mails espacés de nombreux mois sur plusieurs années (productions n° 7 à 11), la cour d'appel n'a pas caractérisé des agissements de harcèlement moral et partant, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme K... aux tort de la société Cop Check Out Production, à effet du 27 juin 2014, d'AVOIR dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR condamné la société Cop Check Out Production à remettre au salarié une attestation Pôle Emploi rectifiée en conformité avec les dispositions de l'arrêt, d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle Emploi à charge de la société Cop Check Out Production, des indemnités de chômage versées à M. W... K... dans la limite de six mois d'indemnité, d'AVOIR condamné la société Cop Check Out Production aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser au salarié la somme de 3 000 euros (1 000 euros en première instance et 2 000 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « 1/ sur la rupture du contrat de travail :
Attendu qu'il convient de statuer d'abord sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail que M. W... K... a présenté le 18 juin 2014 avant d'être licencié par lettre du 27 juin 2014 et qu'il maintient à titre principal ;
Attendu que si la clause résolutoire est sous-entendue dans le contrat de travail comme dans tout contrat synallagmatique, il incombe au salarié de démontrer à l'appui de sa demande de résiliation aux torts de l'employeur un manquement de ce dernier rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle ;
Qu'en l'espèce, le salarié appelant reproche à son employeur la mise en place d'une convention de forfait illégale et désavantageuse pour lui et des agissements de harcèlement moral ;
(...)
Attendu que la société COP a ainsi, par ses manquements portant atteinte à la rémunération et à la santé du salarié, gravement failli à ses obligations d'employeur et empêché la poursuite du contrat de travail ;
Qu'il y a donc lieu après infirmation du jugement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, de fixer la date de la rupture au 27 juin 2014, date d'envoi de la lettre de licenciement, le licenciement intervenu ayant produit ses effets, et de dire que la résiliation prononcée emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2/ sur les demandes subséquentes en rappel de rémunération et indemnisation :
(...)
Qu'il convient de fixer à 30.000 € l'indemnité qui, en application de l'article L1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, réparera intégralement le préjudice consécutif à la rupture ;
Attendu que les montants précédents accordés à M. K... porteront intérêts au taux légal, les créances à caractère salarial à compter du 23 juin 2014, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, les créances à caractère indemnitaire à compter du prononcé du présent arrêt ;
Attendu qu'en application de l'article L1235-4 du code du travail, il s'impose de mettre à la charge de l'employeur le remboursement des indemnités de chômage servies au salarié abusivement privé d'emploi, et ce dans la limite de six mois d'indemnités ;
3/ sur les autres demandes et les dispositions accessoires :
Que la société COP devra enfin remettre à M. K... une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée en conformité des dispositions du présent arrêt ;
Attendu que les dispositions du jugement déféré sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile peuvent être confirmées ;
Que la société COP qui succombe supportera les dépens d'appel et devra verser une somme de 2 000 € à M. W... K... en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, sa propre demande de ce chef étant rejetée » ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif à la convention de forfait et/ou sur le deuxième moyen, relatif au prétendu harcèlement moral, entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. K... aux torts de la société Cop Check Out Production et lui ayant alloué diverses sommes à ce titre, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail, laquelle gravité doit être appréciée in concreto ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la clause de forfait illicite figurait dans un avenant que le salarié, directeur des ressources humaines, avait signé sans réserve et qu'il ne s'était jamais plaint tout au long de la relation contractuelle, i.e pendant près de quatre ans, d'un quelconque manquement de son employeur à l'une de ses obligations, obligations dont il connaissait pourtant parfaitement le contenu en sa qualité de Responsable ressources humaines ; que, pour dire qu'il y avait lieu de prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, la cour d'appel s'est bornée à relever que, par ses manquements, la société Cop Checks out Production avait gravement failli à ses obligations puisqu'elle avait porté atteinte à la rémunération et à la santé du salarié ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si la qualité de Responsable des ressources humaines du salarié associée à l'absence de dénonciation d'un quelconque manquement de son employeur, dont il avait pourtant une parfaite connaissance depuis plusieurs années, n'était pas de nature à exclure qu'à les supposer avérés, les manquements ainsi commis n'empêchaient pas la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-20098
Date de la décision : 18/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2020, pourvoi n°18-20098


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.20098
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