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18/03/2020 | FRANCE | N°17-27150

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2020, 17-27150


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 205 F-D

Pourvoi n° N 17-27.150

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2020



Mme P... I..., épouse A..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 17-27.150 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 205 F-D

Pourvoi n° N 17-27.150

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2020

Mme P... I..., épouse A..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 17-27.150 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. G... N...,

2°/ à Mme Q... I..., épouse N...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à M. K... N..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme D... N..., épouse B..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme X... N..., domiciliée [...] ,

6°/ à la société Ginkgo investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Laon primeurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme P... I..., épouse A..., de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme X... N... et de la société Laon primeurs, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de MM. G..., K... N..., de Mme Q... I..., épouse N... et Mme D... N..., épouse B... et de la société Ginkgo investissement, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme P... I... épouse A... (Mme A...), associée de la société Laon primeurs, devenue le 11 juillet 2011, la société Ginkgo investissement (la société Ginkgo), s'estimant victime d'un abus de majorité commis par M. G... N..., Mme Q... I..., épouse N... (Mme Q... N...), Mme X... N..., M. K... N..., et Mme D... N..., épouse B... (Mme B...), autres associés de cette société, les a assignés, ainsi que celle-ci, en annulation de délibérations adoptées entre 2010 et 2011, ainsi qu'en annulation d'actes conclus avec une société Laon primeurs, également assignée, constituée le 27 mai 2011 entre la société Ginkgo, M. G... N..., Mme X... N... et M. H... C... ; qu'en cause d'appel, Mme A... a en outre demandé des dommages-intérêts aux associés de la société Ginkgo ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches :

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que constitue un abus de majorité la résolution d'une assemblée d'associés prise contrairement à l'intérêt social dans le seul dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment des membres de la minorité ; que dès lors, en se bornant à relever, pour débouter Mme A... de sa demande en nullité de la résolution de l'assemblée générale du 11 mars 2010 relative à la vente d'un local à usage commercial à Laon au profit de la SCI Joinville dont M. G... N... et Mme X... N... étaient associés, que cette vente n'était pas conclue pour un prix inférieur au prix réel du marché et qu'elle n'avait pas pour effet de vider de son seul actif la société Laon primeurs (ancienne) qui avait pour objet social le négoce de fruits et légumes et non une activité immobilière, sans rechercher si le fait d'adopter une telle résolution un an avant de modifier l'objet social de la société et de céder l'intégralité des fonds de commerce qu'elle exploitait au profit d'une société dont Mme X... N... et M. G... N... étaient associés, associés majoritaires, pour la transformer, de fait, en société immobilière, ne constituait pas un abus de majorité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, devenu 1240, et 1833 du code civil ;

2°/ qu'en se bornant également à relever, pour débouter Mme A... de sa demande en nullité de la résolution de l'assemblée générale du 10 juin 2010 relative à l'augmentation du capital de la société, que la décision d'augmenter le capital social visait à augmenter et consolider les fonds propres de la société et ne saurait donc être considérée contraire à l'intérêt social et que Mme P... A... aurait pu en toute hypothèse y participer, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette décision n'était pas en réalité destinée à permettre à M. G... N... d'augmenter son nombre de parts sociales pour qu'il puisse ensuite en céder une partie à son fils et que ce dernier détienne un nombre de parts suffisant pour atteindre la majorité des voix lors de l'adoption de la résolution à venir lors de l'assemblée générale du 11 juillet 2011 ayant pour objet la cession de l'intégralité des fonds de commerce exploités par la société au profit de la société Laon primeurs dont M. G... N... et Mme X... N... sont associés, à laquelle ces derniers ne pouvait participer, tout comme Mme Q... N..., en qualité de cogérante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, devenu 1240, et 1833 du code civil ;

3°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme A... faisait valoir que depuis que la société Gingko investissement avait cédé ses fonds de commerce à la société Laon primeurs (nouvelle) dont M. G... N... et Mme X... N... étaient associés, son résultat était dix fois inférieur à celui précédemment réalisé ; que dès lors, en énonçant, pour débouter Mme P... I..., épouse A... de sa demande en nullité de la résolution de l'assemblée générale du 11 juillet 2011 ayant autorisé ces cessions, que Mme P... I..., épouse A... ne déniait pas que les résultats réalisés par la société Gingko investissement postérieurement à ces cessions étaient bons, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en retenant encore, pour juger que la résolution de l'assemblée du 11 juillet 2011 ayant autorisé les cessions des fonds de commerce de la société Gingko investissement au profit de la société Laon primeurs (nouvelle) dont M. G... N... et Mme X... N... étaient associés n'était pas contraire à l'intérêt de la société et débouter en conséquence Mme A... de sa demande en nullité, que cette dernière ne déniait pas que les résultats réalisés par la société Gingko investissement postérieurement à ces cessions avaient permis de distribuer des dividendes, sans rechercher si ces dividendes n'étaient pas dix fois inférieurs à ceux distribués auparavant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, devenu 1240, et 1833 du code civil ;

5°/ qu'en affirmant, pour juger que l'adoption de la résolution de l'assemblée générale du 26 septembre 2011 ayant autorisé la société Gingko Investissement à faire un prêt d'un montant de 160 000 euros à un taux de 2 % à la société JDTJ, dont Mme X... N... est associée, n'était pas constitutive d'un abus de majorité, que Mme X... N... n'était pas une associée majoritaire de la société Gingko investissement, sans rechercher si elle n'était pas membre de la majorité des associés, indépendamment du nombre de parts sociales qu'elle détenait dans la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, devenu 1240, et 1833 du code civil ;

6°/ qu'en se contentant enfin d'énoncer, pour juger que l'adoption de la résolution de l'assemblée générale du 26 septembre 2011 ayant autorisé la société Gingko investissement à faire un prêt d'un montant de 160 000 euros à un taux de 2 % à la société JDTJ détenue à 50 % par Mme X... N... et à 50 % par la société Gingko investissement n'était pas contraire à l'intérêt social de cette dernière, que ce prêt avait vocation à financer l'acquisition d'un terrain destiné à la construction d'un site d'exploitation à Reims pour un prix de 322 290 euros, payé également pour partie par des fonds appartenant à Mme X... N..., sans rechercher si le taux du prêt consenti n'était pas anormalement bas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, devenu 1240, et 1833 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que, s'agissant de la résolution du 11 mars 2010, l'arrêt constate que le prix de vente du bien cédé appartenant à la société Laon primeurs a été fixé par référence à la valeur suggérée par un notaire, supérieure à la base d'évaluation des notaires pour ce type de local, et estime qu'il n'est pas démontré que le prix fixé était inférieur au prix du marché ; que la cour d'appel, qui en a déduit qu'il n'était pas établi que cette décision avait été prise au détriment de l'intérêt social, a, par ces seuls motifs, et sans avoir à effectuer la recherche, inopérante, invoquée par la deuxième branche, légalement justifié sa décision ;

Attendu, en deuxième lieu, que, s'agissant de l'augmentation de capital de la société Laon primeurs décidée le 10 juin 2010, l'arrêt retient que le grief tenant à la volonté supposée des majoritaires de diluer les parts sociales de Mme A... était sans emport, dès lors qu'étant, avant cette augmentation, titulaire de cinquante parts sociales, représentant 2,44 % du capital, Mme A..., qui n'avait pas été évincée de cette décision, aurait pu souscrire quatre parts nouvelles pour maintenir sa participation à cette quote-part après l'augmentation ; que l'arrêt retient ensuite que cette augmentation du capital était destinée à consolider les fonds propres de la société ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel, qui en a déduit que cette décision n'était pas contraire à l'intérêt de la société, a, sans avoir à procéder à la recherche, inopérante, invoquée par la troisième branche du moyen, légalement justifié sa décision ;

Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt retient que les décisions prises lors de l'assemblée générale du 11 juillet 2011, et notamment la cession des fonds de commerce de la société Ginkgo à une nouvelle société Laon primeurs, ainsi que la conclusion de baux commerciaux avec cette société, ont tenu compte de l'impossibilité, pour Mme Q... N..., de continuer d'exercer son activité, et ont été prises également dans un contexte local de baisse de l'activité de négoce de fruits et de légumes frais et de l'implantation programmée de deux sites d'une enseigne concurrente ; qu'il ajoute que l'allégation de cession à vil prix des fonds repose sur une comparaison non pertinente car portant sur des fonds situés en Haute-Normandie et en région parisienne ; qu'il constate que les baux afférents aux fonds de commerce sont effectifs et qu'il n'est pas allégué qu'ils aient été conclus à des prix inférieurs au marché ; qu'il relève encore que la société Ginkgo était l'associée de la nouvelle société Laon primeurs, cessionnaire des fonds et titulaire des baux litigieux ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite des motifs surabondants, critiqués par la quatrième branche, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche, inopérante, invoquée par la cinquième branche, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, que, s'agissant de la délibération du 26 septembre 2011, l'arrêt constate qu'il ressort des statuts de la société JDTJ que la moitié du capital de cette société est détenue par la société Ginkgo, les autres parts étant détenues par Mme X... N..., et que la société JDTJ a fait l'acquisition le 9 septembre 2010 d'un terrain destiné à la construction d'un site d'exploitation à Reims, payé à l'aide du prêt consenti par la société mère Ginkgo mais également par des fonds appartenant à Mme X... N... ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui en a déduit que cette avance de fonds ne pouvait être considérée comme contraire à l'intérêt social de la société Ginkgo a, sans avoir à effectuer les recherches, inopérantes, invoquées par les sixième et septième branches, légalement justifié sa décision ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action dirigée contre Mme X... N..., M. K... N... et Mme B... et de l'avoir déboutée de ses demandes à leur encontre alors, selon le moyen, que tout associé, membre de la majorité des associés, est tenu des conséquences d'un éventuel abus de la majorité à laquelle il appartient, quel que soit le nombre de parts qu'il détient individuellement ; qu'en se fondant, pour qualifier d'associés minoritaires Mme X... N..., M. K... N... et Mme B... et déclarer irrecevable à leur encontre la demande de Mme A... fondée sur un abus de majorité, sur la seule circonstance que ces derniers détenaient respectivement 41, 24 et 28 parts sociales, sans rechercher s'ils n'étaient pas membres de la majorité des associés formée avec M. G... N... et Mme Q... N..., codéfendeurs à l'action de Mme A..., et ne devaient donc pas être qualifiés d'associés majoritaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile.

Mais attendu que l'abus de majorité allégué par Mme A... contre tous les autres porteurs de parts de la société Ginkgo ayant été jugé inexistant par des motifs vainement critiqués par le deuxième moyen, le premier moyen, qui suppose constitué l'abus de majorité, est inopérant ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme nouvelles ses demandes de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que la demande de réparation du préjudice résultant de l'adoption irrégulière d'une résolution d'assemblée d'associés constitue le complément de la demande d'annulation de ladite résolution ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande de réparation de Mme A... à l'encontre de M. G... N..., en qualité de gérant de la société Gingko Investissement, fondée sur la méconnaissance par ce dernier lors de l'assemblée générale du 11 mars 2010 des règles relatives aux conventions réglementées et des statuts de la société, qu'elle n'était pas de même nature que la demande qu'elle avait formée en première instance qui tendait à obtenir l'annulation des résolutions adoptées lors de cette assemblée générale, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en retenant, pour déclarer également irrecevable la demande de réparation de Mme A... à l'encontre de M. G... N..., de Mme Q... N..., de Mme B... et de M. K... N..., en qualité d'associés, à raison du caractère abusif des résolutions litigieuses, qu'elle avait un objet différent de la demande en nullité de ces résolutions formée en première instance, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant jugé, par des motifs vainement critiqués par le deuxième moyen, que les délibérations en cause n'étaient pas nulles, le moyen, qui suppose, en ses deux branches, la réalisation d'un dommage résultant de la nullité de ces délibérations, est inopérant ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 122 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ;

Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevables les demandes de Mme A... contre Mme X... N..., M. K... N..., Mme B... et la société Laon primeurs et, statuant au fond, rejeté toutes ses demandes ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a consacré l'excès de pouvoir commis par les premiers juges et violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, dont l'application a été proposée par la défense ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il déboute Mme P... I..., épouse A... de son action formée contre Mme X... N..., M. K... N..., Mme B... et la société Laon primeurs, l'arrêt rendu le 15 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme P... I..., épouse A..., aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme P... I..., épouse A..., et la condamne à payer à M. G... N..., Mme Q... I..., épouse N..., M. K... N..., Mme D... N..., épouse B... et la société Ginkgo investissement la somme globale de 3 000 euros, et à Mme X... N... et la société Laon primeurs la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et signé par Mme Darbois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin empêché.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme P... I..., épouse A....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme I... épouse A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé irrecevable sa demande à l'encontre de M. K... N..., de Mme D... N... et de Mme X... N... ;

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité des demandes de l'appelante, il ressort des statuts de la société Gingko Investissement au 11 juillet 2011 que M. K... N..., Mme D... N... épouse B..., et Mme X... N... sont des associés minoritaires au sein de cette société comme détenant respectivement 41, 24 et 28 parts ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en étant respectivement propriétaires de 41 parts sociales et de 22 parts sociales sur 2.045 parts composant, au total, le capital social de la société Gingko Investissement, M. K... N... et Mme D... N... ne sauraient être considérés comme des « associés majoritaires » de cette société ; qu'en conséquence, le tribunal déclarera irrecevables les demandes formulées par Mme P... I... à l'encontre de (
) M. K... N... et Mme D... N... ;

ALORS QUE tout associé, membre de la majorité des associés, est tenu des conséquences d'un éventuel abus de la majorité à laquelle il appartient, quel que soit le nombre de parts qu'il détient individuellement ; qu'en se fondant, pour qualifier d'associés minoritaires M. et Mmes K..., D... et X... N... et déclarer irrecevable à leur encontre la demande de Mme I... épouse A... fondée sur un abus de majorité, sur la seule circonstance que ces derniers détenaient respectivement 41, 24 et 28 parts sociales, sans rechercher s'ils n'étaient pas membres de la majorité des associés formée avec M. G... N... et Mme Q... I... épouse N..., codéfendeurs à l'action de Mme P... I... épouse A..., et ne devaient donc pas être qualifiés d'associés majoritaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme I... épouse A... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir dit et jugée mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de M. G... N..., Mme Q... N..., Mme D... N..., M. K... N..., la société Gingko Investissement, Mme X... N... et la société Laon Primeurs, tendant à voir prononcer la nullité de l'ensemble des résolutions litigieuses des assemblées générales des 11 mars 2010, 10 juin 2010, 11 juillet 2011 et 26 septembre 2011 ainsi que des actes subséquents ;

AUX MOTIFS QUE (
) sur l'assemblée générale du 11 mars 2010, (
) les pouvoirs de l'assemblée des porteurs de parts d'une SARL lui sont confiés dans l'intérêt social ; qu'il y a abus de majorité chaque fois qu'elle agit en vue de la satisfaction d'intérêts particuliers au détriment d'intérêts collectifs ; qu'en l'espèce, quant à la première résolution concernant la vente d'un local à usage commercial à [...] , à la SCI Joinville moyennant un prix de 75.000€ ; que l'appelante conteste d'une part la régularité du vote en ce que la décision a été prise sans recueillir la majorité requise et d'autre part le prix de cession ; qu'il résulte des écritures des parties intimées que l'absence de majorité pour adopter la résolution de cession du local à usage commercial n'est pas contestée ; qu'en effet, la cession de l'immeuble a été réalisée au profit de la SCI Joinville dans laquelle sont associés M. K... N..., Mme X... N..., M. G... N..., et Mme Q... N..., ces deux derniers intervenant en tant que cogérants ; que de sorte que ces deux associés devant être exclus de participation au vote, il ne restait que deux associés devant se prononcer sur la résolution litigieuse, à savoir Mme D... N... qui détenait à l'époque 22 parts sociales et Mme P... A... détenant 50 parts sociales ; que cette dernière étant absente, cette résolution n'a donc pu recueillir que les voix de Mme D... N... qui ne détenait que 22 parts sociales ; que la majorité qui devait être aux termes de l'article 15 des statuts de la société Gingko Investissement (Laon Primeurs ancienne) s'agissant d'une décision collective ordinaire adoptée lors d'une première consultation par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales ; que cette résolution n'a pas été votée conformément aux dispositions statutaires ; que l'article L. 223-19 du code de commerce énonce en son alinéa 4 que « (
)
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société (
) » ; que ce texte n'est pas exclusif d'une demande d'annulation d'une délibération d'une assemblée ; mais que pour être annulable, deux critères cumulatifs doivent être réunis, à savoir que la résolution avantage les majoritaires au détriment de la minorité et qu'elle soit prise contrairement à l'intérêt social ; qu'au cas d'espèce, l'appelante fait valoir que le bien immobilier en cause a été vendu à vil prix ; qu'elle invoque l'absence d'indication claire de la contenance du bien (ce qui ne permettrait pas de déterminer précisément la valorisation au mètre carré) et d'un prix de vente largement en-dessous de la valeur estimée à la somme de 123.000€, par référence à son emplacement et sa valeur locative d'établissement de première catégorie ; que toutefois, en l'espèce, l'objet de la société Laon Primeurs SARL était le négoce de fruits et légumes et non une SCI dont l'objet social aurait été vidé par la vente de ses seuls actifs ; qu'il ressort des pièces versées que le prix de vente a été fixé par référence à la valeur suggérée par Me J... L..., notaire à Laon, de 1.200€ du m², la base d'évaluation des notaires, le Créon fixait une évaluation à 1.150€ du m² pour ce type de local ; que la surface du local de 60m² ressort de l'acte d'acquisition d'origine dont une copie est produite aux débats ; que n'étant pas démontré que le prix de 75.000€, soit 1.250€ du m² était inférieur au prix réel du marché et que la décision a été prise au détriment de l'intérêt social, la décision des premiers juges sera confirmée ; (
) que quant à la deuxième résolution concernant le projet de vente du terrain sis à [...] , (
) des pièces du dossier il ressort que Mme P... A... a signé l'accusation de réception de la convocation à cette AG ordinaire du 12 mars 2014, sur laquelle figurait le projet de résolution de cession à la Chambre de l'agriculture de l'Aisne et l'indication du prix de cession, 63.000€, de sorte que contrairement à ses allégations, elle était informée du prix envisagé et de l'identité de l'acquéreur ; que n'étant pas utilement discuté par l'appelante que cet actif immobilier n'avait plus d'utilité économique pour la société Laon Primeurs et partant que cet acte conclu avec un tiers à un prix (d'un montant non contesté par l'appelante) aurait été contraire aux intérêts de ladite société, Mme P... A... sera déboutée de sa demande de nullité de ce chef ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité de la résolution du 11 mars 2010 ; (
) sur l'assemblée générale extraordinaire du 10 juin 2010, (
) qu'ainsi que l'a pertinemment observé le tribunal, Mme P... I... épouse A... a été régulièrement convoquée à l'AGE du 10 juin 201[0] par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 18 mai 2010 ; qu'à cette convocation étaient joints un pouvoir et une notice d'information précisant les modalités de l'augmentation de capital, l'invitant à faire part de sa volonté à souscrire et de quel nombre de parts ; que la note précisait également que serait versé sur son compte courant le 9 juin 2010, un dividende suffisant pour n'avoir pas à faire d'apport supplémentaire ; qu'il était enfin rappelé que les fonds correspondants devaient être consignés au jour de l'assemblée ; que dès lors, l'appelante ne peut utilement prétendre avoir été évincée de la décision d'augmentation de capital, nonobstant les termes du projet de résolution qui précise « l'AG décide de réserver l'augmentation de capital à M. G... N..., Mme Q... IN..., Mme X... N... et Mme D... N... », Mme P... I... épouse A... n'ayant pas manifesté son intention de souscription à l'augmentation du capital social préalablement à la tenue de l'assemblée ainsi qu'elle y était invitée, n'y ayant pas participé et n'ayant pas donné de pouvoir pour être représentée ; qu'il convient d'observer que contrairement aux allégations de l'appelante, celle-ci était bien titulaire d'un compte-courant d'associé (n° 455117) ainsi que cela ressort de l'extrait du Grand livre produit, de sorte que la délibération portant sur l'augmentation de capital par compensation de créances détenues en compte courant ne peut être considérée comme faite en violation de ses droits comme comportant une condition impossible ; que quant au grief tenant à la volonté supposée des majoritaires de « diluer » les parts sociales de l'appelante, il convient d'observer qu'étant titulaire de 50 parts sociales avant son augmentation par souscription au total de 190 parts nouvelles, soit 2,44% du capital social, celle-ci aurait pu souscrire 4 parts nouvelles, sa participation étant de 2,24% après l'augmentation, de sorte que ce grief apparaît sans emport, étant relevé qu'il lui était loisible de souscrire aux différentes augmentations de capital social qui ont eu lieu au fil des années tout comme à celle qui est critiquée ; qu'enfin, et surtout, l'augmentation du capital de la société de 53.200€ visant à augmenter et à consolider ses fonds propres ne saurait être considérée comme contraire à l'intérêt de la société ; qu'aucune nullité n'est donc encourue au titre des délibérations adoptées le 10 juin 201[0] et que le jugement sera également confirmé de ce chef ; sur l'assemblée générale extraordinaire et ordinaire du 11 juillet 2011, (
) que l'appelante fait valoir que l'AGE a d'abord modifié les statuts afin de permettre ensuite les autorisations nécessaires à la vente des fonds de commerce en tenant compte des abstentions requises par les dispositions de l'article L. 223-19 du code de commerce, alors que ce sont les cessions des fonds qui ont entraîné une modification de l'objet social et qui auraient dû être autorisées à la majorité des Y conformément aux dispositions combinées des articles 14 et 15 des statuts ; que la modification des statuts a porté sur l'élargissement de l'objet social de la société, sa dénomination, son siège social et la répartition du capital par l'entrée de M. K... N... à qui son père a cédé ses 40 parts sociales ; que la décision de modification des statuts a été prise à la majorité des Y qui est à la fois statutaire (art 15) et légale (article L. 223-30 du code de commerce) et précède logiquement les délibérations suivantes portant sur les décisions de cession des fonds qui ont été prises à la majorité des voix (article 14 des statuts) ; que la nullité des décisions modifiant les statuts d'une société commerciale obéit au régime défini par l'article L. 235-1, alinéa 1er du code de commerce, aux termes duquel la nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats ; que s'agissant d'une société à responsabilité limitée, l'article L. 223-30 du code de commerce ne sanctionne pas par la nullité l'inobservation des dispositions statutaires relatives à la majorité applicable aux décisions modifiant les statuts ; que l'abus de majorité, qui constitue aussi une cause d'annulation de la décision modifiant les statuts, doit être démontré ; que l'abus dans la prise de décision invoqué par Mme P... I... épouse A... repose sur le postulat que les cessions des quatre fonds de commerce et les trois baux consentis l'ont été contrairement à l'intérêt social pour favoriser les associés majoritaires ; qu'or, il ressort des données de fait soumises aux débats que les décisions prises dans cette société familiale ont tenu compte de l'impossibilité pour Mme Q... IN... de continuer d'exercer son activité en raison de difficultés de santé avérées et dont il est justifié, ce, également dans un contexte local où l'activité de négoce de fruits et légumes frais connaissait une baisse des ventes (baisse de 28% entre 2004 et 2011 selon attestation du cabinet comptable) et de l'implantation programmée de deux sites de l'enseigne Grand frais à Soissons et Laon susceptible de constituer une concurrence directe pour les négoces de détail qui s'approvisionnent auprès de la société Laon Primeurs (ancienne) ; que quant au prix de cession des fonds pour un total de 251.300€, l'appelante fonde son analyse pour estimer que les fonds ont été bradés à vil prix sur un barème d'évaluation des fonds de commerce qui, comme l'a justement fait observer le tribunal, a trait à des fonds sis en Haute-Normandie et région parisienne et qui ne sont pas comparables aux fonds en cause ; que par ailleurs, l'appelante raisonne par extrapolation par rapport au chiffre d'affaires réalisé par la société Gingko Investissements comprenant à la fois la part de négoce de fruits et légumes et la part des résultats financiers ; que l'appelante se réfère aux bénéfices de la société mais, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, le résultat courant au 31 mars 2010 de 219.456€ ne peut être confondu avec le résultat d'exploitation lequel n'était que de 58.845€ et en déficit de 163€ pour l'exercice 2008/2009, l'activité de gestion des actifs de la société ne pouvant servir à l'évaluation des fonds de commerce ; que les intimés, quant à eux, versent aux débats une attestation établie par la société Fiducial, expert-comptable de la société Gingko Investissements (Laon Primeur ancienne) depuis 30 ans dont il ressort, outre les éléments conjoncturels sus-rappelés (baisse du chiffre de plus du quart en sept ans et implantation de commerces directement concurrents et la reprise de 16 salariés qui génère la prise en compte d'un passif social de l'ordre de 99.000€), que la méthode d'évaluation retenue a résulté de deux méthodes de valorisation, d'une part, par la méthode des flux de trésorerie actualisés conduisant à une fourchette se situant entre 236.000€ et 276.000€ et d'autre part par la valorisation d'après le résultat net conduisant à une valorisation se situant entre 154.000€ et 260.000€ ; qu'en outre, il n'est pas dénié par l'appelante que pour les exercices postérieurs à la cession des fonds, les résultats de la société Gingko Investissements ont été bons et ont permis de distribuer des dividendes aux associés ; qu'il ressort, par ailleurs, des données soumises aux débats que la société Laon Primeurs (nouvelle) qui exploite l'activité de négoce de fruits et légumes dans le cadre des fonds cédés présente des difficultés à maintenir son chiffre d'affaires et son résultat (chiffre d'affaires de 1.858.000€ en 2012, pour un résultat de 32.000€, chiffre d'affaires de 2.010.000€ en 2013 pour un résultat de 32.000€, pour l'année 2014, chiffre d'affaires de 1.731.000€ pour un résultat net négatif à hauteur de -7.858€) démontrant la difficulté de maintenir ce type de négoce ; que quant à la conclusion de baux afférents aux fonds de commerce, ceux-ci sont effectifs et qu'il n'est pas allégué qu'ils aient été conclus à des prix inférieurs au marché ; de sorte que le jugement sera confirmé et l'appelante déboutée de ses demandes tant principales que subsidiaires ; sur l'assemblée générale du 26 septembre 2011, (
) qu'il ressort des statuts de la société JDTJ que le capital de cette société est détenu à 50% des parts de son capital social par la société Gingko Investissement et que les autres parts sont détenues par Mme X... N..., associée non majoritaire de la société Gingko Investissement ; que les pièces soumises aux débats établissent que la société JDTJ a fait l'acquisition le 9 septembre 2010 d'un terrain destiné à la construction d'un site d'exploitation à Reims pour un prix de 322.920€, payé à l'aide d'un prêt consenti par la société mère Gingko Investissement mais également par des fonds appartenant à Mme X... N... ; que l'avance de ces fonds ne peut ainsi être considérée comme contraire à l'intérêt social ; que la preuve d'agissements destinés à favoriser les intérêts des associés majoritaires et des décisions contraires à l'intérêt social n'est pas rapportée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à l'annulation des délibérations ; que la même motivation conduira la cour à débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes subsidiaires mal fondées, sans qu'il y ait eu lieu de faire davantage droit à sa demande aux fins d'expertise, la cour estimant, au regard du sens de l'arrêt, disposer de suffisamment d'éléments pour statuer ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de nullité des résolutions de l'assemblée générale du 11 mars 2010 et la nullité de l'acte de cession de l'immeuble sis [...] , l'assemblée générale des associés du 11 mars 2010 a autorisé la vente d'un immeuble commercial situé à [...] , à la SCI de Joinville, au prix de 75.000€, ledit immeuble vide, et sans utilité pour la société ; que la même assemblée générale a décidé de vendre une parcelle de terrain située à [...] , et a donné à l'un des gérants tous pouvoirs pour rechercher un acquéreur et négocier au mieux cette cession ; que se fondant sur l'abus de majorité, Mme P... I... demande au tribunal de prononcer la nullité de l'ensemble des résolutions de l'assemblée générale du 11 mars 2010, ainsi que la nullité de l'acte de cession de l'immeuble sis [...] , sans pour autant demander la nullité de l'acte de cession du terrain sis à [...] , qui n'a été cédé qu'en juin 2014 à la Chambre d'agriculture de l'Aisne ; qu'en outre, Mme P... I... fonde également sa demande sur l'absence de réunion de la majorité requise pour autoriser la vente de l'immeuble sis à [...] , à la SCI de Joinville ; que sur le moyen tiré de l'abus de majorité, Mme P... I... affirme que le prix de vente de l'immeuble sis à [...] , aurait dû être fixé à 123.000€ et non 75.000€ ; qu'à l'appui de cette affirmation, elle se fonde sur le rapport théorique existant entre la valeur d'un immeuble et le loyer qu'il peut produire, sans pour autant étayer cette assertion d'éléments probants, tels, par exemple, qu'une expertise, une offre ferme à un prix supérieur, voire une offre ferme de loyer ; que le prix de vente de cet immeuble a été fixé en se fondant sur l'estimation écrite délivrée le 20 janvier 2010 par Me L..., notaire à Laon, lequel estimait la valeur moyenne du m² de locaux commerciaux au prix de 1.200€, soit pour 60 m², un prix de 72.000€, inférieur au prix de cession effectivement obtenu par la société ; qu'en outre, Mme P... I... émet des doutes sur la réalité de la surface du local vendu (60 m²), ladite surface pourtant exactement confirmée par l'acte d'acquisition d'origine dudit local par la société cédante ; que Mme P... I... ne développe aucun argument concernant le terrain sis à [...] , à l'appui de sa demande d'annulation de la résolution ayant autorisé l'un des gérants à le vendre au mieux des intérêts de la société ; qu'en conséquence, Mme P... I... ne démontre pas que les cessions des immeubles ci-dessus ont été réalisées contrairement à l'intérêt social ; que le tribunal la déboutera de sa demande fondée sur l'abus de majorité ; que sur le moyen tiré de l'absence de la majorité requise pour autoriser la vente de l'immeuble sis à [...] , la cession a été réalisée au profit d'une société civile dans laquelle tous les associés de la société cédante sont eux-mêmes associés, à l'exception de Mme D... N... et la demanderesse elle-même ; qu'en conséquence, l'autorisation de la convention réglementée constituée par la cession ne pouvait être donnée, conformément à l'article L. 223-19, alinéa 5 du code de commerce que par la majorité des voix attachées aux parts sociales n'appartenant pas aux gérants et associés intéressés ; que selon le décompte des voix produit par Mme P... I..., et non contesté par les défendeurs, cette majorité n'a pas été obtenue ; que toutefois, dans une jurisprudence de principe, la Cour de cassation rappelle que les conventions réglementées, approuvées ou autorisées dans des conditions irrégulières, n'encourent pas la nullité et produisent tous leurs effets à charge pour le gérant ou l'associé contractant d'en supporter, le cas échéant, les conséquences dommageables (Cass. 28 juin 1988, n° 87-11.628) ; qu'en conséquence le tribunal déboutera Mme P... I... de sa demande de nullité fondée sur ce seul moyen ; sur la demande de nullité des délibérations de l'assemblée générale du 10 juin 2010, (
) l'assemblée générale des associés du 10 juin 2010 a émis une augmentation de capital représentée par 190 parts nouvelles de 104 euros chacune de valeur nominale au prix de 280 euros chacune, soit avec une prime d'émission de 176 euros ; qu'à l'appui de sa demande en nullité, Mme P... I... affirme que cette augmentation de capital a été réalisée en fraude de son droit de souscription, tel qu'il résulte de l'article 8 bis des statuts de la société littéralement rapporté comme suit : « au cas d'augmentation de capital en numéraire, les associés ont proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux, un droit de préférence à la souscription de parts nouvelles » ; que toutefois, il ressort des pièces versées au dossier par les défendeurs (pièces non contestées par Mme P... I...) qu'à la convocation qui lui a été remise le 18 mai 2010 était jointe une note dont le texte est le suivant : « le 10 juin 2010, nous procédons à une augmentation de capital par la souscription de 190 parts nouvelles émises à 280 euros. Compte tenu de votre nombre de parts (50), vous pouvez souscrire : 190 x 50/2045 = 4,645 parts, soit 4 parts x 280 euros = 1.120 euros. Nous vous demandons de nous informer le plus rapidement possible de votre volonté de souscrire et du nombre de parts que vous souhaitez souscrire, sachant que la société vous verse le 9 janvier 2010 un dividende suffisant pour que vous ne fassiez pas d'apport complémentaire. Toutefois, vous restez libre de percevoir vos dividendes » ; que c'est de mauvaise foi que Mme P... I... affirme que la société a méconnu son droit de souscription, dès lors que cette souscription lui a été offerte, et qu'au surplus, la somme nécessaire à son exercice lui a été versée en vertu d'une décision antérieure ; que Mme P... I... fonde également sa demande de nullité des délibérations de l'assemblée générale du 10 juin 2010 sur l'abus de majorité ; qu'à l'appui de ce moyen, elle affirme que l'augmentation de capital n'a eu que pour objet de diluer ses droits au sein de la société Gingko Investissement au profit des associés majoritaires ; que c'est à nouveau de mauvaise foi que Mme P... I... fait valoir cette affirmation, dès lors qu'elle a délibérément choisi de ne pas exercer son droit de souscription, et qu'au surplus, une augmentation de capital par apports en numéraire ne saurait être « contraire à l'intérêt social » ; que le tribunal déboutera Mme P... I... de sa demande de nullité des délibérations de l'assemblée générale du 10 juin 2010 ; sur la demande de nullité des résolutions de l'assemblée générale du 11 juillet 2011, (
) que les associés de la société Gingko Investissement (à l'époque dénommée Laon Primeurs) se sont réunis le 11 juillet 2011 en assemblée générale extraordinaire et ordinaire, à l'effet de procéder à diverses modifications statutaires (dont la modification de l'objet social) et d'autoriser la cession des quatre fonds de commerce exploités par la société Gingko Investissement à la société, nouvellement constituée, Laon Primeurs, ainsi que la prise à bail commercial, par cette dernière société, des locaux de trois des fonds cédés ; que, se fondant sur l'abus de majorité, Mme P... I... demande au tribunal de prononcer la nullité de l'ensemble des résolutions de l'assemblée générale du 11 juillet 2011, et, en conséquence, la nullité des cessions de fonds de commerce et des baux consentis ; qu'en outre, Mme P... I... fonde sa demande sur l'absence de réunion de la majorité requise pour autoriser la cession des fonds de commerce à la société nouvelle Laon Primeurs ; qu'à l'appui du moyen qu'elle invoque tiré de l'abus de majorité, Mme P... I... fait principalement grief à la société Ginkgo Investissement d'avoir cédé l'ensemble de ses fonds de commerce au prix global de 251.300 euros qui, selon elle, représente à peine plus d'une année des bénéfices de la société ; qu'elle avance que la valeur des fonds de commerce ne saurait être inférieure à 40% du chiffre d'affaires de la société, soit 821.534 euros, fondant cette estimation sur un « barème d'évaluation des fonds de commerce » publié par la société ACTE (Audit – Conseils – Travaux d'expertise) ; qu'elle déduit de ce qui précède que la cession des fonds de commerce a été réalisée dans des conditions qui méconnaissent l'intérêt social ; que toutefois, en se référant aux bénéfices de la société, Mme P... I... confond le résultat courant, lequel, à la date du 31 mars 2010, était, ainsi qu'elle le relève, égal à 219.456 euros avec le résultat d'exploitation, lequel, à la même date, n'était que de 58.845 euros, et en déficit de (163 euros) en 2008/2009 ; que l'écart entre les deux chiffres ne provient que de l'activité de gestion des actifs financiers de la société et ne saurait fonder l'évaluation des fonds de commerce ; qu'en outre, l'évaluation fondée sur 40% du chiffre d'affaires est tirée d'un barème applicable à des boutiques de détail en région parisienne, et non à un négoce en gros et demi-gros dans l'Aisne ; que la société Gingko Investissement produit en réplique une étude de la société Fiducial Expertise, société d'expertise-comptable laquelle affirme que l'évaluation des fonds de commerce, telle que retenue, correspond à la valeur objective de l'activité cédée, fondée sur le croisement d'une valorisation par la méthode des flux de trésorerie actualisés (valeur située dans une fourchette de 236.000 euros à 276.000 euros) et d'une valorisation par le résultat net (6 à 8 fois le résultat net retraité, en déduisant le passif social, dans une fourchette de 154.000 euros à 260.000 euros) ; que la société Fiducial fait ressortir l'évolution défavorable du chiffre d'affaires, qui a diminué de 28 % entre 2004 et 2011, et l'arrivée annoncée d'un concurrent d'envergure nationale ; qu'après la cession de son activité de négoce des fruits et légumes, la société Gingko Investissements a poursuivi la gestion de son patrimoine immobilier et financier et a, selon les pièces versées au dossier, poursuivi une politique de distribution de dividendes de 2011 à 2014 ; qu'en conséquence, Mme P... I... ne démontre pas que la cession des fonds de commerce et les locations immobilières qui l'ont accompagnée sont contraires à l'intérêt social et que le premier critère caractérisant l'abus de majorité n'étant pas établi, ce dernier n'est pas constitué ; que sur le moyen tiré de l'absence de réunion de la majorité requise pour autoriser la cession des fonds de commerce et la mise en location des locaux commerciaux, Mme P... I... affirme que la cession des fonds de commerce de la société aurait dû n'être autorisée qu'en conformité avec l'article 15 des statuts de la société (décisions collectives) lequel stipule : « Ces décisions collectives sont qualifiées d'extraordinaires quand elles concernent tout objet pouvant entraîner directement ou indirectement une modification des statuts (
). Les décisions collectives extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales » ; que Mme P... I... relève que l'assemblée générale extraordinaire du 11 juillet 2011 a d'abord modifié les statuts à la majorité requise par la loi et les statuts et que ce n'est qu'à l'issue de cette modification que, par une décision ordinaire régulièrement prise en tenant compte des abstentions requises par l'article L. 223-19 du code de commerce, les autorisations nécessaires à la vente des fonds de commerce et à la conclusion des baux commerciaux ont été données ; que Mme P... I... déduit de ce qui précède que la modification des statuts n'est que la conséquence des cessions de fonds de commerce, lesquelles auraient dû être préalablement autorisées en assemblée générale extraordinaire, à la majorité des trois quarts des parts sociales qui n'aurait pu être obtenue en raison des abstentions requises par l'article L. 223-19 du code de commerce ; que toutefois, en prévision de la mise en oeuvre des projets de la société, projets annoncés par le gérant dans le rapport qu'il a présenté à l'assemblée du 11 juillet 2011, les statuts de la société ont été profondément modifiés, non seulement en leur article décrivant l'objet social mais également en ce qui concerne la dénomination sociale, le siège social qui a été transféré et l'article 8 (capital social) ; qu'en conséquence, l'attitude consistant à mettre préalablement les statuts de la société en conformité avec les caractéristiques nouvelles de la société et notamment avec l'objet social qui va être exercé répond à une logique non discutable, contrairement à l'attitude qui consisterait, à l'inverse, à modifier l'activité de la société et à ne mettre qu'ensuite les statuts en harmonie avec ce changement d'activité ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera P... I... de sa demande de nullité des résolutions de l'assemblée générale du 11 juillet 2011 et des actes qui en ont découlé ; sur la demande de nullité du prêt consenti à la société JTDJ, que Mme P... I... demande l'annulation d'un prêt de 160.000 euros consenti le 10 septembre 2010 à la SCI JDTJ par la Sarl Gingko Investissement (anciennement Laon Primeurs) ; qu'au soutien de sa demande, fondée sur l'abus de majorité, Mme P... I... affirme que ce prêt n'est pas conforme à l'intérêt social et qu'il est rémunéré au taux annuel de 2%, taux inférieur au taux du marché ; que toutefois, il résulte des statuts de la société JDTJ que la société Gingko Investissement détient 50 % du capital de cette société et que le reste des parts sociales appartiennent à Mlle X... N... ; que dans ces conditions, cette avance consentie à une société dans laquelle elle détient n'est en rien contraire à l'intérêt social de la société Gingko Investissement et que le tribunal déboutera Mme P... I... de sa demande de nullité ;

1°) ALORS QU'excède ses pouvoirs la cour d'appel qui, après avoir déclaré une demande irrecevable, statue au fond ; que dès lors, en jugeant mal fondée la demande de Mme I... épouse A... à l'encontre de M. et Mmes K..., D... et X... N..., après l'avoir déclarée irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 122 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE constitue un abus de majorité la résolution d'une assemblée d'associés prise contrairement à l'intérêt social dans le seul dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment des membres de la minorité ; que dès lors, en se bornant à relever, pour débouter Mme I... épouse A... de sa demande en nullité de la résolution de l'assemblée générale du 11 mars 2010 relative à la vente d'un local à usage commercial à Laon au profit de la SCI Joinville dont M. G... N... et Mme X... N... étaient associés, que cette vente n'était pas conclue pour un prix inférieur au prix réel du marché et qu'elle n'avait pas pour effet de vider de son seul actif la société Laon Primeurs (ancienne) qui avait pour objet social le négoce de fruits et légumes et non une activité immobilière, sans rechercher si le fait d'adopter une telle résolution un an avant de modifier l'objet social de la société et de céder l'intégralité des fonds de commerce qu'elle exploitait au profit d'une société dont Mme X... N... et M. G... N... étaient associés, associés majoritaires, pour la transformer, de fait, en société immobilière, ne constituait pas un abus de majorité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, devenu 1240, et 1833 du code civil ;

3°) ALORS QU'en se bornant également à relever, pour débouter Mme I... épouse A... de sa demande en nullité de la résolution de l'assemblée générale du 10 juin 2010 relative à l'augmentation du capital de la société, que la décision d'augmenter le capital social visait à augmenter et consolider les fonds propres de la société et ne saurait donc être considérée être contraire à l'intérêt social et que Mme P... I... épouse A... aurait pu en toute hypothèse y participer, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette décision n'était pas en réalité destinée à permettre à M. G... N... d'augmenter son nombre de parts sociales pour qu'il puisse ensuite en céder une partie à son fils et que ce dernier détienne un nombre de parts suffisant pour atteindre la majorité des voix lors de l'adoption de la résolution à venir lors de l'assemblée générale du 11 juillet 2011 ayant pour objet la cession de l'intégralité des fonds de commerce exploités par la société au profit de la société Laon Primeurs dont M. G... N... et Mme X... N... sont associés, à laquelle ces derniers ne pouvait participer, tout comme Mme Q... N..., en qualité de cogérante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, devenu 1240, et 1833 du code civil ;

4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme I... épouse A... faisait valoir que depuis que la société Gingko Investissement avait cédé ses fonds de commerce à la société Laon Primeurs (nouvelle) dont M. G... N... et Mme X... N... étaient associés, son résultat était dix fois inférieur à celui précédemment réalisé (conclusions, p. 26) ; que dès lors, en énonçant, pour débouter Mme I... épouse A... de sa demande en nullité de la résolution de l'assemblée générale du 11 juillet 2011 ayant autorisé ces cessions, que Mme I... épouse A... ne déniait pas que les résultats réalisés par la société Gingko Investissement postérieurement à ces cessions étaient bons, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'en retenant encore, pour juger que la résolution de l'assemblée du 11 juillet 2011 ayant autorisé les cessions des fonds de commerce de la société Gingko Investissement au profit de la société Laon Primeurs (nouvelle) dont M. G... N... et Mme X... N... étaient associés n'était pas contraire à l'intérêt de la société et débouter en conséquence Mme I... épouse A... de sa demande en nullité, que cette dernière ne déniait pas que les résultats réalisés par la société Gingko Investissement postérieurement à ces cessions avaient permis de distribuer des dividendes, sans rechercher si ces dividendes n'étaient pas dix fois inférieurs à ceux distribués auparavant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, devenu 1240, et 1833 du code civil ;

6°) ALORS QU'en affirmant, pour juger que l'adoption de la résolution de l'assemblée générale du 26 septembre 2011 ayant autorisé la société Gingko Investissement à faire un prêt d'un montant de 160.000 euros à un taux de 2% à la société JDTJ, dont Mme X... N... est associée, n'était pas constitutive d'un abus de majorité, que Mme X... N... n'était pas une associée majoritaire de la société Gingko Investissement, sans rechercher si elle n'était pas membre de la majorité des associés, indépendamment du nombre de parts sociales qu'elle détenait dans la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, devenu 1240, et 1833 du code civil ;

7°) ALORS QU'en se contentant enfin d'énoncer, pour juger que l'adoption de la résolution de l'assemblée générale du 26 septembre 2011 ayant autorisé la société Gingko Investissement à faire un prêt d'un montant de 160.000 euros à un taux de 2% à la société JDTJ détenue à 50% par Mme X... N... et à 50% par la société Gingko Investissement n'était pas contraire à l'intérêt social de cette dernière, que ce prêt avait vocation à financer l'acquisition d'un terrain destiné à la construction d'un site d'exploitation à Reims pour un prix de 322.290€, payé également pour partie par des fonds appartenant à Mme X... N..., sans rechercher si le taux du prêt consenti n'était pas anormalement bas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, devenu 1240, et 1833 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme I... épouse A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme nouvelles en cause d'appel sa demande visant à voir condamner M. G... N..., Mme Q... N..., Mme D... N... et M. K... N... à lui payer les sommes de 135.537€ et 24.081,60€ sur le fondement des articles L. 223-19 et L. 223-22 du code de commerce ;

AUX MOTIFS QUE sur l'assemblée générale du 11 mars 2010, (
) en première instance, Mme P... A... a sollicité seulement l'annulation de la délibération litigieuse, la demande présentée à hauteur d'appel sur un fondement juridique différent tend à voir à consacrer la responsabilité du dirigeant, ce qui constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, n'étant pas de même nature que la demande initiale et ne tendant pas à la même fin s'agissant en première instance d'une demande tendant à voir anéantir une délibération et à hauteur d'appel à voir statuer sur une responsabilité sur le plan quasi-délictuel ; qu'au demeurant, l'abus de majorité n'étant pas retenu, cette demande est sans objet ; que cette demande sera en conséquence déclarée irrecevable ; sur la demande de dommages et intérêts de l'appelante, les demandes de dommages et intérêts sont présentées pour la première fois en appel ; que s'agissant des prétentions tendant à voir consacrer la responsabilité des associés n'ayant pas été débattue en première instance alors qu'était uniquement demandé devant la juridiction consulaire l'annulation des délibérations litigieuses, cette demande qui a un objet différent doit être considérée comme nouvelle et en conséquence irrecevable ; qu'au demeurant, les demandes tendant à voir prononcer la nullité des délibérations étant rejetées, la demande de dommages et intérêts qui y était attachée est sans objet ;

1°) ALORS QUE la demande de réparation du préjudice résultant de l'adoption irrégulière d'une résolution d'assemblée d'associés constitue le complément de la demande d'annulation de ladite résolution ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande de réparation de Mme I... épouse A... à l'encontre de M. G... N..., en qualité de gérant de la société Gingko Investissement, fondée sur la méconnaissance par ce dernier lors de l'assemblée générale du 11 mars 2010 des règles relatives aux conventions réglementées et des statuts de la société, qu'elle n'était pas de même nature que la demande qu'elle avait formée en première instance qui tendait à obtenir l'annulation des résolutions adoptées lors de cette assemblée générale, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en retenant, pour déclarer également irrecevable la demande de réparation de Mme I... épouse A... à l'encontre de M. G... N..., de Mme Q... N..., de Mme D... N... et de M. K... N..., en qualité d'associés, à raison du caractère abusif des résolutions litigieuses, qu'elle avait un objet différent de la demande en nullité de ces résolutions formée en première instance, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-27150
Date de la décision : 18/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 15 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mar. 2020, pourvoi n°17-27150


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Gouz-Fitoussi, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:17.27150
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