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17/03/2020 | FRANCE | N°19-84399

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 2020, 19-84399


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 19-84.399 FS-P+B+I

N° 261

EB2
17 MARS 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2020

CASSATION sur le pourvoi formé par Mme Q... K... contre le jugement du tribunal de police d'Aix-en-Provence, en date du 29 mai 2019, qui, pour contravention au code de l

a route, l'a déclarée pécuniairement redevable d'une amende de 130 euros .

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 19-84.399 FS-P+B+I

N° 261

EB2
17 MARS 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2020

CASSATION sur le pourvoi formé par Mme Q... K... contre le jugement du tribunal de police d'Aix-en-Provence, en date du 29 mai 2019, qui, pour contravention au code de la route, l'a déclarée pécuniairement redevable d'une amende de 130 euros .

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mme Q... K..., et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM Bellenger, Lavielle, Mme Goanvic, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Le Dimna, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre ,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme K... a formé une requête en exonération de l'amende forfaitaire qui lui a été délivrée le 6 juillet 2018 à la suite d'un contrôle par radar automatique ayant constaté un excès de vitesse inférieur à 20 km/h.

3. Elle a été citée, en tant que redevable de l'amende encourue, devant le tribunal de police qui l'a déclarée pécuniairement redevable d'une amende de 130 euros.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen est pris de la violation des articles L. 121-3, R. 121-6, R. 413-14 du code de la route et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale.

5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré Mme K... pécuniairement redevable et tenue au paiement de l'amende civile de 130 euros, alors « que Mme K... pour établir qu'elle n'était pas pécuniairement redevable de l'amende, avait fait valoir que la portion d'autoroute A8 sur laquelle le véhicule [...] avait fait l'objet d'un contrôle de vitesse n'était pas limitée à 90 km/h mais à 130 km/h et qu'ainsi nul excès de vitesse n'avait été commis ; que, à l'appui de son argumentation, elle avait produit, d'une part, l'arrêté du 15 mars 2018 DDTM 13-2018-03-15-001, lequel n'avait fait l'objet d'aucune publication et n'avait pas été régulièrement signé par une personne disposant d'une délégation de signature, d'autre part, les photos du contrôle de vitesse établissant qu'il n'existait pas de travaux justifiant une limitation de vitesse et de signalétique limitant la vitesse à 90 km/h ; que pour déclarer Mme K... pécuniairement redevable, le tribunal s'est borné à énoncer que celle-ci ne rapportait pas la preuve du vol du véhicule ou de tout autre événement de force majeure, et n'a pas ainsi répondu, comme il le devait, aux conclusions dont il était saisi, méconnaissant ainsi les articles L. 121-3, R. 121-6, R. 413-14 du code de la route et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7. Pour déclarer Mme K... pécuniairement redevable de l'amende encourue, le jugement énonce qu'elle est titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule avec lequel il est régulièrement établi qu'a été commise une contravention mentionnée par l'article L. 121-3 du code de la route.

8. Le juge ajoute qu'elle n'apporte ni la preuve du vol du dit véhicule ou de tout autre événement de force majeure, ni d'élément permettant d'établir qu'elle n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

9. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la prévenue qui contestait l'existence d'une limitation temporaire de la vitesse à 90 km/h sur autoroute, le tribunal n'a pas justifié sa décision.

10. Ces conclusions, fussent-elles fondées sur un moyen de défense autre que ceux énumérés au premier alinéa de l'article L. 121-3 du code de la route, revêtaient en effet un caractère péremptoire en ce qu'elles contestaient l'existence même de l'infraction.

11. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de d'Aix-en-Provence, en date du 29 mai 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Aix-en-Provence, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-84399
Date de la décision : 17/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement - Exonération - Conditions - Contestation de l'existence de l'infraction - Moyen péremptoire - Réponse - Défaut - Portée

Ne justifie pas sa décision le tribunal qui, pour condamner au paiement d'une amende une personne citée comme redevable pécuniairement, omet de répondre à des conclusions qui, fussent-elles fondées sur un moyen de défense autre que ceux énumérés au premier alinéa de l'article L. 121-3 du code de la route, revêtaient un caractère péremptoire en ce qu'elles contestaient l'existence même de l'infraction


Références :

article L. 121-3 du code de la route article 593 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Tribunal de police d'Aix-en-Provence, 29 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 2020, pourvoi n°19-84399, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Colin-Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.84399
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