La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2020 | FRANCE | N°19-83785

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 2020, 19-83785


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 19-83.785 F-D

N° 264

CK
17 MARS 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2020

Mme W... T..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 18 avril 2019, qui, dans l'information s

uivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'homicide involontaire et de non assistance à personne en da...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 19-83.785 F-D

N° 264

CK
17 MARS 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2020

Mme W... T..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 18 avril 2019, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'homicide involontaire et de non assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme W... T..., M. G... H... et Mme C... H..., parties civiles, et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mme W... T... a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef d'homicide involontaire et non assistance à personne en danger en raison du suicide par pendaison, à l'aide d'une ceinture et d'un lacet, de son mari, Q... H..., maire de la commune de [...] (Pyrénées-Orientales) survenu le 24 mai 2009, pendant la nuit, dans sa cellule de la maison d'arrêt lors de sa détention provisoire pour des faits notamment de corruption et soustraction de biens publics.

3. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. La partie civile a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen est pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, 81, D273 et 593 du code de procédure pénale.

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu aux termes de laquelle il ne résulte pas de l'information des charges suffisantes contre M. M... V..., ancien directeur de l'établissement pénitentiaire de Perpignan, d'avoir commis l'infraction d'homicide involontaire à la suite du suicide en détention de Q... H..., alors :

« 1°/ que les exposants soutenaient dans leur mémoire, régulièrement déposé, que les experts se sont abstenus de se prononcer sur l'influence qu'a pu avoir sur Q... H..., d'abord, l'arrêt, près de deux semaines avant la date de son suicide, de deux médicaments appartenant respectivement à la famille des antidépresseurs et des anxiolytiques (STABLON et TEMESTA), et ensuite, la consommation combinée des médicaments qui lui étaient prescrits (mémoire, p. 6) ; qu'en affirmant l'absence de rôle causal de la consommation médicamenteuse de Q... H..., sans mieux s'expliquer sur ces éléments, au besoin en ordonnant un supplément d'information, la chambre de l'instruction a violé les articles 81 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en se fondant, pour exclure la faute de surveillance, sur des « investigations » lesquelles se bornent à établir l'incertitude et la potentielle marge d'erreur de deux heures dans la fixation de l'heure de la mort, sans mieux rechercher, au besoin par un supplément d'information, l'heure exacte du décès, élément déterminant dans l'appréciation de l'existence d'une faute de surveillance, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 81 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en se fondant sur le relevé des rondes de nuit, librement modifiable par les individus susceptibles d'avoir commis la faute dénoncée, pour affirmer la réalité d'une ronde à 1 heure 40, sans faire état d'un quelconque élément matériel de nature à la démontrer, lorsque l'existence de ce tour de surveillance est pourtant directement remise en cause par l'expertise du médecin de l'unité médico-judiciaire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 81 et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ que, l'article D273 du code de procédure pénale, en vigueur à l'époque des faits, qui constitue une application concrète de l'obligation de sécurité à l'égard des détenus à la charge du centre pénitentiaire, s'analyse comme une obligation particulière de prudence ou de sécurité ; qu'elle impose à l'administration pénitentiaire de s'assurer qu'il ne soit laissé à la disposition du détenu aucun objet de nature à permettre ou faciliter un suicide ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise, lorsqu'elle constatait qu'à des fins de respect de sa dignité, et dès lors de manière parfaitement délibérée, l'administration pénitentiaire, laquelle était sous l'autorité du directeur de l'établissement, a violé les dispositions de l'article D 273 en laissant à la disposition de Q... H..., détenu dont la fragilité psychologique était au surplus largement connue par elle, des lacets et une ceinture avec lesquels celui-ci s'est suicidé, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 121-3 et 221-6 du code pénal et D273 du code de procédure pénale ;

5°/ qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu, lorsqu'elle constatait la fragilité psychologique manifeste de Q... H... depuis le début de son incarcération, lequel avait déjà exprimé à plusieurs reprises des pensées suicidaires, et les nombreuses diligences mises en place par l'administration pénitentiaire pour la prendre en charge, ce dont il résulte que M. V..., en sa qualité de directeur de l'établissement pénitentiaire, avait nécessairement connaissance du risque d'une particulière gravité auquel il exposait Q... H... en laissant à sa disposition des lacets et une ceinture avec lesquels celui-ci s'est suicidé, la chambre de l'instruction, qui ne saurait sans se contredire se réfugier derrière « l'absence de signes de danger manifeste », n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 121-3 et 221-6 du code pénal ;

6°/ qu'en tout état de cause, l'accumulation de fautes de négligence ou de manquements à des obligations de prudence ou de sécurité constitue une faute caractérisée ; qu'en se bornant, pour conclure à l'absence de faute caractérisée ou délibérée en l'espèce et confirmer à ce titre l'ordonnance de non-lieu entreprise, à apprécier séparément chacune des négligences dont elle constatait l'existence, sans rechercher si le cumul de celles-ci n'était pas de nature à constituer une faute caractérisée justifiant le renvoi du directeur de l'établissement devant une juridiction de jugement, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 121-3 et 221-6 du code pénal. »

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Le second moyen est pris de la violation de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu aux termes de laquelle il ne résulte pas de l'information des charges suffisantes contre M. V..., ancien directeur de l'établissement pénitentiaire de Perpignan, d'avoir commis l'infraction d'homicide involontaire à la suite du suicide en détention de Q... H..., alors :

« 1°/ que dans le cas de personnes privés de leur liberté par les autorités, ces dernières, dès lors qu'elles savaient ou auraient dû savoir qu'il existait pour la vie d'un individu donné un risque réel et immédiat, sont tenues de faire tout ce que l'on peut raisonnablement attendre d'elles pour prévenir ce risque ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu, lorsqu'elle constatait d'une part que les responsables pénitentiaires avaient nécessairement connaissance des risques de voir Q... H... attenter à ses jours, celui-ci étant dans un état de vulnérabilité psychologique manifeste et ayant fait part d'intentions suicidaires dès le début de son incarcération, et d'autre part que ces responsables n'ont aucunement pris les mesures nécessaires à prévenir ce risque, à défaut d'avoir établi une surveillance spécifique, d'avoir contrôlé la consommation de médicaments de Q... H..., de l'avoir mis en mesure de voir son épouse durant son incarcération, et en laissant ce dernier seul dans sa cellule avec à disposition des effets personnels de nature à permettre un suicide, la chambre de l'instruction a violé les dispositions de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que lorsqu'un individu décède dans des circonstances susceptibles d'occasionner l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour négligence, il pèse sur ce dernier l'obligation de mener une enquête effective de nature à établir les circonstances exactes du décès et les responsabilités de chacun ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu, s'abstenant ce faisant de prononcer un quelconque supplément d'information permettant d'une part d'établir l'influence de l'arrêt de deux médicaments appartenant respectivement à la famille des antidépresseurs et des anxiolytiques quelques jours seulement avant le suicide de Q... H..., et celle de la prise combinée d'un grand nombre de médicaments, sur l'état psychologique de celui-ci, et d'autre part de déterminer l'heure exacte du décès de Q... H... ou à tout le moins de s'assurer de l'accomplissement par M. U... de la ronde de surveillance de 1 heure 40, lequel est directement remis en cause par l'expertise de l'unité médicojudiciaire réalisée, lorsque de tels examens étaient nécessaires pour établir la responsabilité de l'établissement pénitentiaire dans le décès de Q... H..., la chambre de l'instruction a violé les dispositions de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

8. Les moyens sont réunis.

9. Pour confirmer l'ordonnance, les juges relèvent que Q... H... dont l'état de santé avait été jugé compatible avec la détention par un médecin, n'avait pas exprimé d'idées suicidaires à son admission mais avait montré un état d'anxiété en réaction à sa situation, qu'il était suivi par le SMPR qui avait prescrit, avec la participation du patient, des anxiolytiques et antidépresseurs et que son état clinique des 27 janvier et 21 février 2009 était décrit comme stable.

10. Les juges retiennent que, le 21 mars 2009, après avoir exprimé des idées suicidaires, Q... H... avait été vu par un médecin mais avait mis ensuite à distance son passage à vide. Il avait fait l'objet d'une surveillance spécifique dans le cadre du programme de prise en charge des personnes présentant un risque suicidaire considéré toutefois comme limité. L'évolution de son état mental paraissait favorable, comme cela résulte des témoignages de ses proches et de son avocat, de médecins, du directeur de l'établissement pénitentiaire, la commission de prévention des risques suicidaires n'ayant pas relevé de risque particulier neuf jours avant le décès.

11. Les juges relèvent que les experts ont conclu à un « raptus » suicidaire en milieu de nuit dans un moment de rumination mêlant soucis financiers, perspective d'une prochaine confrontation et de suspension de ses fonctions de maire par le préfet, tous événements peu susceptibles d'être infléchis par un traitement psychotrope.

12. Les juges ajoutent que Q... H... a fait l'objet d'examens médicaux multiples et sérieux, de soins appropriés et de mesures adéquates par l'administration pénitentiaire.

13. Les juges retiennent que la présence de médicaments dans la cellule est sans rôle causal dans le décès et que l'analyse toxicologique ne révèle qu'un dépassement minime, non toxique, de la dose thérapeutique de bromazepam et n'a eu aucun rôle causal dans le décès et que le traitement psychotrope n'est pas à l'origine du passage à l'acte suicidaire.

14. Les juges ajoutent que le suicide a été commis avec une ceinture de peignoir et un lacet qui avait été noué aux barreaux d'une fenêtre.

15. Les juges relèvent que le décès a été découvert à 3 h 40, que les précédentes rondes effectuées à 23 h 55 et 1 h 40 n'avaient rien révélé d'anormal et qu'aucune faute de surveillance ne peut être établie en raison de l'incertitude de deux heures sur l'heure de la mort qui serait survenue vers minuit.

16. Les juges retiennent que l'article D 273 du code de procédure pénale, applicable au moment des faits, doit être analysé dans sa globalité et que si le premier paragraphe interdit la conservation en cellule d'objets permettant le suicide, le second prévoit a contrario que ces mêmes objets laissés la journée peuvent être retirés la nuit pour des raisons de sécurité.

17. Les juges ajoutent que la privation d'objets vestimentaires pouvant être dangereux comme cravate, lacet, ou ceinture sur une personnalité telle que Q... H..., dont le risque suicidaire n'apparaissait plus en mai, aurait été perçue comme une vexation et une brimade d'un mis en examen, médecin et maire d'une commune, et ne peut être considérée comme une faute caractérisée ou une violation délibérée d'une obligation imposée par la loi ou le règlement.

18. Les juges en concluent que l'administration a fait preuve de diligence et a pris les mesures médicales et de surveillance nécessaires afin de permettre un déroulement sécurisé et adapté de la détention de Q... H....

19. Les juges ajoutent qu'en l'absence de péril grave, imminent et constant concernant Q... H..., dont l'état semblait en amélioration, le délit de non assistance à personne en péril ne paraît pas constitué, et qu'aucun supplément d'information n'est nécessaire.

20. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision sans méconnaître l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que l'administration a pris les mesures médicales et de surveillance nécessaires et adaptées à la situation du détenu et qu'une enquête impartiale et complète a été effectuée avec célérité sur les circonstances du décès.

21. Dès lors, les moyens doivent être écartés.

22. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-83785
Date de la décision : 17/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 18 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 2020, pourvoi n°19-83785


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.83785
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award