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17/03/2020 | FRANCE | N°19-82013

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 2020, 19-82013


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 19-82.013 F-D

N° 266

CK
17 MARS 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2020

M. G... S... et la société [...] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2019, qui les

a déclarés coupables d'infractions au code de l'urbanisme et au code de la construction et de l'habitation, a ajourné le pronon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 19-82.013 F-D

N° 266

CK
17 MARS 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2020

M. G... S... et la société [...] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2019, qui les a déclarés coupables d'infractions au code de l'urbanisme et au code de la construction et de l'habitation, a ajourné le prononcé de la peine et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société [...] et de M. G... S..., les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la commune de Lagnes, et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 4 février 2014, la société [...] dont M. G... S... est le représentant légal, a déposé une demande de permis de construire pour la création d'un siège social agricole, avec espace de vente et de stockage, pour une surface totale de 690 m2 créée sur une parcelle située dans une zone définie, dans le plan local d'urbanisme de la commune de Lagnes, comme étant à vocation agricole et sur laquelle sont seulement autorisées les constructions et installations nécessaires à l'activité agricole, sous réserves de certaines conditions.

3. Un permis de construire a été accordé, sous réserve des prescriptions en matière de sécurité incendie et d'accessibilité.

4. Saisis de plaintes pour nuisances sonores, les gendarmes ont ultérieurement constaté que les lieux servaient à l'organisation de soirées sans lien avec l'activité viticole. La Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) a dressé un procès-verbal d'infraction constatant une différence entre les constructions réalisées et celles prévues par le permis de construire.

5. La société [...] et M. G... S... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs d'exécution de travaux non autorisés par permis de construire et infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols ou plan local d'urbanisme de la commune de Lagnes, pour avoir créé un logement de 85 m2, changé la destination de l'espace d'oenotourisme, créé une surface de plancher de 1030 m2 au lieu des 684 m2 prévus et porté la capacité de stationnement des parkings à 110 places au lieu des 15 prévues. Ils ont été également poursuivis du chef d'ouverture sans autorisation d'un établissement recevant du public.

6. Les juges du premier degré ont déclaré les prévenus coupables. Ces derniers ainsi que le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens

7. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 152-6, R. 123-46 du code de la construction et de l'habitation, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [...] et M. G... S... coupables d'ouverture sans autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public, alors « que le simple constat de la caducité d'une notice de sécurité contre l'incendie ne caractérise pas la contravention d'ouverture d'établissement recevant du public sans autorisation d'ouverture ; qu'en déclarant les prévenus coupables de cette contravention au seul motif que la notice de sécurité contre l'incendie était caduque, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 152-6 et R. 123-46 du code de la construction et de l'habitation, 591 et 593 du code de procédure pénale :

10. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11. Pour dire établie la contravention d'ouverture sans autorisation d'un établissement recevant du public, l'arrêt énonce que les avis favorables émis par la sous-commission départementale d'accessibilité de ce type d'établissement en date du 6 mai 2014 et par les services départementaux d'incendie et de sécurité, l'ont été pour la création d'un siège social agricole, avec espace de vente et de stockage pour une emprise au sol de 578 m2 et une surface de plancher de 684 m2, que l'établissement construit ne correspond pas à celui projeté, rendant caduque la notice de sécurité contre l'incendie en date du 22 avril 2014 et que le présent établissement était donc impropre à recevoir du public.

12. En se déterminant ainsi, alors que la seule constatation de la caducité de la notice de sécurité n'est pas de nature à établir que cet établissement n'a pas obtenu l'autorisation d'ouverture prévue à l'article R 123-46 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes en date du 7 février 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la contravention d'ouverture sans autorisation d'un établissement recevant du public, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-82013
Date de la décision : 17/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 2020, pourvoi n°19-82013


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.82013
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